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Entscheid

TAS 2025/A/11225

Walid Hanifi c. Aïn M’lila ASAM

Französisch58 min

Source tas-cas.org

TAS 2025/A/11225 Walid Hanifi c. Aïn M’lila ASAM

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre unique: Prof. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Walid Hanifi, France

représenté par Me Ivan Dunic, EPARTNERS Ltd., Zurich, Suisse Appelant

à

Aïn M’lila ASAM, Algérie

représenté par M. Malik Amrani, président du club ASAM, Aïn M’lila, Algérie Intimé

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I. PARTIES

1. M. Walid Hanifi (« l’Appelant » ou « le Joueur »), né le 11 mai 1991 à Hussein Dey en Algérie, est un ancien joueur de football professionnel disposant de la double nationalité algérienne et française.

2. L’Association Sportive Aïn M’lila (« ASAM » ou « l’Intimée » ou « le Club ») est un club de football affilié à la Fédération Algérienne de Football (« la FAF ») qui évoluait dans le championnat de ligue 1 durant la saison sportive 2018/2019.

II. FAITS

3. Le 26 décembre 2018, l’Appelant a signé avec le Club un contrat de travail de joueur professionnel d’une durée de deux ans avec un salaire mensuel de DZD […].

4. Le 12 février 2019, au cours d’un match entre ASAM et le MC Oran, le Joueur fut victime d’une grave blessure au genou.

5. Le 13 février 2019, en raison du fait que, selon l’Appelant, le Club n’a pas répondu à ses demandes de prise en charge médicale, le Joueur a décidé de regagner la France pour se soigner, sa nationalité française permettant que la sécurité sociale française prenne en charge la majorité de ses frais médicaux. Il fut admis aux urgences pour y recevoir les premiers soins.

6. Le 18 février 2019, le Joueur retourna en Algérie auprès de son club pour lui remettre les examens médicaux réalisés en France dont le diagnostic – rupture complète du ligament croisé antérieur, lésions du ménisque et entorse du ligament latéral interne – imposait une intervention chirurgicale urgente.

7. Aux dires du Joueur, le désintérêt manifeste du Club vis-à-vis de sa situation l’a conduit à retourner en France le 23 février 2019 pour débuter un traitement approprié, une intervention chirurgicale étant programmée pour le 14 mai 2019.

8. Le 9 mars 2019, l’Appelant est revenu en Algérie afin de remettre à l’Intimé les derniers rapports médicaux. Mais, selon l’Appelant, ses démarches pour que le Club prenne en charge sa situation sont restées vaines.

9. Selon l’Intimé, le 12 mars 2019, le Joueur aurait demandé et obtenu une autorisation d’absence de 5 jours jusqu’au 17 mars 2019, mais n’aurait pas repris les entrainements ni répondu aux appels du Club après cette date.

10. Le 14 mai 2019, l’Appelant subit une première intervention chirurgicale en France. Il est cependant vite apparu qu’une seconde intervention serait nécessaire, laquelle fut programmée pour le 15 novembre 2019 puis finalement réalisée le 13 décembre 2019. Malheureusement, le Joueur fut contraint de mettre fin à sa carrière sportive.

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11. Fin juillet, début août 2019, le Club adressa au Joueur par courrier recommandé deux mises en demeure l’informant de la reprise des entraînements en date du 13 juillet 20219 mais les courriers ont été retournés avec la mention « adresse introuvable » bien qu’adressés au domicile figurant au contrat.

12. Le 4 août 2019, l’Appelant s’est à nouveau rendu en Algérie au siège de l’Intimé pour répondre à une convocation du Club pour le 6 août 2019. Mais le jour dit, personne du Club ne s’est présenté et le Joueur n’a pu voir un quelconque dirigeant les jours suivants.

13. Les 12 et 13 août 2019, des constats ont été dressés par huissier à la demande du Club établissant le Joueur était absent aux entraînements ces jours-là.

14. Le 15 août 2019, un nouveau constat d’huissier relevait l’absence du Joueur au siège du Club alors qu’il avait été convoqué le 13 août 2019 pour comparaître devant le conseil de discipline.

