TAS 2024/A/11050
Lyon La Duchère c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Französisch35 min
Source tas-cas.org
Lyon La Duchère c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
SENTENCE ARBITRALE rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante:
Arbitre unique: Me Giulio Palermo, avocat à Genève, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel opposant
Lyon La Duchère, Lyon, France
Représenté par Me Tony Reale, avocat à Lyon, France Appelant
à
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Zurich, Suisse
Représentée par Miguel Liétard Fernández-Palacios, directeur du département des litiges de la FIFA, Zurich, Suisse Intimée
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 2
I. LES PARTIES
1. Lyon La Duchère est un club français de football amateur dont le siège est à Lyon, France (« le Club » ou « l’Appelant »). Le Club est affilié à la Fédération Française de Football.
2. La Fédération Internationale de Football Association est une association à but non lucratif de droit suisse et l’instance dirigeante du football au niveau mondial (« la FIFA » ou « l’Intimée »). Son siège est situé à Zurich, Suisse.
3. Le Club et la FIFA sont conjointement désignés ci-après « les Parties ».
II. FAITS
4. Les principaux faits, tels qu’ils résultent des écritures et preuves soumises par les Parties sont exposés ci-dessous. Ce résumé n’a pas vocation à être exhaustif. Bien que l’Arbitre unique ait revu et analysé l’ensemble des allégations et preuves avancées par les Parties, il ne se réfère dans la sentence qu’aux éléments qu’il estime nécessaires à l’explication de son raisonnement.
5. Le 8 juillet 2024, le joueur de football de dix-huit ans Rayan Djahl (« le Joueur ») a rejoint le club italien Juventus F.C. Spa (« Juventus »), affilié à la Federazione Italiana Giuoco Calcio (« FIGC »), association membre de la FIFA. Il s’agissait de son premier enregistrement en tant que professionnel.
6. Préalablement à cette date, le Joueur a évolué cinq saisons au sein du Club en qualité d’amateur, soit durant la période du 8 juillet 2019 au 1er juillet 2024. Le Joueur a également évolué au sein du club de football Olympique Lyonnais durant la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, ainsi que du club C.S. Lyon 8 durant la saison du 2 juillet 2018 au 30 juin 2019.
7. Dans la mesure où l’enregistrement auprès de Juventus était susceptible de donner droit au paiement d’une indemnité de formation, cet enregistrement a déclenché, conformément à l’article 8.1 du Règlement de la Chambre de Compensation de la FIFA (« RCC »), un Passeport électronique de joueur (EPP) provisoire. Cet EPP a été généré le 8 juillet 2024.
8. A l’issue d’une période d’inspection de l’EPP provisoire, une procédure d’examen de l’EPP a été ouverte. Il ressort de la détermination du Secrétariat général de la FIFA du 12 novembre 2024 que les parties suivantes ont participé à la procédure d’examen de l’EPP :
- La Fédération Italienne de Football (FIGC)
- La Fédération Française de Football (FFF)
- Lyon La Duchère
- Juventus
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 3
- Olympique Lyonnais
- C.S. Lyon 8.
9. Le 31 octobre 2024, selon la FIFA, l’Appelant a été contacté par la FIFA afin de « soumettre toute documentation relative au droit aux rétributions de la formation de tout club concerné dans l'EPP, y compris, mais sans s'y limiter, les renonciations des clubs formateurs obtenues par le nouveau club ou bien l’offre de contrat produite par l’ancien club (cf. article 6 paragraphe 3 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs), au plus tard à la date à laquelle le statut de « finalisation » prend fin comme actuellement affiché dans TMS. ». Selon l’Intimée, l’Appelant n’a pas répondu.
10. Le 8 novembre 2024, l’EPP est passé à l’état de « validation ».
11. Le 11 novembre 2024, l’EPP a été approuvé. Le 12 novembre 2024, la détermination sur l’EPP, soit la décision du Secrétariat général de la FIFA attaquée en appel (« la Décision »), a été notifiée aux participants de la procédure d’examen. Selon cette Décision, Lyon La Duchère n’était pas éligible aux indemnités de formation à la suite du transfert du Joueur ; seuls les clubs Olympique Lyonnais et CS Lyon 8 étaient éligibles.
12. Le 15 novembre 2024, l’Appelant a adressé une lettre à la FIFA contestant la Décision.
III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TAS
13. Par courriel du 3 décembre 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, l’Appelant a déposé sa déclaration d’appel (« la Déclaration d’appel ») à l’encontre de la Décision devant le TAS, en désignant la FIFA en qualité d’intimée.
14. Par ailleurs, dans sa Déclaration d’appel, l’Appelant a désigné M. Nicolas Cottier en tant qu’arbitre et a sollicité du TAS qu’il :
« […] enjoigne la FIFA à revoir sa position, calculer les indemnités à percevoir en tenant compte de la durée passée au sein dudit club et à inviter in fine le club du FC Juventus à les verser dans les délais lui étant impartis par les Règlements du Statut et du Transfert du Joueur (R.S.T.J.) ».
