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Entscheid

TAS 2024/A/11004

Foullah Edifice FC & Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA

Französisch87 min

Source tas-cas.org

TAS 2024/A/11004 Foullah Edifice FC & Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante:

Président : Me Patrick Grandjean, avocat, Belmont-sur-Lausanne, Suisse Arbitres: Me Stephen Drymer, avocat, Montréal, Canada Me Ulrich Haas, Professeur à Zurich, Suisse, et avocat à Hambourg, Allemagne

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Foullah Edifice FC, N’Djamena, Tchad Premier Appelant

M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, Tchad Deuxième Appelant

conjointement représentés par Me Lebel Elomo Manga, avocat, Yaoundé, Cameroun

à

Fédération Tchadienne de Football Association (« FTFA »), N’Djamena, Tchad

représentée par Me Moustapha Kamara et Me Makarem Hajaji, avocats, Paris, France Intimée

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I. LES PARTIES

1. Foullah Edifice FC est un club de football, dont le siège social est à N’Djamena, au Tchad (le « Club » ou, conjointement avec M. Ibrahim Wanglaouna Foullah, les « Appelants »). Il est membre de la Fédération Tchadienne de Football Association.

2. M. Ibrahim Wanglaouna Foullah (« M. Foullah » ou conjointement avec le Club, les « Appelants ») est un dirigeant sportif de nationalité tchadienne, président du Club.

3. La Fédération Tchadienne de Football Association est la fédération nationale de football au Tchad (« FTFA »). Elle a son siège à N’Djamena, au Tchad, et est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (« FIFA »). Elle a notamment pour but d’améliorer, de promouvoir, de contrôler et de réglementer le football sur l’ensemble du territoire de la FTFA.

4. Les Appelants et la FTFA sont dénommés ensemble les « Parties ».

II. LES FAITS — A. Généralité

5. Cette section comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des pièces de procédure écrite déposées par les Parties ainsi que de leurs plaidoiries. D’autres faits et allégations peuvent également y être mentionnés dans la mesure de leur pertinence en vue de la discussion sur le fond dans la présente sentence arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits de la cause, assertions, arguments de droit et éléments de preuve avancés par les Parties dans la présente procédure, elle se réfère dans sa sentence aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.

B. La procédure devant la FTFA

6. Par courrier du 28 novembre 2021, la Secrétaire Générale de la FIFA, Mme Fatma Samoura, a écrit à la FTFA ce qui suit :

« [Le Bureau du Conseil de la FIFA] a été informé de la mission conjointe FIFA- CAF qui s’est déroulée du 12 au 15 octobre 2021, à l’occasion de laquelle celle-ci a tenu des réunions avec le gouvernement tchadien, le président de la FTFA et le secrétaire général de la FTFA, ainsi que la grande majorité des parties prenantes du football tchadien. À l’issue de la mission, un rapport détaillé a été élaboré, sur la base duquel il a été conclu que la procédure électorale de la FTFA s’étant achevée avec des élections le 12 décembre 2020 ne répondait pas aux exigences réglementaires et statutaires applicables aux associations membres de la FIFA, compte tenu du manque flagrant d’indépendance des commissions électorales (cf. art. 15d et 15i, et art. 19 al. 2 des Statuts de la FIFA) et de l’absence d’une véritable représentativité démocratique au sein du collège électoral (cf. art.15j des Statuts de la FIFA) qui avait été réduit à une poignée d’électeurs – 23 ligues provinciales

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– pour les élections. Le rapport a également souligné que si la procédure électorale devait être recommencée, elle ne pourrait être confiée ni à l’exécutif actuellement en place en raison des relations extrêmement délétères entre le comité exécutif de la FTFA et le gouvernement tchadien, ni aux commissions électorales actuelles qui manquent clairement d’indépendance et d’objectivité. En outre, le rapport a indiqué que le cadre statutaire et réglementaire devait également être réformé avant que les élections puissent avoir lieu. Dans ces circonstances, le Bureau du Conseil a décidé le 25 novembre 2021 de nommer un comité de normalisation pour la FTFA conformément à l’article 8 alinéa 2 des Statuts de la FIFA. Ce comité sera chargé des tâches suivantes : - gérer les affaires courantes de la FTFA ; - réviser les statuts et le code électoral de la FTFA afin de garantir leur conformité avec les principes et exigences contenus dans les Statuts de la FIFA, et veiller à leur adoption par l’assemblée générale de la FTFA ; - élaborer, avec l’aide de la FIFA, une convention de collaboration entre le ministère des Sports et la FTFA qui définira les responsabilités et des objectifs de chaque partie ; - en dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l’organisation et la conduite des élections d’un nouveau comité exécutif de la FTFA sur la base des statuts et du code électoral révisés. Le comité de normalisation se composera d’un nombre opportun de membres, qui seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF dès que possible. La composition du comité devra notamment garantir une expertise financière et juridique adéquate. Tous les membres du comité de normalisation feront l’objet d’un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Le comité de normalisation œuvrera également en qualité de commission électorale, dont les décisions seront rendues en première et dernière instance. Aucun de ses membres ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections sous aucun prétexte, y compris en cas de révocation de leur poste de membre du comité de normalisation ou de démission. Le mandat de ce comité de normalisation prendra fin au plus tard le 15 novembre 2022. Le secrétaire général de la FTFA gérera les affaires courantes de la FTFA jusqu’à ce que les membres du comité de normalisation aient été nommés par la FIFA. Pendant la durée du comité de normalisation, les fonds FIFA Forward seront payés en versements mensuels et à réception d'un budget, d'un rapport mensuel et d'autres pièces justificatives telles que des relevés bancaires. Les fonds ne seront débloqués que pour les projets planifiés qui ont été approuvés avant la nomination du comité de normalisation. Des exceptions pourront être accordées avec l'accord préalable de la FIFA. En consultation avec le comité de normalisation, un audit judiciaire des comptes de la FTFA pourra être effectué si nécessaire. »

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7. Le 21 décembre 2021, le Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA, M. Jean-Marie Kenny, a informé la FTFA de la composition du comité de normalisation, appelé à œuvrer également en qualité de commission électorale. Il est précisé que le mandat des membres du comité venait à échéance « au plus tard le 15 novembre 2022. »

8. Le mandat du comité de normalisation a été prolongé successivement au 30 avril 2023 puis au 30 novembre 2023.

9. Le 1er février 2023, par décision enregistrée sous N°003/CONOR/P/SG/2023, Mme Jacqueline Moudeina, la Présidente du comité de normalisation, a nommé M. Mbaïkara Nangyo en qualité de Secrétaire Général de la FTFA.

10. Le 25 octobre 2023, l’assemblée générale de la FTFA a adopté les nouveaux statuts de la fédération (les « Statuts ») ainsi que son code électoral.

11. Le 20 novembre 2023, le comité de normalisation a procédé à l’examen de deux listes de candidats au conseil exécutif de la FTFA, la première menée par M. Tahir Oloy Hassan et la seconde menée par M. Foullah. Le comité de normalisation a écarté la première liste au profit de la seconde, qui a fait l’objet d’une décision formelle, datée du même jour, enregistrée sous N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023. Les élections liées à cette liste devaient avoir lieu au cours d’une assemblée générale de la FTFA agendée au 30 novembre 2023.

12. Le 24 novembre 2023 et suite à une requête urgente déposée par M. Tahir Oloy Hassan, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a ordonné « la suspension de l’Assemblée Générale Extraordinaire Élective de la [FTFA] Prévue le 30 novembre 2023 ».

13. Le 30 novembre 2023, date de la fin du mandat du comité de normalisation, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a rétracté son ordonnance du 24 novembre 2023.

14. Le 14 févier 2024, la FIFA a adressé le courrier électronique suivant à la Commercial Bank Tchad :

« Suite à la fin du mandat du CONOR (comité de normalisation) de la [FTFA] en date du 30 novembre 2023, les signataires du compte bancaire FIFA Forward à savoir Madame Jacqueline Moudeina qui agissait en qualité de Présidente et Monsieur Abakar Nair qui occupait le poste de Vice-Président, ont quitté leurs fonctions à la fédération. Par conséquent, la [FTFA] ne peut plus accéder au compte bancaire FIFA Forward […]. Etant donné que cette situation perturbe le fonctionnement des opérations et activités de la fédération, nous sollicitons votre banque à autoriser Monsieur Mbaikara Nangyo, Secrétaire Général de la [FTFA] à être signataire du compte bancaire FIFA Forward […] en attendant l’élection d’un nouveau Comité Exécutif avec à sa tête un(e) nouveau (elle) Président (e). »

15. Le 24 févier 2024, la FIFA s’est adressée au Secrétaire Général de la FTFA, M. Mbaikara Nangyo, en ces termes :

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« Situation de la Fédération Tchadienne de Football Association […] Nous faisons référence aux différentes réunions qui ont eu lieu à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des nations entre les représentants de la FIFA, de la CAF, de la FTFA et du gouvernement tchadien. A cet égard, et comme convenu lors desdites réunions, il revient désormais aux membres de la FTFA de faire convoquer une première Assemblée Générale extraordinaire dans les plus brefs délais statutaires, afin de traiter des deux points suivants : • Confirmation de la reprise du processus électoral ab initio et • Élections des membres des commissions électorales qui auront à charge l’organisation et la supervision des élections du futur comité exécutif de la FTFA ainsi que de la Commission de Discipline et d’Ethique qui sera chargée du contrôle d’éligibilité et d’habilitation des candidats conformément à l’annexe A des Statuts de la FTFA. A cet effet, la FIFA suggère qu’un appel à candidature soit lancé dans le cadre des élections des membres des commissions électorales. Les candidats aux différents postes devront par ailleurs remplir les conditions d’éligibilités prévues dans les Statuts et code électoral de la FTFA (édition de 2023). A l’issue de la mise en place des commissions électorales par l’Assemblée Générale de la FTFA, lesdites commissions devront préparer une feuille de route détaillée qui aboutira à la tenue d’une deuxième Assemblée Générale laquelle élira le nouveau comité exécutif de la FTFA. La FIFA se tiendra à disposition des commissions électorales pour toute question toute au long du processus électoral. »

16. Le 26 juin 2024, M. Foullah a interpellé la FIFA pour contester que le processus électoral en vue de l’élection du nouveau conseil exécutif de la FTFA soit repris ab initio. Selon lui, le comité de normalisation avait – au cours de son mandat - valablement rendu la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023, au moyen de laquelle il avait adopté la liste des candidats susceptibles d’être élus au « Conseil de la [FTFA] ». Dans ces circonstances, la FTFA ne serait pas compétente pour annuler ou modifier la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 ni pour décider ou confirmer la reprise du processus électoral ab initio.

17. La FIFA a laissé ce courrier sans réponse.

18. Le 6 août 2024, M. Foullah a requis de la FIFA qu’elle nomme un nouveau comité de normalisation, chargé de reprendre et finaliser le processus électoral en vue de l’élection du nouveau conseil exécutif de la FTFA « à partir du point où il a été interrompu. »

19. La FIFA n’a pas réagi à ce courrier.

20. A une date indéterminée, M. Mbaikara Nangyo a dû quitter ses fonctions de Secrétaire Général de la FTFA.

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21. En date du 23 septembre 2024, M. le Ministre Abakar Djermah Aumi, auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad a rendu l’arrêté suivant (« Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 »):

« Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 026/PR/2007 du 18 décembre 2007, portant Charte Nationale du Sport; Vu le Décret N° 001/PR/2024 du 23 mai 2024, portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret N° 002/PR/2024 du 27 mai 2024, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N° 1590/PR/MPJSE/2018 du 14 septembre 2018, portant Agrément des Fédérations Sportives ; Vu le Décret N° 1591/PR/MPJSE/2018 du 14 septembre 2018, fixant les conditions d'attribution et de retrait de la Délégation de Pouvoirs aux Fédérations Sportives ; Vu l'Arrêté N° 029/PR/PM/MCJS/SG/DGS/DSHN/2011 du 12 juin 2011, portant Autorisation d'Ouverture d'un Centre de Formation Académie de Football de Milézie de Farcha ; Vu l'Arrêté N° 040/PR/PM/MCJS/SG/DGS/2015 du 17 mars 2015, portant Statuts de l'Académie de Football de Milézie ; Vu les nécessités de service ; Sur proposition du Directeur de Cabinet du Ministère de la Jeunesse des Sports

ARRETE

Article 1 : Le Comité de Normalisation (CONOR), étant arrivé au terme de son mandat, depuis le 30 novembre 2023, a laissé un vide juridique au sein de la Fédération Tchadienne de Football Association, sur le plan administratif. Suite aux constats et aux courriers de la FTFA signés et transmis au Ministère par le Directeur Technique National, à titre intérimaire du Secrétaire Général et conformément aux dispositions en vigueur, le Secrétaire Général de la FTFA n'étant pas un membre élu.

