TAS 2024/A/10525
Angela-Mia Mury c. SwissBoxing
Französisch23 min
Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10525 Angela-Mia Mury c. SwissBoxing
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante :
Arbitre unique: Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate, Zurich, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Angela-Mia Mury, Suisse
représentée par Me Aline Palese, avocate à St-Sulpice, Suisse Appelante
à
SwissBoxing, Suisse
Représenté par Me Claude Ramoni, avocat à Lausanne, Suisse Intimée
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I. PARTIES
1. Madame Angela-Mia Mury (ci-après aussi « l’Appelante ») est une athlète exerçant la boxe au sein du Lausanne Wushu Institut à Lausanne.
2. SwissBoxing ( ci-après aussi « l’Intimée ») est la fédération suisse, reconnue par Swiss Olympic, qui a notamment pour buts de s’occuper, de développer, de promouvoir et de surveiller la boxe en Suisse.
II. RÉSUMÉ DES FAITS
3. Le 2 novembre 2023, l’Appelante s’est inscrite aux championnats suisses de boxe féminine organisés par l’Intimée, prévus pour les 18 et 19 novembre 2023 à Payerne en catégorie 57kg.
4. Le 9 novembre 2023, M. Alain Coppey, entraîneur de l’Appelante, a pris contact par téléphone avec M. Amir Orfia, Président de Swiss Boxing, pour se renseigner d’une part, si un nombre minimum de combats antérieurs étaient requis pour pouvoir participer aux championnats suisses et d'autre part, si le titre de championne Suisse serait décerné indépendamment du nombre de participantes dans la catégorie concernée.
5. Après consultation avec M. Fabian Guggenheim, membre du Conseil de Swiss Boxing, M. Orfila a confirmé à M. Coppey par courriel que « Fabian a confirmé qu’il y a championnat suisse pour ta boxeuse [ … ]. C’est pas une erreur [ … ] Pas de limite de combats parce qu’il y a moins de femmes active ».
6. Le 19 novembre 2023, lors du championnat suisse de boxe dans la catégorie 57 kg, il a été annoncé avant le combat que le titre ne serait pas décerné car il n'y avait que deux participantes dans cette catégorie.
7. Mme Mury a remporté son combat et a exprimé son désarroi publiquement.
8. Après le combat, M. Orfia a félicité Mme Mury pour sa victoire et a exprimé ses regrets concernant la situation, tandis que M. Guggenheim a confirmé une fois de plus qu’aucun titre ne serait décerné dès lors qu’il n’y avait que deux participantes dans cette catégorie.
9. Le 23 novembre 2023, M. Coppey et le conseil de Mme Mury ont adressé un courrier recommandé au Président de SwissBoxing, sollicitant le titre pour l’Appelante selon la confirmation obtenue. Ils ont également demandé qu'une décision formelle soit rendue.
10. Le 6 décembre 2023, M. Orfia a répondu en précisant que la confirmation concernait uniquement la tenue de l'événement, et non l'attribution du titre national. Il a mentionné que, selon l'article 17 du Règlement des championnats Suisse Elite (RCS), le titre de Champion suisse « ne peut être décerné que si au moins trois boxeurs participent dans la catégorie concernée ».
11. Le 11 décembre 2023, l’Appelante a répondu pour confirmer sa position et sa contestation de la décision de ne pas lui attribuer le titre de championne suisse et a par ailleurs demandé
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si la décision pouvait encore être contestée au niveau interne ou si la voie restante était celle de l’appel au TAS.
12. Le Conseil de SwissBoxing, lors de sa séance du 16 décembre 2023, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision communiquée le 19 novembre 2023 et a décidé de ne pas accorder de dérogation aux règlements en faveur de l'appelante.
13. Le 17 janvier 2024, la décision a été communiquée à Madame Mury, comme suit : « l'organe de recours final chez SwissBoxing est le Conseil de l’association. Lors de sa dernière réunion, le Conseil a pris connaissance des incidents et a soutenu la démarche des officiels sur place, étant donné que la décision repose sur le règlement approprié. Cette décision du Conseil de l’association, ou celle du délégué sur place, peut être portée devant le TAS ».