15. La Déclaration d’appel était accompagnée des Pièces No. 1 à 3.
16. Le 10 décembre 2024, le Greffe du TAS a accusé réception de la Déclaration d’appel et a, notamment :
i. invité l’Appelant à déposer son mémoire d’appel dans un délai de dix jours suivant l’expiration du délai d’appel ;
ii. invité l’Intimée à désigner un arbitre sur la liste du TAS dans un délai de dix jours suivant la réception de la correspondance. Nonobstant ce qui précède, et compte tenu de la valeur litigieuse relativement basse, le Greffe du TAS a invité
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 4
les Parties à lui indiquer dans un délai de cinq jours de la réception de la correspondance si elles acceptent qu’un arbitre unique soit désigné par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou sa suppléante ;
iii. informé les Parties que dans la mesure où l’Appelant a déposé sa Déclaration d’appel en français, sauf objection dans un délai de trois jours suivant la réception de la correspondance, la langue de l’arbitrage sera le français et toutes écritures et pièces des Parties devront être accompagnées d’une traduction en français ;
iv. attiré l’attention des Parties sur la possibilité de soumettre leur différend aux règles du TAS sur la médiation et de désigner un médiateur pour régler leur litige.
17. Le 10 décembre 2024, l’Appelant a indiqué au Greffe du TAS qu’il était disposé à soumettre le litige à la médiation selon les règles du TAS. En cas de refus de la FIFA, l’Appelant a consenti à la désignation d’un arbitre unique par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ou sa suppléante.
18. Le 11 décembre 2024, le Greffe du TAS a invité l’Intimée à se déterminer sur la suggestion de l’Appelant le 13 décembre 2024 au plus tard, précisant qu’en cas de refus ou absence de réponse de la part d’Intimée, aucune médiation ne sera mise en œuvre.
19. Le 12 décembre 2024, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel (« Mémoire d’appel »). Le Mémoire d’appel était accompagné des Pièces No. 1 à 7 bis.
20. Le 12 décembre 2024, l’Intimée a accusé réception des correspondances du Greffe du TAS des 10 et 11 décembre 2024 et, a, notamment :
i. accepté à ce que la présente procédure se tienne en français à condition que les Parties soient également autorisées à produire des écritures et pièces en anglais, sans traduction en français ;
ii. refusé la possibilité de recourir à la médiation ;
iii. accepté que le litige soit soumis à un arbitre unique à condition qu’il/elle soit choisi(e) parmi les arbitres figurant sur la Liste du Football, conformément à l’article R54(4) du Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code du TAS »).
21. Le 13 décembre 2024, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à faire ses commentaires sur les suggestions de l’Intimée à propos de la langue de l’arbitrage le 18 décembre 2024 au plus tard. Le Greffe a également invité l’Intimée à déposer au Greffe du TAS, dans un délai de vingt jours de la réception de la correspondance, son mémoire de réponse.
22. Le même jour, soit le 13 décembre 2024, l’Appelant a consenti à ce que des documents en anglais puissent être déposés par les Parties, sans traduction. Le même jour, compte tenu de l’accord des Parties, le Greffe du TAS a confirmé que la langue de la procédure était le français et les Parties étaient autorisées à déposer des documents en anglais, sans traduction.
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 5
23. Le 17 décembre 2024, l’Intimée a sollicité du Greffe du TAS un nouveau délai afin de soumettre son mémoire de réponse après le paiement par l’Appelant de sa part de l’avance de frais, conformément à l’article R55 al. 3 du Code du TAS.
24. Le 18 décembre 2024, le Greffe du TAS a indiqué aux Parties que le délai imparti à l’Intimée pour son mémoire de réponse était annulé et qu’un nouveau délai serait fixé dès réception du paiement de la part de l’avance de frais par l’Appelant.
25. Le 14 janvier 2025, le Greffe du TAS a accusé réception du paiement de l’Appelant et invité l’Intimée à déposer son mémoire de réponse dans un délai de vingt jours suivant la réception de la correspondance par courriel.
26. Le 17 janvier 2025, le Greffe du TAS a adressé aux Parties la « Déclaration d’acceptation et d’indépendance » complétée et signée par Me Giulio Palermo, qui avait été désigné arbitre unique (« l’Arbitre unique ») par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. Le Greffe du TAS a, par ailleurs, attiré l’attention des Parties sur la remarque faite par l’Arbitre unique dans sa Déclaration d’acceptation et d’indépendance, et rappelé le délai de sept jours durant lequel une éventuelle demande de récusation doit être déposée selon l’article R34 du Code du TAS.
27. Le 22 janvier 2025, en raison d’une charge de travail élevée du département des litiges de la FIFA et l’absence du directeur de ce département durant une semaine, l’Intimée a sollicité une prolongation de vingt jours du délai pour le dépôt de son mémoire de réponse, conformément à l’article R32 du Code du TAS.