Article 2 : Pour pallier à ce vide juridique, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de nommer un Secrétaire Général intérimaire, dont la mission sera la mise en place d'un Conseil Exécutif. Conformément aux Articles 4, 30 et 34 de la Charte Nationale des Sports, et aux Articles 5 et 6 du Décret 1590, portant Agrément des Fédérations Sportives.

Article 3 : Le Secrétaire Général Intérimaire a pour mission l'organisation des deux (2) Assemblées Générales Extraordinaires pour la mise en place des différentes commissions conformément aux Statuts de la FTFA et à l'élection du Conseil Exécutif.

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Article 4 : Après avis des Instances internationales et conformément aux dispositions réglementaires nationales et des Instances Internationales, Docteur BABA AHMAT BABA est nommé Secrétaire Général intérimaire de la Fédération Tchadienne de Football Association, pour une période de cinq (5) mois.

Article 5 : II a pour mission de : ✓ Assurer la gestion administrative de la FTFA ; ✓ Gérer les affaires courantes de la FTFA ; ✓ Relancer le processus électoral par la convocation à la demande des membres statutaires de la FTFA, d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour la mise en place des différentes commissions pour l'organisation de l'Assemblée Générale Élective ; ✓ Organiser l'Assemblée Générale Élective ; ✓ Exécuter toutes les tâches liées à sa mission telles que définies par la FIFA ;

✓ Veiller à l'accomplissement de sa mission dans le respect strict des textes en vigueur en République du Tchad, et particulièrement ceux de la FTFA, de la CAF et de la FIFA.

Article 6 : Il est placé sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Article 7 : Il doit transmettre un Rapport bilan de ses activités à la fin de son mandat, au Ministère de la Jeunesse et des Sports et au futur Conseil Exécutif de la FTFA.

Article 8 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera. »

22. Le 26 septembre 2024, le Directeur de la Division Associations Membres de la FIFA, M. Jean-Marie Kenny, a adressé à M. le Ministre Abakar Djermah Aumi, le courrier suivant (le « Courrier du 26 septembre 2024 ») :

« Situation de la Fédération Tchadienne de Football Association Monsieur le Ministre, Par la présente, nous faisons suite aux différentes réunions qui ont eu lieu notamment à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des Nations et plus récemment au bureau parisien de la FIFA le 24 juillet 2024 et en visioconférence le 23 août 2024, entre les représentants de la FIFA, de la CAF et du gouvernement tchadien. Pour rappel et conformément aux termes de la lettre adressée par la FIFA à la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) en date du 24 février 2024 dont vous trouverez une copie ci-jointe, il est convenu d’organiser, sur la base des statuts de la FTFA, la convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire dans

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les meilleurs délais, afin de procéder à l’élection des membres des commissions électorales et de reprendre, ab initio, le processus électoral en vue de l’élection d’un nouveau Conseil lors d’une deuxième Assemblée Générale de la FTFA. Par ailleurs, comme déjà mentionné lors de nos différentes réunions, nous souhaitons rappeler l’importance de veiller à ce que les élections du Conseil de la FTFA se déroulent en pleine conformité avec les Statuts et le Code électorale de la FTFA actuellement en vigueur (édition 2023). A cet égard, nous saurons pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire Général par intérim au sein de la FTFA. Les services de la FIFA conjointement avec ceux de la CAF se tiennent à votre disposition, ainsi que de celle de M. Baba Ahmat Baba, pour mener à bien ce processus et permettre de retrouver un climat serein nécessaire pour que le football puisse à nouveau rayonner sur le territoire. Restant à votre disposition pour toute question, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sincères salutations. »

23. Une copie de ce Courrier du 26 septembre 2024 a été adressée à la Confédération Africaine de Football (« CAF ») ainsi qu’à la FTFA.

24. Se référant au Courrier du 26 septembre 2024, plusieurs organes de presse ont affirmé que M. Baba Ahmat Baba (« M. Baba ») avait été nommé par la FIFA au poste de Secrétaire Général par intérim de la FTFA.

25. Durant le mois d’octobre 2024, 11 clubs et associations, ainsi que 18 ligues ont adressé leurs félicitations à M. Baba pour sa nomination et l’ont invité à convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de réactiver le processus électoral relatif à la constitution du conseil exécutif de la FTFA. Ces requérants représentaient ensemble la majorité qualifiée nécessaire pour la mise en œuvre d’une telle assemblée.

26. Le 16 octobre 2024, les Appelants ont déposé une déclaration d'appel valant mémoire d’appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (« TAS ») contre le Courrier du 26 septembre 2024. La procédure a été enregistrée sous le numéro TAS 2024/A/10939.

27. Le 21 octobre 2024 et dans le cadre de la procédure TAS 2024/A/10939, la FIFA a informé le Greffe du TAS :

a. que le Courrier du 26 septembre 2024 ne constituait pas une décision susceptible d’un appel devant le TAS, lequel lui a donné raison par sentence rendue le 24 février 2025, en concluant à son incompétence pour connaître du litige, en l’absence de décision finale prise en dernier ressort par la FIFA ;

b. qu’elle n’avait pas pris la décision de nommer M. Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim de la FTFA. Dans le cadre de la procédure TAS 2024/A/10939 et en date du 11 novembre 2024, la FIFA a eu l’occasion d’exposer qu’elle avait été informée de la désignation de M. Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim de la FTFA à l’occasion d’une réunion tenue le 24 juillet 2024 avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad, à Paris, en marge

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des Jeux Olympiques d’été. La FIFA a confirmé ne pas disposer d’information complémentaire sur les circonstances entourant cette nomination.

28. Le 29 octobre 2024, M. Baba, en sa qualité de Secrétaire Général par intérim de la FTFA, a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 14 décembre 2024. La convocation a été adressée aux membres de la FTFA et a la teneur suivante (la « Décision Litigieuse » ou la « Convocation ») :

« Objet : Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Conformément à l'article 35 al 2, des statuts de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) adoptés lors de l'Assemblée Générale du 25 octobre 2023, et après avoir accusé réception des demandes écrites des dix-huit (18) ligues provinciales de Football, huit (8) clubs de la ligue nationale et quatre (4) Associations spécialisées représentant plus de 2/3 des membres de l'Assemblée Générale, nous convoquons l'Assemblée Générale Extraordinaire de la FTFA pour la date du samedi 14 décembre 2024 à l'effet de relancer le processus électoral pour la mise en place des différentes commissions. Ordre du jour : Elections des membres des organes devant conduire le processus électoral ci- après: ➢ Commission Electorale ; ➢ Commission d'éthique et de discipline ; ➢ Commission de recours. En vous souhaitant bonne réception et comptant sur votre disponibilité permanente, recevez, nos salutations sportives les meilleures. »

29. Par courrier du 3 décembre 2025, M. Baba a précisé aux membres de la FTFA que l’assemblée générale extraordinaire aurait lieu en date du 14 décembre 2024, à 9 heures, à l’Hôtel Radisson Blu. Il a demandé aux destinataires de son courrier de bien vouloir lui communiquer le nom du délégué devant prendre part à cette manifestation dans un délai échéant au 7 décembre 2024.

30. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 ce qui suit :

− L’ordre du jour comprenait l’élection des membres constituant les commissions électorale, d'éthique et de discipline, de recours ainsi qu’un temps réservé aux remarques diverses.

− L’assemblée générale a été ouverte par M. le Ministre Abakar Djermah Aumi qui « a rappelé la ferme détermination et l'engagement des Hautes autorités de la République à aider les membres de la FTFA à une reprise effective du processus électoral. Surtout, sa conviction de voir les délégués le conduire à terme avec la mise en place des organes électoraux pour l'élection à très court terme d'un exécutif. Aussi, afin de développer le football en tenant compte des aspirations de

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toute la communauté de football et également des vœux du gouvernement et du peuple tchadien ».

− L’organe chargé de diriger et encadrer les débats (« Présidium ») ainsi que son président en la personne de M. Baba, a été élu par acclamation des membres présents.

− Il a été constaté que l’assemblée générale avait été valablement constituée, les formalités de convocation ayant été respectées et le quorum exigé ayant été atteint.

− La procédure de vote ainsi que les scrutateurs ont été approuvés par les participants.

− Après le dépouillement des suffrages, les membres de la commission électorale, de la commission d’éthique et de discipline ainsi que de la commission de recours ont été élus.

− Dans le cadre des points « divers » abordés en fin de séance,

o il a été relevé que « [pour] répondre à leur question relative à l'absence évoquée de quelques délégués, une explication a été donnée aux intervenants. […]. Quant-au club Foullah édifice et la ligue du Ouaddaï, ces derniers n'ont pas répondus (sic) pour la désignation de leurs délégués dans le délai prévu et des correspondances leurs ont été transmises par voie d'huissier à cet effet » ;

o les résolutions suivantes ont été adoptées par acclamation:

Résolution 1 : « L'Assemblée Générale représentée par 44/46 délégués de ligues provinciales, 10/12 des délégués des clubs et le 7/7 représentants des organisations, soit un total 61 délégués apportent leur soutien au SGI et lui donnent mandat pour conduire le processus jusqu'à son terme. »

Résolution 2 : « L'Assemblée Générale donne mandat à la Commission Electorale élue et au Secrétaire Général par Intérim de convoquer la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire Elective et d'exercer pleinement leurs fonctions dans la transparence la plus acceptable et ce, en respectant leurs cahiers de charges et les textes de la FTFA ».

− L’assemblée générale a été clôturée par le mot de la fin laissé au « Directeur Général des sports du ministère de la Jeuneuse et des Sport représentant le ministre de tutelle. »

31. Par décision N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025, se référant a) aux Statuts de la FTFA, b) au Courrier du 26 septembre 2024 et c) au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, M. Baba a arrêté les modalités liées aux postulations « des candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA ».

32. Par décision N°12/FTFA/SGI/2025 du 14 janvier 2025, se référant notamment aux Statuts de la FTFA ainsi qu’au Courrier du 26 septembre 2024, M. Baba a convoqué

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« l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la [FTFA] pour la date du 01 Mars 2025 ».

33. Le 14 janvier 2025 était la date ultime pour le dépôt des candidatures à l’élection du conseil exécutif de la FTFA. Dans ce délai, deux listes ont été présentées, celle de M. Tahir Oloy Hassan et celle de M. Moctar Mahamoud Hamid. M. Foullah non seulement n’a pas déposé sa candidature mais ne figure sur aucune des deux listes.

34. Selon un message diffusé sur Facebook par la FTFA le 31 janvier 2025, « la Commission Discipline et Ethique de la FTFA a annoncé […] que seule la liste présentée par M. TAHIR OLOY HASSAN a été validée pour l’élection aux postes de Président et de membres du Conseil de la FTFA ».

