TAS 2024/A/10528
FAF & Union Sportive Medina d’Alger c. CAF & Renaissance Sportive Berkane & FRMF
Französisch82 min
Source tas-cas.org
TAS 2024/A/10528 FAF & Union Sportive Medina d’Alger c. CAF & Renaissance Sportive Berkane & FRMF
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante :
Présidente : Me Carmen Núñez-Lagos, avocate à Paris, France Arbitres : Professeur Philippe Sands KC, professeur/avocat à Londres, Royaume-Uni Professeur Thomas Clay, professeur/avocat à Paris, France
Greffière : Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Fédération Algérienne de Football (FAF), Algérie
et
Club Union Sportive Medina d’Alger, Algérie
Représentés par Me Arnaud Constans, avocat, Solacy Avocats AARPI, Paris, France et Morgan Sports Law, Londres, Royaume-Uni
Appelants
Contre
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Confédération Africaine de Football (CAF), Egypte
Représentée par Mes Antonio Rigozzi et Patrick Pithon, avocats, Lévy Kaufmann-Kohler, Genève, Suisse
et
Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Maroc
et
Renaissance Sportive de Berkane, Maroc
Représentés conjointement par Mes Jorge Ibarrola et Me Monia Karmass, avocats, Libra Law, Lausanne, Suisse et Mes Yassir Ghorbal, Naoufal Achergui et Abdellah Regragi, avocats, Naciri & associés A&O Shearman, Casablanca, Maroc
Intimés
*****
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TABLE DES MATIÈRES
I. PARTIES ......................................................................................................................................................4
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE ...........................................................................................................4
A. La TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024 ........................................................4 B. Le problème concernant l’utilisation des maillots du RS Berkane lors des matches en demi-finale avec l’USMA en avril 2024 ........................................................................................................................................5 C. La procédure devant la CAF .....................................................................................................................6 D. Le Match aller entre le RS Berkane et l’USMA à Alger le 21 avril 2024 et ses conséquences ................8 E. Le Match retour entre le RS Berkane et l’USMA à Berkane le 28 avril 2024 et ses conséquences .........9
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT9
IV. POSITION DES PARTIES ..................................................................................................................14
A. Les arguments développés par les Appelants ......................................................................................... 14 B. Les arguments développés par la CAF ...................................................................................................17 C. Les arguments développés par la FRMF et le RS Berkane .....................................................................18
V. COMPETENCE ........................................................................................................................................19
VI. RECEVABILITE ..................................................................................................................................20
A. Les conditions de recevabilité des articles R47, R48 et R49 du Code .................................................... 20
1. L’USMA .............................................................................................................................................20
2. La FAF ...............................................................................................................................................21 B. La recevabilité des demandes dévolues à l’examen de la Formation ...................................................... 22 C. L’intérêt à agir des Appelants .................................................................................................................25
VII. DROIT APPLICABLE......................................................................................................................... 26
VIII. PROCEDURE .......................................................................................................................................26
IX. FOND.......................................................................................................................................................... 27
A. Position des Parties .................................................................................................................................27 B. Position de la Formation ......................................................................................................................... 28 1. Le pouvoir d’examen de la Formation ............................................................................................... 28 2. Cadre réglementaire .......................................................................................................................... 29
3. Validité de la Décision Attaquée ........................................................................................................32
X. FRAIS ......................................................................................................................................................... 37
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I. PARTIES
1. La Fédération Algérienne de football (la « FAF ») est l’instance dirigeante du football en Algérie.
2. Union Sportive Médina d’Alger (l’« USMA ») est un club de football professionnel affilié à la FAF. La FAF et l’USMA sont conjointement désignés en tant que les « Appelants ».
3. La Confédération Africaine de Football (la « CAF ») est l’instance dirigeante continentale du football en Afrique. C’est elle qui organise la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF (la « Coupe de la Confédération »).
4. La Fédération Royale Marocaine de Football (la « FRMF ») est l’instance dirigeante du football du Maroc. La FRMF et la FAF sont affiliées à la CAF.
5. Renaissance Sportive de Berkane (le « RS Berkane ») est un club de football affilié à la FRMF. La CAF, le RS Berkane et la FRMF sont conjointement désignés en tant que les « Intimés ».
6. Les Appelants et les Intimés sont conjointement désignés dans la présente sentence en tant que les « Parties ».
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
7. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure et lors de l’audience. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
A. La TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024
8. La Coupe de la Confédération est une compétition de football annuelle organisée par la CAF et régie par les Règlements de la Coupe de la Confédération de la CAF (les « Règlements de la Coupe de la Confédération »). Elle est ouverte à des clubs professionnels affiliés à des fédérations nationales membres de la CAF. Elle débute par une phase de qualification, suivie d’une phase de groupes à laquelle participent les seize clubs qualifiés, elle-même suivie d’une phase finale à laquelle participent huit clubs.
9. L’USMA et le RS Berkane se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la saison 2023/2024 (la « Coupe de la Confédération 2023/2024 »).
10. L’USMA et le RS Berkane se sont rencontrés lors de l’une des demi-finales de la Coupe de la Confédération 2023/2024. La demi-finale entre l’USMA et le RS Berkane s’est déroulée en un match aller et un match retour :
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i. Le match aller n° 129 du 21 avril 2024 (le « Match aller ») a été annulé et l’USMA sanctionné par une défaite 0-3 pour les raisons développées ci-après. ii. Le match retour n° 130 (le « Match retour ») du 28 avril 2024 a également été annulé et l’USMA sanctionné par une défaite 0-3 pour les raisons développées ci-après.
11. Le RS Berkane s’est ainsi qualifié pour la finale de la compétition. Cette finale l’opposait au club égyptien Zamalek Sporting Club. Ce dernier a remporté le match et donc la Coupe de la Confédération 2023/2024 le 19 mai 2024.
B. Le problème concernant l’utilisation des maillots du RS Berkane lors des matches
en demi-finale avec l’USMA en avril 2024
12. Les maillots du RS Berkane pour les besoins du Match aller de la Coupe de la Confédération 2023/2024 (les « Maillots litigieux ») présentent une carte géographique du Maroc intégrant le Sahara occidental, comme suit :
13. Le 16 avril 2024, « [e]n prévision de la rencontre n° 129 USMA (Algérie) vs RSB (Maroc), demi-finale de la Coupe de la Confédération - CAF, qui aura lieu le dimanche 21 avril 2024 au stade du 05 juillet 1962 à Alger », la FAF a écrit à la CAF en faisant part de sa « préoccupation quant à l’éventuelle utilisation par le club RSB Maroc [RS Berkane] des signes distinctifs sur le maillot, avec une carte géographique à connotation purement politique non reconnue, ni par les Nations Unies, ni l’Union Africaine, ce qui constituerait une violation des textes règlementaires des instances de la CAF et de la FIFA ». En outre, la FAF a demandé à la CAF de « faire valoir le droit et empêcher une telle pratique antisportive et contraire au règlement de la compétition » en prenant « des mesures appropriées » à cet effet.
14. Le 19 avril 2024, les joueurs du RS Berkane sont arrivés à l’aéroport d’Alger à 11h30.
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Lors de leur passage à la douane, les autorités algériennes ont saisi les équipements et ont informé les joueurs du RS Berkane que les Maillots litigieux ne pourraient franchir la frontière algérienne.
15. Les membres de la délégation du RS Berkane sont restés bloqués à l’aéroport d’Alger ayant décidé de ne pas quitter l’aéroport sans les Maillots litigieux.
16. La FRMF a alors informé la CAF que la délégation du RS Berkane était bloquée à l’aéroport de Alger, ses bagages et équipements ne pouvant pas être récupérés et que, sans ses bagages et équipements, l’équipe ne pourrait pas effectuer la rencontre avec l’USMA dans des conditions normales et serait forcée de retourner au Maroc.
17. Quelques heures après, la CAF a informé la FRMF que la FAF avait confirmé que les équipements et valises de la délégation du RS Berkane pourraient franchir la frontière, à l’exception des Maillots litigieux. La CAF a exhorté la FRMF de s’y conformer en attendant qu’une décision sur les Maillots litigieux soit prise dans les meilleurs délais.
18. Vers 21h00, la délégation de la RS Berkane a quitté l’aéroport avec toutes les valises et équipements, à l'exception des Maillots litigieux.
C. La procédure devant la CAF
19. Le 20 avril 2024, l’Administration de la CAF a renvoyé pour examen et décision de la Commission d’Organisation des compétitions interclubs et de la Gestion du Système des licences des Clubs de la CAF (la « Commission Interclubs »), la demande déposée par la FAF le 16 avril 2024 d’empêcher l’utilisation des Maillots litigieux par le RS Berkane.
20. Le même jour, à 17h55, la Commission Interclubs a notifié à la FAF par courrier électronique la décision suivante (la « Décision de la Commission Interclubs ») :
« Mesdames et Messieurs,
Nous accusons bonne réception de votre lettre datée le 16 avril dont le contenu par rapport à la carte représentée sur le maillot du club RS Berkane a été bien retenu.
Nous aimerions vous informer que le cas a été soumis au comité des compétitions interclubs de la CAF qui s’est réuni en ligne aujourd'hui pour prendre une décision concernant lesdits maillots.
Nous tenons à vous communiquer la décision de la commission de maintenir l’approbation initiale du maillot accordée au début de la phase de groupes de la compétition.
Par conséquent, nous vous informons par la présente que le club RS Berkane est autorisé à utiliser les maillots pendant le match mentionné.
À cet égard, nous demandons à la Fédération Algérienne de Football de prendre toutes
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les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l’équipement en question de la douane de manière urgente afin d’éviter de perturber les aspects organisationnels du match.
Nous comptons sur votre coopération habituelle ».
21. Le même 20 avril 2024, la FAF a écrit au manager de la Coupe de la Confédération et au Secrétaire général de la CAF « [f]aisant suite à votre courriel de ce jour relatif à la décision du comité des compétitions interclubs de la CAF » en précisant, entre autres, que :
« Le comité des compétitions interclubs de la CAF qui a pris la décision d’approuvé [sic.] la conformité du maillot de l'équipe RSB (MAR) [RS Berkane] selon votre courriel, n'a pas pris en considération les arguments invoques par la FAF sur la violation textes et règlements des instances, ce pourquoi, nous souhaitons savoir les dispositions règlementaires autorisant l’exhibition de signes distinctifs à connotation politique sur le maillot ».
22. Par cette même lettre, la FAF a aussi informé la CAF que plusieurs jeux de maillots du RS Berkane sans connotation politique seraient mis à la disposition du RS Berkane afin que le Match aller du lendemain puisse se disputer sans encombre.