28. Le 22 janvier 2025, conformément à l’article R32 du Code du TAS, le Greffe du TAS a, au nom du directeur du TAS, octroyé un délai automatique de dix jours pour le dépôt du mémoire de réponse. Le Greffe a également invité l’Appelant à se déterminer, le 24 janvier 2025 au plus tard, sur l’extension de dix jours supplémentaires sollicité par l’Intimée, précisant que le silence de l’Appelant vaudra acceptation.
29. Le même jour, l’Appelant s’est opposé à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé à l’Intimé considérant que la FIFA avait déjà bénéficié de larges délais dans l’attente de paiement par l’Appelant de sa part de l’avance de frais.
30. Le même jour, compte tenu de l’objection de l’Appelant, le Greffe du TAS a rappelé aux Parties qu’il reviendra à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou sa suppléante, de décider sur le délai supplémentaire sollicité par l’Intimée.
31. Le 27 janvier 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’aucune demande de récusation de l’Arbitre unique n’a été déposée dans le délai imparti par l’article R34 du Code du TAS.
32. Le 6 février 2025, l’Appelant a demandé au Greffe du TAS si une décision avait été prise par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS sur la demande d’extension formulée par l’Intimée.
33. Le même jour, le Greffe du TAS a répondu qu’aucune décision n’avait été encore prise.
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 6
34. Le même jour, soit le 6 février 2025, l’Intimée a déposé sa réponse au Mémoire d’appel (« Mémoire de réponse »), ainsi que l’Annexe No. 1 produite à l’appui du Mémoire de réponse.
35. Le 7 février 2025, le Greffe du TAS a invité les Parties à indiquer, le 14 février 2025 au plus tard, si elles souhaitent que le TAS tienne une audience ou préfèrent y renoncer. Le Greffe du TAS a également confirmé aux Parties que le Tribunal arbitral était constitué de la manière suivante :
Arbitre unique : Me Giulio Palermo, avocat à Genève, Suisse.
36. Le 7 février 2025, considérant que l’Intimée aurait dû déposer son Mémoire de réponse dans un délai de vingt jours à compter du 14 janvier 2025, soit avant le 3 février 2025, l’Appelant a sollicité le rejet de ce Mémoire pour non-respect du calendrier procédural.
37. Le même jour, par courriel séparé, l’Appelant a également sollicité, sur le fondement de l’article R56 du Code du TAS, la possibilité de compléter et/ou modifier ses conclusions et produire de nouvelles pièces dans l’hypothèse où le Mémoire de réponse de l’Intimée ne serait pas écarté des débats. L’Appelant a également précisé qu’il se prononcerait sur l’opportunité de tenir une audience avant le 14 février 2025.
38. Le même jour, l’Intimé a rappelé que :
i. Le 22 janvier 2025, elle avait sollicité un délai de vingt jours pour le dépôt de son Mémoire de réponse et obtenu un délai automatique de dix jours, soit jusqu’au 13 février 2025.
ii. L’Appelant était invité à se déterminer sur le délai supplémentaire de dix jours puisque l’Intimée demandait une extension de vingt jours au total.
iii. Aucune décision n'a été prise sur cette demande de dix jours supplémentaires, qui, en tout état de cause, est devenue sans objet.
39. Le 10 février 2025, le Greffe du TAS a indiqué aux Parties que la question de la recevabilité du Mémoire de réponse sera transmise à l’Arbitre unique pour sa considération.
40. Par courrier du 12 février 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’Arbitre unique a déclaré le Mémoire de réponse recevable dans la mesure où :
i. Le 14 janvier 2025, le Greffe avait octroyé à la FIFA un délai de 20 jours pour son Mémoire de réponse, soit jusqu’au 3 février 2025.
ii. Le 22 janvier 2025, soit dans le délai initial de l’article R32 al. 2 du Code du TAS, la FIFA avait sollicité une prolongation de vingt jours supplémentaires pour déposer son Mémoire de réponse. Le même jour, un délai de dix jours (selon l’article R32 al. 2 du Code du TAS) avait été octroyé à la FIFA, soit jusqu’au 13 février 2025.
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 7
iii. La FIFA a déposé son Mémoire de réponse le 6 février 2025, soit dans le délai imparti, et toute objection quant au délai de dix jours supplémentaires est devenue sans objet.
41. Par ailleurs, dans le même courrier, l’Arbitre unique a invité l’Appelant à déposer une réplique, strictement limitée à la question de la consorité passive nécessaire, dans un délai de dix jours dès réception du courrier, précisant que tout nouvel argument outrepassant cette question ne serait pas pris en compte.
42. Le 14 février 2025, l’Intimée a considéré que la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion de la procédure n’était pas nécessaire. Quant à l’Appelant, il n’a pas fait part de sa position sur cette question.
43. Le 21 février 2025, l’Appelant a déposé son mémoire en réplique (« Mémoire en réplique »), limité à la question de la consorité passive.
44. Le 27 février 2025, au nom de l’Arbitre unique, le Greffe du TAS a indiqué que la tenue d’une audience n’ayant pas été requise par les Parties, l’Arbitre unique rendrait sa sentence sur la base de leurs écritures. La phase d’instruction a été, par conséquent, clôturée. L’Arbitre unique s’est toutefois réservé la possibilité de rouvrir l’instruction et d’interroger les Parties sur des points spécifiques s’il l’estimait nécessaire.