14. En date du 22 février 2024, puis le 26 mars 2024, l’appelante a requis la notification d’une décision formelle avant le 9 avril 2024.
III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
15. Le 18 avril 2024, l’Appelante a déposé, en application des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de Sport (édition 2023) (le « Code »), une déclaration d’appel valant mémoire d’appel (“Déclaration d’Appel”) auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») contre l’Intimée alléguant notamment un déni de justice et une violation du principe de la bonne foi.
16. Le 26 avril 2024, le Greffe du TAS a initié une procédure arbitrale d’appel sous la référence TAS 2024/A/10525 Angela-Mia Mury c. SwissBoxing.
17. Par courrier du 12 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Appelante avait obtenu l’assistance judiciaire par ordonnance du même jour et conformément à l’Article R54 du Code, au nom de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, que le Tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le litige mentionné sous serait composé comme suit :
Arbitre unique : Me Raphaëlle Favre Schnyder, avocate à Zurich, Suisse
18. Le 19 septembre 2024, l’intimée a déposé une requête de bifurcation.
19. Le 26 septembre 2024, l’appelante a déposé des déterminations sur la requête de bifurcation..
20. Le 24 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique a décidé de rejeter la requête de bifurcation déposée le 19 septembre 2024 par l’Intimée et a levé la suspension du délai pour déposer la réponse.
21. Le 11 novembre 2024, l’Intimée a déposé sa réponse (“Réponse”) auprès du Greffe du TAS.
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22. Le 11 novembre 2024, le Greffe du TAS a invité les Parties a indiquer si elles souhaitaient que le TAS tienne une audience dans la présente procédure ou si elles préféraient que le présent litige soit tranché sur la base des écritures et pièces déposées uniquement ; de même le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une discussion sur la gestion de la procédure avec l’Arbitre unique.
23. Le 18 novembre 2024, l’Intimé a indiqué qu’elle s’en remettait à justice sur la tenue d’une éventuelle audience.
24. Le même jour, l’Appelante a indiqué qu’une audience était primordiale.
25. Le 25 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique a décidé de tenir une audience dans le cadre de la procédure susmentionnée, laquelle se déroulera à Lausanne.
26. L’Appelante et l’Intimée ont retourné l’Ordonnance de procédure dûment signée le 13 janvier 2025.
27. Le 15 janvier 2025 et après consultation des Parties, une audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne. En plus de l’Arbitre unique et de la Conseillère du TAS, Me Andrea Sherpa-Zimmermann, les personnes suivantes ont participé à l’audience :
Pour l’Appelante : Mme Mury, M. Coppey, témoin, M. Orfia, témoin, Me Palese, Conseil
Pour l’Intimée : M. Orfia, témoin, M. Guggenheim, témoin (par visioconférence), M. Marthaler, témoin (par visioconférence), Me Ramoni, conseil
28. A l’ouverture de l’audience, les Parties ont expressément confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale.
29. Au cours de l’audience, l’Arbitre unique a entendu les témoins, M. Coppey, M. Orfia, M. Guggenheim et M. Marthaler. Avant de déposer leur témoignage, l’Arbitre unique leur a rappelé leur devoir de dire la vérité sous peine de sanctions en droit suisse. Les Parties et l’Arbitre unique ont pu procéder à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins.
30. Les Parties ont pu soumettre leurs arguments et leurs conclusions et répondre aux questions de l’Arbitre unique. A la fin de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’audience et que leur droit d’être entendues avait été dûment respecté dans le cadre de la présente procédure
IV. CONCLUSIONS ET POSITIONS DES PARTIES
31. Les arguments des Parties développés dans leurs écritures et lors de l’audience seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas expressément fait référence.
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A. Les conclusions et arguments développées par l’Appelante
➢ L’Appelante conteste la décision de SwissBoxing concernant la non attribution du titre de championne suisse de boxe 2023.