23. En outre, aussi le 20 avril 2024, la FAF a fait appel de la Décision de la Commission Interclubs observant qu’« [i]l ne s’agit nullement d'un problème de compétition, mais plutôt d’un problème éminemment politique » et que « les règlements de la CAF de la FIFA et de l’IFAB interdisent l’utilisation de tout élément politique et géographique sur les maillots et mettent des gardes fous préventifs interdisant tout comportement chauvin dans le football, ce qui rend la décision du comité sus mentionné [sic.] contraire à ces prescriptions et à ces valeurs ». La FAF demande alors l’approbation du recours afin d’« annuler la décision du comité des compétitions interclubs qui autorise l’utilisation des maillots contestés […] ».
24. Le 21 avril 2024, le Secrétariat des organes juridictionnels de la CAF a accusé réception de l’appel de la FAF et l’a informée que celui-ci serait soumis à l’organe compétent dans la journée.
25. Le même jour, le Jury d’Appel de la CAF a tenu une audience par vidéoconférence avec les représentants des Parties.
26. À 17h10 le même jour, le Jury d’Appel a notifié à la FAF le dispositif de la décision du Jury d’Appel selon lequel :
« 1. L’appel interjeté par la Fédération Algérienne de Football contre la décision de la Commission Interclubs de la CAF du 20 avril 2024 est rejeté.
2. La décision de la Commission Interclubs de la CAF du 20 avril 2024 est confirmée ;
3. Toutes les autres requêtes ou demandes sont rejetées ».
27. Le 21 avril 2024, l’USMA a sollicité les motifs de la décision du Jury d’Appel.
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28. Le 24 avril 2024, la FAF a réitéré la demande de communication des motifs de ladite décision.
29. Le même jour, la CAF a adressé à la FAF les motifs de la décision du Jury d’Appel (la « Décision Attaquée »). Les motifs de la Décision Attaquée disposaient, entre autres, que :
« 23. Le Jury d’Appel rappelle les dispositions des articles 3 et 4 (1) des Règlements des Equipements de la CAF qui prévoit : ‘L’administration de la CAF est responsable de l’approbation des kits’ et que ‘toute autorisation d'utiliser un kit pour les compétitions de la CAF doit être approuvée par écrit par l’Administration de la CAF’.
24. Après avoir pris en compte toutes les correspondances ainsi que les éléments de preuves disponibles, le Jury d’Appel note que le Club RS Berkane a soumis le maillot en question le 14 octobre 2023 avant le début de la phase de groupes.
25. Le Jury d’Appel note que le Club RS Berkane a satisfait toutes les procédures d’approbation prévues par les règlements des équipements et que l’administration de la CAF a approuvé l’utilisation du maillot pour la compétition de la Coupe de la Confédération en cours conformément aux règlements susvisés.
26. Compte tenu de ce qui précède, et en se référant au principe de continuité, le Jury d’Appel estime que lesdits maillots ont satisfaits toutes les exigences nécessaires pour permettre leur utilisation lors du Match No.129 USMA vs RS Berkane.
27. Au vu des éléments susmentionnés, le Jury d’Appel ne trouve aucune raison de revoir et/ou d’annuler la décision de la Commission d’Organisation Interclubs de la CAF ».
D. Le Match aller entre le RS Berkane et l’USMA à Alger le 21 avril 2024 et ses
conséquences
30. Le 21 avril 2024, le Match aller devait avoir lieu dans la soirée.
31. Les responsables du RS Berkane ont refusé de disputer le Match aller au motif que les Maillots litigieux ne leur avaient toujours pas été restitués depuis leur arrivée à Alger et qu’ils refusaient de jouer avec les maillots confectionnés par la FAF pour le RS Berkane et ne présentant pas la carte géographique du Maroc contestée. Les arbitres et les responsables de la CAF ont dès lors annoncé que, dans ces conditions, le Match aller ne pouvait pas être disputé.
32. Le 24 avril 2024, la Commission Interclubs de la CAF a décidé, relativement au Match aller, de :
« 1. Sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.129 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024.
2. Soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles.
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3. Le Match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) de la Total Energies Coupe de la Confédération 2023/2024 - au Stade Municipal de Berkane - 20H00 (heure locale) le 28 avril 2024 est maintenu ».
33. L’USMA a aussitôt interjeté appel contre cette décision de la Commission Interclubs de la CAF.
34. Le 26 avril 2024, le Jury d’Appel a rejeté l’appel de l’USMA et confirmé la décision de la Commission Interclubs de la CAF concernant le Match aller.
35. Le 30 avril 2024, le Jury d’Appel a communiqué à la FAF les motifs de sa décision.
36. Le 7 mai 2024, la FAF et l’USMA ont déposé un appel au TAS contre la décision du Jury d’Appel qui a confirmé la décision de la Commission Interclubs de la CAF concernant le Match aller. Cette procédure d’appel est connue sous la référence TAS 2024/A/10557.
E. Le Match retour entre le RS Berkane et l’USMA à Berkane le 28 avril 2024 et ses
conséquences
37. Le Match retour entre le RS Berkane et l’USMA devait se tenir le 28 avril 2024 au Maroc. Celui-ci n’a pas pu être joué en raison du contentieux relatif aux Maillots litigieux du RS Berkane.
38. Le 1er mai 2024, la Commission Interclubs de la CAF a décidé de « sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match mo. 130 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024 ».
39. Le 5 mai 2024, l’USMA a interjeté appel contre cette décision auprès du Jury d’Appel de la CAF.
40. Le 22 juillet 2024, le Jury d’Appel de la CAF a rejeté l’appel de l’USMA et confirmé la décision de la Commission Interclubs de la CAF concernant le Match retour.
41. Le 29 juillet 2024, la FAF et l’USMA ont déposé un appel au TAS contre la décision du Jury d’Appel qui a confirmé la décision de la Commission Interclubs de la CAF concernant le Match retour. Cette procédure d’appel est connue sous la référence TAS 2024/A/10767.
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
42. Le 26 avril 2024, la FAF et l’USMA ont, en application des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), déposé une déclaration d’appel auprès du Tribunal arbitral du Sport (le « TAS ») contre la CAF, la FRMF et le RS Berkane, à l’encontre de la Décision Attaquée. Dans sa déclaration d’appel, les Appelants sollicitent la désignation d’un arbitre unique ainsi que la mise en œuvre d’une procédure accélérée en application de l’article R52 du Code et déposent une requête d’effet suspensif. Enfin, les Appelants sollicitent que la présente procédure d’arbitrage
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soit en langue française.
43. Le 26 avril 2024, le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance rejetant la requête d’effet suspensif déposée par la FAF et l’USMA (l’« Ordonnance sur requête d’effet suspensif »).
44. Le 30 avril 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel susmentionnée et invité les Intimés à indiquer s’ils acceptaient que la présente procédure soit soumise à la procédure accélérée en vertu de l’article R52 al. 4 du Code et à un arbitre unique et qu’elle soit menée en langue française. Le Greffe du TAS a par ailleurs invité les Appelants à déposer leur mémoire d’appel.
45. Le même jour, les Appelants ont déposé leur mémoire d’appel et le Greffe a invité les Intimés à déposer leur réponse.
46. Le 3 mai 2024, la FRMF et le RS Berkane ont fait savoir au Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à ce que la présente procédure soit soumise à la procédure accélérée et qu’ils sollicitaient que le présent litige soit soumis à une formation arbitrale composée de trois arbitres plutôt qu’à un arbitre unique. Enfin, la FRMF et le RS Berkane ont confirmé qu’ils acceptaient que la procédure soit menée en français.
47. Le même jour, la CAF a communiqué au Greffe du TAS qu’elle s’opposait également à ce que la présente procédure soit soumise à la procédure accélérée, mais qu’elle acceptait que la présente procédure soit menée en français.
48. Le même jour toujours, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que, compte tenu du refus des Intimés de s’y soumettre, ce litige ne serait pas soumis à une procédure accélérée en application de l’article R52 al. 4 du Code.
49. Le 6 mai 2024, la CAF a indiqué au Greffe du TAS qu’elle s’opposait à ce que le litige soit soumis à un arbitre unique.
50. Le 17 mai 2024, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait décidé de soumettre le présent litige à une Formation composée de trois arbitres, à la condition que les Intimés tenaient leur engagement de payer leurs parts d’avance de frais.
51. Le 22 mai 2024, la FAF et l’USMA ont informé le Greffe du TAS qu’ils désignaient Professeur Philippe Sands KC, Londres, Royaume-Uni, en tant qu’arbitre pour la présente procédure ainsi que la procédure connexe TAS 2024/A/10557.
52. Le même jour, le Greffe a pris note de la désignation de Professeur Philippe Sands KC en qualité d’arbitre. Le Greffe a par ailleurs invité les intimés à désigner un arbitre à leur tour et à se déterminer sur la question de la soumission des deux procédures à la même Formation arbitrale.
53. Le 27 mai 2024, la CAF a informé le Greffe du TAS qu’elle ne s’opposait pas à ce que les procédures TAS 2024/A/10528 et TAS 2024/A/10557 soient soumises à la même Formation arbitrale et qu’elle désignerait, d’un commun accord avec la FRMF et le RS Berkane, le même arbitre pour les deux procédures. La CAF a également sollicité que
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la procédure TAS 2024/A/10557 soit suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire TAS 2024/A/10528. Le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont souscrit à la demande de suspension de la procédure TAS 2024/A/10557 par la CAF et ont confirmé qu’ils nommeraient un arbitre conjointement avec la CAF dans les deux procédures.
54. Le même jour, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à la demande de suspension de la procédure TAS 2024/A/10557, sollicitant que les procédures TAS 2024/A/10528 et TAS 2024/A/10557 ainsi qu’une troisième procédure à venir soient instruites ensemble et qu’elle soit autorisée à déposer un mémoire d’appel « consolidé » avec leur troisième appel à venir et que les Intimés déposent ensuite des réponses « consolidées » afin que la Formation puisse rendre une seule sentence relative aux trois appels.
55. Le 3 juin 2024, les Intimés ont fait savoir au Greffe du TAS qu’ils désignaient le Professeur Thomas Clay, Paris, France en tant qu’arbitre dans la présente procédure ainsi que la procédure TAS 2024/A/10557.
56. Le 10 juillet 2024, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties la décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel de (i) suspendre la procédure TAS 2024/A/10557 jusqu’à droit connu dans la présente procédure ; (ii) qu’il n’y aurait pas lieu d’octroyer aux Appelants un délai pour déposer un mémoire d’appel « consolidé », et que (iii) des sentences séparées seraient dès lors rendues dans la présente affaire et celle connue sous la référence TAS 2024/A/10557. Le Greffe a par ailleurs invité les Intimés à déposer leur réponse dans le délai prescrit par le Code.
57. Le 9 août 2024, la FRMF et le RS Berkane ont déposé auprès du Greffe du TAS leur Mémoire en réponse et la CAF a fait de même en date du 16 août 2024. Dans leur réponse, les Intimés sollicitent que la Formation déclare l’appel irrecevable.