45. Le 6 mars 2025, le Greffe du TAS a adressé aux Parties une Ordonnance de procédure, les invitant à contresigner et retourner l’Ordonnance au TAS le 13 mars 2025 au plus tard. L’Appelant et l’Intimée ont respectivement signé l’Ordonnance le 11 et le 7 mars 2025.
IV. LA POSITION DES PARTIES — A. La position de l’Appelant
46. Les principaux arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :
a. Concernant la consorité passive nécessaire
- Les décisions produites par l’Intimée dans les affaires TAS 2008/O/1808 et TAS 2013/A/3228 ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de l’existence de la consorité passive nécessaire car elles ne concernent pas la détermination par la FIFA des bénéficiaires des indemnités de formation, comme c’est le cas en l’espèce.
- Le club Juventus n’a nullement été privé de son droit d’être entendu dans la mesure où il a été convié à la procédure EPP en qualité de débiteur des indemnités de formation, mais s’est abstenu de faire valoir une quelconque position sur cette question. Dès lors, son silence équivaut de facto à l’acceptation pure et simple de la Décision de la FIFA.
- Le club Juventus n’a pas la qualité pour être attrait dans cette procédure en tant qu’intimé car aucune demande n’est dirigée à son encontre. L’Appelant entend obtenir une réévaluation de la décision de l’EPP par la FIFA. Or, seule la FIFA est
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 8
habilitée, conformément aux articles 1 et 2 du RCC, à instruire une procédure EPP, le club Juventus étant totalement étranger à cette procédure. La demande subsidiaire formulée par la FIFA et tendant à obtenir le renvoi de l’affaire devant la FIFA confirme ce point.
- Conformément à la jurisprudence du TAS (TAS 2013/A/3437), un éventuel manquement à l’obligation d’identifier correctement tous les intimés n’a pas en soi pour conséquence de rendre l’appel irrecevable. Cela signifie seulement que l’Arbitre unique peut refuser de rendre des décisions à l’encontre d’une partie qui est en fait un intimé approprié mais qui n’a pas été jointe, ou qu’il peut limiter la portée de son examen à toute requête demandée à l’encontre d’une partie qui a été correctement jointe en tant qu’intimée. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Il en résulte que même en présence de consorité passive, l’appel ne serait pas entaché d’irrégularité et l’Arbitre disposerait d’une grande latitude pour apprécier la portée de sa décision quant aux demandes de l’Appelant.
b. Concernant l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation
- En vertu de l’article 6.4 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RTSJ), « Si le club précédent ne propose pas de contrat au joueur, aucune indemnité de formation n’est due, à moins que ledit club puisse justifier le droit à une telle indemnité », c’est-à-dire, selon la jurisprudence du TAS, si le club formateur démontre un intérêt sincère et de bonne foi à conserver le joueur (TAS
- En raison des contraintes financières, les clubs amateurs français qui évoluent dans les divisions nationales françaises (1, 2 et 3) ne sont pas en mesure d’offrir des contrats aux joueurs mineurs et préfèrent recruter des joueurs expérimentés, issus des divisions supérieures. Les joueurs mineurs choisissent dès lors des clubs qui offrent, outre un projet sportif, un projet éducatif ou professionnel.
- Les clubs français sont rigoureusement encadrés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.), placée sous l’égide de la FFF, qui a un pouvoir de contrôle et d’encadrement à l’égard des clubs, y compris de leur masse salariale. A l’issue de la saison 2020-2021, sur décision de la D.N.C.G., le Club a fait l’objet d’une rétrogradation sportive en National 2, puis administrative en National 3 en raison de sa situation financière dégradée. Le Club étant placé sous l’encadrement de la masse salariale par la D.N.C.G., il lui était difficile, voire impossible d’offrir un contrat de travail au Joueur, qui plus est était inconcevable avec le projet éducatif visant à éviter le décrochage scolaire.
- Lors de la fin de saison 2023/2024, le Club a démontré sa volonté d’accompagner le Joueur en lui permettant d’intégrer l’équipe senior évoluant en Championnat National 3 lors des cinq dernières rencontres dont les deux derniers matchs étaient effectués en tant que titulaire. Le Club envisageait donc d’intégrer définitivement le Joueur dans l’équipe senior évoluant en Championnat National 3 dès la saison suivante, soit celle de son enregistrement auprès de Juventus.
