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Entscheid

TAS 2024/A/10741

Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

Französisch44 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/10741 Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Président : Me Carmen Núñez-Lagos, Avocate, Paris, France Arbitres : Me Isabelle Fellrath, Avocate, Lausanne, Suisse M. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et Avocat à Hambourg, Allemagne

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

CLUB A., Sénégal Représenté par Me Y. et Me Z., Paris, France -Appelant-

c.

FEDERATION SENEGALAISE DE FOOTBALL, Sénégal Représenté par Me Serge Vittoz, Charles Russel Speechlys, SA, Genève, Suisse

-Intimée-

*****

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I. PARTIES

1. CLUB A. (le « Club A. » ou « l’Appelant ») est un club de football sénégalais basé […] au Sénégal.

2. La FEDERATION SENEGALAISE DE FOOTBALL (la « FSF » ou « l’Intimée »), est une association de droit privé regroupant les clubs de football de la République du Sénégal, responsable de l’organisation du football dans cet état. Elle a son siège à Dakar. Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA ») et de la Confédération Africaine de Football (la « CAF »).

3. L’Appelant et l’Intimée sont désignés individuellement comme étant une « Partie » et ensemble comme les « Parties ».

II. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

4. Cette section contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires pourront être développés dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation.

5. Le 30 décembre 2023, à l’occasion de la dixième journée de ligue 1 de la Ligue sénégalaise de football professionnel, s’est tenu un match […], entre CLUB A. et le club B., dont le résultat a été 2-2. Suite à ce match, CLUB A. a déposé une réserve auprès du Président de la Commission de Discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (la « LSFP ») sur la participation et la qualification du joueur de Club B., M. C. (le « Joueur » ou « C. » ou le « joueur C. ») fondée sur l’enregistrement dudit joueur hors délai, dans les termes suivants :

"Motif : enregistrement de licence hors délai :

En effet, le joueur [C.] qui évolue sous les couleurs de [Club B.] pour la saison 2023 2024 s'est fait frauduleusement établir une licence amateur au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football alors que les délais d'enregistrement des licences étaient déjà épuisés. Il faut préciser que la plateforme d'enregistrement des licences était déjà fermée au moment où le joueur [C.] s'est présenté pour remplir les formalités en vue de son enrôlement pour se faire établir une licence professionnelle au profit de [Club B.]. Sachant que la plateforme d’enregistrement des licences au niveau de la Ligue professionnelle été, déjà fermée pour la délivrance des licences professionnelles, [Club B.] a travesti la procédure d'enregistrement des licences en saisissant la Fédération sénégalaise de football pour établir frauduleusement une licence amateur au joueur professionnel [C.] ».

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6. Par décision n. 075/2023/2024 du 18 avril 2024, notifiée aux clubs le 8 mai 2024, la Commission de discipline (la « Commission de discipline ») de la LSFP a fait droit aux demandes de Club A. (la « Décision LSFP ») en statuant :

« [Club B.] perd par forfait le match de Ligue 1 l'ayant opposé au Club A., comptant pour la 10ème journée ;

Club A. est déclaré vainqueur du match par 3 buts à 0 ;

Une amende de 250.000 F CFA est infligée à [Club B.];

[Club B.] est informé qu’il dispose d’un délai de trois (3) jours, à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément à l’article 127 du Code disciplinaire.»

7. Il en résulte que CLUB A. est devenu vainqueur du match litigieux par 3 buts à 0, ce qui lui assurait son maintien en Ligue 1 pour la saison 2023/2024 en se classant 14ème sur 16.

8. Par courrier en date du 13 mai 2024, Club B. a interjeté appel de cette décision auprès de la Commission de recours de la FSF.

9. Par décision du 4 juin 2024 PV n°07/2023/2024 (la « Décision attaquée »), la Commission de recours (la « Commission de recours ») de la FSF, a fait droit aux demandes de Club B. en statuant en ces termes :

« Il échet de dire et juger que la licence N°018469M02 de [C.] a été enregistrée dans les délais et forme prévues par la règlementation.

Il y a lieu en conséquence, infirmer la décision N°75-2023-2024 du 18 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort en matière disciplinaire;

EN LA FORME

Reçoit l'appel de [Club B.].

AU FOND Infirme la décision n°075/2023/2024 en date du 18/04/2024

STATUANT A NOUVEAU

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Confirme le résultat acquis sur le terrain. »

III. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

10. Le 5 juillet 2024, CLUB A. a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») de la Décision attaquée.

11. Le 8 juillet 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du dépôt de la déclaration d’appel enregistrée sous la référence TAS 2024/A/10741et a invité l’Appelant à « spécifier le nom et l’adresse complète de l’intimé ou des intimés » dans un délai de 3 jours.

12. Le même jour, l’Appelant a confirmé l’adresse complète de l’Intimée.

13. Le 15 juillet 2024, le Greffe du TAS a invité l’Appelant a déposé dans un délai de dix (10) jours suivant l’expiration du délai d’appel, un mémoire d’appel. En outre il a pris acte de la demande de prolongation de dix (10) sollicité par l’Appelant pour déposer son mémoire d’appel et que le litige soit soumis à un seul arbitre. Le Greffe du TAS a aussi informé les Parties que, conformément à l’article S20 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code ») (édition 2023), l’appel a été attribué à la Chambre arbitrale d’appel du TAS et sera conduit selon les articles R47 et suivants du Code.

14. Le 15 juillet 2024, l’Appelant a adressé au TAS un mémoire d’appel, conformément aux dispositions de l’article R48 du Code.

15. Le 22 juillet 2024, et conformément à l’article R55 alinéa 1er du Code, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à soumettre sa réponse dans un délai de vingt (20) jours dès réception du courrier.

16. Le même jour, l’Intimée a, conformément à l’article R55 alinéa 3 du Code, demandé que le délai pour déposer sa réponse soit fixé après le paiement par l’Appelant de sa part d’avance de frais. Par conséquent, le délai imparti pour le dépôt de sa réponse a été annulé.