➢ Elle affirme avoir été victime d'un déni de justice et d'une violation du principe de la bonne foi.
➢ Selon elle, il lui avait été initialement assuré qu'elle obtiendrait le titre en cas de victoire, indépendamment du nombre de participantes, mais cette position a ensuite été changée sans justification adéquate.
➢ Elle souligne que SwissBoxing est restée silencieuse malgré ses demandes répétées pour obtenir une décision formelle, ce qui constitue un déni de justice.
➢ L'Appelante met également en avant que les communications avec SwissBoxing ont été ambiguës et que les règlements n'ont pas été appliqués de manière cohérente, ce qui a conduit à des malentendus.
32. L’appelante a pris les conclusions suivantes :
« Principalement
1. Déclarer l'appel recevable ;
2. Constater que Madame Mury est victime de déni de justice ainsi que de violation du principe de la bonne foi ;
3. Décerner le titre de championne suisse å Madame Angela-Mia Mury ;
4. Condamner SwissBoxing aux frais et dépens de l'intégralité de la procédure. »
B. Les conclusions et arguments développées par l’Intimée
➢ L’Intimée considère que la déclaration d’appel est tardive et que l’appel doit être déclaré irrecevable.
➢ L'intimée soutient que l'Appelante n'a pas suivi la procédure appropriée pour contester la décision du jury de ne pas attribuer le titre en raison d'un nombre insuffisant de participantes.
➢ Elle affirme que l'Appelante aurait dû soumettre une contestation formelle auprès du Conseil de la fédération, ce qu'elle n'a pas fait correctement.
➢ L’Intimée nie tout déni de justice, car une décision a été prise par le Conseil de SwissBoxing et communiquée à l'Appelante, bien que tardivement.
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➢ De plus, l’Intimée conteste l'interprétation de l'Appelante concernant le principe de la bonne foi, en soulignant que les règles statutaires doivent être respectées et que l'Appelante n'a pas fourni de preuve suffisante pour soutenir sa position.
➢ Les dispositions réglementaires pertinentes incluent l'article 17 du RCS de SwissBoxing, qui stipule que le titre de « Champion suisse » ne peut être décerné que si au moins trois boxeurs ont participé dans la catégorie concernée.
➢ SwissBoxing insiste sur le fait que les règlements, notamment ceux relatifs à l'organisation des championnats, ont été suivis conformément à ses statuts.
33. L’Intimée a pris les conclusions suivantes:
« I. La déclaration d’appel déposée par Angela-Mia Mury dans l'affaire TAS 2024/A/10525 est déclarée irrecevable.
II. Toutes les conclusions prises par Angela-Mia Mury dans l'affaire TAS 2024/A/10525 sont rejetées.
III. Angela-Mia Mury est condamnée à payer tous les frais de la procédure TAS 2024/A/10525 et à contribuer aux frais encourus par SwissBoxing pour un montant dont le montant sera précisé en cours d’instance. »
V. COMPÉTENCE
34. La Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») n’est pas applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que toutes les Parties sont domiciliées en Suisse. La présente procédure d’arbitrage est dès lors sujette aux dispositions de la Partie 3 du Code de Procédure Civile (« CPC »).
35. Conformément à l’article 359 du CPC, le TAS statue sur sa propre compétence.
36. Aux termes de l’article R27 du Code :
« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel).
Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport. »
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37. L’Appelante base son appel sur l’article 16 du règlement juridique de Swiss Boxing (RJ) qui prévoit comme suit :
« Le TAS est compétent en cas de recours contre une décision du Conseil de la fédération. La décision du TAS est définitive. La procédure est régie par les règles de procédure du TAS. »
38. L’Intimée ne conteste pas la compétence du TAS dans ses écritures. Par ailleurs, en signant l’Ordonnance de procédure sans contester la compétence du TAS, les Parties reconnaissent cette dernière.