47. Aux termes de son Mémoire d’appel, l’Appelant a demandé au TAS de :
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 9
« Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 novembre 2024 par le Secrétariat général de la F.I.F.A
Statuant à nouveau,
À TITRE LIMINAIRE,
Dire et juger recevable la déclaration d’appel du club Lyon la Duchère,
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger que le club Lyon la Duchère est éligible aux indemnités de formation du fait du transfert du joueur Rayan DJHAL au club FC Juventus
Dire et juger que la F.I.F.A devra calculer le montant dû au club Lyon la Duchère au titre des indemnités de formation
Dire et juger que la F.I.F.A devra enjoindre au club FC Juventus de payer les indemnités de formation dues au club Lyon la Duchère
Condamner la F.I.F.A à supporter et à payer la totalité des frais de l’arbitrage
Condamner la F.I.F.A à contribuer aux frais d’avocats engagés par le club Lyon la Duchère à concurrence de 10.000 €. »
48. Par ailleurs, aux termes de son Mémoire en réplique, l’Appelant a demandé au TAS de :
« REJETER les demandes de la FIFA qui tendent à rejeter l’appel du club LYON LA DUCHERE, sans avoir à analyser les questions de fond, seront purement et simplement écartées ainsi que l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions sur le fond
DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par le club Lyon la Duchère à l’encontre de la détermination de l’EPP 43202 et de la déclaration d’affectation SC- 13937 rendues le 12 novembre 2024 par la FIFA relatives au joueur Rayan DJAHL ».
B. La position de l’Intimée
49. Les principaux arguments de l’Intimée peuvent être résumés comme suit :
a. Concernant la consorité passive nécessaire
- L’appel doit être rejeté, sans analyse des questions de fond soulevées par l’Appelant, en raison de la consorité passive nécessaire, fondement qui a été appliqué à plusieurs reprises dans la jurisprudence du TAS, y compris dans le cadre de la procédure spécifique de révision de l’EPP ou d’un appel dirigé contre l’EPP
- Il y a consorité passive nécessaire lorsqu’il faut lier toutes les parties à un rapport substantiel pour que les effets d’une décision soient étendus et opposables à celles- ci (TAS 2022/A/9238). Autrement dit, une partie doit être entendue dans une procédure dans laquelle l’un de ses intérêts essentiels est directement et
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 10
fondamentalement concerné afin d’être en mesure d’exercer ses droits procéduraux fondamentaux, tels que se défendre (par exemple, TAS 2022/A/9238; TAS
- Selon un principe général de droit suisse, seul le débiteur des droits litigieux a qualité pour agir ; « la qualité pour défendre appartient à celui qui obligé du droit litigieux ». A défaut de qualité pour agir, le recours doit être rejeté (TAS
- En l’espèce, les demandes de l’Appelant, dirigées à l’encontre de la Décision, affectent directement les droits du club Juventus et constituent une violation évidente de son droit d’être entendu. En effet, l’appel tend à ce que le club Juventus soit enjoint de payer les indemnités de formation à l’Appelant. Or, le TAS ne peut juger une question qui entrainerait l’obligation pour Juventus de payer une indemnité de formation, sans que celui-ci ait été entendu en qualité d’intimé. L’appel doit être par conséquent rejeté.
b. Concernant l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation
- En vertu de l’article 9.6 du RCC et l’article 8 du Code civil suisse, il appartient à l’Appelant de prouver le bien-fondé de son droit à l’indemnité de formation. Or, l’Appelant n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il a été empêché d’offrir un contrat professionnel au Joueur, que ce soit en raison de prétendus « usages des clubs français » ou de l’encadrement de la D.N.C.G.
- L’Appelant n’a pas démontré son intérêt réel de retenir les services du Joueur non plus. La déclaration écrite du père du Joueur, ainsi que le compte-rendu d’une réunion, qui n’est ni daté, ni signé, sont insuffisants pour conclure que le Club avait l’intention d’intégrer définitivement le Joueur dans l’équipe senior évoluant en Championnat National 3 dès la saison 2024/2025. A supposer même que le directeur du Club l’ait envisagé au mois de janvier 2024, soit plus de cinq mois avant la fin de la saison, ceci ne démontre pas que telle aurait été l’intention du Club deux mois avant la fin de saison. Il s’agissait d’une simple hypothèse et non d’un intérêt réel.
50. Aux termes de son Mémoire de réponse, l’Intimée a demandé au TAS de rendre une sentence arbitrale :
(a) « Rejetant l’appel de l’Appelant sur le fond ;
(b) En tous cas, confirmant la Décision Attaquée ;
Subsidiairement, et uniquement si l’Arbitre unique conclue que la Décision Attaquée peut et doit être modifiée,
(c) Ordonnant le renvoi de l’affaire à la FIFA pour que tout modification de la Décision Attaquée soit effectuée administrativement selon les instructions de l’Arbitre unique.
Dans tous les cas,
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 11
(d) Ordonnant que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Appelant. »
V. COMPÉTENCE DU TAS ET RECEVABILITÉ DE L’APPEL
51. La compétence du TAS résulte de l’article R47 du Code du TAS, ainsi que l’article 50 al. 1 des Statuts de la FIFA (édition 2024) qui prévoient ce qui suit :
Article R47 du Code du TAS
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
Article 50 al. 1 des Statuts de la FIFA :
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. »
52. Les Parties ont confirmé la compétence du TAS aux termes de l’Ordonnance de procédure du 6 mars 2025.
53. Par ailleurs, par cette même Ordonnance, les Parties ont confirmé que les écritures des Parties ont été déposées dans les délais spécifiques prescrits par le Code du TAS. L’ensemble des conditions pour la recevabilité de l’appel sont réunies. La recevabilité de l’appel n’est d’ailleurs pas contestée.