17. Le 27 août 2024, le Greffe du TAS, au nom de la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel, et considérant la nature disciplinaire des dossiers TAS/A/10741 et TAS/A/10747, qu’ils impliquent manifestement le même objet et afin d’éviter des décisions contradictoires et que l’Intimée s’est engagée à s’acquitter de sa part des frais, a décidé de soumettre ces deux procédures à la même formation arbitrale composée de trois arbitres, conformément à l’article R50 alinéa 3 du Code.

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18. Le 30 août 2024, l’Appelant a nommé Me Isabelle Fellrath, avocate à Lausanne, Suisse, en qualité d’arbitre. L’Intimée ne s’est pas opposée à cette désignation.

19. Le 11 septembre 2024, l’Intimée a nommé le Prof. Dr. Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et avocat à Hambourg, Allemagne, en qualité d’arbitre. L’Appelant ne s’est opposé à cette désignation.

20. Le 13 septembre 2024, l’Appelant a sollicité la jonction des procédures dans le but de limiter les frais.

21. Le même jour, le Greffe du TAS a indiqué que la jonction (consolidation) des procédures n’était possible qu’en présence de deux décisions identiques. Il a précisé ainsi que, bien que les deux procédures soient de nature disciplinaire et impliquent les mêmes parties, il s’avère que deux joueurs sont concernés et que, partant, deux décisions distinctes ont été rendues. Par conséquent, le Greffe du TAS en a conclu que les conditions de l’article R52 alinéa 5 du Code ne sont manifestement pas remplies et la jonction des procédures n’était pas possible d’un point de vue procédurale. Toutefois, afin d’éviter que deux décisions contradictoires soient rendues, la Présidente suppléante de la Chambre arbitrale d’appel a décidé de soumettre ces deux affaires à la même Formation. Le Greffe du TAS a refusé la jonction des procédures et a signalé que deux sentences devaient être rendues. Il a rajouté qu’il serait toutefois concevable, avec l’accord des Parties, qu’une seule audience soit tenue.

22. Le 23 octobre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement par l’Appelant de sa part d’avances de frais et a informé les Parties que le délai imparti à l’Intimée pour déposer sa réponse était réinstitué.

23. Le 8 novembre 2024, l’Intimée a requis la bifurcation de la procédure et qu’elle soit à ce stade limitée à la question de la légitimité passive et que la Formation, une fois constituée, rende une sentence préliminaire partielle ou définitive du sort des appels au regard des questions de légitimation passive.

24. Le même jour, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à déposer des brèves observations strictement limitées à la demande de bifurcation avant le 13 novembre 2024. Il a aussi suspendu le délai de l’Intimée pour déposer son mémoire en réponse sur le fond du litige.

25. Le 13 novembre 2024, l’Appelant s’est opposé à la bifurcation de la procédure.

26. Le 15 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que Me Carmen Núñez-Lagos, avocate à Paris, France, avait été désignée en qualité de Présidente de la Formation arbitrale par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Aucune des Parties ne s’est

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opposée à cette désignation. Le dossier a été remis à la Formation arbitrale (la « Formation »).

27. A la même date, l’Intimée a demandé un bref délai pour répondre aux observations de l’Appelant sur la question de la bifurcation.

28. Le 25 novembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties que, après examen de la position des Parties, la Formation a décidé de bifurquer la procédure et de statuer sur la question de la légitimation passive à titre préliminaire. Il a octroyé à l’Intimée un délai jusqu’au 29 novembre 2024, pour répliquer au courrier de l’Appelant daté du 13 novembre 2024.

29. Le 4 décembre 2024, l’Intimée a déposé sa réplique et le Greffe du TAS a octroyé l’Appelant jusqu’au 13 décembre 2024 pour déposer sa duplique.

30. Le 11 décembre 2024, l’Appelant a déposé sa duplique.

31. Le 12 décembre 2024, l’Intimée a présenté ses commentaires à la duplique.

32. Le 18 décembre 2024, l’Appelant a présenté ses observations concernant le courrier de l’Intimée du 12 décembre 2024.

33. Par courriel transmis le 19 décembre 2024, l’Intimée a fait part de ses observations, auxquelles l’Appelant a répondu le même jour.

34. Le 13 janvier 2025, la Formation a décidé de tenir une audience, strictement limitée à la question de la légitimation passive

35. L’audience s’est tenue le 27 janvier 2025 par vidéoconférence, en présence de la Formation, du Conseiller du TAS en charge de l’affaire, M. Fabien Cagneux, et des personnes suivantes : Me Y. et Me Z., pour l’Appelant, et Me Serge Vittoz, pour l’Intimée.

36. Après audition des Parties dans leurs moyens de fait et de droit, et après qu’elles ont pu répondre aux questions de la Formation arbitrale, il a été convenu que la Formation arbitrale rendrait sa décision sur la question de la légitimation passive. L’instruction sur cette question a été close, sans de plus amples réquisitions des Parties.

37. A l’issue de l’audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection à faire valoir sur le déroulement de l’audience et qu’en particulier, leur droit d’être entendues avait été dûment respecté.

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IV. ARGUMENTS ET CONCLUSIONS DES PARTIES

38. Les arguments des Parties au soutien de leurs conclusions, développés tant dans leurs écritures respectives et à l’oral seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels en relation avec la question de la légitimité passive sont exposés ci-dessous, tous les mémoires, les requêtes et les pièces ont été pris en compte par la Formation, y compris ceux auxquels il n’est pas expressément fait référence.

A. Les arguments développés par l’Intimée sur la légitimité passive

39. L’Intimée considère que l’appel doit être rejeté du simple fait que l’Appelant n’a pas désigné Club B. et/ou le joueur concerné comme co-intimé(s).

40. Elle indique que le Code ne précise pas contre qui un appel doit être dirigé, tout comme l’article 67 des Statuts de la FSF et l’article 49 des Statuts de la FIFA. Elle relève toutefois que, selon la jurisprudence du TAS et le droit suisse, la question de la légitimité passive est une question de fond et non de recevabilité de l’appel, menant, le cas échéant, au rejet de l’appel malgré sa recevabilité.