58. Le 19 août 2024, le Greffe du TAS a accusé réception des réponses déposées par les Intimés et indiqué que la Formation communiquerait ses instructions au sujet de la demande formulée par les Intimés de déclarer l’appel irrecevable. Le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer si elles souhaitaient que la Formation tienne (i) une audience et (ii) une discussion au sujet de la gestion de la procédure (« case management conference » ou « CMC ») ou si elles préféraient y renoncer. Enfin, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante :
Présidente : Me Carmen Núñez-Lagos, avocate à Paris, France Arbitres : Professeur Philippe Sands KC, professeur/avocat à Londres, Royaume- Uni Professeur Thomas Clay, professeur/avocat à Paris, France
59. Le 26 août 2024, les Appelants ont sollicité de la Formation qu’elle les autorise à déposer un mémoire se limitant à répondre aux demandes d’irrecevabilité de l’appel formulées tant par la FRMF et le RS Berkane que par la CAF. Les Appelants ont par ailleurs confirmé qu’ils sollicitaient la tenue d’une audience et qu’ils laissaient le soin à la Formation de décider si une CMC était nécessaire ou non.
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60. Le même jour, le Greffe du TAS a invité les Intimés à se prononcer sur cette demande.
61. Le même jour toujours, la FRMF et le RS Berkane ont indiqué au Greffe du TAS qu’ils s’en remettaient à la décision de la Formation en ce qui concernait la tenue d’une audience, et qu’une CMC serait utile pour fixer une date d’audience le cas échéant.
62. Le même jour, la CAF a indiqué au Greffe du TAS qu’elle estimait que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire en l’espèce, et qu’il en était de même en ce qui concerne la CMC.
63. Le 29 août 2024, la FRMF et le RS Berkane ont indiqué au Greffe du TAS que, sous certaines réserves spécifiées, ils ne s’opposaient pas à la demande des Appelants de se déterminer sur la question de la recevabilité de leur appel.
64. Le même jour, la CAF a fait savoir au Greffe du TAS que, sous certaines réserves spécifiées, elle s’en remettait à la décision de la Formation concernant la requête des Appelants de déposer une réponse limitée concernant la recevabilité de leur appel.
65. Le 3 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé d’autoriser les Appelants à déposer une réponse strictement limitée à la question de la recevabilité de l’appel.
66. Le 16 septembre 2024, les Appelants ont déposé auprès du Greffe du TAS leur réponse strictement limitée à la question de la recevabilité de leur appel.
67. Le 23 septembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé de tenir une audience dans le cadre de la présente procédure et a consulté les Parties sur une possible date d’audience.
68. Le 25 septembre 2024, le Greffe du TAS a consulté les Parties sur une nouvelle possible date d’audience.
69. Le 2 octobre 2024, suite à la confirmation de la disponibilité des Parties, le Greffe du TAS a convoqué les Parties à une audience le 13 novembre 2024 par vidéoconférence. Le Greffe a par ailleurs invité les Parties à lui communiquer le nom des personnes qui assisteraient à l’audience ainsi que leurs coordonnées.
70. Le 3 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, assisterait la Formation dans la présente procédure ; en outre, le Greffe du TAS a joint un programme d’audience invitant les Parties à lui transmettre leurs éventuels commentaires.
71. Le 7 octobre 2024, les Appelants ont sollicité la production d’une nouvelle pièce à la procédure en application de l’article R56 du Code.
72. Le 8 octobre 2024, le Greffe du TAS a invité les Intimés à transmettre leurs commentaires sur la demande des Appelants de produire une nouvelle pièce dans un délai imparti. Le Greffe du TAS a également émis une ordonnance de procédure (l’« Ordonnance de Procédure ») invitant les Parties à lui en remettre une copie dûment complétée et signée.
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73. Le 9 octobre 2024, la CAF a transmis au Greffe du TAS ses observations sur le programme d’audience. Le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont souscrit aux observations faites par la CAF.
74. Le 11 octobre 2024, la CAF a adressé les noms et coordonnées des personnes présentes pour la CAF lors de l’audience à venir.
75. Le même jour, le Greffe du TAS a confirmé qu’en l’absence de commentaires de la part des Appelants dans le délai imparti, le programme d’audience était modifié comme proposé par les Intimés.
76. Le même jour, les Appelants ont communiqué au Greffe du TAS – en dehors du délai prescrit par celui-ci – qu’ils contestaient les objections faites par les Intimés concernant le programme d’audience ; les Appelants ont par ailleurs communiqué la liste des personnes présentes pour ce qui les concerne lors de l’audience à venir.
77. Le 14 octobre 2024, la CAF a remis une copie dûment complétée et signée de l’Ordonnance de Procédure ; elle a par ailleurs indiqué qu’elle s’opposait à la production de la nouvelle pièce sollicitée par les Appelants au motif qu’elle n’était pas pertinente pour le présent litige ; enfin, elle a informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait à la prise en considération des commentaires formulés tardivement par les Appelants concernant le programme d’audience.
78. Le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont transmis au Greffe du TAS une copie dûment signée et complétée de l’Ordonnance de Procédure et indiqué qu’ils s’opposaient à la production de la nouvelle pièce en application de l’article R56 du Code. Enfin, le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont communiqué au Greffe du TAS la liste des personnes présentes lors de l’audience à venir ainsi que leurs coordonnées.
79. Le 17 octobre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation avait décidé d’accepter la demande des Appelants de joindre la nouvelle pièce au dossier de procédure en application de l’article R56 du Code, et que les motifs de cette décision seraient communiqués dans la sentence finale.
80. Le 24 octobre 2024, les Appelants ont communiqué au Greffe du TAS la pièce nouvelle ainsi que leur bordereau des pièces actualisé.
81. Le 29 octobre 2024, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties le programme d’audience finalisé.
82. Le 8 novembre 2024, le Greffe du TAS a confirmé aux Parties que la Formation rejetait les observations formulées tardivement par les Appelants concernant le programme d’audience.
83. Le 13 novembre 2024, une audience s’est tenue par vidéo-conférence. Outre les membres de la Formation, Me Fabien Cagneux, Conseiller en charge de la Chambre anti-dopage du TAS et Me Stéphanie De Dycker, Greffière au TAS, les Parties étaient représentées comme suit :
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Appelants : M. Nadir Bouzenad, Secrétaire Général de la FAF M. Amine Hassani, USMA Me Arnaud Constans, conseil Me William Sternheimer, conseil Me Amayèle de Saint-Michel, conseil Me Céline Lefebvre, conseil Me Marko Lavs, conseil
Intimés : Me Antonio Rigozzi, conseil de la CAF Me Patrick Pithon, conseil de la CAF M. Tarik Najem, Secrétaire Général de la FRMF M. Mehdi Guennoun, Directeur des affaires juridiques de la FRMF
Me Jorge Ibarrola, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Monia Karmass, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Yassir Ghorbal, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Naoufal Achergui, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Abdellah Regragui, conseil de la FRMF et du RS Berkane
84. Au début de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection sur la constitution de la Formation appelée à se prononcer dans le cadre du présent litige.
85. Au cours de l’audience, les Parties ont eu la possibilité de présenter leur cas, de soumettre leurs arguments et de répondre aux questions de la Formation.
86. A la fin de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’audience et qu’elles n’avaient pas d’objection notamment quant au droit d’être entendu.
IV. POSITION DES PARTIES
87. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation arbitrale, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A. Les arguments développés par les Appelants
88. Au terme de leur mémoire d’appel du 29 avril 2024, les Appelants formulent les demandes suivantes :
« • Annuler la Décision AB-CC-21.04.2024 du Jury d'Appel de la CAF ; En conséquence : • Dire que le maillot du RS Berkane, en ce qu’il présente un message politique, contrevient aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA ;
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• Mettre à la charge de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Royale Marocaine de Football et la Renaissance Sportive de Berkane l'ensemble des frais de procédure (en ce compris les frais d'avocats) supporté par les Appelants dans le cadre de la présente instance ».
89. Dans leur mémoire sur la recevabilité de l’appel, les Appelants demandent à la Formation de :
« • Rejeter les demandes des Intimées tendant à faire déclarer le présent appel irrecevable ; En conséquence : • Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ».
90. Les arguments que les Appelants fournissent à l’appui de leurs demandes peuvent être résumés comme suit :
➢ L’appel remplit les conditions de recevabilité imposées par le Code et les statuts de la CAF : ✓ Les conditions des articles R47 et R48 étant remplies, l’appel est bien recevable. La question de l’intérêt digne de protection relève de la qualité pour agir qui est une question liée au fond de l’affaire et conduirait le cas échéant au rejet du recours et non à son irrecevabilité. ✓ En tant que destinataires de la Décision Attaquée, les Appelants ont un intérêt à critiquer ladite Décision. De plus, en tant que fédération nationale membre de la CAF, la FAF dispose d’un intérêt à contester la décision prise par la fédération internationale dont elle est membre. ✓ Le fait que le Match aller ait déjà « eu lieu » et que la Coupe de la Confédération 2023/2024 soit terminée sont sans incidence sur la recevabilité du recours des Appelants : d’une part, au soir du Match aller, le Jury d’Appel n’avait même pas rendu la Décision Attaquée ; d’autre part, si une telle argumentation était suivie, elle causerait d’innombrables situations de déni de justice manifeste ; enfin, l’issue de la Coupe de la Confédération 2023/2024 est affectée par la présente procédure ainsi que les procédures connexes.
➢ Les Appelants ont un intérêt à agir contre la Décision Attaquée car l’issue de la présente procédure relative à l’homologation des Maillots litigieux affecte celle des procédures connexes relatives aux sanctions imposées à l’encontre de l’USMA : la Décision de la Commission Interclubs confirmant l’homologation des Maillots litigieux, qui a été confirmée par la Décision Attaquée, a eu un effet sur la demi-finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024 dans la mesure où ni le Match aller ni le Match retour n’ont pu être joués. Les Intimés reconnaissent l’existence d’un tel lien entre lesdites procédures pendantes devant le TAS puisqu’ils ont accepté de suspendre la procédure TAS 2024/A/10557 jusqu’à droit connu dans la présente procédure et qu’il en va de même pour la procédure TAS 2024/A/10767 par consensus des parties. En particulier, les Appelants disposent d’un intérêt sportif à contester la Décision Attaquée étant donné que les sanctions que la CAF a imposées à l’USMA pour les Match aller et Match retour qui n’ont pas pu être joués, ont privé l’USMA de la possibilité d’accéder
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à la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Cette impossibilité de jouer la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024 a provoqué la perte pour l’USMA de la dotation consacrée par la CAF au demi-finaliste de la Coupe de la Confédération ainsi que d’autres retombées économiques liées au fait d’être finaliste. Enfin, la CAF s’est réservé la possibilité d’imposer à la FAF et à l’USMA des sanctions disciplinaires supplémentaires selon l’issue de la présente procédure.