VI. DROIT APPLICABLE
54. Aux termes de l’Ordonnance de procédure du 6 mars 2025, les Parties ont confirmé, qu’en application de l’article R58 du Code du TAS :
« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
55. Par ailleurs, selon l’article 49 al. 2 des Statuts de la FIFA :
« La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».
56. Il résulte dès lors des dispositions précitées que l’Arbitre unique statue selon les règlements et les Statuts de la FIFA et, à titre subsidiaire, selon le droit suisse.
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 12
VII. SUR LE FOND
57. Compte tenu des demandes et allégations des Parties, les deux questions litigieuses à résoudre sont (A) la question de la consorité passive nécessaire et ses éventuelles conséquences, et, dans l’hypothèse où le bien-fondé de l’appel devrait être analysé, (B) la question de l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation.
58. Si la consorité passive nécessaire est établie et entraine le rejet de l’appel, comme demandé par l’Intimée, la question de l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation n’aura plus lieu d’être examinée. Par souci d’économie judiciaire, l’Arbitre unique analysera donc la question de la consorité passive nécessaire en premier lieu.
A. La question relative à la consorité passive nécessaire
59. L’Intimée soutient que l’annulation de la Décision, demandée par l’Appelant, est susceptible d’affecter directement les droits du club Juventus puisque l’Arbitre unique créerait une obligation de payer les indemnités de formation à la charge de Juventus. Il y a donc consorité passive nécessaire qui oblige l’Appelant à diriger son appel également à l’encontre de Juventus afin que celui-ci puisse être entendu. L’Appelant, quant à lui, considère qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de Juventus et qu’en tout état de cause, ce dernier a accepté les termes de la Décision en s’abstenant de faire part de sa position dans la procédure de détermination de l’EPP devant la FIFA, de sorte qu’il n’y a aucune violation de son droit d’être entendu.
60. L’Arbitre unique constate tout d’abord que le Code du TAS, tout comme les règlements et Statuts de la FIFA, qui régissent le litige, sont silencieux sur la question de savoir qui doit être nommé en qualité d’intimé dans la procédure d’appel contre la Décision. Cette question doit par conséquent être analysée en droit suisse (TAS 2018/A/6044, para. 70 ; TAS 2017/A/5352, para. 44 ; TAS 2022/A/8960, paras. 96, 97).
61. En droit suisse, la consorité passive nécessaire existe lorsqu’il faut lier toutes les parties dans une relation substantielle afin de rendre les effets d’une décision opposables à celle-ci. Elle est fondée sur l’article 8a, al. 1 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé selon lequel « lorsque l’action est intentée contre des consorts pouvant être poursuivis en Suisse en vertu de la présente loi, le tribunal suisse compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard des autres ». L’article 70, al. 1 du Code de procédure civile précise également que « Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement » (TAS, 2022/A/9238, para. 76 ; voir également TAS, 2008/O/1808, para. 68).
62. La FIFA ne conteste pas sa qualité d’être intimée et, en tout état de cause, a volontairement participé dans la procédure et formulé des prétentions au fond. Dès lors, l’Arbitre unique analysera seulement la question de savoir si Juventus dispose de la qualité pour être intimé (appelée encore qualité pour défendre ou la légitimation passive).
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 13
a. La qualité d’intimé du club Juventus
63. En vertu d’un principe général de droit suisse, seul le débiteur des droits litigieux a la qualité pour défendre (TAS 2015/A/3999, para. 73 ; TAS 2018/A/6044, para. 72) ; il ne s’agit pas d’un principe spécifique à la procédure de détermination des indemnités de formation.
64. Selon la jurisprudence constante du TAS, une partie dispose de la qualité pour être intimée si elle a un intérêt dans le litige, c’est-à-dire, une demande est formulée à son encontre et elle est personnellement obligée par le droit litigieux en jeu (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport, Commentary, Cases and Materials, Art. R48, para. 65; TAS 2008/A/1518, para. 22; TAS 2013/A/3437, para. para. 72 ; TAS 2020/A/6922, para. 96). Les formations du TAS ont également jugé, à plusieurs reprises, que la légitimation passive existe lorsqu’une partie est suffisamment affectée par l’affaire en cause pour être qualifiée d’intimée (TAS 2021/A/8225, para. 76 ; TAS 2020/A/7061, para. 35) ou plus spécifiquement, lorsque l’un de ses intérêts essentiels est directement et fondamentalement concerné (TAS 2008/O/1808, para. 69 ; voir également, TAS 2013/A/3228, para. 8.10 ; TAS 2024/A/10718, para. 56).