39. Partant, le TAS est compétent pour connaître du présent litige.
VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
40. Aux termes de l’Article R47 du Code, « Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
41. Selon l'article R49 du Code, « en l'absence de délai d'appel fixé par les statuts ou règlement de la fédération, de l'association ou de l'organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d'appel est de vingt-et-un jours dès réception de la décision faisant l'objet de l'appel. (…) »
42. Le TAS a déjà eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises (cf. TAS 2021/A/7717 §71ss et TAS 2021/A/7723 §102ss) que, selon une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit.
43. A titre d’exemple, un arrêt du Tribunal Fédéral Suisse a défini une décision administrative en ces termes (TFS 4/12/17, IIe Cour de droit public - 2C_282/2017) :
« 2.1. En droit public, la notion de “décision” au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation; au sens étroit, c’est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 332; 106 Ia 65 consid. 3 p. 69; 99 Ia 518 consid. 3a p. 520; cf. également ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235 s.; 135 II 38 consid. 4.3 p. 44 s.)”. (…) « L’art. 4 LPA définit la notion de décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; GRODECKI/JORDAN, op. cit., n° 63 p. 17). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire
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et contraignant entre l’autorité et l’administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n’entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in SJ 2013 I 18). Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (arrêts 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1; 2C_271/2012 du 14 août 2012 consid. 1.3, non publié à l’ATF 139 II 384)”.
44. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner la nature juridique des communications échangées entre les Parties à la lumière de la procédure administrative applicable aux contestations contenues dans le RJ qui contient les dispositions suivantes :
« Article 15 Conseil de la fédération
Le Conseil de la fédération est compétent en cas de recours contre une décision de la commission disciplinaire ou de toute autre commission réglementaire. »
« Article 16 Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Le TAS est compétent en cas de recours contre une décision du Conseil de la fédération. La décision du TAS est définitive. La procédure est régie par les règles de procédure du TAS. »
« Article 48 Compétence en cas de contestation, TAS
Le Conseil de la fédération est compétent pour juger des contestations administratives contre les décisions des commissions ou des délégués régionaux; Le TAS est compétent pour juger des contestations administratives contre les décisions des autres autorités (en particulier du Conseil de la fédération). L'article 47 est réservé. »
« Article 50 Forme et frais
La contestation doit être adressée à l'instance de contestation (article 48) par lettre recommandée et contre paiement d'un émolument de contestation fixé par l'instance. »
« Article 51 Délai
Le délai de contestation et de paiement des frais de contestation est de 10 jours à compter de la connaissance ou de la notification d’une décision et est attesté par la poste. Si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, ou, dans le canton où la poste est ouverte, sur un jour férié reconnu par la loi, il expire le jour ouvrable suivant. La réintégration après l'inobservation d'un délai n'est possible qu'en cas d'empêchement excusable d'agir en temps utile, surtout en cas d'indication erronée des voies de recours. La contestation en raison d’un retard excessif ou de l'inaction d'une autorité n’est soumise à aucun délai.
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Il est permis de compléter une contestation déposée dans les délais dans un délai supplémentaire de 5 jours. »
« Article 52 Contenu Le mémoire de contestation doit être accompagné de l'original de la quittance postale et, s'il existe, d’un exemplaire du règlement d'exécution, de la décision ou de la directive contestée. Pour le reste, les dispositions relatives à l'acte de recours en matière disciplinaire (article 34) s'appliquent également à l'acte de contestation. »
45. Dans le cas d’espèce, avant le combat dans le cadre des championnats Suisses, M. Coppey s’est adressé à M. Orfia pour lui demander de confirmer que d’une part, si les championnats Suisses dans la catégorie de Mme Mury auraient bien lieu et s’il y avait une limite de combats pour inscrire Mme Mury qui n’avait la licence que depuis une année.