35. Le 6 février 2025, M. Maïde Hamit Lony a été nommé à la tête du Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République du Tchad.

36. Le 20 février 2025, M. Maïde Hamit Lony a signé l’arrêté « n°18/PR/PM/MJS/SG/2025 Portant modification de [l’Arrêté Ministériel] du 23 septembre 2024, portant nomination d’un Secrétaire Général Intérimaire de la [FTFA] ». Au moyen de ce document, M. Maïde Hamit Lony a prolongé de deux semaines le mandat conféré à M. Baba par l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024, dont la teneur a été confirmée pour le surplus.

37. Le 1er mars 2025 et sous l’égide de M. Baba, la FTFA a tenu son assemblée générale élective, dont il ressort du procès-verbal ce qui suit :

− Parmi les personnalités qui ont assisté à cette assemblée générale, se trouvaient le Ministre tchadien en charge de la jeunesse et des Sports, trois représentants de la FIFA, un représentant de la CAF ainsi que le maire adjoint de la ville de N’Djamena.

− « [Le] Ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur MAIDE HAMID LONY a contextualisé le début du processus électoral et de l’accompagnement du Gouvernement de la République du Tchad. […] Pour finir, Le Ministre n’a pas manqué de féliciter les membres de la FTFA et le Secrétaire Général par Intérim pour leur détermination et conviction afin de boucler ledit processus. » C’est également M. Maïde Hamit Lony qui a eu le mot de la fin, lorsqu’il a clôturé l’assemblée générale élective.

− Le Présidium a été élu par acclamation et conduit par M. Baba.

− Il a été constaté que l’assemblée générale avait été valablement constituée, les formalités de convocation ayant été respectées et le quorum exigé ayant été atteint. En particulier, « sur soixante-trois (63) délégués ayant répondu à la convocation du SGI en date du 21 Février 2025, cinquante-neuf (59) délégués ont répondu présents dans la salle, soit quatre délégués étaient absents. Conformément aux textes statutaires de la FTFA, le quorum de 2/3 est largement atteint ».

− « Juste après la vérification de la conformité de la convocation des délégués, la

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place a été laissée au candidat tête de liste Mr TAHIR OLOY HASSAN. Il a articulé son intervention sur son programme de société aux élections du Conseil de la FTFA et a mentionné onze (11) chantiers pour la refondation du football tchadien. Ensuite, il a procédé à la présentation individuelle de son équipe aux délégués et a clôturé ses propos tout en sollicitant le vote de confiance des délégués pour l'adhésion de sa vision ».

− Après le dépouillement des suffrages, M. Tahor Oloy Hassan a été élu Président du conseil exécutif de la FTFA par 58 voix sur 59, dont un bulletin nul.

III. LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

38. Le 15 novembre 2024, les Appelants ont déposé une déclaration d'appel auprès du TAS contre la Décision Litigieuse, en application des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »).

39. Le 18 novembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d'appel et a pris note de la nomination par les Appelants de Me Stephen Drymer en qualité d’arbitre sous réserve que la FTFA accepte de payer sa part des avances de frais, les Appelants requérant, à défaut, la nomination d’un arbitre unique dans ce dossier. Le Greffe du TAS a accordé à la FTFA un délai au 21 novembre 2024 pour déposer ses observations sur la demande des Appelants à ce que le présent litige soit soumis à la procédure accélérée conformément à l’article R52 (3) du Code. De même, il a imparti un délai de trois jours à la FTFA a) pour indiquer si elle acceptait que la langue de l’arbitrage soit le français, b) si elle entendait payer sa part de l’avance de frais et c) si elle acceptait que la présente procédure soit, le cas échéant, soumise à un arbitre unique.

40. Le 20 novembre 2024, la FTFA a informé le Greffe du TAS qu’elle s’opposait à ce que le litige soit soumis à la procédure accélérée mais acceptait que la langue de l’arbitrage soit le français et que le litige soit soumis à une formation composée de trois arbitres. A cet effet, elle a désigné Prof. Dr. Ulrich Haas en qualité d’arbitre et a confirmé accepter de régler sa part d’avances de frais. En outre, elle a demandé que le délai pour déposer sa réponse soit fixé après le paiement par les Appelants de leur part de l’avance des frais.

41. Le 22 novembre 2024, les Appelants ont fait savoir au Greffe du TAS qu’ils contestaient la légitimité des pouvoirs de représentation des mandataires agissant au nom et pour le compte de la FTFA. Ils ont soutenu que ces derniers avaient été nommés par M. Baba, lequel, selon eux, ne disposait pas des autorisations requises pour cela.

42. Le 26 novembre 2024, le Greffe du TAS a invité la FTFA à se déterminer sur les allégations des Appelants relatives aux pouvoirs de représentation conférés à ses mandataires.

43. Par courrier du 2 décembre 2024 et pour justifier leurs pouvoirs de représentation, les mandataires de la FTFA se sont prévalus du Courrier du 26 septembre 2024 que la FIFA avait adressé à M. le Ministre Abakar Djermah Aumi confirmant la qualité de Secrétaire Général par intérim de M. Baba. Ils ont également mis en avant le fait que M. Baba

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disposait de la compétence nécessaire pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire litigieuse dès lors qu’il avait été saisi pour ce faire par « plus de deux tiers des membres du Conseil qui compte 64 voix – en l’occurrence par les clubs et associations qui comptent pour 1 voix et par les ligues de football Tchadiennes qui comptent pour 2 voix ». A l’appui de leurs affirmations, les mandataires de la FTFA ont produit diverses pièces, dont des courriers adressés par des clubs, des associations ainsi que des ligues de football provinciales à M. Baba, en sa qualité de Secrétaire Général par intérim, lui demandant de bien vouloir organiser une assemblée générale extraordinaire en vue de relancer le processus électoral pour la mise en place du conseil exécutif de la FTFA. Dans ce même courrier, les mandataires de la FTFA ont relevé ce qui suit :

« Monsieur IBRAHIM WANGLAOUNA FOULLAH, appelant dans la présente à procédure, n'a pourtant pas qualité à agir. Il ressort en effet du procès verbal de la 10ème Assemblée Générale Ordinaire du 1er septembre 2018, que Monsieur IBRAHIM WANGLAOUNA FOULLAH a fait l'objet d'une révocation de la Fédération Tchadienne de Football, notamment, pour les motifs suivants :

" le rapport produit par les inspecteurs après exploitation des documents, FOULLAH est accusé de détournement et doit restituer un chèque de soixante millions (...)

soit un taux de 86,42% qui ont décidé de la révocation du 1er vice-président Ibrahim Wang Laouna."

La décision de révocation de Monsieur IBRAHIM WANGLAOUNA FOULLAH est définitive, ce dernier n'ayant pas interjeté appel.

Monsieur IBRAHIM WANGLAOUNA FOULLAH n'a depuis lors, plus qualité ou même intérêt à agir en tant que membre de la Fédération. »

44. Le 11 décembre 2024, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’il appartiendrait à la Formation arbitrale de se déterminer sur la validité du mandat des représentants de la FTFA dans le cadre de la présente procédure ainsi que sur la qualité pour agir de M. Foullah.

45. Le 11 décembre 2024, les Appelants ont déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes concluant à ce que la TAS : « […]

- ordonne la suspension de la tenue de la session extraordinaire de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) prévue le 14 décembre 2024 ; - ordonne la suspension de la reprise du processus électoral en vue de l’élection du nouveau Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA). »

46. Le 12 décembre 2024 et dans le délai imparti, la FTFA a déposé ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles urgentes des Appelants, concluant à ce que les suspensions requises par ces derniers soient rejetées.

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47. Le 13 décembre 2024, le Greffe du TAS a transmis aux Parties une copie du dispositif de l’Ordonnance rendue le même jour par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, rejetant la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le 11 décembre 2024 par les Appelants.

48. Par courrier du 17 décembre 2024, les Appelants ont demandé que le délai pour le dépôt de leur mémoire d’appel soit suspendu jusqu’à la production par la FTFA du procès- verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024.

49. Le 18 décembre 2024, le Greffe du TAS a invité la FTFA à se déterminer sur cette requête, suspendant dans l’intervalle le délai pour le dépôt du mémoire d’appel.

50. Le 3 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel avait désigné Me Patrick Grandjean comme Président de la Formation et a attiré leur attention sur la remarque de Me Grandjean soulignant qu’il avait été nommé comme arbitre unique dans l’affaire TAS 2024/A/10939, dans laquelle les Appelants étaient identiques, ainsi que sur le délai prescrit par l’article R34 du Code.

51. Le 8 janvier 2025, la FTFA a produit le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024.

52. Le 13 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier de la FTFA du 8 janvier 2025, qu’il a transmis aux Appelants et a levé avec effet immédiat la suspension du délai pour le dépôt du mémoire d’appel.

53. Le 4 février 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du mémoire d’appel conjoint adressé la veille et dans le délai applicable par les Appelants et a invité la FTFA à déposer sa réponse.

54. Le 5 février 2025, la FTFA a demandé au Greffe du TAS la suspension provisoire du paiement de son avance de frais et du délai pour le dépôt de sa réponse. A l’appui de cette requête, elle a exposé que « d’une part, Monsieur FOULLAH n’a pas déposé sa candidature au poste de Président de la Fédération Tchadienne de Football et ne figure en conséquence pas sur la liste définitive des candidats. […] D’autre part, Monsieur FOULLAH figure sur la liste définitive du parti du Président de la République du Tchad pour les élections sénatoriales du 25 février 2025. […] Or, le statut de sénateur est incompatible avec le statut de Président de fédération sportive. […] Ainsi, Monsieur FOULLAH n’a manifestement plus intérêt à agir dans le cadre de cette procédure. » La FTFA a demandé à ce que M. Foullah soit invité à confirmer dans le délai de 10 jours le maintien de son appel.

55. Le 5 février 2025, le Greffe du TAS a invité les Appelants à faire part de leur position quant à un éventuel retrait de leur appel dans un délai échéant au 10 février 2025 et a confirmé que les délais impartis à la FTFA étaient suspendus jusqu’à cette date.

56. Le 5 février 2025, les Appelants ont confirmé au Greffe du TAS qu’ils maintenaient leur appel.

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57. Le 6 février 2025, le Greffe du TAS a confirmé que la suspension de tous les délais, y compris celui relatif au paiement de la part d'avance de frais par la FTFA, était levée avec effet immédiat.

58. Le 21 février 2025, le Greffe du TAS a relevé que les Parties avaient dûment versé les avances de frais requises à ce jour et qu’aucune demande de récusation quant à la désignation de Me Grandjean n’avait été déposée. Partant, il a porté à la connaissance des Parties du fait que la formation appelée à se prononcer sur le litige était constituée de la manière suivante : Me Patrick Grandjean, Président, Me Stephen Drymer et Prof. Dr. Ulrich Haas, Arbitres.

59. Le 18 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse envoyée le 7 mars 2025 et le dernier jour du délai applicable par la FTFA, tout en relevant que « conformément à l'article R3l al. 3 du Code […], la réponse n'a pas été déposée par courrier en au moins sept (7) exemplaires ni, alternativement, été téléchargée sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS. Les appelants sont dès lors invités à indiquer au Greffe du TAS, par email et d'ici au 24 mars 2025, s'ils acceptent que la réponse de l'intimée soit admise au dossier. Le silence des appelants sera considéré comme un accord avec la recevabilité de ce mémoire. A défaut d'accord dans ce délai ou en l'absence de réponse, il incombera à la Formation arbitrale de décider, conformément à l'article R55 du Code. »

60. Le 20 mars 2025, les Appelants se sont opposés à ce que la réponse de la FTFA soit admise au dossier.

61. Le 26 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que, se fondant sur les articles R31, R55 et R56 du Code, la Formation arbitrale avait décidé de ne pas admettre au dossier la réponse de la FTFA et que les motifs de cette décision suivraient dans la sentence. De même, il a invité les Parties à l’informer si elles souhaitaient la tenue d’une audience ainsi que d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure (« case management conference »).