65. Dans ces cas, la partie qui a la qualité pour être intimée doit participer à la procédure afin d’être en mesure d’exercer ses droits procéduraux fondamentaux, tels que le droit d’être entendu (TAS 2022/A/9238, para. 76 ; voir également, TAS 2020/A/6922, para. 100 ; TAS, 2024/A/10718, paras. 63, 64). En droit suisse, le droit d’être entendu est un droit fondamental, garanti par la Constitution, qui selon le Tribunal fédéral, comprend : « le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue » (ATF, 137 IV 33, consid. 9.2).
66. Compte tenu de ce qui précède, l’Arbitre unique considère que Juventus aurait dû être attrait dans cette procédure pour les raisons suivantes :
67. Premièrement, l’Arbitre unique constate qu’aux termes de son Mémoire d’appel, l’Appelant a demandé au TAS, entre autres, de :
« Dire et juger que la F.I.F.A devra enjoindre au club FC Juventus de payer les indemnités de formation dues au club Lyon la Duchère ».
68. L’Arbitre unique n’est pas convaincu par l’allégation de l’Appelant qu’aucune demande n’est fondée à l’encontre de Juventus et que ce dernier serait totalement étranger à la procédure de réévaluation de la décision de l’EPP par la FIFA.
69. Si la FIFA est en effet la seule habilitée à instruire une procédure de l’EPP, l’objet de l’appel porte sur l’annulation de la Décision rendue par la FIFA et donc, la reconnaissance de l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation afin d’en obtenir le paiement. La demande de l’Appelant reproduite ci-dessus confirme que le but premier de l’appel est le paiement de l’indemnité de formation. Le fait que cette demande soit
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 14
formulée indirectement, soit à l’encontre de la FIFA pour qu’elle enjoigne Juventus de payer, ne change pas le résultat. Si l’Arbitre unique accueillait les demandes de l’Appelant, Juventus aurait in fine l’obligation de payer l’indemnité de formation, comme en cas d’une demande formulée à son encontre directement. Juventus serait donc personnellement obligé par le droit litigieux en question. Par conséquent, Juventus a clairement un intérêt dans le litige, au sens de la jurisprudence précitée du TAS.
70. Deuxièmement, si l’annulation de la Décision était prononcée, elle affecterait directement et fondamentalement les intérêts de Juventus. En vertu de la Décision, seuls les clubs Olympique Lyonnais et CS Lyon 8 ont été considérés éligibles aux indemnités de formation. Tel n’était pas le cas du Club et c’est précisément la raison pour laquelle la présente procédure a été initiée. A supposer même que le club Juventus ait accepté les termes de la Décision, comme allégué par l’Appelant, l’appel tend au contraire à réformer cette Décision et créer une obligation de paiement de l’indemnité de formation au profit du Club, alors qu’une telle obligation n’existait pas aux termes de la Décision. Ceci affecte directement et fondamentalement les intérêts de Juventus et plus précisément, son intérêt financier de payer une somme moindre à titre d’indemnité de formation.
71. Troisièmement, l’Arbitre unique considère que le seul silence de Juventus dans la procédure de détermination de l’EPP ne peut être interprété comme une renonciation à son droit d’être entendu dans la présente procédure. Selon le Tribunal fédéral, la renonciation au droit d’être entendu doit être établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33, consid. 9.2). Or, il n’y a aucun élément, et a fortiori aucun élément non équivoque, laissant penser que Juventus aurait renoncé à son droit d’être entendu dans la procédure d’appel à l’encontre de la Décision.
72. Enfin, l’Arbitre unique observe que la sentence citée par l’Appelant dans une procédure d’annulation de sanctions et amendes infligées par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (TAS 2014/A/3831) n’est pas pertinente en l’espèce. Dans cette affaire, comme souligné par la formation du TAS, seule la FIFA a été considérée comme ayant un intérêt dans le litige dans la mesure où la FIFA ouvre une procédure disciplinaire d’office ou à la demande du créancier de la sanction afin de « protéger un intérêt essentiel de la FIFA, à savoir le respect total de ces décisions rendues par ses organes », alors que le rôle du créancier se limite à la collaboration afin d’établir les faits (TAS 2014/A/3831, paras. 6.12 et 6.13).
73. Contrairement à la procédure disciplinaire, dans la procédure de détermination de l’EPP, la FIFA agit seulement en tant que juridiction indépendante de première instance et n’a aucun intérêt personnel et/ou direct à l’issue du litige, mis à part l’objectif général d’assurer la cohérence de la jurisprudence et soutenir les décisions de ses organes juridictionnels (TAS, 2024/A/10718, para. 61). Pour cette même raison, ses intérêts ne se confondent pas avec ceux du club Juventus ; il n’appartient donc pas à la FIFA de les défendre.
74. Par conséquent, l’Arbitre unique conclut que la consorité passive nécessaire est caractérisée. Il convient dès lors d’examiner les conséquences qui découlent du fait que Juventus n’a pas été identifié comme intimé.
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 15
b. Les conséquences de l’absence du club Juventus dans cette procédure
75. Les Parties divergent sur les conséquences de l’absence de Juventus dans la procédure. Selon l’Appelant, ce manquement n’entraine pas nécessairement le rejet de l’appel et l’Arbitre dispose d’une grande latitude à cet égard. L’Intimé considère en revanche que l’appel doit être rejeté afin de ne pas porter atteinte au droit d’être entendu de Juventus.