15. Le 10 octobre 2019, la commission de discipline du Club, au vu de constats établis par voie d’huissier de l’absence du Joueur aux entrainements malgré des mises en demeure restées sans suite, décida de rompre le contrat de travail.

16. Le 28 octobre 2019, l’avocate de l’Appelant, Me Melanie Schärer, relevant que l’Intimé avait cessé de verser son salaire au Joueur depuis le 1er mars 2019, a adressé au Club une mise en demeure d’honorer ses obligations contractuelles et de verser au Joueur les arriérés de salaires d’un montant de DZD […].

17. Le 27 novembre 2019, une seconde mise en demeure pour un montant de DZD […] (le salaire du mois d’octobre 2019 ayant été ajouté) fut adressée au Club en l’absence de réponse à la première.

18. Le 4 décembre 2019, une ultime relance a été adressée à l’Intimé lui enjoignant de régulariser les salaires dus d’ici le 16 décembre 2019, faute de quoi le Joueur se verrait contraint de résilier son contrat de travail.

19. Le 13 janvier 2020, en l’absence de réponse de l’Intimé, l’Appelant adressa à ce dernier un courrier lui faisant part de sa décision de résilier le contrat.

20. Le 4 février 2020, l’Appelant saisit la FIFA d’une demande de paiement des salaires impayés et d’une indemnité pour rupture abusive.

21. Le 17 février 2020, la FIFA répondit au Joueur qu’elle était incompétente pour traiter de sa demande, le litige ne présentant pas la dimension internationale requise pour relever des organes juridictionnels de la FIFA en raison du fait que les parties étaient de même nationalité.

22. Par acte d’huissier notifié le 28 juillet 2020, l’Appelant a mis en demeure l’Intimé de s’acquitter des sommes dues dans un délai de 15 jours, en application de l’article 21.8 du Règlement de Procédure de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FAF (« CNRL »).

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23. Le 12 août 2020, l’Intimé a adressé une lettre à l’Appelant dans laquelle il contestait l’intégralité des prétentions du Joueur, ce dernier n’ayant, aux dires du Club, plus donné signe de vie et plus répondu aux sollicitations du Club, après sa demande d’autorisation d’absence pour la période du 12 au 17 mars 2019.

24. Le 3 septembre 2020, l’Intimé a introduit auprès de la CNRL une requête, notifiée à l’Appelant le 12 octobre 2020, demandant que soit prononcée la rupture du contrat pour juste cause imputable au Joueur du fait de l’abandon de poste tout en reconnaissant que le Club était redevable au Joueur d’un montant équivalant à 12 jours x DZD […].

25. Le 24 septembre 2020, l’Appelant a également porté plainte reconventionnelle devant la CNRL demandant que le Club soit condamné à payer au Joueur la somme de DZD […] correspondant aux salaires impayés de mars 2019 à janvier 2020 ainsi que le montant de DZD […] à titre d’indemnité pour rupture pour juste cause du Joueur.

26. Le 24 octobre 2020, la CNRL a pris la décision suivante (« la Décision de la CNRL ») :

« En la forme/ La requête du demandeur, club SSPA/ AS Ain M'lila recevable. Au fond/ Déclarer la résiliation du contrat liant les deux parties et considérer le joueur HANIFI Walid libre de tout engagement vis-à-vis de la SSPA-AS Ain M'lila ; Le rejet de la demande de paiement des salaires formulée par le défendeur, joueur HANIFI Walid relatifs au congé de maladie (pris en charge par la CNAS) ; Toute autre demande formulée par les deux parties sont rejetées; Note concernant le dispositif de la décision : toute requête portant sur les motifs de la décision devra être reçue par écrit par la CNRL dans les dix (10) jours suivant la réception de la notification du dispositif de la décision. Le manquement à cette formalité dans le délai imparti aura pour conséquence que la décision deviendra définitive et contraignante et que les parties seront considérées comme ayant renoncé à leur droit d'interjeter appel. Les parties disposent d'un délai de 21 vingt et un jours pour interjeter appel auprès du Tribunal Algérien du Règlement des Litiges Sportifs, et ce à compter de la notification de la décision ».

27. Le 28 décembre 2023, l’Appelant fit appel de cette décision, dont les motifs ne lui ont été communiqués que le 13 décembre 2023, devant le Tribunal Algérien de Règlement des litiges sportifs (« TARLS »), réclamant le versement de la somme de DZD […] au titre des salaires impayés assortie d’un intérêt annuel de 5% et l’octroi de DZD […] à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat.