41. L’Intimée observe qu’il peut y avoir d’autres parties directement affectées par la décision disciplinaire et qui doivent être désignées comme intimées dans la déclaration d’appel. Ceci est particulièrement vrai lors de litiges liés à la qualification de joueurs et lorsque le club ayant indument aligné un joueur est sanctionné d’une défaite par forfait et/ou déduction de points. Dans de telles situations, si le club sanctionné n’est pas désigné comme intimé, l’appel doit être rejeté, faute de quoi le club n’aura pas eu la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu et se défendre dans le cadre de l’appel devant le TAS.

42. Compte tenu de la teneur de la Décision attaquée, il apparait que le club sanctionné et non désigné comme intimé serait directement affecté par une décision du TAS, respectivement par des matchs éventuellement perdus par forfait et une éventuelle amende pour le club.

43. L’Appelant ayant choisi de ne pas désigner comme partie le club, l’appel doit être rejeté, sans autres considérations.

a) Sur la légitimité passive

44. L’Intimée explique que, à l’instar de l’Appelant, elle ne considère pas non plus que le joueur

C. aurait dû être désigné dans la procédure. Elle demande cependant le rejet de l’appel en

raison de la non-désignation comme co-intimé de Club B. De plus, elle observe que les conclusions de l’Appelant ne visent pas de façon principale sa réintégration dans le

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championnat 2024/2025, qui n’est demandé qu’en « conséquence » de l’annulation de la Décision attaquée.

45. Club B. serait bien directement affecté par l’annulation de la Décision attaquée dès lors qu’il perdrait 4 points au classement du championnat 2023/2024 et qu’il finirait à la 4eme place au lieu de la 2eme place acquise à la fin de la compétition. La jurisprudence du TAS signale que le seul fait pour une équipe de reculer au classement affecte directement ses intérêts, indépendamment de l’influence que pourrait avoir cette modification du classement sur sa qualification pour une compétition.

46. Club B. serait aussi affecté par la remise en vigueur de l’amende qui lui a été infligée. Le fait que l’amende a déjà été payée, n’affecte pas à cette conclusion.

b) Sur l’intervention

47. En réponse à l’argument de l’Appelant selon lequel il appartient à Club B. de se constituer ou d’intervenir volontairement, dès lors qu’il était au courant de la procédure, puisque son président est membre du Comité exécutif de la FSF, l’Intimée rappelle que l’intervention prévue à l’article R41.3 du Code est un processus volontaire, et non une obligation. L’Appelant ne saurait dès lors invoquer l’absence d’intervention de Club B. pour pallier son omission de l’avoir désigné comme co-intimé dans la procédure lui concernant.

c) Sur la représentation de Club B.

48. L’Intimée relève qu’en invoquant un problème de légitimation passive pour demander le rejet de l’appel, elle intervient en son propre compte et non pour le compte de Club B. (un tiers), car, si l’appel devait être admis par le TAS, la sentence ne serait pas opposable à Club B. et ne pourrait donc pas être exécutée par l’Intimée.

d) Sur la réintégration de l’Appelant dans le championnat 2024/2025

49. L’Intimée observe que l’Appelant considère que l’objet principal de l’appel n’est pas l’annulation de la Décision attaquée, mais la réintégration de l’Appelant dans le championnat 2024/2025.

50. Le pouvoir d’examen de la Formation ne saurait être étendu à la question de la réintégration dès lors qu’elle n’a pas été traitée ni par la Commission de discipline, ni par la Commission de recours, ces organes n’ayant d’ailleurs pas la compétence de le faire selon les règlements applicables. Les conclusions de l’Appelant visant à sa réintégration doivent par conséquent être déclarées irrecevables. De plus, l’Appelant n’aurait pas d’intérêt légitime à agir à cet

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égard, étant donné que selon la jurisprudence du TAS, la réintégration d’une équipe après le début d’une compétition n’est pas envisageable.

51. L’Intimée confirme, comme le soutient l’Appelant, que le classement de la saison 2023/2024 n’est plus modifiable. L’Appelant ayant terminé à la 13eme place du classement, il a été relégué en Ligue 2.

52. L’Intimée soutient que la question de la réintégration n’entre pas dans le champ du pouvoir d’examen de la Formation dans cet appel, et par conséquent, les affaires Club D., et Inova Sporting Club Association (ISCA)/Africa Sport, citées par l’Appelant sont sans relation avec les questions qui se posent et ne peuvent servir à résoudre cette affaire.

53. Compte tenu de ce qui précède, l’Intimée demande au TAS de :

1. Rejeter les appels déposés par Club A. contre la décision de la Commission de recours de la FSF du 18 avril 2024 et 27 mai 2024.

2. Mettre à la charge de l’Appelant l’entier des frais d’arbitrage de la procédure.

3. Condamner à Club A. au versement d’une contribution aux frais d’avocat de la Fédération Sénégalaise de Football, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins desdites procédures.

4. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions.

B. Arguments et conclusions de l’Appelant

54. L’Appelant s’est opposé à la bifurcation et a demandé que la question de la légitimation passive soit traitée avec le fond du dossier.

a) Sur la légitimité passive

55. L’Appelant soutient que l’Intimée a soulevé la question de la légitimation passive de manière tardive, après plusieurs mois de demandes de renvoi. Cette prise de position tardive constitue, selon lui, une violation manifeste du principe de promptitude.

56. Il insiste que la recevabilité de l’appel, visant essentiellement à réintégrer Club A. dans le championnat pour la saison 2024/2025, ne nécessite aucunement la désignation du joueur, qui n’a pas été sanctionné, ni de Club B.