46. M. Orfia a confirmé par message WhatsApp du 9 novembre 2024 « tout bon [ … ] Fabien a confirmé qu'il y a championnat Suisse pour ta boxeuse [ … ] c'est pas une erreur pas de limite de combat parce qu'il y a moins de femmes actives. »
47. Lors de l'audience Mme Mury et les témoins MM Coppey, Orfia, Guggenheim et Marthaler ont confirmé qu'avant le combat M. Coppey avait été informé qu'aucun titre de championne Suisse ne serait décerné dans la catégorie de Mme Mury puisqu'il n’y avait que deux participantes. M. Guggenheim a été appelé pour confirmer ce fait après que M. Coppey soit intervenu auprès du jury et de M. Orfia. Ce dernier s'est montré désolé de la situation et a regretté que comme cette décision était conforme au RCS il ne pouvait rien y faire.
48. Mme Mury a décidé de quand même combattre puisqu'elle s'était entraînée de long mois en vue de l'obtention de ce titre de championne Suisse.
49. Après avoir gagné son combat, Mme Mury s'est adressée au public lors de la remise des médailles pour faire part de sa déception face à la situation qu’elle considérait injuste.
50. Par lettre recommandée du 23 novembre 2023, Mme Mury par son conseil, a demandé que le titre de championne Suisse lui soit décerné conformément à la confirmation qu'elle avait obtenue en amont des combats. Dans le cas contraire elle a requis qu’une décision sujette à contestation dûment motivée soit rendu jusqu'au 30 novembre 2023 notamment au regard de ce qui lui a été promis le 9 novembre 2023 avant le combat.
51. Par la suite Mme Mury et M. Coppey se sont adressés à la presse pour se plaindre de cette décision appliquant un règlement qu'ils estiment peu clair. Un article dans ce sens est paru dans le « 24 heures » du 29 novembre 2023. Dans ce dernier M. Orfia a confirmé que la traduction en français du RCS n’est pas très claire, et qu’il y a une mauvaise traduction entre la version allemande et la version française. Dans la version allemande c’est clair que « On autorise les femmes à boxer sans minimum de combats, par contre pour avoir une ceinture en jeu, il faut bien au minimum trois participants. Cela est valable pour les hommes comme pour les femmes. » Il a rajouté que « Si vous consultez les statuts, vous verrez que le président n'a aucun pouvoir. Concernant Mia, le règlement fait foi, je ne
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peux pas passer au-dessus des lois. D’autres athlètes ont reçu la même information, avant de combattre. En faisant une exception, cela ne profiterait pas à tout le monde, ce ne serait pas juste. J’ai toutefois prévu d'en discuter lors de notre prochaine réunion, le 16 décembre. J’aimerais que ce règlement soit clair pour éviter ce type de situation.»
52. Par courriel du 8 décembre 2023, M. Orfia a répondu au conseil de Mme Mury que « Lors de la conversation téléphonique concernant la participation de Mme Angela-Mia Mury au championnat avec M. Coppey, je l'avais expressément suggéré de formaliser sa demande par e-mail afin d’obtenir une réponse officielle de l’organe compétent de Swiss Boxing. Cette démarche était cruciale pour garantir une réponse formelle et conforme aux réglementations de notre fédération. Je regrette que cette suggestion n'ait pas été suivie, car cela aurait pu éviter les malentendus ultérieurs. Dans les communications ultérieures avec Alain, y compris via WhatsApp, j’ai confirmé la tenue du championnat suisse pour la catégorie de Mme Mury. Cependant, je tiens à préciser que cette confirmation concernait uniquement la tenue de l'événement, et non l'attribution du titre national. Conformément à l'article 17 de nos règlements, le titre de «Champion suisse » ne peut être décerné que si au moins trois boxeurs ont participé dans la catégorie concernée. »
53. Le Conseil de Mme Mury a répondu à M. Orfia en demandant à nouveau que le titre de championne Suisse soit attribué à l’Appelante, concluant que « si vous souhaitez en discuter avec moi, nous pouvons volontiers convenir d'un entretien téléphonique, voire d'une rencontre. Dans le cas contraire, vu le manque de clarté de vos règlements, que vous-même avez soulevé, je vous saurais gré de m'indiquer si vous avez encore une procédure interne de contestation pour ce genre de cas (il ne s'agit pas de l'interprétation de vos règlements) ou si la seule voie, cas échéant, serait le TAS. »