62. Le 27 mars 2025 et se référant au paragraphe de leur mémoire d’appel dans lequel ils se réservaient le droit de produire ce document, les Appelants ont produit spontanément le procès-verbal de l’assemblée générale élective de la FTFA qui s’est tenue en date du 1 er mars 2025.

63. En date du 28 mars 2025 et interpellée à ce sujet par le Greffe du TAS, la FTFA s’est opposée à ce que ledit procès-verbal du 1er mars 2025 soit versé au dossier de la cause.

64. Le 28 mars 2025, la FTFA a demandé la tenue d’une audience ainsi que d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.

65. Le 2 avril 2025 et en application de l’article R41.3 du Code, M. Baba a demandé à pouvoir intervenir dans la présente procédure arbitrale.

66. Le 7 avril 2025 et au nom de la Formation arbitrale, le Greffe du TAS a informé les Parties

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- que « la requête d'intervention de M. Baba est manifestement tardive au vu de l'article R41 du Code, selon lequel « [s]i un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au Greffe du TAS une demande à cet effet, motifs à l'appui, dans un délai de dix jours suivant le moment où le tiers intervenant apprend l'existence de l'arbitrage mais avant l'audience ou avant la clôture de la procédure écrite si aucune audience n'a lieu» et de la signature de la procuration en faveur de Me Moustapha Kamara et de Me Makarem Hajaji par M. Baba en date du 19 novembre 2024. Partant, la requête d'intervention de M. Baba Ahmat Baba est irrecevable et, sauf accord exprès de toutes les parties avec l'acceptation de la demande d'intervention de M. Baba d'ici au 14 avril 2025, ce dernier ne sera pas partie à la présente procédure ». - que le procès-verbal de l’assemblée générale élective de la FTFA du 1er mars 2025 était admis au dossier, ce document étant postérieur au dépôt du mémoire d'appel.

67. Le 7 avril 2025, les Appelants ont confirmé au Greffe du TAS qu’ils ne souhaitaient ni la tenue d’une audience ni celle d’une discussion au sujet de la gestion de la procédure.

68. Le 10 avril 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation arbitrale avait décidé de la tenue d’une audience dans le cadre de cet arbitrage mais que, en l’absence de tout témoin ou expert, elle renonçait à la tenue d’une conférence au sujet de la gestion de la procédure.

69. Le 17 avril 2025, les Parties ont été convoquées à une audience fixée d'entente entre elles au 19 mai 2025. Elles ont adressé leurs listes de participants à l’audience les 17, respectivement 24, avril 2025.

70. La FTFA ayant listé M. Baba comme participant à l’audience, en tant que Secrétaire Intérimaire de la FTFA au moment des faits, par courrier du 6 mai 2025, le Greffe du TAS a relevé que, en l’absence d’accord à sa requête d’intervention dans le délai imparti par courrier du 7 avril 2025, M. Baba n’était pas partie à la procédure. Il était toutefois précisé, qu’en application de l’article R44.3 du Code, applicable par référence de l’article R57, la Formation se réservait la possibilité de poser des questions aux représentants des Parties au moment des faits pertinents et que, sauf objection d’ici au 9 mai 2025, M. Baba serait autorisé à assister à l’ensemble de l’audience. Enfin, les Parties étaient informées du fait que Me Grandjean avait été désigné en qualité d’arbitre unique par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS dans l’affaire TAS 2025/A/11191 Moctar Mahamaoud Hamid c. Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) et Tahir Oloy Hassan, qui est également notamment relative aux élections du 1er mars 2025 au Bureau Exécutif de la FTFA.

71. Le 8 et le 13 mai 2025, la FTFA, respectivement les Appelants, ont signé et retourné l’Ordonnance de procédure.

72. Le 9 mai 2025, les Appelants se sont opposés à la présence de M. Baba lors de l’audience.

73. Le 14 mai 2025 et au vu de l’objection des Appelants, le Greffe du TAS a informé les Parties, au nom de la Formation, que M. Baba ne serait pas autorisé à participer à

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l’intégralité de l’audience et a précisé le créneau horaire durant lequel il devait être disponible pour répondre à d’éventuelles questions.

74. Le 19 mai 2025, l'audience a été tenue par vidéo-conférence, en présence de tous les membres de la Formation arbitrale, assistés par Me Pauline Pellaux, Conseillère auprès du TAS.

75. Les personnes suivantes ont participé à l’audience :

− M. Foullah était présent ainsi que ses conseils, agissant également au nom de Club, Me Lebel Elomo Manga, Me Jean Sirina ainsi que M. Hamadou Babba.

− La FTFA était représentée par ses conseils, Me Makarem Hajaji et Me Mousapha Kamara.

− M. Baba était présent à une partie de l’audience afin d’être à la disposition des membres de la Formation arbitrale en application de l’article R44.3 (2) du Code applicable par référence de l’article R57 du Code.

76. A l'ouverture de l'audience, les Parties ont expressément confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler quant à la composition de la Formation arbitrale et qu’elles n’avaient pas de remarque à formuler quant au déroulement de la procédure.

77. Au terme des plaidoiries, les Parties ont expressément reconnu que leur droit d’être entendues avait été respecté par le TAS et qu’elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la présente procédure arbitrale. A ce moment, la Formation arbitrale a informé les Parties qu’elle clôturerait la procédure probatoire une fois leurs déterminations reçues sur les instructions complémentaires qui leur seraient adressées par le Greffe du TAS en relation avec l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024.

78. Le 20 mai 2025, le Greffe du TAS a invité la FTFA à produire dans un délai échéant au 22 mai 2025 « […]

- Tout document établissant la publication, et le cas échéant, la date de la publication de l’arrêté no 017/PR/MJS/DC/2024 du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

- Dans l’hypothèse où l’arrêté en question n’avait pas été publié, toute explication justifiant cet état de fait ;

- Toutes dispositions légales ou réglementaires relatives à la publication des actes similaires à l’arrêté précité. »

79. Le 21 mai 2025, la FTFA a répondu à la demande du Greffe du TAS de la veille en produisant les documents suivants : « […]

1. Une attestation de Monsieur MAÏDÉ HAMIT LONY, actuel Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la République du TCHAD en date du 21 mai 2025 qui atteste :

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"reconnaître l'authenticité de l'arrêté n°018/PR/PM/MJS/SG/2025 du 20 février 2025, portant modification de l'arrêté n° 017/PR/MJS/DC/2024 du 23 septembre 2024 portant nomination d'un Secrétaire Général Intérimaire de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA).

Je certifie avoir signé cet acte réprtorié (sic) dans nos registres, modifiant l'arrêté N°17 suigné (sic) par mon prédécesseur et je confirme la conformité et l'authenticité des (sic) ces deux actes administratifs"[…]

2. L'arrêté ministériel n°018/PR/PM/MJS/SG/2025 de Monsieur MAÏDÉ HAMIT LONY, actuel Ministre de la Jeunesse et des Sports, de la République du TCHAD en date du 20 février 2025 […]

3. Une lettre d'information n°004/DJO/2024 en date du 21 novembre 2024 du Directeur du Journal Officiel, Monsieur Innocent Ndouba BENANE relative aux actes publiés dans le Journal Officiel, qui [énumère les textes législatifs et réglementaires qui sont publiés au Journal Officiel de la République du Tchad et dont ne feraient pas partie les arrêtés ministériels de nomination pris par le Ministre de la Jeunesse et des Sports agissant seul. Selon la FTFA, de tels actes ne seraient pas soumis à une obligation de publication au Journal Officiel, mais feraient uniquement l’objet d’une notification aux intéressés]. »

80. Le 23 mai 2025, le Greffe du TAS a invité les Appelants à faire part de leurs commentaires strictement limités aux documents nouvellement produits par la FTFA.

81. Le 3 juin 2025, les Appelants ont adressé au Greffe du TAS leurs déterminations relatives aux pièces produites par la FTFA en date du 21 mai 2025. Ils ont également joint à leur écriture deux arrêtés ministériels de nomination pris par le Ministre de la Jeunesse et des Sports agissant seul en date du 27 février et 6 mars 2025, ayant fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.

82. Le 13 juin 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du courrier des Appelants du 3 juin 2025 et a informé les Parties que la procédure probatoire était désormais clôturée.

IV. LES POSITIONS DES PARTIES — A. Les Appelants

83. Dans leur mémoire d'appel, les Appelants ont pris les conclusions suivantes :

« Fondés sur tout ce qui précède, les appelants requièrent du Tribunal Arbitral du Sport qu’il : a) se déclare compétent pour connaître du présent appel ; b) constate que la nomination de M. Baba Ahmat Baba en qualité de « Secrétaire Général par intérim de la FTFA » n’a pas respecté les dispositions de l’article 46 des Statuts de la FTFA ;

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c) constate que la convocation de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA tenue le 14 décembre 2024 n’a pas respecté les dispositions de l’article 35 alinéa 2 des Statuts de la FTFA ; d) déclare nulle ou annule la décision, prise le 29 octobre 2024, de convoquer la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) tenue le 14 décembre 2024 ; e) déclare nulles ou annule, en conséquence, l’ensemble des résolutions prises lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) tenue le 14 décembre 2024, notamment l’élection des membres de la Commission Electorale, l’élection des membres de la Commission Ethique et Discipline et l’élection des membres de la Commission de Recours ; f) déclare nulles ou annule, en conséquence, l’ensemble des résolutions prises lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) du 1er mars 2025, notamment l’élection du Président de la FTFA et l’élection des membres du Conseil de la FTFA organisée par les commissions dont les membres ont été désignés lors de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA du 14 décembre 2024 ; g) constate que la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 du 20 novembre 2023, portant publication des listes de candidatures pour l’élection au Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association, est devenue définitive et a acquis force de chose jugée ; h) ordonne la reprise du processus électoral en vue de l’élection du nouveau Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) sur la base de la liste retenue et validée par la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 du Comité de Normalisation de la FTFA du 20 novembre 2023 ; i) ordonne à la FTFA de supporter l’intégralité des frais de l’arbitrage ; j) ordonne à la FTFA de contribuer aux frais d’avocats des appelants à hauteur de CHF 10'000 au minimum ».

84. En substance, les arguments des Appelants peuvent être résumés de la manière suivante :

- Le TAS est compétent pour statuer sur l’appel en vertu de l’article 64 des Statuts de la FTFA.

- Les Statuts de la FTFA n’ayant pas prévu un autre délai, celui de 21 jours fixé à l’article R49 du Code est donc applicable. En l’espèce, l’appel a été déposé le 15 novembre 2024 à l’encontre de la Décision Litigieuse du 29 octobre 2024. Il est donc recevable.