57. Club B. et le joueur M. C., pleinement informés de la présente procédure, n’ont pas jugé utile d’intervenir, en raison de l’absence d’intérêt à agir. La saison sportive 2023/2024 étant

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définitivement clôturée, aucun élément ne permet de remettre en cause le classement du club ni d’affecter la situation disciplinaire du joueur. Dans ce contexte, l’Appelant soutient que :

• Le Joueur n’a jamais été entendu ni par la Commission de discipline ni par celle de recours. Il était possible pour lui de se constituer volontairement. Outre la médiatisation de l’affaire, le Président de Club B. est également le vice-président de la FSF et chargé des affaires internationales et membre du Comité Exécutif. Finalement, l’Appelant ne justifie d’aucun pouvoir à agir au nom du joueur. En tout état de cause, le joueur n’a pas été sanctionné et par conséquent, la confirmation de la Décision LSFP n’aurait aucun impact sportif ni économique pour lui.

• La réintégration du CLUB A. n’aurait par ailleurs, aucun impact financier ou sportif pour Club B. En ce qui concerne l’impact financier, l’amende visée dans la décision de la Commission de discipline, dont il est demandé confirmation est fixée à seulement 320 francs suisses (250.000 FCFA) a d’ores et déjà été réglée par Club B. Pour ce qui est des conséquences sportives, la confirmation de la décision de la Commission de discipline n’aurait aucun impact sur le classement de Club B. en championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025. En effet, la saison 2023/2024 étant définitivement clôturée, aucune règle fédérale n’autorise la remise en cause du classement final. Il en ressort que ni le Joueur ni Club B. n’auraient aucun intérêt à agir.

b) Sur la réintégration de l’Appelant dans le championnat 2024/2025

58. Contrairement à ce qu’indique l’Intimée, l’intégration n’est pas une demande nouvelle mais la conséquence directe et logique de l’annulation de la Décision attaquée. L’annulation de la Décision attaquée permettrait au CLUB A. de récupérer les 4 points qui lui ont été indûment retirés et de rejoindre ainsi la Ligue 1 sénégalaise. La jurisprudence du TAS a permis l’intégration en cours de saison dans l’affaire Club D. de 2018 et plus récemment dans l’affaire ISCA, où le TAS a ordonné l’intégration du club ISCA en championnat ligue 1 pour la saison en cours 2024/2025.

59. L’Appelant conclut qu’il est donc parfaitement fondé de considérer que l’annulation de la décision litigieuse entraînerait mécaniquement l’intégration du CLUB A. dans la compétition en cours.

60. En ce qui concerne l’affaire Club D., l’Appelant rappelle qu’en 2018, la FSF n’avait pas soulevé la question de la légitimité passive du CLUB A. alors même que ce dernier été impliqué dans des incidents en tant qu’adversaire de Club D. Club D. avait cité le CLUB A.

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devant le TAS, mais son appel était uniquement dirigé contre la décision de la Commission de recours de la FSF, sans mettre en cause la légitimité passive du CLUB A.

61. L’Appelant cite aussi une sentence TAS du 12 septembre 2024 opposant le club ISCA à la Commission de Recours de la Fédération Ivoirienne de Football datée du 18 septembre 2024, qui illustre selon lui l’absence de légitimation passive. L’Appelant relève qu’aucune des parties, ni les arbitres n’ont soulevé la question de la légitimation passive, ce qui confirme, selon l’Appelant, que cette question n’est pas jugée pertinente ou nécessaire dans le cadre de ladite procédure. Le communiqué de presse du TAS daté du 12 septembre informe que :

« Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a statué aujourd’hui au sujet de l’appel déposé par Inova Sporting Club Association (ISCA) contre la décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le 21 juin 2024. La Commission de recours, ainsi que la Commission d’éthique et de discipline de la FIF avant elle, avait conclu qu’une faute technique d’arbitrage avait été commise par l’arbitre lors du match de la 22ème journée du championnat de la ligue 2 (Poule A) Yamoussoukro FC – ISCA (0-2) et avait ordonné que ce match soit rejoué. Le même match a ensuite été rejoué le 26 juin 2024 et s’est terminé sur le score de 1-0 pour Yamoussoukro FC. Suite à ce match, l’ISCA est retombée à la 2e place de la Poule A de Ligue 2, saison 2023/24, 3 points derrière Africa Sports, et n’a pas été promue en Ligue 1.

Le 2 juillet 2024, l’ISCA a saisi le TAS d’un appel pour demander que :

1. La décision de la Commission de recours (décision n°009/2024) du 21 juin 2024 et la décision de la Commission d'Ethique et Discipline (décision n°138/CED/FIF) du 20 juin 2024 de la FIF soient annulées ;

2. Le résultat du match du 14 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 soit homologué ;

3. Le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 entre Yamoussoukro FC et ISCA comptant pour la 22ème journée du championnat national de Ligue 2 soit annulé ;

4. La FIF restitue à l’ISCA les trois points de la victoire « 2-0 » suite à sa victoire contre Yamoussoukro FC le 14 juin 2024 et modifie le classement de la saison 2023- 2024 d championnat national de Ligue 2 en conséquence ;

5. La FIF intègre immédiatement l’ISCA en championnat national de Ligue 1 et adapte le calendrier de ce championnat en conséquence.

L’appel était dirigé contre la FIF et Yamoussoukro FC. Africa Sports n’était pas impliqué dans la procédure devant le TAS […].

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En conclusion, le TAS a rendu la décision suivante (extrait) :

- la décision n°009/2024 rendue par la Commission de recours de la FIF le 21 juin 2024, qui a confirmé la décision n°138/CED/FIF rendue par la Commission d’éthique et de discipline de la FIF le 20 juin 2024, en ce qu’elles ont ordonné que le match de la 22ème journée du championnat de la ligue 2 Yamoussoukro FC – ISCA soit rejoué, est annulée ;

- le résultat du match rejoué le 26 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est annulé ;

- le résultat du match du 14 juin 2024 ayant opposé Yamoussoukro FC à ISCA est homologué ;

- il est ordonné à la FIF d’intégrer ISCA au championnat de la ligue 1 pour la saison 2024-2025.