28. Le 18 mars 2024, le TARLS rendit une décision (la « Décision Appelée »), notifiée aux parties le 12 février 2025, selon l’Attestation de Réception produite au dossier et dûment signé par Me Ameur Fhodhil, représentant de l’Appelant devant le TARLS et le Greffier en chef de ce tribunal. Le dispositif de la Décision Appelée est le suivant :

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« Par ces motifs, Le Tribunal Arbitral de Règlement des Litiges Sportifs a statué comme suit : En la forme : Le tribunal arbitral de Règlement des Litiges Sportifs déclare recevable l'appel, celui-ci ayant été introduit dans les délais légaux et conformément aux exigences de forme prescrites par la loi. Sur le fond : Le Tribunal Arbitral de Règlement des Litiges Sportifs confirme la décision rendue par la Chambre Nationale de Résolution des Litiges Sportifs auprès de la Fédération Algérienne de Football, en date du 24/10/2020, sous le numéro 210, relative à l'affaire numéro 310, laquelle a prononcé la résiliation du contrat conclu entre les parties, tout en rejetant les demandes de l'appelant relatives au paiement des salaires, des congés de maladie ainsi que l'ensemble des autres prétentions des parties au litige. Mettre les dépens d’arbitrage à la charge de l’appelant, fixé à […] DA ».

III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS

29. Le 27 février 2025, le Joueur saisissait le TAS de la décision du TARLS.

30. Le 4 mars 2025, le Greffe du TAS accusait réception de la déclaration d’appel déposée le 27 février 2025 par M. Walid Hanifi, notant que l’Appelant avait payé le droit de greffe de CHF 1’000 et requérait que le litige soit soumis à un arbitre unique. En outre, le Greffe du TAS relevait que l’Appelant, ayant sollicité du TAS le bénéfice de l’assistance judiciaire, demandait la suspension du délai pour déposer son mémoire d’appel jusqu’à la décision relative à l’assistance judiciaire. Le Greffe du TAS invitait l’Intimé à se déterminer sur cette requête dans les 3 jours a/c de la réception du courrier, l’absence de réponse dans ce délai étant réputé être un accord. Le Greffe du TAS signifiait enfin aux parties que dans l’attente de réponse, le délai pour déposer le mémoire d’appel était suspendu.

31. Le 3 avril 2025, le Greffe du TAS, relevant que l’Intimé ne s’était pas prononcé dans le délai imparti sur la demande de suspension du délai du mémoire d’appel, indiquait qu’un tel silence valait accord pour la demande et avisait les parties que le délai pour déposer le mémoire d’appel était suspendu à compter du 4 mars 2025 jusqu’à un nouvel avis du Greffe du TAS.

32. Dans ce même courrier, le Greffe du TAS notait que l’Intimé ne s’était pas davantage prononcé sur la proposition de l’Appelant que le litige soit soumis à un arbitre unique et indiquait que la décision sur ce point incomberait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS conformément à l’article R54 du Code de l’arbitrage en matière de sport (« le Code »).

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33. Le 5 juin 2025, le Greffe du TAS avisait les Parties de ce que l’Appelant s’était vu octroyer l’assistance judiciaire par la Commission des Athlètes du Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (« la Commission des Athlètes »), un tel octroi ayant pour effet de lever la suspension du délai pour déposer le mémoire d’appel à compter de la réception de ce courrier.

34. Le 12 juin 2025, le Greffe du TAS accusait réception du dépôt du mémoire d'appel le 11 juin 2025 et invitait l’Intimé à déposer une réponse dans les 20 jours suivant la réception de cette correspondance par courrier conformément à l’article R55 al.1 du Code.

35. Le 20 juin 2025, le Greffe du TAS informait les Parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS avait désigné prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France, comme arbitre unique dans ce litige. Ce dernier a accepté sa mission d’arbitre pro bono.

36. Le 31 juillet, le Greffe du TAS faisait part de ce que le courrier du 12 juin 2025 n’avait pu être délivré à l’Intimé et invitait les Parties à lui indiquer une adresse alternative dans les meilleurs délais.