- Les Appelants ont la qualité pour agir :

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o En vertu de l’article 2 lettres c, d et e des Statuts de la FTFA, le Club « a donc intérêt, en sa qualité de Membre de FTFA, à ce que les dispositions statutaires et règlementaires de la FTFA soient respectées, notamment celles relatives à la convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée Générale. Foullah Edifice FC a également intérêt à ce que le processus électoral relatif à l’élection du Président et des membres du Conseil de la FTFA soit mené en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires de la FTFA en vigueur. […] Cette qualité et cet intérêt sont d’autant plus pertinents que la Fédération Tchadienne de Football (FTFA) est dépourvue d’organe exécutif depuis le 1er décembre 2023. »

o M. Foullha, « le Président de Foullah Edifice FC, en sa qualité de candidat tête de l’unique liste validée par le Comité de Normalisation de la FTFA en vue de l’élection du nouveau Conseil de la FTFA, a également intérêt à ce que les dispositions statutaires et règlementaires de la FTFA soient respectées, notamment celles relatives à la convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée Générale pour relancer le processus électoral. Il a également intérêt à ce que le processus électoral relatif à l’élection du Président et des membres du Conseil de la FTFA soit mené en conformité avec les dispositions statutaires et règlementaires de la FTFA en vigueur.»

o Contrairement aux affirmations de la FTFA dans le cadre de la présente procédure arbitrale, M. Foullah n’a pas été révoqué de la FTFA lors de l’assemblée générale du 1er septembre 2018. Il ressort clairement du procès- verbal de cette dernière que M. Foullah a uniquement été démis de ses fonctions de Premier Vice-président à la suite de manœuvres politiques internes. Aucune suspension n’a été prononcée à son encontre. De plus, la justice tchadienne a conclu à l’absence de charges et rendu une ordonnance de non-lieu le 6 octobre 2020. D’ailleurs, il faut rappeler que le comité de normalisation de la FTFA agissant comme commission électorale avait, par décision du 20 octobre 2023, retenu la liste de candidats au conseil exécutif de la FTFA menée par M. Foullah, confirmant ainsi que ce dernier remplissait tous les critères d’éligibilité prévus par les Statuts de la FTFA.

o Il n’est pas contesté que M. Foullah a été élu sénateur de la République du Tchad le 25 février 2025. Pour autant, cela ne le prive pas de se porter candidat à la présidence du conseil exécutif de la FTFA. Cas échéant, il lui appartiendra de choisir entre sa fonction de sénateur ou de président du conseil exécutif de la FTFA.

- En ce qui concerne l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 :

o Un Ministre ne peut s’ingérer dans les affaires d’une fédération sportive qui doit rester autonome et indépendante. S’il n’est pas contesté que la Loi 07-026 2007- 12-18 PR portant Charte Nationale du Sport place les fédérations sportives sous la tutelle du Ministre chargé des sports, le rôle de ce dernier se résume à une

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surveillance très limitée, sans possibilité d’intervention dans la gestion des affaires de la fédération.

o Il a été démontré au cours de la procédure que, contrairement aux affirmations de la FTFA, l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 n’a jamais été publié.

o Les explications données par la FTFA selon lesquelles les arrêtés ministériels de nomination pris par le Ministre de la Jeunesse et des Sports agissant seul ne sont pas soumis à une obligation de publication au Journal Officiel, ne sont étayées par aucun texte légal et ne sont pas convaincantes. En effet, au cours de la présente procédure arbitrale, les Appelants ont pu produire deux arrêtés ministériels de nomination pris par le Ministre de la Jeunesse et des Sports agissant seul en date du 27 février et 6 mars 2025 qui ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel.

o Il faut déduire des explications vagues de la FTFA que l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 ainsi que les autres documents produits par elle le 21 mai 2025 ont été établis pour les besoins de la cause et n’ont aucune validité. En particulier, il est contesté que l’Arrêté Ministériel daté du 23 septembre 2024 a été émis à cette dernière date. En effet, aucune allusion n’a été faite en relation avec ce document avant le 12 décembre 2024, lorsque la FTFA a déposé ses observations sur les mesures provisionnelles requises par les Appelants. Dans ce contexte, les Appelants soutiennent que lorsque M. Baba a rendu la Décision Litigieuse, l’Arrêté Ministériel daté du 23 septembre 2024 n’existait pas. En d’autres termes, M. Baba n’était au bénéfice d’aucun mandat lorsque, en date du 29 octobre 2024, il a convoqué l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024.

- En ce qui concerne M. Baba et les décisions qu’il a pu prendre :

o La fonction occupée par M. Baba est celle de Secrétaire Exécutif, définie à l’article 46 des Statuts de la FTFA. La nomination du Secrétaire Exécutif est du seul ressort de l’exécutif de la FTFA. Il en découle que « ni la FIFA ni le Ministère de la Jeunesse et des Sports ne sont compétents pour nommer M. Baba Ahmat Baba pour diriger l’administration de la FTFA. […] Au regard des dispositions statutaires de la FTFA en vigueur, la nomination de M. Baba Ahmat Baba au poste de « Secrétaire Général par intérim » n’est pas valable et ce dernier n’a, en conséquence, pas qualité pour diriger l’administration de la FTFA comme il le fait depuis le 26 septembre 2024. »

o M. Baba n’avait pas le pouvoir de prendre la décision de convoquer l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024. « En conséquence, l’ensemble des résolutions prises lors de cette session extraordinaire doivent être déclarées nulles ou annulées notamment l’élection des membres de la Commission Electorale, l’élection des membres de la Commission Ethique et Discipline et l’élection des membres de la Commission de Recours. »

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o La Décision Litigieuse a été prise en violation des dispositions applicables des Statuts de la FTFA. En vertu de ces dernières « lorsque 1/3 au moins des Membres de la FTFA formulent une demande de convocation d’une session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA, cette session peut être convoquée :

- soit par le Conseil de la FTFA, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception desdites demandes ;

- soit par les Membres de la FTFA ayant formulé lesdites demandes, dans le cas où le Conseil de la FTFA ne respecte pas le délai de 30 jours imparti.

[…] En l’absence du Conseil de la FTFA, seuls les membres qui ont demandé la convocation de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA pouvaient la convoquer. […] M. Baba Ahmat Baba ne peut en aucun cas convoquer la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA du 14 décembre 2024 en lieu et place du Conseil de la FTFA ou des Membres demandeurs de la FTFA. »

- Le 20 novembre 2023, le comité de normalisation a adopté la liste de candidats au conseil exécutif de la FTFA menée par M. Foullah par une décision formelle, datée du même jour, enregistrée sous N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel et est donc devenue définitive. « Il s’en suit que ni la FIFA ni l’Assemblée Générale de la FTFA n’ont la compétence de modifier ou d’annuler cette décision qui fait de M. Ibrahim WANGLAOUNA FOULLAH le seul candidat à la présidence de la FTFA. »

B. La position de la FTFA

85. La réponse de la FTFA n’ayant pas été admise au dossier, la position de cette dernière résulte des déterminations qu’elle a déposées en relation avec la requête de mesures provisionnelles urgentes en date du 12 décembre 2024 ainsi qu’au cours des débats oraux lors de l’audience devant le TAS. En substance, les arguments de la FTFA peuvent être résumés de la manière suivante :

- Le contexte dans lequel était plongé la FTFA était exceptionnel et s’inscrit dans une crise institutionnelle qui existait depuis 2017. A la fin du mandat du comité de normalisation, la FTFA se trouvait dans un vide juridique, faute d’organe et de possibilité d’appliquer les Statuts de la fédération. La procédure initiée par la FIFA le 28 novembre 2021 s’est avérée très couteuse et incomplète dans ses aboutissements.

- Le mandat du comité de normalisation était limité dans le temps et a pris fin le 30 novembre 2023. « [Cela implique] que toutes les décisions prises par ce dernier après cette date, y compris celles relatives aux listes électorales, ne peuvent plus être considérées comme valides ou exécutoires. En conséquence, aucune des mesures prises par le [comité de normalisation] à partir de cette date ne saurait avoir force obligatoire, et les actes relatifs à l’organisation des élections, ainsi que

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toutes autres décisions prises dans ce cadre, sont dépourvus de toute légitimité juridique ».

- Depuis la fin du mandat du comité de normalisation le 30 novembre 2023 et jusqu’au 23 septembre 2024, la FTFA était complètement à l’arrêt. A cette dernière date a été émis l’Arrêté Ministériel qui a permis de résoudre la situation de manière efficace et à moindre coût, avec l’approbation de la très grande majorité de tous les acteurs impliqués, tels que les membres de la FTFA, les représentants de la FIFA, de la CAF, du gouvernent tchadien ainsi que de la ville de N’Djamena.

- Par la présente procédure arbitrale, les Appelants cherchent en réalité à remettre en cause l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024. Or, le TAS n’est pas compétent pour se saisir du litige. « [Au] Tchad, l’appel contre un Arrêté ministériel, en tant qu’acte administratif, ne peut être formé que par le biais d’un recours administratif ou contentieux devant le Tribunal Administratif, et ce, dans un délai de deux (2) mois. En conséquence, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n’est pas compétent pour connaître du présent litige, encore moins pour en trancher le fond. Monsieur FOULLAH aurait dû formuler un recours devant le Tribunal Administratif de N'Djamena, ce qu'il n'a pas fait, bien qu'il ait été dûment informé de l'existence de l'Arrêté ministériel ».

- M. Baba n’a pas été nommé sur décision de la FIFA et n’est pas membre de la FTFA. C’est en vertu de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 « [qu’il] bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée de cinq (5) mois, le plaçant ainsi sous la tutelle directe du Ministère de la Jeunesse et des Sports du Tchad ». S’ils avaient voulu contester cet Arrêté, les Appelants auraient dû interjeter appel « devant le Tribunal administratif de N'Djamena, juridiquement compétent pour traiter de tout litige relatif à un acte administratif.»

- Les actions entreprises par M. Baba l’ont été non seulement sur la base de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 mais également sur la demande expresse de plus des deux tiers des membres de la FTFA.

- La convocation du 29 octobre 2024 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 14 décembre 2024 n'est pas une décision susceptible de faire l’objet d’un appel devant le TAS. Il s’agit d’une simple mesure de gestion administrative prise en exécution de l'Arrêté ministériel.

- M. Foullah n'a ni qualité ni intérêt pour agir dans la présente procédure :

o D’une part, il a « été révoqué de ses fonctions par l'Assemblée générale extraordinaire de la FTFA en 2018, en raison d'un détournement de fonds. Cette révocation, rendue suite à une décision disciplinaire, est devenue définitive ». L’ordonnance de non-lieu datée du 26 octobre 2020 et produite par M. Foullah concerne uniquement le volet pénal de l'affaire et n'a aucune incidence sur la décision disciplinaire de révocation, qui demeure définitive sur le plan administratif. « Par conséquent, en raison de sa révocation, Monsieur

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FOULLAH ne fait plus partie de la FTFA et se trouve dépourvu de toute qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure ».

o D’autre part, il y a lieu de relever que l’appel a été formé contre la convocation à l’assemblée générale extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024, qui avait pour objet la mise en place des commissions d’éthique et de discipline, électorale ainsi que de recours. M. Foullah n’est candidat à aucune de ces commissions et ne brigue qu’une place au comité exécutif de la FTFA, objet d’une autre assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue ultérieurement.

o Enfin, la nomination de M. Foullah au Sénat tchadien à la date du 25 février 2025 entraîne son inéligibilité à toute fonction élective au sein de la FTFA.

V. COMPÉTENCE DU TAS

86. L’article R47 du Code prévoit ce qui suit :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

87. Les Appelants fondent la compétence du TAS sur l’article 64 (1) des Statuts de la FTFA qui prévoit ce qui suit :

« Les litiges au sein de la FTFA ou affectant les Membres de la FTFA, ligues, membres de ligues, clubs, membres de clubs, joueurs et officiels peuvent uniquement être soumis en dernier ressort (c’est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies internes au sein de FTFA) à la compétence du TAS. – à l’exclusion de tout tribunal ordinaire – qui règle le litige de manière définitive sauf si cela est expressément interdit par la législation en vigueur au Tchad. »

88. L’appel est dirigé à l’encontre de la Convocation adressée par M. Baba le 29 octobre 2024 aux membres de la FTFA en vue d’une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 14 décembre 2024. Les Appelants estiment que cette Convocation est une décision finale au sens de la disposition qui précède alors que la FTFA estime qu’il ne s’agit que d’une simple mesure de gestion administrative prise en exécution de l'Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024. En outre, la FTFA soutient que les Appelants cherchent en réalité à remettre en cause ledit Arrêté, lequel ne peut être attaqué que par le biais d’un recours administratif ou contentieux devant le Tribunal Administratif compétent et non le TAS.