Etant donné l’absence d’Africa Sports à la procédure, qui n’a donc pas pu être entendu dans le cadre de cet arbitrage, la demande d’ISCA de modifier le classement de la saison 2023/24 du championnat national de Ligue 2 est rejetée. Il appartiendra à la FIF de tirer les conséquences de la présente sentence en prenant toutes mesures utiles à la participation d’ISCA au championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025 et en se déterminant sur la participation d’Africa Sports à ce même championnat […] ».

62. L’Appelant en conclut que l’Africa Sport n’ayant pas été appelé, la légitimation passive ne constitue pas un obstacle à l’examen de fond d’un litige et le TAS a la faculté d’annuler une décision de commission de recours et d’intégrer un club en cours de saison.

63. Le recours de l’Appelant contre la Décision attaquée est exclusivement dirigé contre la FSF elle-même, en tant qu’instance ayant rendu cette Décision. Dès lors, Club B. ne dispose d’aucun intérêt à agir dans la procédure et n’ont aucun intérêt dans l’issu de la sentence à venir.

64. Eu égard à toutes ces considérations, l’Appelant demande au TAS que :

« La décision de la Commission de recours de la FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL (FSF) prise en sa séance du 4 juin 2024 PV n°07/2023/2024 (appel affaire [Club B.] (joueur [C.]) / CLUB A.) est annulée.

Statuant à nouveau :

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-La décision de la Commission de discipline n°75/2023/2024 séance du 18 avril 2024 est confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens :

‘[Club B.] perd par forfait le match de Ligue 1 l'ayant opposé au Club A., comptant pour la 10ème journée

Club A. est déclaré vainqueur du match par 3 buts à 0

Une amende de 250.000 F CFA est infligée à [Club B.];

[Club B.] est informé qu'il dispose d'un délai de trois (3) jours, à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément à l'article 127 du Code disciplinaire.’

En conséquence,

Enjoindre la FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL (FSF) à réintégrer CLUB A. en Ligue 1 sénégalaise pour la saison 2024/2025.

Les frais de la présente procédure arbitrale sont intégralement et solidairement mis à la charge de la FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL (FSF)

LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL (FSF) est tenue de verser à CLUB

A. une indemnité pour compenser ses frais d'avocat et autres frais encourus dans le

cadre de cet arbitrage dont le montant sera déterminé à la discrétion de la formation arbitrale. »

V. LA COMPÉTENCE DU TAS

65. L’article R47 du Code indique ce qui suit :

« [u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

66. Les articles 67 et 14 des Statuts de la FSF ont respectivement le contenu suivant :

Article 67 :

TAS 2024/A/10741 Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football – Page 14

« 1. Conformément aux articles 59 et 60 des Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse). Le TAS ne traite pas les recours relatifs à la violation des Lois du Jeu, à une suspension inférieure ou égale à quatre matches ou trois mois ou à une décision d’un tribunal arbitral d’une association ou d’une confédération indépendant et régulièrement constitué. »

Article 14 :

« 1. Les membres de la FSF ont les obligations suivantes : (...)

f) adopter une clause statutaire prévoyant que tous les litiges arbitrables les impliquant eux-mêmes ou l’un de leurs membres et relatifs aux Statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF, de la FSF ou des ligues qui la composent seront exclusivement soumis à la compétence de la juridiction du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ou devant la juridiction arbitrale prévue par les règlements de la FSF et que tout recours à un tribunal ordinaire est interdit. »

67. La compétence du TAS n’est au demeurant pas contestée par les Parties, qui ont toutes deux procédés sans émettre de réserve à cet égard. Le TAS se déclare dès lors compétent pour rendre la présente sentence.

VI. RECEVABILITÉ

68. L’article R49 du Code prévoit ce suit :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] »

69. Dans la mesure où les divers règlements de la FSF ne prévoient pas de délai d’appel spécifique au TAS, l’article R49 du Code est applicable dans le cas d’espèce.

70. La Décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 14 juin 2024, le délai déposé par l’Appelant le 5 juillet 2025, l’appel est, partant, recevable.

71. Par ailleurs, la Formation relève que l’appel respecte les conditions formelles des articles R48 et R51 al. 1 du Code.

TAS 2024/A/10741 Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football – Page 15

VII. AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE

72. En outre, dans sa réponse au mémoire d’appel, l’Intimée a demandé à la Formation d’adopter une décision préliminaire sur la légitimation passive de l’ASC LES JARRAF et a donc sollicité une bifurcation de la procédure.

73. L’Appelant, pour sa part, s’y est opposé alléguant qu’il s’agissait d’une technique dilatoire. L’Appelant relève que les articles R47 et suivants du Code ne contiennent aucune disposition permettant de traiter la question de la légitimation passive de manière incidente. Seulement une éventuelle exception d’incompétence, lorsqu’elle est soulevée dans la réponse, peut conduire la formation à statuer sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond (article R55 alinéa 5 du Code TAS).

74. La Formation précise que le Code ne traite de la question de la bifurcation que dans le cadre de la compétence. En effet, l’article R55 alinéa 4 du Code prévoit que la formation arbitrale statue sur sa propre compétence.

75. Cependant, il y a lieu de rappeler que la question de la bifurcation relève de la procédure régie par l’article 182 alinéas 1 et 2 de la Loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP »), aux termes duquel :

« Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage. »

76. La Formation observe que l’Intimée s’est conformée à la pratique devant le TAS, en déposant sa requête de bifurcation avant sa réponse au fond.

77. Conformément à la décision rendue le 25 novembre 2024 la Formation a considéré qu’afin de simplifier la procédure et dans un souci d’efficacité et économie procédurale, il y avait lieu de faire droit à la demande de bifurcation de l’Intimée et de statuer, à titre préliminaire, sur la question de la légitimité passive. Elle a en outre établi un échange de mémoires entre les Parties, strictement limité à cette question et a ordonné la tenue d’une audience.