37. Le 12 août 2025, le Greffe du TAS accusait réception d’un courrier de l’Appelant en date du 6 août 2025 lui communiquant une adresse alternative où joindre l’Intimé et invitait l’Intimé à déposer sa réponse dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette correspondance envoyée à cette nouvelle adresse.

38. Le 23 septembre 2025, le Greffe du TAS informait les Parties de ce que la poste avait qualifié l’envoi du courrier du 12 août 2025 de non distribuable en date du 15 septembre 2025 et indiquait que le délai pour le dépôt de la réponse serait fixé dès réception du prochain courrier du Greffe et que les futurs envois à l’intention de l’Intimé seraient adressés à son adresse postale initiale.

39. Le 30 septembre 2025, le Greffe du TAS invitait l’Intimé, saisi à son adresse postale initiale, à déposer sa réponse d’ici au 20 octobre 2025. A la demande de l’Intimé et avec l’accord de l’Appelant, ce délai a ultérieurement été prolongé au 10 novembre 2025.

40. Le 12 novembre 2025, le Greffe du TAS accusait réception de la réponse déposée par l’Intimé le 9 novembre 2025 par e-mail et le 10 sur la plate-forme de dépôt en ligne du TAS ainsi que ses annexes. L’Arbitre unique, constatant que l’Intimé avait soulevé une exception d’irrecevabilité de l’appel, a décidé d’inviter l’Appelant à déposer des observations strictement limitées à l’exception d’irrecevabilité d’ici au 24 novembre 2025. L’Arbitre unique sollicitait en outre les Parties de lui indiquer d’ici au 19 novembre 2025 si elles souhaitaient que le TAS tienne une audience ainsi que la tenue ou non d’une discussion sur la gestion de la procédure (« case management conference »).

41. Le 17 novembre 2025, le Greffe du TAS accusait réception de la correspondance de l’Appelant du 14 novembre 2025 contenant en annexe ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Intimé, correspondance par laquelle il déclarait également renoncer à une audience.

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42. Le 21 novembre 2025, le Greffe du TAS adressait aux Parties un courrier prenant note que l’Intimé ne s’était pas prononcé sur la tenue d’une audience dans le délai imparti et que la décision revenait en dernier lieu à l’Arbitre unique.

43. Le 2 décembre 2025, le Greffe du TAS accusait réception d’un e-mail de l’Appelant du 28 novembre 2025 lui indiquant qu’il était désormais représenté par qu’il était désormais représenté par l’étude d’avocats EPARTNERS Ltd à Zurich, Suisse et invitait l’Intimé à indiquer, dans un ultime délai au 9 décembre 2025, s’il sollicitait la tenue d’une audience.

44. Le 17 décembre 2025 et en l’absence de toute réponse de l’Intimé quant à la tenue d’une audience, le Greffe du TAS informait les Parties que l’Arbitre unique s’estimait suffisamment informé et avait décidé, en application de l’article R57 du Code et invitait les Parties à contresigner l’Ordonnance de procédure qui leur était adressée en annexe à ce courrier.

45. Le 5 janvier 2026, le Greffe du TAS accusait réception de l’Ordonnance de procédure signée par les Parties le 4 janvier 2026, les Parties confirmant expressément par leur signature la compétence du TAS et le respect de leur droit d’être entendues dans le cadre du présent arbitrage.

IV. POSITION DES PARTIES

46. Les arguments des Parties, développés tant dans les écritures de l’Appelant que de l'Intimé, ainsi que dans les observations en réponse de l'Appelant, seront résumés ci- dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, toutes les soumissions ont naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n'est pas expressément fait référence.

A. POSITION DE L’APPELANT

1. Sur la compétence et la recevabilité

47. L'Appelant soutient que le TAS dispose de la compétence pour connaître du présent appel en application de l’article R47 du Code. Il relève que, bien qu’il ne soit pas fait explicitement référence au TAS pour connaître du litige, l'article 8 du contrat de travail prévoit que les litiges relatifs à l’exécution dudit contrat seront soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la compétence de la CNRL, sans que les voies de recours soient précisées. En choisissant cette instance, les parties ont ainsi accepté de soumettre leurs litiges aux organes juridictionnels de la FAF, lesquels prévoient un recours devant le TAS.