➢ A toutes fins utiles, l’existence d’un intérêt public important en l’espèce justifie la recevabilité de l’appel : il n’est pas contestable que la question des maillots du RS Berkane (ou d’autres clubs marocains) présentant un symbole politique peut se reproduire dans des circonstances analogues puisque les homologations valent pour le temps de la compétition et que la démarche du Maroc est motivée par des enjeux géopolitiques plus larges ; il est par ailleurs clair qu’une contestation sur l’homologation des maillots doit nécessairement être instruite dans un délai particulièrement court et que cette durée brève empêcherait systématiquement l’autorité de vérifier la légalité de la solution ; enfin, le présent appel revêt une question de principe (celle du port de maillots arborant un message politique caractérisé par une carte aux frontières contestées) et il importe que le TAS rappelle aux fédérations la nécessité de respecter le principe de neutralité sportive.
➢ A toutes fins, les Appelants ont agi de manière diligente tout au long de la procédure ; si la Formation venait à décider que les Appelants ont perdu leur intérêt à agir en raison de la clôture de la Coupe de la Confédération 2023/2024 au cours de la procédure, leur droit d’accès à un tribunal serait irrémédiablement compromis.
➢ La Décision Attaquée contrevient au principe de la neutralité politique consacré par les Lois du Jeu de l’IFAB telles que rappelées aux articles 2 et 5.1 des Statuts de la CAF, à l’article 49 des Règlements d’application des Statuts de la CAF, à l’article 60 du Règlement d’équipement de la CAF, à l’article 33 du document intitulé « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023-2024 » ainsi que dans le Règlement de l’équipement de la FIFA. Le fait pour le RS Berkane de présenter des maillots représentant ses frontières contestées du Maroc constitue un acte de propagande politique ; il est en effet incontestable que l’Organisation des Nations Unies classe le Sahara Occidental, depuis 1963, comme territoire non autonome. Le principe de continuité, auquel se réfère le Jury d’Appel dans la Décision Attaquée, n’est de nul secours en l’espèce.
➢ La Décision Attaquée viole en outre le principe de légalité qui impose à la CAF de faire respecter sa propre réglementation ; la CAF méconnaît en outre le devoir de neutralité mentionnée dans le règlement d’éthique de la FIFA.
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B. Les arguments développés par la CAF
91. Au terme de sa réponse du 16 août 2024, la CAF formule les demandes suivantes :
« Principalement : (i) Déclarer l’appel déposé par la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger irrecevable ; Subsidiairement : (ii) Rejeter l’appel déposé par la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger (iii) Confirmer la décision du Jury d’Appel n° AB-CC-21.04.2024 de la CAF du 21 avril 2024 ; En tout état de cause : (iv) Ordonner que la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger prendront en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente procédure et couvriront tous les frais de justice de la CAF liés à la présente procédure ; (iv) Débouter la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger de toutes autres ou contraires conclusions ».
92. Les arguments que la CAF fournit à l’appui de ses demandes peuvent être résumés comme suit :
➢ L’appel est irrecevable : l’objet de la présente procédure est limité par la Décision Attaquée et le TAS ne peut pas aller au-delà de celle-ci et trancher de nouvelles questions. La Décision Attaquée, qui confirme la Décision de la Commission Interclubs, porte sur la question de savoir (i) si le RS Berkane est autorisé à utiliser les Maillots litigieux lors du Match aller, et (ii) s’il convient d’ordonner à la FAF de libérer lesdits Maillots litigieux pour qu’ils puissent être utilisés lors du Match aller. La demande formulée par les Appelants de dire que les Maillots litigieux « contrevien[nent] aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA » dépasse la portée de la présente procédure d’appel et est donc irrecevable. De plus, le Match aller ayant déjà eu lieu, l’appel est devenu sans objet. En tout état de cause, l’annulation de la Décision Attaquée ne changerait en rien l’issue de la Coupe de la Confédération 2023/2024 et la présente procédure n’a donc aucun intérêt pratique, actuel et concret pour les Appelants.
➢ La Décision Attaquée résulte d’une propre prise de décision du Jury d’Appel de la CAF, et a été rendue dans le respect du droit au procès équitable de la FAF ; elle n’a pas été rendue sous la pression des membres de la CAF ou de gouvernements. De plus, il n’est pas démontré que les règlements de la CAF auraient été enfreints, l’article 60 du Règlement de l’Équipement de la CAF ne visant que la présence de « message » de nature politique, ce que ne constitue pas la forme d’un territoire sur les Maillots litigieux ; de même, concernant l’article 33 dans le document « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023-2024 », les Appelants n’expliquent pas quelles dispositions de la loi algérienne aurait interdit au RS Berkane d’utiliser les Maillots litigieux.
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➢ La Décision Attaquée ne contrevient pas au principe de la légalité ; celle-ci confirme à bon droit que les Maillots litigieux ont été approuvés par la CAF dans le cadre de la procédure d’homologation pour la Coupe de la Confédération 2023/2024.
C. Les arguments développés par la FRMF et le RS Berkane
93. Au terme de sa réponse du 9 août 2024, la FRMF et le RS Berkane formulent les demandes suivantes :
« L’appel de la FAF et de l’USMA est irrecevable, respectivement doit être rejeté. I. La FAF et l’USMA supporteront entièrement les frais de la présente procédure d’arbitrage. II. La FAF et l’USMA verseront à la FRMF et à RS Berkane une contribution à leurs frais d’avocat ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la procédure d’arbitrage ».
94. Les arguments que la FRMF et le RS Berkane fournissent à l’appui de leurs demandes peuvent être résumés comme suit :
➢ L’appel est irrecevable :
✓ Les Appelants n’ont pas d’intérêt digne de protection pour solliciter de la Formation qu’elle déclare que les Maillots litigieux « contrevien[nent] aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA » : le port des Maillots litigieux par le RS Berkane ne crée aucun préjudice ni aucun risque de préjudice à la FAF et à l’USMA. Les références par la FAF à « l’image de la CAF » ou au « fair play » sont dénuées de tout fondement et l’intérêt de politique étatique qui pousse les Appelants à interjeter le présent appel n’est pas digne de protection et est en outre contraire aux réglementations applicables. ✓ De la même manière, les Appelants ne sont pas non plus légitimés à demander à la Formation de constater l’existence ou non d’un droit qui ne concerne que la relation juridique entre d’une part la FRMF et le RS Berkane et d’autre part la CAF. ✓ Enfin, la portée de la Décision Attaquée est limitée à la Coupe de la Confédération 2023/2024 ; la Formation ne peut en aucun cas se prononcer sur la demande de déclarer que les Maillots litigieux « contrevien[nent] aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA » sans aller au-delà de l’objet de la Décision Attaquée, ce qui rend ladite demande irrecevable. De même, puisque cette compétition est déjà terminée, la demande de dire que les Maillots litigieux ne sont pas conformes aux règlements de la CAF, de la FIFA et aux Lois sur le jeu, est irrecevable car sans objet.
➢ La FAF et l’USMA utilisent la présente procédure pour défendre les intérêts exclusivement politiques de l’Algérie ; en attestent en particulier la saisine de la CAF par la FAF avant même l’arrivée du RS Berkane à Alger, la saisie des
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Maillots litigieux par les autorités douanières avant la décision de la Commission Interclubs confirmant l’homologation des Maillots litigieux, le refus d’exécuter la décision de la Commission Interclubs confirmant l’homologation des Maillots litigieux et la Décision Attaquée et enfin, le refus de l’USMA de disputer le Match retour en territoire marocain.
➢ La Décision Attaquée respecte le principe de la légalité car la procédure d’homologation était en parfaite conformité avec la réglementation applicable. Le Règlement de l’Equipement de la FIFA n’est pas applicable en l’espèce les compétitions de la CAF n’y étant pas soumises. Enfin, la référence au principe de continuité dans la Décision Attaquée visait à indiquer qu’il convenait d’assurer la continuité de l’homologation des maillots du RS Berkane qui avait été prise par l’organe compétent en application du Règlement de l’Équipement de la CAF.
V. COMPETENCE
95. La Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que les deux Parties sont domiciliées hors de Suisse et n’y ont pas leur résidence habituelle.
96. Conformément à l’article 186 al. 1 LDIP qui consacre le principe « Kompetenz- Kompetenz », le TAS statue sur sa propre compétence.
97. L’article R27 du Code dispose que :
« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) […] ».
98. L’article R47 du Code stipule, dans sa partie pertinente, que :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient […] ».
99. L’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF prévoit comme suit :
« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club […] ».
100. Il ressort des dispositions précitées que la Décision Attaquée est une décision « pris[e] en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF » au sens de l’article 48 des Statuts de la CAF et que, partant, le TAS est compétent pour se prononcer sur la présente
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procédure d’appel dirigée à l’encontre de la Décision Attaquée. Pour le surplus, la Formation note que la compétence du TAS n’est pas contestée par les Parties et est confirmée par la signature de l’Ordonnance de Procédure par leurs représentants.
VI. RECEVABILITE
101. La Formation examinera d’abord si les conditions de recevabilité de l’appel relatives aux articles R47, R48 et R49 du Code sont remplies vis-à-vis des Appelants (A) pour ensuite examiner la portée de l’appel au TAS et en particulier la recevabilité des demandes dévolues à l’examen de la Formation (B) et enfin la question de l’intérêt à agir des Appelants (C).
A. Les conditions de recevabilité des articles R47, R48 et R49 du Code
102. L’article R47 du Code prévoit que :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ». (Soulignement ajouté)
103. A son tour, l’article R48 du même Code énumère les éléments qui doivent être compris dans une déclaration d’appel et prévoit le versement obligatoire des droits de greffe par la partie appelante.
104. Enfin, l’article R49 du Code établi un délai d’appel de « vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel » dans le cas d’« absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue ».
105. En l’espèce, les Statuts de la CAF fixent un délai d’appel dans son article 48 al. 3 qui dispose comme suit :
« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club. Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision ». (Soulignement ajouté)
106. La Formation examinera si les conditions des articles susmentionnés sont remplies à l’égard des Appelants, l’USMA (1) et la FAF (2).
1. L’USMA
107. L’article R47 du Code dispose qu’un appel peut être déposé au TAS « dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il
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dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».
108. L’article 13 des Règlements d’application des Statuts de la CAF établit la compétence du Jury d’appel de la CAF pour « statuer sur les appels interjetés contre toute décision du Jury disciplinaire ou toute autre commission que la réglementation de la CAF ne déclare pas définitive » et dispose que « [l]es décisions du Jury d’appel sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d'un recours auprès du tribunal Arbitral du Sport (TAS) ».
109. En outre, le Règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF (Section XVII.1) stipule que :
« Un appel peut être interjeté auprès du jury d’appel contre les décisions prises par la Commission interclubs ou le jury disciplinaire, à l’exception de celles stipulées finales ».
110. En l’espèce, la Décision de la Commission Interclubs a été notifiée par la CAF tant à la FAF qu’à l’USMA (m.birki5@gmail.com).