VIII. LE DROIT APPLICABLE

78. L’article R58 du Code dispose ceci :

TAS 2024/A/10741 Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football – Page 16

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

79. L’article 49 alinéa 2 des Statuts de la FIFA (2024) précise pour sa part que :

« La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. »

80. L’Intimée soutient que le droit suisse est applicable, à titre subsidiaire, sur la question de la légitimité passive, dès lors que cette question n’est pas traitée dans le règlement de la FSF, applicable à titre principal. Elle rappelle que l’article 67 de la FSF et l’article 81 du Code disciplinaire de la FSF renvoient aux Statuts de la FIFA qui précise à son article 49 alinéa 2 que « le droit suisse est applicable à titre supplétif » dans le cadre des procédures devant le TAS.

81. L’Appelant pour sa part a fait valoir initialement que le règlement disciplinaire de la FSF, applicable à titre principal, était suffisant pour régir le litige et que par conséquent, le droit suisse ne serait applicable à titre subsidiaire.

82. Dans son courrier du 11 décembre 2025, l’Appelant a toutefois adhéré à la position de l’Intimée, en conformité avec l’article R58 du Code et l’article 49 alinéa 2 des Statuts de la FIFA (2024), et confirme que le droit suisse s’applique de manière supplétive à la question de la légitimité passive.

83. La Formation relève que le Code Disciplinaire de la FSF et des Règlements FIFA auxquels il se réfère, ne prévoient pas la question de savoir contre qui un recours doit être interjeté et qui dispose de la légitimation passive (TAS 2020/A/7329 par. 78 ; TAS 2020/A/7444 par. 57 et nombreuses réf.).

84. Au vu de ce qui précède, la Formation considère en l’espèce qu’il y a lieu d’appliquer à titre supplétif le droit suisse pour régler la question de la légitimité passive, le Code disciplinaire de la FSF ne prévoyant pas d’autre droit applicable.

TAS 2024/A/10741 Club A. c. Fédération Sénégalaise de Football – Page 17

IX. FOND

85. L’Intimée explique qu’à l’instar de l’Appelant, elle ne considère pas non plus que le joueur

C. aurait dû être désigné comme partie à la procédure. Elle demande cependant le rejet de

l’appel en raison de la non-désignation comme co-intimé de Club B., ce dernier ayant, selon l’Intimée, la légitimé passive pour figurer comme partie dans la présente procédure d’appel.

86. Au vu des arguments soulevés par les Parties dans leurs mémoires et lors de l’audience, afin de pouvoir déterminer si Club B. aurait dû être appelé dans la présente procédure, la Formation doit décider si et dans quelle mesure Club B. a la légitimité passive pour figurer comme co-intimé dans le présent appel devant le TAS.

87. Pour ce faire, la Formation doit tout d’abord déterminer quelles sont les conditions de la légitimité passive dans le cas présent (A), pour ensuite décider si ces conditions existent à l’égard de Club B. (B).

A. Les conditions de la légitimité passive dans le présent cas

88. Le Code et les règlements de la FSF restent silencieux quant à la question de savoir contre qui un recours en appel devant le TAS doit être interjeté et qui a la légitimation passive pour figurer comme intimé. Il faut donc se tourner vers le droit suisse.

89. La Formation arbitrale relève tout d’abord qu’en droit suisse, l’objection tirée de l’absence de légitimation passive relève du fond. La légitimation active / passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l’action. Elle appartient au sujet (actif/passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 c. 3.1.3.2; 130 III 4171 c. 3.1 et 3.4; 126 III 59 c. 1a ; 125 III 82 c. 1a; 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 c. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 c. 3). La nécessité de procéder impérativement par/contre des consorts nécessaires ressort de la légitimation active / passive (ATF 104 II 209 c. 2 ; 4A_127/2022, du 28 juin 2022, trad. franç. In SJ 2023 43, c.3.4).

90. Il en va en principe de même en arbitrage (ATF 128 III 50 c. 2 b.bb).

91. La Formation observe que les Parties s’accordent sur le fait que la légitimation active et/ou passive est une question de droit matériel d’après le droit suisse. Il en résulte qu’un éventuel manquement aux conditions de la légitimation active et/ou passive lors d’un appel conduit à son rejet sur le fond. La jurisprudence du TAS confirme que si la légitimation passive fait défaut, la prétention doit être rejetée comme non-fondée (voir à ce propos: ATF 114 II consid. 3a; ATF 126 III 59 cons. 1a; ATF 126 III 59 consid. 1; ATF 107 II 82 consid. 2a).

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92. Ainsi, dans le présent cas, si la Formation considère que Club B. avait la légitimité passive et devait dès lors figurer comme co-intimé dans le présent appel, le défaut de sa désignation par l’Appelant devra conduire au rejet de l’appel sur le fond.

93. La Formation doit alors déterminer quelles sont les conditions de l’existence de la légitimation passive dans le présent cas, pour ensuite établir si Club B. remplit ou non ces conditions, avec les conséquences qui s’en suivent.

94. L’Appelant soutient à cet égard que, selon le droit suisse, le recours contre une décision prise par une association n’est ouvert que contre l’association ayant pris la décision contestée, soit dans le cas présent la FSF qui est seule « débitrice » de la prétention en question dans la présente affaire.

95. L’Intimée pour sa part soutient que Club B. pourrait être directement affecté par la décision à venir et doit par conséquent prendre part à la procédure.