76. En droit suisse, la qualité pour défendre appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit du fond. Le défaut de la qualité pour défendre conduit au rejet de l’action au fond (ATF 126 III 59, consid.1a ; ATF 114 II 345, consid. 3a ; TAS 2018/A/6044, para. 72 ; TAS 2019/A/6639, para. 57; TAS 2021/A/8214, para. 78 ; Mavromati/Reeb, précité, para. 65), même si une ancienne jurisprudence a pu considérer que la sanction était l’irrecevabilité (CAS 2013/A/3437,
77. Conformément à l’article R48 du Code du TAS, il appartient à l’Appelant d’identifier l’intimé approprié dans sa déclaration d’appel.
78. L’Appelant soutient toutefois que le manquement à l’obligation d’identifier correctement tous les intimés ne devrait pas entrainer nécessairement le rejet de l’appel et cite la sentence du TAS selon laquelle :
« En règle générale, l’appelante est tenue d'identifier le(s) défendeur(s) approprié(s) pour le présent litige. Cependant, un éventuel manquement à l'obligation d'identifier correctement tous les intimés n'a pas en soi pour conséquence que l'appel est totalement irrecevable, mais seulement que l'Arbitre unique peut refuser de rendre des ordonnances ou des décisions à l'encontre d'une partie qui est en fait un intimé approprié mais qui n'a pas été jointe, ou qu'il peut limiter la portée de son examen à toute requête demandée à l'encontre d'une partie qui a été correctement jointe en tant qu'intimée ». (TAS 2013/A/3437, traduction libre, para. 66).
79. Si en principe, les questions litigieuses peuvent être dissociées et seules les demandes à l’encontre de l’intimé qui a été attrait au litige jugées, l’Arbitre unique n’est pas en mesure de procéder ainsi en l’espèce. Comme déjà expliqué, il résulte des demandes de l’Appelant que l’objet de l’appel porte sur (i) la reconnaissance de l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation et (ii) son paiement. Or, ces deux questions ne peuvent être dissociées l’une de l’autre car une éventuelle reconnaissance de l’éligibilité du Club à l’indemnité de formation entrainerait l’obligation de paiement de l’indemnité par Juventus. Il n’y a donc aucune demande que l’Arbitre unique puisse juger à l’égard de la FIFA uniquement, en l’absence de Juventus dans la présente procédure.
80. Par ailleurs, l’Appelant soutient, s’appuyant à nouveau sur la jurisprudence précitée du TAS, que le rejet de l’appel en cas de manquement à l’obligation d’identifier l’intimé approprié, serait seulement facultatif. Autrement dit, l’Arbitre unique aurait un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
81. L’Arbitre unique ne peut adhérer à cette interprétation. L’emploi du verbe « peut » dans la sentence citée ne signifie pas que le rejet de l’appel est facultatif, mais que dans certains cas, il peut exister une alternative au rejet total de l’appel : « l'Arbitre unique peut refuser de rendre des ordonnances ou des décisions à l'encontre d'une partie qui
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 16
est en fait un intimé approprié mais qui n'a pas été jointe, ou qu'il peut limiter la portée de son examen à toute requête demandée à l'encontre d'une partie qui a été correctement jointe en tant qu'intimée » (TAS 2013/A/3437, traduction libre, para. 66). Comme expliqué ci-dessus, une telle alternative n’existe pas en l’espèce (voir para. 79).
82. Par ailleurs, l’interprétation proposée par l’Appelant conduirait à rendre le respect du droit d’être entendu simplement facultatif et ce même, à l’égard d’une partie qui a la qualité d’être intimée, c’est-à-dire qui a un intérêt au litige ou dont les droits sont affectés. Eu égard à l’importance du droit d’être entendu et l’ampleur de sa protection, cette interprétation ne peut prospérer. C’est également en ce sens que la jurisprudence du TAS s’est prononcée, considérant qu’en l’absence de toutes les parties qui ont la qualité pour être intimées, l’appel doit être rejeté (TAS 2015/A/3880, para. 64 ; TAS 2018/A/6044, para. 72 ; TAS 2022/A/9238, paras. 71 et 81).
83. Il en résulte qu’en l’absence de Juventus en qualité d’intimé, l’appel est rejeté.
B. L’éligibilité du Club à l’indemnité de formation
84. Dans la mesure où l’absence de Juventus conduit au rejet de l’appel, cette question n’a plus lieu d’être examinée.
VIII. FRAIS ET DÉPENS
(…)
*****
TAS 2024/A/11050 Lyon La Duchère c. FIFA – Page 17
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. Rejette l’appel déposé par Lyon La Duchère à l’encontre de la décision rendue par le Secrétariat général de la FIFA le 12 novembre 2024.
2. Confirme la décision rendue par le Secrétariat général de la FIFA le 12 novembre 2024.
3. (…).
4. (…).
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des Parties.
Lausanne, 6 mai 2025
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Giulio Palermo Arbitre unique