111. Cette Décision n’était pas stipulée finale par les règlements de la CAF, car un appel a été interjeté contre celle-ci par la FAF devant le Jury d’appel de la CAF.
112. Or, la Formation observe que seule la FAF a interjeté un appel contre ladite Décision devant le Jury d’appel, et non l’USMA.
113. En n’interjetant pas appel contre la Décision de la Commission Interclubs devant le Jury d’appel de la CAF, l’USMA n’a pas « épuisé les voies de droit préalables à l’appel [au TAS] dont il dispose en vertu des statuts ou règlements [de la CAF] », comme requiert l’article R47 du Code.
114. Dans de telles conditions, l’USMA ne saurait valablement être autorisée à interjeter appel à l’encontre de la Décision Attaquée devant le TAS. L’appel formé par l’USMA est donc irrecevable.
2. La FAF
115. La Formation en vient ensuite à l’appel interjeté par la FAF. La Formation relève que la FAF a fait recours contre la Décision de la Commission Interclubs devant le Jury d’appel de la CAF et que le présent appel a été interjeté en date du 26 avril 2024, soit endéans le délai prévu par l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF suivant notification de la Décision Attaquée intervenue le 24 avril 2024.
116. En outre, la Déclaration d’appel de la FAF comprend tous les éléments énumérés dans l’article R48 du Code et a été accompagnée du versement des droits de greffe.
117. L’appel de la FAF est en donc en principe recevable.
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B. La recevabilité des demandes dévolues à l’examen de la Formation
118. Les Appelants demandent à la Formation d’« annuler » la Décision Attaquée et, en conséquence, « dire que le maillot du RS Berkane, en ce qu’il présente un message politique, contrevient aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA ».
119. Les Intimés allèguent que la deuxième conclusion formée par les Appelants est irrecevable car elle dépasse la portée de la procédure devant la CAF et de la Décision Attaquée qui délimite formellement et matériellement le pouvoir d’examen de la Formation. Selon les Intimés, il s’agit d’une conclusion en constatation d’un droit qui configure une question nouvelle portée au TAS. Or, ce dernier peut réexaminer le contenu de la décision contre laquelle il est fait appel, mais ne peut pas aller au-delà de cette décision et trancher de nouvelles questions.
120. D’après les Intimés, l’objet de la Décision Attaquée est limité au maintien de l’homologation du maillot de RS Berkane pour le Match aller de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Par conséquent, la conclusion concernant la présence d’un message politique dans les Maillots litigieux en violation des règlements applicables dépasse l’objet de la Décision Attaquée et, par conséquent, est irrecevable.
121. La Formation est d’accord avec les Intimés pour considérer que son plein pouvoir d’examen – l’autorisant ainsi, selon l’article R57 al. 1 du Code, à revoir tous les faits et le droit – est tout de même limité par la portée du litige devant l’instance précédente. Cela signifie que, bien qu’une formation puisse revoir de novo une décision portée en appel (et rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée), celle-ci ne peut se prononcer sur aucune question ou matière nouvelle, qui n’ait pas fait l’objet du litige devant l’instance précédente. Ceci ressort clairement de la jurisprudence constante du TAS qui confirme que les pouvoirs d’une formation sont limités à l’objet du litige dont elle est saisie et ne peuvent aller au-delà de ce qui était en litige devant l’instance précédente (TAS 2006/A/1206, TAS 2019/A/6483 et TAS 2021/A/8413 ; TAS 2022/A/8795 ; CAS 2021/A/7948, para. 121). Il en résulte que toutes les demandes qui seraient en dehors de la portée de l’appel sont irrecevables.
122. Toutefois, la Formation, statuant à la majorité, estime qu’en l’espèce la question de savoir si « le maillot du RS Berkane […] présente un message politique [et par conséquent] contrevient aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et de la FIFA » ne constitue aucunement une question nouvelle qui outrepasserait la portée du litige devant l’instance précédente.
123. Bien au contraire, cette question a été soulevée à plusieurs reprises devant les deux instances de la CAF (la Commission Interclubs et le Jury d’appel). Le fait que la CAF se soit abstenue dans ses deux Décisions de se prononcer sur et trancher cette question ne signifie pas pour autant qu’elle soit « nouvelle » ou outrepasse la portée du litige devant la CAF et, par conséquent, soit hors du champ d’examen de cette Formation. Le problème relatif à la présence ou non d’un message politique contraire aux règlements applicables sur les Maillots litigieux a bel et bien été porté à l’attention de la CAF et configurait l’objet même du litige devant celle-ci, litige dont cette Formation est maintenant saisie.
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124. Ainsi, déjà dans sa première lettre à la CAF du 16 avril 2024, la FAF a soulevé la question de la présence d’un message politique sur les Maillots litigieux que serait contraire aux règlements de la CAF et de la FIFA au vu de l’utilisation de ces Maillots en Algérie contre un club affilié algérien. La FAF :
- A fait part de sa « préoccupation quant à l’éventuelle utilisation par le club RSB Maroc [RS Berkane] des signes distinctifs sur le maillot, avec une carte géographique à connotation purement politique non reconnue, ni par les Nations Unies, ni l’Union Africaine, ce qui constituerait une violation des textes règlementaires des instances de la CAF et de la FIFA ».
- Et a demandé à la CAF de « faire valoir le droit et empêcher une telle pratique antisportive et contraire au règlement de la compétition » en prenant « des mesures appropriées » à cet effet.
125. La Décision de la Commission Interclubs du 20 avril 2024 ne s’est pas prononcée sur la présence ou pas d’un message politique sur les Maillots litigieux en violation des règlements applicables. Elle s’est limitée à « maintenir l’approbation initiale du maillot accordée au début de la phase de groupes de la compétition » et autoriser l’utilisation desdits Maillots lors du match-aller en Alger.
126. Le même jour, la FAF a écrit au manager de la Coupe de la Confédération de la CAF et au Secrétaire général de la CAF « [f]aisant suite à votre courriel de ce jour relatif à la décision du comité des compétitions interclubs de la CAF » en observant que :
« Le comité des compétitions interclubs de la CAF qui a pris la décision d’approuvé [sic.] la conformité du maillot de l’équipe RSB (MAR) [RS Berkane] selon votre courriel, n’a pas pris en considération les arguments invoqués par la FAF sur la violation textes [sic] et règlements des instances, ce pourquoi, nous souhaitons savoir les dispositions règlementaires autorisant l’exhibition de signes distinctifs à connotation politique sur le maillot ». (Soulignement rajouté)
127. La FAF a ainsi surligné l’absence de réponse de la Commission Interclubs sur les violations supposées qu’elle avait invoquées et a réitéré la question de la conformité des Maillots litigieux avec les règlements applicables.
128. Aussi, le 20 avril 2024, la FAF a fait appel de la Décision de la Commission Interclubs. Dans son appel, elle a :
- soutenu qu’« [i]l ne s’agit nullement d’un problème de compétition, mais plutôt d’un problème éminemment politique » et que « les règlements de la CAF de la FIFA et de l’IFAB interdisent l’utilisation de tout élément politique et géographique sur les maillots et mettent des gardes fous préventifs interdisant tout comportement chauvin dans le football, ce qui rend la décision du comité sus mentionné [sic.] contraire à ces prescriptions et à ces valeurs » ; et
- demandé l’approbation du recours afin d’« annuler la décision du comité des compétitions interclubs qui autorise l’utilisation des maillots contestés […] ».
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129. Dans la Décision Attaquée, le Jury d’appel a :
- décrit les prétentions de la FAF en mentionnant expressément que celle-ci a soulevé le problème de la non-conformité des Maillots litigieux avec les règlements en raison de la présence supposée d’un slogan politique sur ceux-ci : « [La FAF] conteste la décision de la Commission d’Organisation Interclubs de la CAF qui a été notifiée le 20 avril 2024 lors de la réunion technique et qui affirme que la CAF a approuvé lesdits maillots en début de la compétition alors que les règlements et les dispositions des statuts de la CAF et de la FIFA interdisent tout slogan politique sur les maillots durant une compétition officielle » (Soulignement ajouté) ; et
- cité expressément l’article 33.01 du Règlement de l’Équipement de la CAF qui interdit les slogans à caractère politique.
130. Dans les Motifs de la Décision, le Jury d’appel s’est toutefois limité à affirmer que le club RS Berkane « a satisfait toutes les procédures d’approbation prévues par les règlements des équipements et que l’administration de la CAF a approuvé l’utilisation du maillot pour la compétition de la Coupe de la Confédération en cours conformément aux règlements susvisés » et que « [c]ompte tenu de ce qui précède, et en se référant au principe de continuité, le Jury d’Appel estime que lesdits maillots ont satisfaits toutes les exigences nécessaires pour permettre leur utilisation lors du Match No.129 USMA vs RS Berkane ». Le Jury d’appel a ensuite rejeté l’appel de la FAF et a confirmé la Décision de la Commission Interclubs, sans se prononcer sur la présence ou pas d’un slogan politique sur les Maillots litigieux contraire aux règlements applicables. Le Jury d’appel n’a pas, à tout le moins, expliqué pourquoi lesdits Maillots – approuvés auparavant par l’Administration de la CAF – ne violaient pas l’interdiction de porter des slogans politiques, question qui lui avait été expressément posée par la FAF.
131. Au vu de la teneur des documents décrits ci-dessus, la Formation, statuant à la majorité, considère que la question qui fait l’objet de la deuxième conclusion formée par les Appelants, en ce qu’elle se limite aux Maillots litigieux tels que définis pour les besoins de la présente Sentence, a ainsi été largement invoquée dans la procédure devant la CAF et faisait partie de l’objet du litige devant celle-ci. Par conséquent, cette deuxième conclusion n’outrepasse pas le champ d’examen de la Formation, ni la portée du présent appel.
132. En outre, les Intimés soutiennent que la première conclusion formée par les Appelants demandant l’annulation de la Décision Attaquée est aussi irrecevable car cette conclusion est devenue sans objet. Selon les Intimés, la partie dispositive de la Décision Attaquée limite sa portée expressément à la Coupe de Confédération 2023/2024. Cette compétition s’étant déjà terminée, il ne ferait aucun sens d’annuler la Décision Attaquée.
133. La Formation, statuant à la majorité, ne suit pas l’argument des Intimés. En effet, le fait que le dispositif de la Décision Attaquée se réfère uniquement à la Coupe de la Confédération 2023/2024 – qui s’est déjà achevée – n’enlève pas le sens et l’objet d’une éventuelle annulation de cette Décision.
134. Pour les raisons exposées ci-dessus, les conclusions formées par les Appelants sont ainsi déclarées recevables et les fins de non-recevoir soulevées par les Intimés relatives à la
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portée de l’appel et à la perte d’objet de la conclusion en annulation de la Décision Attaquée sont rejetées.