89. Il ressort de l’application combinée de l’article R47 du Code et de l’article 64 (1) des Statuts de la FTFA que la compétence du TAS est conditionnée à une décision finale prise en dernier ressort par la FTFA.

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90. Il n’est pas contesté qu’au moment où M. Baba a adressé la Convocation, la FTFA n’avait aucun organe, susceptible de réexaminer une décision rendue en première instance ou par une autorité inférieure. Bien au contraire, l’objet de la Convocation était de « relancer le processus électoral pour la mise en place des différentes commissions ». Ainsi et pour autant que l’on considère que la Convocation est constitutive d’une décision, il y a lieu de retenir qu’elle a été rendue en dernier ressort au niveau de la FTFA. Cela n’a d’ailleurs été contesté par aucune des Parties.

91. La réglementation de la FTFA, en particulier ses Statuts, ne proposent aucune définition de la notion de « décision ».

92. Plusieurs sentences du TAS énumèrent ce qui caractérise une décision (voir entre autres TAS 2024/A/10939 ; CAS 2017/A/5187 ; CAS 2018/A/5746 ; Jacques Radoux, Revue de jurisprudence en matière procédurale, in Bulletin du TAS, Séminaire Budapest octobre 2019, p. 93) :

- La forme de la communication est sans pertinence pour déterminer sa qualification en tant que décision. En particulier, le fait que la communication prenne la forme d’une lettre n’exclut pas la possibilité qu’elle constitue une décision susceptible d’appel (CAS 2015/A/4213; consid. 49; CAS 2008/A/1633 consid. 31; CAS 2007/A/1251 consid. 30; CAS 2005/A/899 consid. 63; CAS 2004/A/748 consid. 90).

- En principe, pour qu’une communication constitue une décision, elle doit contenir une résolution (« ruling »), par laquelle l’organe dont elle émane entend affecter la situation juridique du destinataire de la décision ou d’autres parties (CAS 2008/A/1633 consid. 31; CAS 2007/A/1251 consid. 30; CAS 2005/A/899 consid. 61; CAS 2004/A/748 consid. 89).

- Une décision est un acte unilatéral adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés et qui est destiné à produire des effets juridiques à l’égard de ceux-ci (CAS 2008/A/1633 para. 31; CAS 2004/A/748 para. 89; CAS 2004/A/659 para. 36).

- Une décision susceptible d’appel doit être adressée à une partie et fondée sur un « animus decidendi », c’est-à-dire sur la volonté de l’organe émetteur de statuer sur un certain point. Une simple information, qui ne contient aucun « ruling » ne peut pas être qualifiée de décision (CAS 2015/A/4213 para. 49; CAS 2008/A/1633 para. 32).

93. En outre, la Formation arbitrale fait siennes les considérations d’une autre formation arbitrale en vertu desquelles « [selon] une jurisprudence constante, une décision est un acte par lequel une personne juridique ou une autorité compétente, collégiale ou unique, exprime dans quel sens elle entend agir, de manière ferme et précise, prise après une délibération et produisant par elle-même des effets de droit » (TAS 2021/A/7717 consid. 71).

94. Il ne fait pas de doute que la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 est un acte unilatéral qui, dans sa forme, est susceptible d’être constitutif d’une décision. Cela étant, il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce les diverses

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caractéristiques énumérées ci-dessus pour identifier si la Convocation constitue une décision au sens de l’article R47 du Code. En particulier, il y a lieu de déterminer :

A) Si M. Baba était compétent pour émettre la Convocation ;

B) Si la Convocation contient un « ruling » reposant sur un « animus decidendi ».

A. M. Baba était-il compétent pour émettre la Convocation ?

95. Les Appelants contestent à M. Baba toute autorité pour agir au nom de la FTFA et en particulier pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Ils estiment que l’intervention du Ministre de la Jeunesse et des Sports dans les affaires internes de la FTFA contrevient à l’autonomie de cette dernière, qui doit être pleinement respectée, conformément aux principes de bonne gouvernance du mouvement sportif. En particulier, ils remettent en question la portée juridique de l’Arrêté Ministériel daté du 23 septembre 2024. En outre et selon eux, cet Arrêté aurait été édicté à une date ultérieure à la Convocation, dans le but de régulariser a posteriori l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024.

96. Dans ce contexte, se pose la question de savoir, d’une part, si le Ministre de la Jeunesse et des Sports peut s’ingérer dans la gestion des affaires de la FTFA et, d’autre part, quelle est la validité et l’effet de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024.

i) La tutelle du Ministre de la Jeunesse et des Sports

97. Devant le TAS, il a été exposé, sans que cela ne soit contesté, que la FTFA a traversé une crise institutionnelle depuis 2017. Un comité de normalisation a d’ailleurs été mis en œuvre à la fin de l’année 2021. Son mandat a pris fin le 30 novembre 2023, sans toutefois que la FTFA ne soit dotée des organes nécessaires à son bon fonctionnement. Cette situation a perduré durant de nombreux mois et n’a pu être débloquée qu’ensuite des assemblées générales convoquées par M. Baba en date du 14 décembre 2014 pour la nomination de la commission électorale, la commission d’éthique et de discipline ainsi que la commission de recours de la FTFA et en date du 1er mars 2025 pour la nomination du conseil exécutif.

98. Comme l’illustre la présente procédure arbitrale, depuis la fin du mandat du comité de normalisation, la FTFA s’est retrouvée devant un « paradoxe institutionnel » provoqué par le fait que les organes nécessaires au bon fonctionnement de la fédération ne pouvaient être mis en place sans l’intervention d’instances qui, elles-mêmes, n’étaient pas encore constituées. C’est ainsi, par exemple, que les Appelants ont soutenu que, bien que M. Baba ait été sollicité par le nombre statutaire de membres de la FTFA pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, cette Convocation ne saurait être considérée comme régulière. Selon eux, une telle initiative ne pouvait émaner que du conseil exécutif de la FTFA, alors inexistant.

99. C’est dans un tel contexte que se pose la question de savoir si l’intervention du Ministre de la Jeunesse et des Sports non seulement était justifiée mais fondée sur un texte législatif.

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100. En l’occurrence, la Loi 07-026 2007-12-18 PR portant Charte Nationale du Sport prévoit à son article 30 (1) que « [les] fédérations sportives sont placées sous la tutelle du Ministre chargé des sports et peuvent recevoir de l’État un appui financier, matériel et humain ».

101. Au cours de l’audience tenue devant le TAS, les Appelants ont affirmé, sans le démontrer de quelque manière, que les attributions du Ministre de la Jeunesse et des Sports se limiteraient à une fonction de surveillance restreinte, excluant toute possibilité d’ingérence dans la gestion interne de la fédération. Cette affirmation est infirmée par la fréquence et la nature des interventions opérées par les différents Ministres de la Jeunesse et des Sports dans les affaires de la FTFA, révélant une implication qui excède manifestement les limites d’un contrôle purement administratif. Ainsi :

- Comme cela ressort du courrier de la FIFA du 28 novembre 2021, la décision de nommer un comité de normalisation pour la FTFA a été prise ensuite de réunions auxquelles a participé le gouvernement tchadien.

- Dans son courrier du 24 février 2024 adressé au Secrétaire Général de la FTFA, M. Mbaikara Nangyo, la FIFA s’est référée à des réunions « qui ont eu lieu à Abidjan en marge de la Coupe d’Afrique des nations entre les représentants de la FIFA, de la CAF, de la FTFA et du gouvernement tchadien » et au cours desquelles des décisions ont été prises en relation avec le processus électoral de la FTFA.

- Le destinataire du Courrier du 26 septembre 2024 est M. le Ministre Abakar Djermah Aumi. Ce document fait références à plusieurs séances, dont les dernières ont eu lieu les 24 juillet et 23 août 2024 en présence « [des] représentants de la FIFA, de la CAF et du gouvernement tchadien ».

- C’est le Ministre de la Jeunesse et des Sports qui a procédé à l’ouverture et à la clôture des assemblées générales tenues les 14 décembre 2024 et 1er mars 2025.

- L’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 précise bien à son article 6 que M. Baba est placé « sous la tutelle du Ministère de la Jeunesse et des Sports » et à son article 7 que ce dernier « doit transmettre un Rapport bilan de ses activités à la fin de son mandat, au Ministère de la Jeunesse et des Sports et au futur Conseil Exécutif de la FTFA ».

102. Compte tenu du fait a) que la Loi 07-026 2007-12-18 PR portant Charte Nationale du Sport prévoit expressément que les fédérations sportives sont placées « sous la tutelle du Ministre chargé des sports », b) que la notion de tutelle évoque une mesure de protection forte pouvant permettre au tuteur de représenter la personne protégée et de prendre des décisions à sa place, c) que, dans les faits et même avant la mise en œuvre du comité de normalisation, le gouvernement tchadien a œuvré activement dans les intérêts de la FTFA, la Formation arbitrale n’a aucune difficulté à conclure que le Ministre de la Jeunesse et des Sports disposait, en vertu de la loi, de l’autorité nécessaire pour adopter les mesures qu’il jugeait appropriées afin de relancer le processus électoral de la FTFA. En d’autres termes, il avait le pouvoir de confier à M. Baba la mission de convoquer les assemblées générales du 14 décembre 2024 et du 1er mars 2025.

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ii) Quelle est la validité et l’effet de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 ?

103. Les Appelants soutiennent que l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 a été créé pour les besoins de la présente procédure arbitrale et n’a été émis qu’une fois que la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 avait été adressée aux membres de la FTFA. Ils appuient cette affirmation par le fait que a) cet arrêté n’a jamais été publié, b) la FIFA a confirmé avoir été informée de la nomination de M. Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 juillet 2024 et ne pas disposer d’autre information à ce sujet, c) la FTFA s’est prévalue de l’Arrêté en cause la première fois le 12 décembre 2024 dans le cadre de ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles urgentes des Appelants, d) M. Baba n’a jamais fait allusion à cet arrêté, e) et a uniquement justifié ses pouvoir en se fondant sur le Courrier du 26 septembre 2024, f) auquel il a fait référence notamment dans ses décisions N°4/FTFA/SGI/2025 du 3 janvier 2025 arrêtant les modalités liées aux postulations « des candidat(e)s intéressé(e)s par le Conseil de la FTFA » et N°12/FTFA/SGI/2025 du 14 janvier 2025 convoquant l’assemblée générale du 1er mars 2025.

104. Il est certain que les éléments mis en évidence par les Appelants ne manquent pas d’interpeller mais ils ne suffisent pas à contrebalancer les nombreux indices concordants permettant de conclure que l’Arrêté Ministériel a bien été émis le 23 septembre 2024 :

- L’absence de publication de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 ne constitue pas, en soi, un obstacle à sa validité ou à sa mise en application. Malgré les sollicitations de la Formation arbitrale, aucune des Parties n’a produit une disposition légale ou un texte réglementaire spécifique établissant que la publication de l’Arrêté conditionnerait son entrée en vigueur. En l’espèce, la Formation arbitrale s’en tiendra à l’article 8 de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 qui précise bien « [qu’il] prend effet pour compter de la date de sa signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera.» Autrement dit, à la face même de l’Arrêté,

- c’est la date de signature qui constitue le point de départ de l’effet juridique de l’Arrêté, la publication et/ou la communication n’intervenant que de manière accessoire, selon les nécessités.