96. La Formation observe en principe que l’article 75 du Code civil suisse (« CC ») iuncto l’article 706 du Code suisse des obligations (« CO ») établissent qu’une action contre la décision d’une association – à l’instar de la FSF dans le présent cas – est dirigée contre ladite association uniquement (ATF 132 III consid. 503). Toutefois, la Formation note également que la jurisprudence du TAS a tempéré ce principe sans que la Tribunal fédéral suisse n’y trouve à redire (arrêt dans la cause 4A 548/2019 et 41 550/2019 du 29 avril 2020, consid 6.2.2). Ainsi, la sentence TAS 2020/A/7329 FECOFOOT c. X, du 13 avril 2021 précise expressément que :

« dans les procédures d’appel devant le TAS visant l’annulation d’une décision disciplinaire d’une fédération sportive, seule cette dernière dispose de la légitimation passive, et non pas le tiers qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure disciplinaire (voir entre autres CAS 2017/A/5322; CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 par. 42 et 43 et références; CAS 2008/A/1620). Cela s’explique par le fait qu’une procédure disciplinaire d’une association sportive vise principalement à protéger les intérêts primordiaux de cette association, à savoir le respect intégral des règles de l’association et, comme ici, d’une décision rendue par l’un de ses organes (CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 para. 42 et référence). Il en va toutefois différemment lorsque la décision appelée statue non seulement sur les droits de l’appelant, mais attribue également des droits à une autre (tierce) personne. Dans un tel cas, l’appel devrait également et impérativement être dirigé contre cette tierce partie en tant que co-intimée aux côtés de la fédération sportive dont la décision émane, afin que le tribunal arbitral puisse garantir le respect de son droit d’être

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entendue (voir entre autres CAS 2017/A/5322; CAS 2017/A/5227; CAS 2012/A/3032 par. 42 et 43 et références; CAS 2008/A/1620) ». (Surlignement ajouté)

97. D’autres sentences du TAS confirment qu’un intimé dispose de la légitimation passive s’il est personnellement débiteur de la prétention en question (voir en particulier : CAS 2006/A/1206 : « if it is personnally obliged by the “disputed right” at stake ») et aussi s’il est revendiqué quelque chose de sa part dans la procédure d’appel (TAS 2008/A/1518, par. 22 ; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport : Commentary, Cases and Materials, 2015, p. 411, nr. 65).

98. Ainsi, en application de la jurisprudence du TAS, la question décisive afin de déterminer l’existence de la légitimité passive d’un tiers non-partie à une procédure (tel que Club B. dans le présent cas) est celle de savoir si la décision appelée « attribue également des droits à [cette] (tierce) personne ».

99. Dans l’affirmative, « l’appel devrait également et impérativement être dirigé contre cette tierce partie en tant que tant que co-intimée aux côtés de la fédération sportive dont la décision émane, afin que le tribunal arbitral puisse garantir le respect de son droit d’être entendu ».

B. Si Club B. possède la légitimité passive et aurait dû être désigné comme co-intimé

dans cet appel

100. Pour répondre à la question de savoir si Club B. a la qualité pour défendre (légitimation passive) dans la présente procédure et aurait dû alors être désigné comme co-intimé, la Formation doit donc examiner d’abord si la Décision attaquée statue non seulement sur les droits de l’Appelant, mais aussi sur les droits de Club B. (i) ; et deuxièmement si et dans quelle mesure les droits de Club B. seraient susceptibles d’être impactés par une sentence sur le fond rendue par cette Formation (ii).

(i) Si la Décision attaquée statue sur les droits de Club B.

101. En premier lieu, la Formation relève que, dans la procédure de recours devant la Commission de discipline de la LSFP, Club B. a été désigné comme partie défenderesse et a présenté sa défense. Le fait de sa participation dans la procédure d’origine qui a donné lieu à la Décision LSFP qui ensuite a été réformée par la Décision attaquée, suggère d’ores et déjà qu’il était question de statuer aussi sur les droits de Club B.

102. En deuxième lieu, la Formation note que la Décision LSFP a condamné Club B. à la perte par forfait du match de ligue 1 l’ayant opposé au CLUB A. En outre, cette décision lui a

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infligé une amende de CFA250’000. La Décision a aussi informé spécifiquement Club B. qu’il était en droit d’interjeter appel contre celle-ci, ce que Club B. a fait en date du 13 mai 2024 devant la Commission de recours de la FSF. Il est donc avéré que Club B. a participé dans les deux procédures devant la FSF qui ont donné lieu à la Décision attaquée, la première en tant que défendeur et dans la deuxième comme appelant.

103. Le Code Disciplinaire de la FSF prévoit dans ses articles 12 et 27 l’annulation des résultats des matches comme une sanction disciplinaire propre aux personnes morales. A son tour, dans son article 10, il établit, entre les sanctions communes aux personnes physiques et morales, l’imposition d’amendes.

104. La Décision de la LSFP, en ce qu’elle condamne Club B. à la perte par forfait du match de ligue 1 et à une amende, est bien une décision à caractère disciplinaire et, en tant que telle, elle statue nécessairement sur les droits propres de Club B., en lui imposant des sanctions disciplinaires.

105. Pour sa part, la Décision attaquée, en recevant l’appel de Club B. et en confirmant le résultat acquis sur le terrain, a donc annulé la Décision LSFP, ainsi que les sanctions disciplinaires qui lui ont été imposées. La Décision attaquée a rétabli la situation de Club B. en lui confirmant son droit au maintien du résultat du match litigieux, ainsi qu’en annulant l’amende imposée par la Commission de discipline de la LSFP.

106. Dans ces circonstances, la Formation ne peut qu’en conclure que la Décision attaquée a elle aussi statué sur les droits de Club B.

(ii) Si la question de la légitimation passive reste pertinente au vu du but de l’Appelant de le réintégrer dans le championnat

107. L’Appelant soutient que son appel vise uniquement à réintégrer CLUB A. dans le championnat pour la saison 2024/2025, et de ce fait ne nécessite aucunement la désignation de Club B. comme co-intimé. L’Appelant cite les affaires Club D. et ISCA comme des exemples de sentences dans lesquelles la légitimation passive d’un club tiers impliqué dans les faits à l’origine du litige n’a pas été soulevée lorsqu’il s’agissait d’un appel visant seulement à la réintégration du demandeur dans un championnat. Selon l’Appelant, ces deux sentences confirmeraient que la question de la légitimité passive n’est pas pertinente ou nécessaire dans le cadre d’une demande de réintégration, telle que celle que l’Appelant a fait dans la présente procédure.