C. L’intérêt à agir des Appelants
135. Les Intimés soutiennent également que le présent appel est irrecevable car il n’y a, dans le chef des Appelants, aucun intérêt pratique, actuel et concret, c’est-à-dire qu’ils ne démontrent pas d’intérêt digne de protection au sens de l’article 59 du Code de Procédure civile suisse.
136. La Formation relève tout d’abord que la question qui est visée ici est celle de l’intérêt à agir. Cette question doit être examinée au stade de la recevabilité, et diffère de celle de la légitimation active (qualité pour agir) qui constitue une question de fond (J. Radoux, Revue de jurisprudence en matière procédurale, Bulletin du TAS, 2020 (séminaire Budapest 2019), p. 97). Selon la jurisprudence du TAS, « l’intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. La jurisprudence fait exceptionnellement abstraction de l’exigence de l’intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues, que sa durée brève empêcherait systématiquement à l’autorité́ de vérifier la légalité́ de la solution, et qu’en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à trancher de la question litigieuse […] ». (CAS 2022/A/9325, par. 72).
137. L’analyse de la Formation concernera ici l’intérêt à agir de l’Appelant FAF. En effet, comme décidé auparavant, l’appel interjeté par l’USMA a été déclaré irrecevable, faute pour celle-ci d’avoir épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle disposait en vertu des règlements de la CAF, comme requis par l’article R47 du Code.
138. La Formation, à la majorité, est d’avis que la FAF dispose d’un « intérêt digne de protection » à obtenir l’annulation de la Décision Attaquée en l’espèce. La Formation relève tout d’abord qu’en tant que membre de la CAF et destinataire de la Décision Attaquée, la FAF a par définition un intérêt pour contester ladite décision ; en outre, en tant que fédération nationale, la FAF dispose d’un intérêt sportif et financier à ce que les clubs qui relèvent de sa fédération, dont l’USMA, fassent les meilleures performances possibles lors des compétitions, en particulier les compétitions internationales. En confirmant l’approbation initiale des Maillots litigieux du RS Berkane et le droit de celui-ci de les utiliser lors du Match aller, la Décision Attaquée est à l’origine de la situation de blocage lors du Match aller et de la défaite du Match aller par l’USMA par forfait 0-3 et donc de l’impossibilité pour ce club d’accéder potentiellement à la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Enfin, la Formation est d’avis qu’en fonction du résultat de la présente procédure, la FAF serait le cas échéant en mesure de faire reconnaître sa perte de chance d’accéder à la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024. De l’avis de la majorité de la Formation, la FAF dispose donc un intérêt digne de protection ; de plus, celui-ci existait au moment de l’introduction de l’instance et s’est maintenu jusqu’au jour de la présente Sentence.
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139. Le fait que la compétition en cause, à savoir la Coupe de Confédération 2023/2024, se soit déjà achevée est sans incidence sur l’intérêt de la FAF à interjeter le présent appel. Cet intérêt demeure existant et actuel même si le résultat de la compétition ne peut plus être modifié. Dit autrement, l’appel de la FAF n’est ainsi pas devenu sans objet parce que la compétition est déjà terminée. En outre, même si la compétition 2023/2024 est terminée, la question de l’approbation ou non des maillots litigieux est susceptible de se représenter à l’avenir ; il en résulte que l’intérêt digne de protection de la FAF est toujours actuel.
140. Par conséquent, la fin de non-recevoir relative à l’absence d’intérêt à agir de la FAF est rejetée.
VII. DROIT APPLICABLE
141. L’article R58 du Code prévoit comme suit :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».
142. L’article 48 al. 2 des Statuts de la CAF prévoit que :
« La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse ».
143. La Formation applique donc prioritairement les Statuts de la CAF et les Règlements de la CAF. La Formation note aussi que le droit suisse s’applique à titre supplétif.
VIII. PROCEDURE
144. Le 7 octobre 2024, les Appelants ont sollicité en application de l’article R56 du Code la production d’une nouvelle pièce au dossier, soit « la décision rendue le 4 octobre dernier par la Cour de justice de l’Union européenne dans une affaire opposant le Conseil et la Commission au Front Polisario (C-778/21 P et C-798/21 P ; C-779/21 P et C-799/21 P) ».
145. Le 14 octobre 2024, la CAF s’est opposée à la production de la nouvelle pièce, précisant qu’il n’était pas clair s’il s’agissait d’une ou de deux décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne dont la production était demandée (car il s’agissait des décisions rendues dans des affaires conjointes), et qu’en toute hypothèse, aucune de ces décisions n’étaient pertinentes dans le cadre de la présente procédure puisqu’elles ne concernent pas la « qualification du statut juridique du Sahara Occidental », mais plutôt la validité de deux accords internationaux spécifiques conclus entre l’Union européenne et le Maroc et que par ailleurs les décisions rendues par l’instance précédente n’avaient pas été jointes. Le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont également fait savoir qu’ils
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s’opposaient à la production de cette nouvelle pièce au motif qu’elle n’était pas pertinente dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant sa production.
146. L’article R56 du Code prévoit que : « Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. »
147. Dans le cas présent, la Formation observe que la Cour de justice de l’Union européenne a en effet rendu deux décisions concernant les affaires jointes C-778/21 P et C-798/21 P, et la seconde dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P. La Formation note que les décisions concernées de la Cour de justice de l’Union européenne ont été rendues publiques le 4 octobre 2024, soit après le dépôt par les Appelants de leurs écritures et ne pouvaient ainsi pas être produites lors desdites écritures. Compte tenu du caractère récent de ces décisions, la Formation est d’avis qu’il convient d’accepter la production de ces deux décisions en tant que pièce nouvelle, ce qu’elle a communiqué aux Parties en date du 17 octobre 2024.
IX. FOND
148. La Formation examine dans la présente section, la question de savoir si et dans quelle mesure la Décision Attaquée viole les principes de la neutralité et légalité.
A. Position des Parties
149. La FAF sollicite l’annulation de la Décision Attaquée au motif qu’elle contrevient au principe de la neutralité politique et au principe de légalité. La Décision Attaquée contreviendrait au principe de la neutralité politique consacré par les Lois du Jeu de l’International Football Association Board (« IFAB ») telles que rappelées aux articles 2 et 5.1 des Statuts de la CAF, à l’article 49 des règlements d’application des statuts de la CAF, à l’article 60 du Règlement de l’Équipement de la CAF, à l’article 33 du document intitulé « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023-2024 » ainsi que dans le Règlement de l’équipement de la FIFA, en particulier l’article 10.3.6 de ce règlement, (que la FAF estime s’applique par « illustration »), qui interdit de manière expresse de représenter la forme d’un territoire sur un maillot. Le fait pour le RS Berkane d’utiliser des maillots représentant ses frontières contestées du Maroc constitue un acte de propagande politique ; il est en effet incontestable que l’Organisation des Nations Unies classe le Sahara occidental, depuis 1963, comme territoire non autonome. Enfin, la FAF soutient que le fait que les Maillots litigieux avaient déjà été autorisés en application de la procédure d’approbation prévue par le Règlement de l’Équipement de la CAF n’empêche nullement que cette approbation soit contestée ultérieurement.
150. La CAF soutient que la Décision Attaquée ne contrevient pas au principe de la neutralité
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politique en ce qu’elle est le fruit de la propre prise de décision du Jury d’Appel de la CAF, et a été rendue dans le respect du droit au procès équitable de la FAF ; elle n’a pas été rendue sous la pression des membres de la CAF ou de gouvernements. De plus, il n’est pas démontré que les règlements de la CAF auraient été enfreints, l’article 60 du Règlement de l’Équipement de la CAF ne visant que la présence de « message » de nature politique, ce que ne constitue pas la forme d’un territoire ; de même, concernant l’article 33 dans le document « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023-2024 », les Appelants n’expliquent pas quelles dispositions de la loi algérienne auraient interdit au RS Berkane d’utiliser les Maillots litigieux.
151. La FRMF et le RS Berkane, quant à eux, soutiennent que la Décision Attaquée respecte le principe de la légalité car la procédure d’homologation était en parfaite conformité avec la réglementation applicable, en particulier les articles 3.05 et 60.02 du Règlement de l’Équipement de la CAF ainsi que l’article 49 du Règlement d’application des Statuts de la CAF. Enfin, le Règlement de l’Équipement de la FIFA ne s’applique pas aux compétitions de la CAF ; de plus, le règlement de l’Équipement la CAF couvre entièrement la question sans aucune lacune ; enfin, même à supposer que le Règlement de l’Équipement de la FIFA soit applicable, l’article 10.3.6 dudit règlement n’est pas pertinent : le fait que le règlement de la CAF n’ait pas repris l’interdiction de représenter la forme d’un territoire telle qu’expressément prévu dans le Règlement de l’équipement de la FIFA prouve que la présence d’une carte sur un maillot n’est pas contraire à sa réglementation. Enfin, la référence au principe de continuité dans la Décision Attaquée visait à indiquer qu’il convenait d’assurer la continuité de l’homologation des maillots du RS Berkane qui avait été prise par l’organe compétent en application du Règlement de l’Équipement de la CAF.
B. Position de la Formation
1. Le pouvoir d’examen de la Formation
152. Conformément à la jurisprudence du TAS, la Formation reconnaît la liberté d’une association de « régir » les relations avec ses membres et leurs athlètes, évidemment dans les limites des règles applicables. Ce principe est toutefois loin d’exclure ou de limiter le pouvoir d’une formation du TAS d’examiner les faits et le droit impliqués dans le litige en cause (conformément à l’article R57 du Code) : il signifie seulement qu’une formation du TAS « would not easily ‘tinker’ with a well-reasoned decision » (CAS 2021/A/8296 para. 89 et les références qui y sont incluses). Une autre formation du TAS a formulé ces principes comme suit :
“The Panel is mindful of the principle well-established in CAS jurisprudence, even taking account of the de novo review enjoyed under Article R57 of the Code, that a sports association is best placed to make decisions that further its statutory objectives, and that respect for the principle of freedom of association requires a certain level of deference to be afforded to a sports association.
[…] CAS jurisprudence establishes that the principle of deference and respect for the autonomy of a sports association is not absolute, and that these principles “may yield
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when there are exceptional circumstances” such as arbitrariness, a misuse of an association’s discretionary power, discrimination or breaches of any relevant mandatory legal principle (see CAS 2020/A/7090, para 150). The threshold for determining those exceptional circumstances is set high, and “[the] arbitrariness, discrimination or breach must be blatant and manifest, and offend a basic sense of justice” (CAS 2020/A/7090, para 150). This deference to the decisions of sports decisions is not in conflict with the principle of de novo review; both can and do coexist under CAS jurisprudence. Even though CAS panels may review sporting decisions made by sporting bodies with some deference, that review is de novo and anew and CAS panels have and will consider evidence of violation of the relevant rules, statutes, and law de novo in determining whether a decision should stand.