- La Formation arbitrale ne voit pas bien ce que les Appelants peuvent déduire du fait que la FIFA n’ait pas connaissance de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024. Il ressort des pièces au dossier que la FIFA a eu vent de la nomination de M. Baba en qualité de Secrétaire Général par intérim lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 juillet 2024 et en présence de représentants du gouvernement tchadien. Cette réunion a donc eu lieu avant le 23 septembre 2024, date à laquelle la nomination de M. Baba a été formalisée par l’Arrêté en question. Il n’y a donc pas d’incohérence dans la chronologie des événements. Cela est d’autant plus vrai que par Courrier du 26 septembre 2024, soit trois jours après l’Arrêté Ministériel, la FIFA a confirmé à M. le Ministre Abakar Djermah Aumi qu’elle allait « pouvoir compter sur M. Baba Ahmat Baba qui assurera les fonctions de Secrétaire

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Général par intérim au sein de la FTFA [et que les] services de la FIFA conjointement avec ceux de la CAF se tiennent à votre disposition, ainsi que de celle de M. Baba Ahmat Baba, pour mener à bien ce processus et permettre de retrouver un climat serein nécessaire pour que le football puisse à nouveau rayonner sur le territoire.»

- Le silence de la FTFA et de M. Baba à l’égard l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 ne signifie pas encore, en soi, qu’ils n’en avaient pas connaissance ou que ce document n’existait pas. A cette dernière date, il y a lieu de garder à l’esprit que la FTFA ne peut pas être dissociée de M. Baba et que l’on ne peut exclure la possibilité que ce dernier ait estimé inutile ou inopportun de se référer audit document.

- L’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 a été rendu par M. le Ministre Abakar Djermah Aumi. Son successeur, M. le Ministre Maïde Hamit Lony a signé l’arrêté « n°18/PR/PM/MJS/SG/2025 Portant modification de [l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024] ». Au moyen de ce document, M. Maïde Hamit Lony a prolongé de deux semaines le mandat conféré à M. Baba par l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024, dont la teneur a été confirmée pour le surplus. La Formation arbitrale considère comme hautement improbable que deux Ministres successifs aient pu se concerter pour établir de faux documents ou antidater ces derniers, dans l’unique intention de contrecarrer les thèses avancées de manière isolée par les Appelants selon lesquelles M. Baba aurait agi sans autorisation légitime. Rappelons à ce propos que les actions de M. Baba ont systématiquement rencontré l’adhésion :

o de la majorité qualifiée des membres de la FTFA qui ont invité M. Baba à convoquer l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 ;

o des 61 sur les 65 délégués ayant participé à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, lesquels ont, par acclamation, nommé M. Baba à la tête du Présidium et, unanimement, mandaté ce dernier « pour conduire le processus [électoral] jusqu’à son terme. »

o des 59 sur les 63 délégués ayant participé à l’assemblée générale du 1er mars 2025, lesquels ont, par acclamation, nommé M. Baba à la tête du Présidium.

- L’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 conférait un mandat à M. Baba d’une durée limitée de cinq mois, qui est venu à échéance le 23 février 2025, soit avant que le processus électoral ne soit arrivé à son terme. Par arrêté ministériel du 20 février 2025, le nouveau Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïde Hamit Lony, a prolongé la durée du mandat de M. Baba de deux semaines, soit juste le temps nécessaire pour que ce dernier puisse mener sa mission à bien. À supposer que l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 ait effectivement été adopté a posteriori, comme le soutiennent les Appelants, il paraît surprenant que son auteur n’ait pas fixé dès l’origine une durée du mandat de M. Baba suffisante pour se

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dispenser d’une prorogation par un nouvel arrêté. Dans ces circonstances, la Formation arbitrale ne peut que relever la cohérence de la chronologie des événements, qui reflète une volonté gouvernementale claire, structurée et constante de doter la FTFA des organes nécessaires à son fonctionnement. Cette conclusion est d’autant plus solide qu’elle est corroborée par la présence effective de M. le Ministre Abakar Djermah Aumi, auteur de l’Arrêté du 23 septembre 2024, à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, ainsi que par celle de son successeur, M. Maïde Hamit Lony, lors de l’assemblée générale du 1er mars 2025

iii) Conclusion intermédiaire

105. Pour toutes les raisons qui précèdent, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que a) le Ministre de la Jeunesse et du Sport du gouvernement tchadien a le pouvoir de rendre des arrêtés tels que ceux du 23 septembre 2024 et du 20 février 2025, b) qu’en l’espèce les deux arrêtés précités ont bel et bien été émis par les Ministres alors en poste aux dates indiquées dans ces documents, c) que c’est à compter de ces dates que ces arrêtés ont déployé leurs effets juridiques, nonobstant qu’ils n’ont pas été publiés, d) que M. Baba a été valablement investi du mandat tel que décrit à l’article 5 de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 de manière ininterrompue depuis cette dernière date jusqu’au 9 mars 2025.

106. Dans ces circonstances et tenant compte du fait que parmi les missions valablement confiées à M. Baba par le biais de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024, il y avait celles qui consistaient à « Relancer le processus électoral par la convocation à la demande des membres statutaires de la FTFA, d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour la mise en place des différentes commissions pour l'organisation de l'Assemblée Générale Élective ;[…] Organiser l'Assemblée Générale Élective ;[…] Exécuter toutes les tâches liées à sa mission telles que définies par la FIFA », la Formation arbitrale retient que M. Baba était l’autorité compétente pour émettre la Décision Litigieuse.

B. La Convocation à l’assemblée générale du 14 décembre 2024 contient-elle un

« ruling » reposant sur un « animus decidendi » ?

107. Comme cela ressort de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024, M. Baba devait « [v]eiller à l'accomplissement de sa mission dans le respect strict des textes en vigueur en République du Tchad, et particulièrement ceux de la FTFA, de la CAF et de la FIFA ». Il lui revenait donc de convoquer l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 conformément aux prescriptions prévues en la matière par les Statuts de la FTFA, en particulier par leur article 35. La Convocation fait expressément référence à cette disposition, en vertu de laquelle l’invitation à une assemblée générale extraordinaire doit faire l’objet d’une demande écrite présentée par un certain nombre de membres de la FTFA et doit contenir le lieu, la date ainsi que l’ordre du jour.

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108. La convocation à une assemblée générale constitue une étape essentielle dans le processus décisionnel d’une organisation, telle qu’une fédération sportive nationale. En tant qu’acte préparatoire fondamental, elle doit impérativement respecter un certain nombre de formalités strictes, notamment en ce qui concerne la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Chacune de ces exigences a une finalité précise. Ainsi par exemple, la date doit être fixée de manière à permettre aux destinataires de disposer d’un délai raisonnable pour se préparer et participer utilement à l’assemblée. Quant à l’ordre du jour, il est essentiel car il délimite le cadre des discussions et des décisions qui pourront être prises. Il permet aux participants d’être informés à l’avance des sujets abordés et de s’y préparer de manière adéquate. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces formalités peut entraîner un vice de procédure, susceptible de porter atteinte aux droits des membres convoqués. Une convocation irrégulière peut ainsi compromettre la validité des décisions adoptées lors de l’assemblée et ouvrir la voie à des contestations. Dans ces circonstances, la Formation arbitrale n’a aucune difficulté à retenir que la Convocation revêt la nature d’une véritable décision, en ce qu’elle fixe les modalités concrètes de tenue de l’assemblée et conditionne la régularité des délibérations à venir. Elle doit être susceptible d’être contestée.

C. Conclusion

109. Sur la base des éléments mis en évidence ci-dessus, il apparaît que M. Baba était habilité à émettre la Convocation et que cette dernière contient un « ruling » susceptible d’affecter la situation juridique des membres de la FTFA, dont fait indiscutablement partie le Club.

110. Ainsi, la Formation arbitrale arrive à la conclusion que la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 est une décision finale rendue en dernier ressort au nom et pour le compte de la FTFA. Les conditions fixées aux articles R47 du Code et 64 (1) des Statuts de la FTFA sont donc réunies en l’espèce et la compétence du TAS doit être confirmée.

VI. RECEVABILITÉ

111. L’article R49, première phrase, du Code prévoit ce qui suit :

« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »

112. Les Statuts de la FTFA n’ayant pas prévu un autre délai, celui de 21 jours mentionné à l’article R49 du Code est donc applicable

113. La déclaration d’appel a été adressée au TAS le 15 novembre 2024, soit moins de 21 jours après la notification de la Convocation, qui a eu lieu le 29 octobre 2024. En outre, elle répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code.

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114. Partant, l’appel est recevable, à tout le moins dans la mesure où il a été déposé par le Club, membre de la FTFA.

115. La Formation arbitrale précise en effet ici avoir pris note des allégations de l’Intimée quant à l’absence d’intérêt et de qualité pour agir de M. Foullah. Au vu de l’issue de la présente procédure et compte tenu de la recevabilité de l’appel déposé par le Club, elle estime toutefois, qu’en vertu du principe de l’économie de procédure, cette question n’a pas à être tranchée en l’espèce.

VII. QUESTIONS PROCÉDURALES

116. Les Appelants ont contesté la validité des pouvoirs de représentation des conseils de la FTFA, dès lors que ces derniers avaient été mandatés par M. Baba, qui selon eux, n’avait pas l’autorité pour ce faire. En outre, se pose la question de la recevabilité du mémoire de réponse déposé par la FTFA uniquement par courrier électronique.

A. Validité de la procuration signée par M. Baba en faveur des conseils de la FTFA

117. Pour les raisons évoquées plus haut (voir chiffre V. A i) à iii) ci-dessus), il appert que M. Baba a été valablement investi du mandat tel que décrit à l’article 5 de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 de manière ininterrompue depuis cette dernière date jusqu’au 9 mars 2025. Dans ce contexte, il a été confirmé que, en vertu des pouvoirs ainsi conférés, M. Baba avait valablement émis, en date du 29 octobre 2024, la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024.

118. Dans un tel contexte, la Formation arbitrale n’a aucune difficulté à trouver que M. Baba qui a été investi du pouvoir de prendre la Décision litigieuse au nom de la FTFA détient, par extension, l’autorité nécessaire pour désigner des mandataires ou représentants chargés d’assurer la défense de ladite décision lorsqu’elle est contestée. Cette prérogative découle directement de la mission initialement confiée et vise à garantir la continuité et la cohérence de l’action engagée au nom de la FTFA, sur la base de l’article 5 de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024.

119. Ainsi, la Formation arbitrale conclut que Me Moustapha Kamara et Me Makarem Hajaji, ont été valablement mandatés pour représenter la FTFA dans la cadre de la présente procédure arbitrale.

B. La recevabilité du mémoire de réponse déposé par la FTFA

120. Le 21 février 2025, la FTFA a demandé une prolongation du délai pour déposer sa réponse au 7 mars 2025, qui lui a été accordée sur la base de l’article R32 (2) du Code.

121. Le 18 mars 2025, le Greffe du TAS a accusé réception de la réponse déposée le 7 mars 2025 par la FTFA exclusivement par courrier électronique, tout en relevant que « conformément à l'article R3l al. 3 du Code […], la réponse n'a pas été déposée par courrier en au moins sept (7) exemplaires ni, alternativement, été téléchargée sur la

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plateforme de dépôt en ligne du TAS ». Interpellés à ce sujet, les Appelants ont confirmé s’opposer à ce que la réponse soit admise au dossier.

122. La FTFA a maintenu que le rejet de sa réponse relevait du formalisme excessif.

123. L’article R31 (3) du Code dispose de ce qui suit :

« La requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique à l'adresse électronique du TAS (procedures@tas-cas.org), le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier, ou téléchargés sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus. »

124. Le texte de la disposition précitée ne souffre d’aucune ambiguïté. Si l’une des exigences posées venait à ne pas être respectée, « le TAS ne procède pas ». En d’autres termes, il y a un vice de forme sanctionné d’irrecevabilité lorsque le mémoire écrit est exclusivement déposé par simple courrier électronique.

125. Le Tribunal fédéral suisse a déjà eu l’occasion de se pencher sur l’article R31 (3) du Code, dans le cadre d’un mémoire d’appel, qui avait été adressé par simple télécopie au TAS. Cette autorité a relevé ce qui suit (4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 6):

« Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., il y a excès de formalisme lorsque des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 p. 253).