54. Par courriel du 17 janvier 2024, M. Orfia a informé le conseil de Mme Mury comme suit : « La décision en question s’est appuyée sur l’article 17 du Règlement des Championnats Suisses : le titre de « Champion Suisse » n'est attribué que si au moins trois boxeurs ont participé dans la catégorie de poids concernée. L’organe de recours final chez SwissBoxing est le Conseil de l'association. Lors de sa dernière réunion, le Conseil a pris connaissance des incidents et a soutenu la démarche des officiels sur place, étant donné que la décision repose sur le règlement approprié. Cette décision du Conseil de l'association, ou celle du délégué sur place, peut être portée devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport). »
55. En l’espèce, la décision de ne pas attribuer de titre de championne suisse à Mme Mury en raison du fait que le nombre de participantes ne suffisait pas en application de l’article 17 du RCS a été en premier lieu communiqué oralement par le jury de la compétition le 19 novembre 2024 et confirmée sur place par MM. Guggenheim et Orfia, membre et président du Conseil de l’association, par suite de l’intervention de M. Coppey.
56. Cette décision et les motifs de celle-ci ont été confirmés par M. Orfia d’une part par ses propos reflétés dans l’article paru dans le « 24 heures » du 29 novembre 2023, puis dans son courriel au conseil de Mme Mury du 8 décembre 2023.
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57. Finalement, la décision a été notifiée par courriel du 17 janvier 2024 par lequel M. Orfia a réitéré les motifs retenus par le Conseil de SwissBoxing lors de sa dernière réunion. Ce courriel contenait également une indication des voies de recours.
58. L’Arbitre unique note que le contenu des échanges et plus particulièrement du courriel du 17 janvier 2024 ont le caractère d’une décision en ce qu’elle a été rendue par une instance compétente d’une fédération sportive, qu’elle a un caractère contraignant et démontre un animus decidendi clair (intention de trancher une question juridique de manière définitive). Force est donc de constater qu’une décision émanant de l’organe compétent a été notifiée à l’Appelante le 17 janvier 2024 au plus tard.
59. En conséquence, aux termes de l’article 51 du RJ, un appel contre cette décision du conseil SwissBoxing aurait dû être interjeté dans les 10 jours après en avoir pris connaissance ou après sa notification, donc le 27 janvier 2024. Même si l’on pouvait considérer que l’appel aurait dû être soumis en vertu de l’article 16 du RJ qui renvoie aux règles de procédure du TAS, le délai de 21 jours prévu pour les appels au TAS selon l’article R49 du Code était échu le 7 février 2024.
60. La déclaration d'Appel ayant été déposée 18 avril 2024, l’appel est irrecevable en ce qu’il a été formé tardivement.
VII. DROIT APPLICABLE
61. L’article R58 du Code prévoit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
62. Dans la présente procédure, l’Arbitre unique applique les statuts et les règlements de SwissBoxing, notamment le RCS et le RJ, et à titre subsidiaire, le droit suisse.
VIII. QUESTIONS PROCÉDURALES
63. Le 18 septembre 2024, l’Intimée a conclu à ce que la procédure soit bifurquée et limitée à la question de la recevabilité de l’appel.
64. Considérant que l’audition des témoins requis était nécessaire à déterminer notamment aussi les circonstances et la date de la notification de la décision, l’Arbitre unique a considéré que l’audition des témoins étaient des moyens de preuve de double pertinence et donc qu’une audience était nécessaire.
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IX. FRAIS ET DÉPENS
(…)
********
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare irrecevable l’appel déposé le 17 avril 2024 par Angela-Mia Mury à l’encontre de SwissBoxing.
2. (…).
3. (…).
Lausanne, le 30 avril 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Raphaëlle Favre Schnyder Arbitre unique