[…] The Panel therefore concludes that in the present case, in which it is reviewing the exercise of a sports association’s discretion, it is concerned not with the merits or substantive value of the decision made but with whether the decision and the measure it imposed violates the association’s statutes or mandatory legal rules or amounts to an improper use of the association’s discretionary power.” (CAS 2022/A/8708, par. 109- 111 ; voir aussi CAS 2022/A/8865, 8866, 8867, 8868, par. 89 et s.).
153. La Formation, dans sa majorité, ne voit aucune raison de ne pas suivre cette même approche dans le cadre de la Décision Attaquée. Il lui revient dès lors d’examiner la validité de la Décision Attaquée au regard des principes juridiques qui sont obligatoires pour la CAF. La FAF soulève en effet l’argument selon lequel la Décision Attaquée contreviendrait au principe de légalité et au principe de neutralité politique. La Formation examine ces griefs ci-après.
2. Cadre réglementaire
154. Les dispositions pertinentes des Statuts de la CAF sont les suivantes :
« Article 2 - Buts et Principes 1. La CAF a pour buts : […] e. De gérer le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des Statuts, des règlements, des décisions de la FIFA et de la CAF, ainsi que des Lois du Jeu ; f. D’empêcher toutes méthodes et pratiques de nature à mettre en danger l’intégrité des joueurs, du jeu ou des compétitions, ou à donner lieu à des abus dans le football ; […] h. De promouvoir le football, avec intégrité et sans aucune discrimination d’un pays donné, un individu ou un groupe de personnes pour des raisons ethniques, de sexe, de handicap, de langue, de religion et/ou de politique ;[…]
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k. De promouvoir des relations amicales entre les associations nationales, les unions zonales, les clubs, les officiels et les joueurs ; l. De garantir l’indépendance de la gestion du football Africain, et d’éviter toute forme d’interférence politique ; m. D’adhérer aux principes fondamentaux du Mouvement Olympique et s’engager à : i. Promouvoir la paix, la solidarité, la fraternité et l’unité des footballeurs, officiels et clubs en Afrique et dans le monde, ii. Soutenir les actions de l’Union Africaine et des organisations non gouvernementales en faveur de la jeunesse, du développement du sport, de la culture et de l’éducation. n. Participer à la lutte contre les fléaux qui ravagent et / ou menacent le continent et menacent l’humanité en collaboration avec les Nations Unies, l’Union Africaine et les organismes spécialisés. 2. La CAF et ses membres sont tenus de respecter en tout temps et sans réserve les principes de bonne gouvernance, d’intégrité, d’éthique, de transparence, de responsabilité, les pratiques internationales en matière d’audit, de comptabilité et de finances, de sportivité, ainsi que les Statuts, les règlements, les décisions et les directives de la FIFA. 3. Toute personne ou organisation impliquée dans le football en Afrique est tenue de respecter en tout temps et sans réserve les principes d’éthique et du fair-play édictés par la CAF, les principes d’intégrité et de sportivité ainsi que les Statuts, les règlements, les décisions et les directives de la CAF et la FIFA. 4. La CAF s’engage à respecter tous les droits de l’homme internationalement reconnus ».
155. La disposition pertinente des Règlements de l’application des Statuts de la CAF est la suivante :
« Article 49 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SIGNES DISTINCTIFS DE LA CAF
Aucune manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, ni aucun affichage, ne sont autorisés, dans les enceintes des compétitions de la CAF ».
156. Les dispositions pertinentes du Règlement de l’Équipement de la CAF sont les suivantes :
“Article 1 Scope of Application
1.01 These regulations apply to the following club and national team competitions played under the auspices of the Confederation of African Football (CAF): […] CAF Confederation Cup […]. 1.02 These regulations govern the authorization of kit worn by the players and officials of a team, by the officials of Member Association representative teams, as well as other
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persons in the controlled stadium area (cf. Annexe A), and cover all references to the club, the member association, the sponsor, the manufacturer or any other third party appearing on any kit item. 1.03 Where no provision of these regulations is applicable, the corresponding CAF competition regulations, the Laws of the game of the International Football Association Board (IFAB) (hereafter: IFAB Laws of the game) and the FIFA Equipment Regulations apply.”
“Article 3 Principles 3.01 All Member Associations must fully comply with these Regulations, further guidelines; directives and decisions issued by CAF at any time and must ensure that all of their Team Delegation Members fully comply with these Regulations, further guidelines, directives and decisions issued by CAF. […] 3.04 Except as explicitly authorised to the Member Associations under these Regulations, no additional elements such as marks, insignia of the Member Association, a Manufacturer or any third party, further Colours, numbers, names or Decorative Elements are permitted on Equipment items without the prior written consent of the CAF general secretariat. 3.05 These regulations govern the authorization of any kit. Such authorization is subject to the following provisions: a) The use of any kit that does not comply with these regulations is strictly prohibited. b) Authorization to use kit for CAF competitions must be endorsed by the CAF Administration in written. c) The corresponding CAF competition regulations may also contain additional specific kit-related provisions. d) The respective tournament regulations should also be consulted regarding specific instructions concerning kit.”
“Article 4 Approval Procedure 4.01The CAF administration is responsible for the kit approval. […] 4.07 The approval of any kit is at the discretion of the CAF Administration unless it has been already approved by FIFA in a previous competition or event, taking into account all relevant provisions. In this case the previous approval by FIFA must be submitted to CAF. […]”
“Article 12 Decorative elements 12.01 Any other representation on kit, unless otherwise authorised by these Provisions will be considered as a decorative element (see Annex B). The CAF Administration has sole discretion to decide whether a representation is a decorative element or not. In this respect, the view of the club or member association may be taken into account, in writing and/or orally. […] 12.03 The following representations are considered to be decorative elements: a) pictures/images; b) illustrations or c) any other symbol.”
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“Article 33 Advertising restrictions 33.01 The advertising of tobacco or strong alcoholic beverages, as well as slogans of a political, religious or racist nature, or for other causes that offend common decency, are prohibited. 33.02 Any bans or restrictions stemming from the national legislation of the country of the venue of a CAF competition match may also apply.”
157. L’article VI du Règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF prévoit :
« 1. Chaque équipe portera obligatoirement les couleurs enregistrées auprès de la CAF. Ces couleurs ainsi que des photos claires des maillots doivent être soumis sur le système CMS de la CAF ».
158. A titre uniquement illustratif et complémentaire, la Formation relève enfin que le Règlement de l’Équipement de la FIFA prévoit comme suit :
« 10.1 On entend par ‘élément décoratif’ tout type de représentation visuelle ou d’élément de design – tel qu’un visuel, un motif abstrait, un motif géométrique, un filigrane ou une image ton sur ton (par ex. représentation d’un animal ou d’un élément culturel symbolique ; voir les exemples de) – qui apparaît sur un élément de la tenue de jeu, sur d’autres vêtements ou sur de l’équipement, ou y est incorporé (par ex. en finition, le long d’une couture). Cette définition n’englobe pas les marques d’identification de l’équipe, les marques d’identification de l’équipementier et les publicités de sponsors.
Illustration 2 : exemples d’éléments décoratifs
10.3 Un élément décoratif ne doit pas :[…] 10.3.6 représenter le visage ou l’identité d’une personne, la forme d’un pays ou d’un territoire, ou en donner l’impression. […] ».
3. Validité de la Décision Attaquée
159. Les faits sous-jacents au présent appel ne sont pas controversés.
160. Ainsi, la Formation relève que les Parties ne contestent pas que les Maillots litigieux présentent une carte géographique du territoire du Maroc comprenant le Sahara occidental et que ceci ne correspond pas aux cartes officielles du Maroc telles que
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publiées par l’Organisation des Nations Unies (« l’ONU »).
161. De même, les Parties ne contestent pas que l’ONU classe le Sahara occidental, depuis 1963, comme territoire non autonome et que l’existence d’un lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental et le Maroc, qui n’est pas reconnue par l’ensemble de la communauté internationale, demeure une question controversée.
162. La FRMF et le RS Berkane soulignent toutefois que la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a depuis été reconnue par de nombreux pays, que le Maroc a proposé plus récemment un plan d’autonomie qui a recueilli une large appréciation et que la Résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU 2756 (2024) souligne qu’il convient de parvenir à une solution politique « réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable » à la question du Sahara occidental.
163. Pour cette Formation, au vu des faits décrits auparavant (qui ne sont par ailleurs pas contestés entre les Parties), il ne fait pas de doute que la question de savoir si le Sahara occidental fait partie du territoire du Maroc est une question de nature politique qui fait l’objet d’une controverse au sein de la communauté internationale, et qui n’est, à ce jour, pas résolue.
164. Reste alors à déterminer si et dans quelle mesure la représentation d’une carte territoriale du Maroc incluant le territoire du Sahara occidental sur les Maillots litigieux (i) constitue en soi un message politique qui (ii) est interdit par la règlementation applicable.
165. A cet égard, les Intimés soutiennent que le Règlement de l’Équipement de la CAF couvre entièrement la question de l’approbation des kits et ne contient aucune disposition interdisant la présence d’une carte territoriale sur un maillot. Par conséquent, faute de disposition interdisant la représentation d’une carte territoriale sur les maillots de joueurs dans le Règlement d’équipements de la CAF, les Maillots litigieux n’ont enfreint aucune disposition et la Décision Attaquée est donc valable.
166. La FRMR et le RS Berkane rajoutent par ailleurs que la CAF ne pourrait pas priver le RS Berkane d’un traitement similaire à celui qu’elle a déjà accordé par le passé à d’autres équipes qui disposent d’un maillot contenant une représentation géographie de leur pays. Une telle interdiction enfreindrait le principe d’application universelle des règlements d’une fédération dont le but est d’assurer l’égalité dans le traitement de tous ses membres.
167. La Formation va d’abord identifier et examiner le contenu des dispositions règlementaires pertinentes afin de déterminer leur application aux faits de l’espèce.
168. Les conditions de l’homologation par la CAF des maillots des joueurs de la Coupe de la Confédération dans la zone du stade avant, pendant et après le match de football sont régies spécifiquement par le Règlement de l’Équipement de la CAF.
169. La Formation observe que Règlement de l’Équipement de la CAF se réfère à plusieurs reprises à l’interdiction des messages politiques sur l’équipement utilisé lors des compétitions. Ainsi :
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- Le Règlement dispose dans son article 33.1, à propos des restrictions en matière de publicité que “[t]he advertising of tobacco or strong alcoholic beverages, as well as slogans of a political, religious or racist nature, or for other causes that offend common decency, are prohibited ». (Soulignement ajouté)
Cet article a été rappelé dans le document intitulé « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédérations de la CAF TotalEnergies 2023-2024 » envoyé aux associations nationales des clubs qualifiés pour l’édition 2023/2024 de la Coupe des Confédérations de la CAF. La Formation observe que cet article concerne la publicité figurant sur les maillots des joueurs de la compétition. Ainsi, malgré son énoncé clair et à portée large prohibant expressément tout slogan de nature politique, il peut être soutenu que cette prohibition ne s’applique en principe qu’au contenu publicitaire sur les maillots (dont l’illustration d’une carte territoriale ne ferait pas partie).