[…] Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (arrêt 4A_690/2016, précité, consid. 4.2).

Il l'a encore rappelé tout récemment, dans un arrêt rendu en 2018, en soulignant que, si l'art. R31 al. 3 du Code permet de déposer par avance une déclaration d'appel par télécopie, la validité de ce dépôt est toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi transmise par courrier le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable. En d'autres termes, on ne saurait reléguer l'exigence du dépôt d'une déclaration d'appel par courrier au rang de simple formalité administrative (arrêt 4A_238/2018, précité, consid. 5.6).

[…] Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes permettent d'écarter le reproche de formalisme excessif formulé par le recourant. […]

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[L’]art. R31 al. 3 du Code vise, selon son texte, non seulement la déclaration d'appel mais aussi "tout autre mémoire écrit" […]

Le recourant fait également fausse route lorsqu'il affirme qu'aucun intérêt digne de protection ne justifiait d'appliquer strictement en l'espèce les règles procédurales, dès lors que la poursuite de la procédure n'aurait pas mis en péril les intérêts des parties ni nui à la sécurité du droit. En raisonnant ainsi, il perd de vue que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.3; arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). En décider autrement dans le cas d'une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d'attendre du tribunal arbitral qu'il applique et respecte les dispositions de son propre règlement (arrêts 4A_692/2016, précité, consid. 6.2; 4A_600/2008, précité, consid. 5.2.2). Il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'un délai - au lieu de déclarer toujours le recours irrecevable - suivant le degré de gravité de l'atteinte que la décision susceptible de recours porte à la partie qui n'a pas recouru en temps utile contre cette décision (arrêt 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). »

126. La Formation arbitrale ne voit pas de motif de s’écarter des considérations exposées ci- dessus, auxquelles elle adhère pleinement. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la réponse de la FTFA n’a pas été déposée valablement et, par conséquent, doit être déclarée irrecevable.

VIII. DROIT APPLICABLE

127. L’article R58 du Code a la teneur suivante :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »

128. Le présent litige concerne un appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue au nom et pour le compte de la FTFA. Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’appel doit être examiné en premier lieu en vertu des Statuts et règlement de la FTFA.

129. Par ailleurs, la Formation arbitrale considère que le droit tchadien est applicable à titre supplétif du moment que la FTFA a son siège au Tchad.

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IX. LE FOND

130. Dans les conclusions prises dans le mémoire d’appel déposé à l’encontre de la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, les Appelants contestent la légitimité de M. Baba à rendre la Décision Litigieuse ainsi que la validité de celle-ci au motif qu’elle « n’a pas respecté les dispositions de l’article 35 alinéa 2 des Statuts de la FTFA ». Ils en déduisent que, du moment que la Décision Litigieuse n’a pas été rendue valablement, toutes les décisions et résolutions adoptées lors des assemblées générales du 14 décembre 2024 et du 1er mars 2025 doivent être déclarées nulles ou annulées. Dans ce contexte, ils demandent également à ce qu’il soit constaté que « la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 du 20 novembre 2023, portant publication des listes de candidatures pour l’élection au Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association, est devenue définitive et a acquis force de chose jugée » et que soit ordonnée « la reprise du processus électoral en vue de l’élection du nouveau Conseil de la Fédération Tchadienne de Football Association. »

131. En ce qui concerne la légitimité de M. Baba de procéder à la Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, la Formation arbitrale a développé dans le détail les motifs qui lui ont permis de conclure que a) le Ministre de la Jeunesse et du Sport du gouvernement tchadien a le pouvoir de rendre des arrêtés tels que ceux du 23 septembre 2024 et du 20 février 2025, b) qu’en l’espèce les deux arrêtés précités ont bel et bien été émis par les Ministres alors en poste aux dates indiquées dans ces documents, c) que c’est à compter de ces dates que ces arrêtés ont déployé leurs effets juridiques, nonobstant qu’ils n’ont pas été publiés, d) que M. Baba a été valablement investi du mandat tel que décrit à l’article 5 de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024 de manière ininterrompue depuis cette dernière date jusqu’au 9 mars 2025 (voir chiffre V. A i) à iii) ci-dessus). Il y donc lieu d’écarter sans de plus amples développement la conclusion des Appelants selon laquelle « la nomination de M. Baba Ahmat Baba en qualité de « Secrétaire Général par intérim de la FTFA » n’a pas respecté les dispositions de l’article 46 des Statuts de la FTFA ».

132. Dans un deuxième moyen, les Appelants estiment que la Décision Litigieuse n’est pas valable faute de respecter l’article 35 (2) des Statuts de la FTFA, en vertu duquel une assemblée générale extraordinaire ne peut être « convoquée que par le Conseil de la FTFA […]. En l’absence du Conseil de la FTFA, seuls les membres qui ont demandé la convocation de la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA pouvaient la convoquer. […] M. Baba Ahmat Baba ne peut en aucun cas convoquer la session extraordinaire de l’Assemblée Générale de la FTFA du 14 décembre 2024 en lieu et place du Conseil de la FTFA ou des Membres demandeurs de la FTFA. »

133. Là également et pour les motifs exposés plus haut (voir également chiffre V. A i) à iii) ci- dessus), parmi les missions valablement confiées à M. Baba par le biais de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024, il y avait celles qui consistaient à « Relancer le processus électoral par la convocation à la demande des membres statutaires de la FTFA, d'une Assemblée Générale Extraordinaire pour la mise en place des différentes commissions pour l'organisation de l'Assemblée Générale Élective ;[…] Organiser

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l'Assemblée Générale Élective ;[…] Exécuter toutes les tâches liées à sa mission telles que définies par la FIFA » (nous soulignons).

134. En d’autres termes, M. Baba a procédé à la Convocation, conformément au mandat découlant de l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024. Ce mandat précise sans ambiguïté que cette Convocation doit se faire à « la demande des membres statutaires », ce qui a été le cas en l’espèce.

135. En effet, il n’est pas contesté que durant le mois d’octobre 2024, 11 clubs et associations, ainsi que 18 ligues ont invité par écrit M. Baba à convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de réactiver le processus électoral relatif à la constitution du conseil exécutif de la FTFA. Ces requérants représentaient ensemble la majorité qualifiée nécessaire pour la mise en œuvre d’une telle assemblée. A l’audience devant le TAS, les Appelants n’ont pas remis en cause que le quorum pour convoquer une assemblée générale extraordinaire avait été atteint. Ils ont simplement avancé - sans autre explication - que les membres devaient s’organiser en dehors de toute intervention de M. Baba pour se réunir en assemblée générale extraordinaire. Interpellés expressément à ce sujet, les Appelants sont restés vagues, n’offrant aucune explication quant à savoir comment, concrètement, les membres devaient procéder s’ils n’avaient pas le droit de recourir à un représentant commun, chargé notamment de s’acquitter des tâches administratives que requière la convocation et l’organisation d’une telle assemblée (gestion matérielle, logistique et financière liée à l’assemblée générale, telle que la détermination d’une date, d’un lieu, des modalités de votes, de la réservation de locaux, du personnel, etc.).

136. Dans ce contexte, la Formation arbitrale retient que M. Baba a été chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire « à la demande des membres statutaires », ce qu’il a fait en conformité des instructions contenues dans l’Arrêté Ministériel du 23 septembre 2024. Ce dernier document précise bien que M. Baba doit accomplir sa mission « dans le respect strict des textes en vigueur en République du Tchad, et particulièrement ceux de la FTFA, de la CAF et de la FIFA.» Il reste à savoir si la Convocation souffre de défauts. En vertu de l’article 35 (2) des Statuts de la FTFA, la convocation à l’assemblée générale extraordinaire doit contenir la date, le lieu ainsi que les points à inscrire à l’ordre du jour.

137. En l’occurrence, hormis la mention relative au lieu de l’assemblée générale extraordinaire, la convocation satisfait aux exigences posées par les Statuts de la FTFA. Il s’avère que la date, l’heure et le lieu exacts de la manifestation ont été communiqués aux membres de la FTFA le 3 décembre 2024 dans un courrier priant ces derniers de bien vouloir indiquer le nom de leur délégué qui les représenterait à l’assemblée générale en question. Il ressort de cet état de fait que personne, et en particulier pas les Appelants, ne se sont plaints de l’absence de l’indication du lieu dans la Convocation, qui constitue un manquement, manifestement mineur, dès lors que l’assemblée générale extraordinaire a bien eu lieu à la date fixée et que l’ordre du jour a été respecté. Comme cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, il a été constaté que cette dernière avait été valablement constituée, les formalités de convocation ayant été respectées et le quorum exigé ayant été atteint. En outre, ce document précise bien que « Foullah édifice [n’a pas répondu] pour la désignation de leurs délégués dans

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le délai prévu et des correspondances leurs ont été transmises par voie d'huissier à cet effet », ce qui suggère que les Appelants ont été dûment invités à l’assemblée générale extraordinaire et ont choisi de ne pas y participer. En lieu et place, ils ont attaqué la Convocation devant le TAS.

138. A la lumière de ce qui précède, la Formation arbitrale considère que M. Baba avait la compétence pour rendre la Décision Litigieuse, laquelle est en tous points valable. Cette conclusion a pour conséquence que l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 a été correctement convoquée.

139. Dans ces circonstances, il ne revient pas à la Formation arbitrale de se prononcer sur le bien-fondé ou non des décisions adoptées par les assemblées générales du 14 décembre 2024 ou du 1er mars 2025. Ces décisions ne font pas l’objet de l’appel déposé dans le cadre de la présente procédure arbitrale, qui se limite à la validité de la Convocation. Si cette dernière avait été irrégulière, la question des conséquences attachées aux décisions prises dans le cadre d’une assemblée générale réunie de manière invalide aurait pu se poser. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la Convocation étant jugée conforme. Il appartenait aux Appelants, s’ils entendaient contester les décisions prises lors des assemblées générales en question, de le faire expressément dans le délai de 21 jours suivant le 14 décembre 2024 et/ou le 1er mars 2025. Pour les mêmes motifs, il ne relève pas non plus de la compétence de la Formation arbitrale de constater si les assemblées générales précitées ont eu tort ou raison de ne pas tenir compte de la décision N°01/FTFA/CONOR/CE/P/2023 prise le 20 novembre 2023 par le comité de normalisation, adoptant la liste menée par M. Foullah pour les élections au conseil exécutif de la FTFA.

140. Sur la base des éléments mis en évidence ci-dessus, la Formation arbitrale retient que M. Baba était habilité à rendre la Décision Litigieuse, laquelle a été émise de manière parfaitement valable.

141. A la lumière de ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter toutes autres requêtes et conclusions des Parties, lesquelles sont écartées.

X. FRAIS

(…)

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport décide :

1. Le TAS est compétent pour statuer sur l’appel formé par Foullah Édifice FC et M. Ibrahim Wanglaouna Foullah contre la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024, adressée le 29 octobre 2024.

2. L’appel formé par Foullah Édifice FC et M. Ibrahim Wanglaouna Foullah contre la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024, adressée le 29 octobre 2024, est recevable, à tout le moins dans la mesure où il a été déposé par Foullah Édifice FC.

3. L’appel formé par Foullah Édifice FC et M. Ibrahim Wanglaouna Foullah contre la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la FTFA du 14 décembre 2024, adressée le 29 octobre 2024, est rejeté.

4. (…).

5. (…).

6. Toutes les autres conclusions des Parties sont rejetées.

Lausanne, le 30 octobre 2025

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Patrick Grandjean Président

Stephen Drymer Ulrich Haas Arbitre Arbitre

Foullah Edifice FC & Ibrahim Wanglaouna Foullah c. FTFA | Lexipedia