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108. L’Intimée pour sa part allègue que la réintégration dans le classement de la Ligue 1 n’entre pas dans les pouvoirs d’examen de la Formation dans cet appel. Par conséquent, les affaires Club D. et ISCA ne seraient pas pertinents.

109. La Formation estime que la question de la légitimité passive dans le cas présent se distingue et ne dépend pas de la question de savoir si la demande de réintégration dans le classement de la Ligue 1 requise par l’Appelant rentre ou non dans le cadre des pouvoirs d’examen de la Formation.

110. En effet, la question de la légitimité passive de Club B. dépend uniquement de savoir si la Décision attaquée statue sur les droits de ce dernier et si une éventuelle réforme de cette Décision par la Formation est susceptible de produire des effets juridiques à l’égard de Club B.

111. Comme déjà indiqué auparavant, la Formation a conclu que la Décision attaquée est bel et bien une décision de nature disciplinaire vis-à-vis de Club B. qui nécessairement dispose sur les droits de ce club.

112. En outre, la Formation observe que dans le cas où celle-ci était amenée à admettre l’appel interjeté par l’Appelant et décidait de reformer la Décision attaquée, Club B. pourrait aussi être directement affecté par la sentence rendue. Ainsi, si la Formation décidait que la Décision attaquée devait être annulée et la Décision LSFP devait être rétablie, les droits de Club B. seraient directement impactés par la décision de la Formation. Le fait que, selon l’Appelant, cet appel vise essentiellement à le réintégrer dans le championnat de Ligue 1 pour la saison 2024/2025 et que le classement final de la saison 2023/2024 ne peut pas être remis en cause est sans incidence sur l’impact éventuel qu’une sentence rendue par la Formation pourrait avoir sur Club B. En effet, Club B. pourrait être à nouveau condamné à perdre le match litigieux par forfait et se voir infliger une amende. Ainsi, à dépendre du résultat, une sentence rendue par la Formation est elle aussi susceptible de statuer sur les droits de Club B.

113. Par conséquent, à supposer même que la réintégration dans le classement de la Ligue 1 de l’Appelant rentre dans ses pouvoirs d’examen (question de la Formation ne vas pas examiner), ceci ne modifie pas l’existence de la légitimité passive de Club B.

114. Selon la jurisprudence du TAS mentionnée ci-dessus, lorsqu’une décision contre laquelle un appel a été interjeté statue sur les droits d’une tierce partie (à l’instar de la Décision attaquée), « l’appel devrait également et impérativement être dirigé contre cette tierce partie en tant que tant que co-intimée aux côtés de la fédération sportive dont la décision émane, afin que le tribunal arbitral puisse garantir le respect de son droit d’être entendue ».

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115. C’est ainsi que, dans le but de garantir le droit de Club B. d’être entendu, la Formation considère que ce dernier aurait dû également et impérativement avoir été désigné comme co- intimé dans le présent appel.

116. Or, l’appel initié par CLUB A. est exclusivement dirigé à l’encontre de FSF.

117. En outre, CLUB A. a expressément exclu la possibilité de citer Club B. comme partie intimée dans cette procédure d’appel :

- Le 8 juillet 2024, lorsque le Greffe du TAS a invité l’Appelant à compléter dans les trois jours sa déclaration d’appel en indiquant « le nom et l’adresse complète de l’intimé ou des intimés », l’Appelant s’est borné à désigner la FSF comme intimée.

- En plus, au cours de l’audience, l’Appelant a confirmé qu’il n’avait pas souhaité appeler Club B. dans la présente procédure.

118. Contrairement à la position soutenue par l’Appelant, la Formation arbitrale est d’avis que la présence de Club B. dans cette procédure était impérative dans la mesure où la Décision attaquée statue sur les droits de ce club et celui-ci dispose d’un intérêt dans le résultat de cet appel.

119. En revanche, la Formation arbitrale observe que le Joueur n’a pas de légitimité passive pour figurer comme co-intimé dans cette procédure, bien qu’il en soit impliqué directement sur les faits à l’origine du litige. En effet, la Décision attaquée ne statue pas sur ses droits et/ou obligations et n’a aucun impact sur celui-ci.

120. Il résulte de ce qui précède que la Formation arbitrale décide que Club B. dispose de la légitimation passive pour être partie défenderesse dans la présente procédure d’appel et dès lors le présent appel aurait dû être dirigé aussi contre Club B., ce que l’Appelant a explicitement exclu d’envisager, comme il l’a fait savoir sans ambiguïté par le biais de son mémoire en appel et lors de l’audience.

121. Comme établi par la jurisprudence du TAS, le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4A 127/2022 du 28 juin 2022, trad. Franç. in SJ 2023, consid. 3.3 et 3.4, en principe, le défaut de qualité pour défendre n’est pas susceptible de rectification judiciaire. Toutefois, aux termes de l’article 2 alinéa 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. En l’occurrence, la Formation arbitrale observe qu’il n’y dans cet appel aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu amener la Formation à conclure que la FSF invoque abusivement le concept de consorité nécessaire ainsi que leur défaut de légitimation passive.

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122. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, l’appel du CLUB A. doit être rejeté sur le fond, n’ayant pas désigné Club B. comme co-intimé.

123. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire pour la Formation arbitrale d’examiner les autres griefs et conclusions soulevés par les Parties, lesquels peuvent être écartés sans de plus amples considérations.

X. FRAIS

(…)

****

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Rejette l’appel déposé le 5 juillet 2024 par Club A. contre la Fédération Sénégalaise de Football à l’encontre de la décision n° 07/2023/2024 du 4 juin 2024 de la Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football.

2. Confirme la décision n° 07/2023/2024 du 4 juin 2024 de la Commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football.

3. (…).

4. (…).

5. Dit que toutes autres ou plus amples requêtes et conclusions des Parties sont rejetées.

Fait à Lausanne, le 22 avril 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Carmen Núñez-Lagos Présidente de la Formation

Isabelle Fellrath Ulrich Haas Arbitre Arbitre