- De manière similaire, l’article 15.06 concerne les emblèmes spéciaux sur les maillots des joueurs des clubs célébrant leur 25ème anniversaire (et multiples). Cet article prévoit que « the emblem may not contain any commercial, religious or political messages » (Soulignement ajouté). La prohibition de tout message politique est claire, mais ne concerne que les emblèmes spéciaux.
- L’article 59.01 à son tour s’applique à l’équipement spécifique utilisé par les joueurs sur le terrain de jeu et dispose que « […] political and/or other messages are prohibited on special equipment used on the field of play ». (Soulignement ajouté). L’article 57.01 définit l’équipement spécifique utilisé par les joueurs sur le terrain de jeu comme étant l’équipement « which does not form part of the playing attire (shirt, shorts, socks) ». Cette prohibition ne vise ainsi pas le contenu des maillots des joueurs.
- L’article 60.02 du même Règlement concerne l’équipement spécifique utilisé dans la zone technique et prévoit que « [n]o political and/or other messages are allowed on these kit items ». (Soulignement ajouté). Il ressort toutefois de l’article 60 et de l’annexe B du Règlement que les maillots des joueurs ne constituent pas un équipement spécifique porté dans la zone technique. La prohibition de l’article 60 ne concerne donc pas les maillots des joueurs.
- Enfin, dans l’annexe A il est prévu que l’équipement (y compris les maillots) peut inclure la représentation des armoiries et drapeaux de la ville ou de la région, mais ceux-ci « [m]ay only be used in an unaltered form and may not contain any commercial, religious or political messages » (Soulignement ajouté).
170. Ainsi, le Règlement de l’Équipement de la CAF inclut maintes fois la prohibition des messages politiques sur l’équipement des compétitions, mais ces prohibitions ne concernent pas le dessin d’une carte territoriale représentée sur les maillots des joueurs.
171. Faut-il alors comprendre que l’absence d’interdiction expresse des messages politiques concernant une carte territoriale représentée sur un maillot (qualifiée comme un « élément décoratif » aux termes de l’article 12 du Règlement) signifie que tout message politique sur un maillot non expressément interdit est autorisé ?
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172. La majorité de la Formation ne le croit pas pour les raisons développées par la suite.
173. En premier lieu, la CAF, dans le Règlement de l’Équipement, envisage la possibilité que son Règlement ne régisse pas toutes les questions relatives à l’équipement, et a mis en place une solution en cas de « vide juridique ». Le Règlement d’équipement prévoit la possibilité d’application d’autres règlements au sujet de l’équipement à être utilisé dans les compétitions de la CAF. Ainsi, l’article 1.03 du Règlement prévoit que “[w]here no provision of these regulations is applicable, the corresponding CAF competition regulations, the Laws of the game of the International Football Association Board (IFAB) (hereafter: IFAB Laws of the game) and the FIFA Equipment Regulations apply”1 (Soulignement ajouté). Une telle disposition démontre que le silence du Règlement ne signifie pas automatiquement l’autorisation.
174. Les Lois du jeu de l’IFAB (Loi n° 4), auxquelles l’article 1.03 Règlement de l’Équipement de la CAF renvoie expressément, stipulent que « l’équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique » (soulignement ajouté), ne laissant aucun doute sur le fait qu’une carte territoriale représentée sur un maillot ne doit présenter aucune image à caractère politique.
175. Ainsi, en application de l’article 1.03 du Règlement de l’Équipement de la CAF en conjonction avec la Loi n° 4 des Lois du jeu de l’IFAB, tout équipement – y compris les maillots des joueurs – ne doit véhiculer aucun contenu à caractère politique, soit-il l’image d’une carte territoriale dont les frontières font l’objet d’une controverse internationale.
176. En deuxième lieu, tant les Statuts de la CAF comme les Règlements d’application des Statuts prohibent aussi l’expression de tout message de nature politique dans les compétitions de la CAF, consacrant le principe de neutralité politique auquel la CAF doit s’aligner. Ainsi :
- L’article 2 des Statuts de la CAF prévoit que celle-ci a pour but « d’éviter toute interférence politique », « de promouvoir le football africain […] sans aucune discrimination d’un pays donné […] ou d’un groupe de personnes pour des raisons […] politiques » et « d’adhérer aux principes fondamentaux du Mouvement Olympique » dont l’un de ces principes fondamentaux stipule que « les organisations sportives au sein du Mouvement olympique se doivent d’appliquer le principe de neutralité politique ». Il ne fait ainsi pas de doute que la CAF est tenue de respecter et de mettre en œuvre le principe de neutralité politique dans ses activités.
- De même, en stipulant que la CAF a pour but « [d]e gérer le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des Statuts, des règlements, des
En allant plus loin dans la matière, le Règlement de l’Équipement de la FIFA auquel l’article 1.03 renvoie interdit même tout usage d’une carte territoriale sur un maillot. Son article 10.3.6 prévoit qu’« un élément décoratif ne doit pas représenter le visage ou l’identité d’une personne, la forme d’un pays ou d’un territoire, ou en donner l’impression […] ». L’applicabilité du Règlement de l’Équipement de la FIFA à une compétition de la CAF étant contestée en l’espèce, la Formation estime qu’il n’est pas nécessaire de se référer à ce Règlement pour résoudre la présente controverse.
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décisions de la FIFA et de la CAF, ainsi que des Lois du Jeu », alors que l’une de ces Lois du jeu (Loi n°4) prévoit de manière expresse que « l’équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique », la CAF s’engage à prendre des mesures pour prévenir que des slogans, inscriptions ou images à caractère politique puissent être représentées sur les maillots des joueurs.
- De manière encore plus claire et explicite, le Règlement d’application des Statuts de la CAF prévoit, à l’article 49, qu’« [a]ucune manifestation ou propagande politique, religieuse ou raciale, ni aucun affichage, ne sont autorisés, dans les enceintes des compétitions de la CAF » (soulignement ajouté). Cette disposition qui figure dans une section relative aux signes distinctifs de la CAF stipule que l’enceinte des compétitions de la CAF doit être libre de toute propagande politique. Même si une telle disposition ne régit pas spécifiquement la question de l’homologation des maillots des joueurs, elle interdit quand même toute propagande politique ou affichage dans l’enceinte des compétitions de la CAF.
177. Or, la Formation, à la majorité, estime que le Règlement de l’Équipement de la CAF ne peut – par son seul silence – autoriser ce que les Statuts et les Règlements d’application des Statuts prohibent expressément.
178. Ainsi, l’absence d’interdiction expresse de représenter la carte d’un territoire sur les maillots des joueurs dans le Règlement de l’Équipement de la CAF ne configure pas une autorisation de le faire dans toutes circonstances. Au contraire, dans la mesure où cette carte – élément décoratif d’un maillot – véhicule un message de nature politique, son inclusion est expressément interdite par les Lois du jeu de l’IFAB, applicables par renvoi du propre Règlement d’équipement de la CAF. Elle en est tout autant prohibée en vertu des Statuts et les Règlements d’application des Statuts de la CAF qui consacrent le principe de la neutralité politique et interdisent toute propagande politique ou affichage dans l’enceinte des compétitions de la CAF.
179. La CAF est tenue de respecter et de mettre en œuvre le devoir de neutralité politique ; or, le fait pour la CAF d’autoriser des messages à caractère politique sur les maillots des joueurs contredit de manière manifeste le principe de neutralité politique, tel que confirmé par les Lois du jeu ; ainsi, interpréter l’absence d’interdiction des images à caractère politique sur les maillots des joueurs comme une autorisation implicite de le faire conduirait à accepter que la CAF soit en violation de ses propres Statuts, ce qui ne peut être.
180. En l’espèce, l’image d’une carte territoriale du Maroc sur les Maillots litigieux qui intègre le Sahara occidental caractérise un message, une manifestation ou une propagande à caractère politique, puisque cette carte représente l’affirmation d’une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et non résolue sur la scène internationale. Ce type d’image – qu’il s’agisse d’une carte géographique ou autre – en ce qu’il véhicule un message, une manifestation ou une propagande politique, est interdit au sein des compétitions de la CAF, y compris la Coupe de la Confédération 2023/2024.
181. Le fait que la CAF ait déjà approuvé l’inclusion des cartes territoriales sur des maillots d’autres équipes par le passé est en soi sans incidence pour le cas présent et ne donne
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pas nécessairement lieu à une inégalité de traitement entre les clubs. En réalité, en l’absence d’une interdiction absolue de l’inclusion de toute carte géographique sur les maillots (à l’instar du Règlement de l’équipement de la FIFA), tout dépend de savoir si la carte en cause (ou toute autre image) véhicule un message politique. Aux yeux de la Formation, tel est le cas de la carte du Maroc figurant sur les Maillots litigieux qui intègre le Sahara occidental.
182. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Formation conclut, en statuant par majorité, qu’en ne faisant pas état des dispositions précitées du Règlement de l’Équipement de la CAF (article 1.03), des Lois du jeu de l’IFAB, des Statuts et les Règlements d’application des Statuts de la CAF, la Décision Attaquée, en ce qu’elle a décidé de maintenir l’approbation initiale des Maillots litigieux accordée au début de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2023/2024, viole les principes de neutralité politique ainsi que de légalité.
183. La Formation conclut dès lors que l’appel interjeté par la FAF est fondé et qu’il convient d’annuler la Décision Attaquée dans sa totalité en ce qu’elle décide de maintenir l’approbation initiale des Maillots litigieux accordée au début de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2023/2024 malgré le fait que ceux-ci contiennent un message politique interdit par les Règlements applicables.
184. La Formation souligne cependant que le résultat de la présente procédure n’a aucun effet sur les résultats de la Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, ceux-ci ne faisant pas partie de l’objet de la présente procédure.
X. FRAIS
(…).
*****
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Déclare le présent appel formé par l’Union Sportive Medina d’Alger contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football irrecevable.
2. Déclare le présent appel formé par la Fédération Algérienne de Football contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football recevable.
3. Admet l’appel formé par la Fédération Algérienne de Football contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football
4. Annule la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football.
5. Constate que les maillots du RS Berkane homologués pour le Match l’opposant à l’Union Sportive Medina d’Alger le 21 avril 2024 lors de la Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, en ce qu’ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, sont contraires aux règlements de la CAF.
6. (…).
7. (…).
8. Rejette toute autre demande ou conclusion. Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse Fait le 26 février 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Carmen Nuñez-Lagos Présidente de la Formation
Philippe Sands KC Pr. Dr. Thomas Clay Arbitre Arbitre
Stéphanie De Dycker Greffière