48. L’Appelant fait valoir que l'article 67 des statuts de la FAF (édition 2015) impose aux clubs et joueurs de soumettre leurs litiges exclusivement aux juridictions de la FAF, de la CAF et de la FIFA. Les articles 69 et 70 des mêmes statuts prévoient que les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal arbitral d'Alger et que la FAF se réserve le droit de faire appel des décisions dudit tribunal devant le TAS de Lausanne. Cette

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architecture procédurale est confirmée par l’article 60 du Règlement de Procédure de la CNRL et les articles 100 et 107 du RCFP.

49. L'Appelant invoque la jurisprudence constante du TAS, notamment la sentence TAS 2018/A/5994, qui a confirmé que le TAS dispose de la compétence pour connaître des appels contre les décisions du TARLS concernant les litiges entre joueurs et clubs en cas de non-respect des statuts et règlement applicables par le TARLS. Cette conclusion est d'autant plus fondée au regard du principe fondamental de l'égalité des parties.

50. L’Appelant souligne que la procédure devant le TARLS a été entachée d'irrégularités substantielles. Il n'aurait jamais été invité à se prononcer sur la désignation des arbitres, rien ne prouverait la confirmation des arbitres par le Tribunal, il n’aurait jamais eu la possibilité de citer des témoins, et la décision attaquée n'aurait pas été signée par l'ensemble des arbitres, en violation des articles 14, 15, 26 et 31.1 du Règlement du TARLS.

51. S'agissant de la recevabilité, l’Appelant fait valoir qu'en l’absence de délai fixé par les statuts et règlements de la FAF pour contester une décision du TARLS il convient dès lors d'appliquer l'article R49 du Code qui prévoit un délai de vingt-et-un jours. La décision attaquée ayant été notifiée officiellement à l’Appelant le 12 février 2025, et la Déclaration d’appel ayant été déposée le 27 février 2025, l’appel est recevable.

2. Sur le droit applicable

52. L’Appelant considère qu'en application de l'article R58 du Code, les règlements applicables sont les statuts et règlements de la FAF, lesquels renvoient expressément au Règlement relatif au Statut et au Transfert du Joueur de la FIFA (« RSTJ »). Cette position est confirmée par l’article 68.1 des statuts de la FAF, l'article 18 du Règlement des Championnats de Football Professionnel de la FAF (« RCFP »), l’article 46 du Règlement de Procédure de la CNRL et l’article 6.2.2 des Dispositions règlementaires relatives aux compétitions de football professionnel.

53. À titre subsidiaire, seraient applicables les règles de droit expressément choisies par les parties dans le contrat, à savoir la loi algérienne relative aux relations de travail, les règlements généraux de la FAF, le cahier des charges du football professionnel et le RSTJ. Le droit suisse s’appliquerait à titre subsidiaire conformément à l’article 49(2) des statuts de la FIFA, et le droit algérien du travail de manière complémentaire.

3. Sur le fond

54. L’Appelant soutient qu'il a fait preuve d'une diligence constante pour informer l’Intimé de son état de santé et de sa volonté de poursuivre la relation contractuelle. Il rappelle que le 4 février 2019, il a été victime d'une grave blessure au genou lors d'un match contre le MC Oran. L’Appelant soutient que l'Intimé n'a pris aucune mesure pour lui venir en aide malgré ses demandes répétées d'aide médicale et d'informations sur la couverture d'assurance.

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55. Contraint de regagner la France le 13 février 2019 pour se faire soigner, l’Appelant est revenu auprès de l'Intimé le 18 février 2019 pour lui remettre les examens médicaux établissant la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente. Face au refus persistant de l'Intimé de lui venir en aide, l’Appelant a été contraint de retourner en France le 23 février 2019 pour être soigné. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 14 mai 2019, suivie d'une seconde le 13 décembre 2019.

56. L’Appelant relève qu’il est revenu en Algérie le 9 mars 2019 pour remettre à l’Intimé ses rapports médicaux, mais souligne que le Club a refusé toute discussion. Le 4 août 2019, répondant à une convocation du Club pour le 6 août 2019, il est revenu en Algérie mais personne ne s’est présenté pour le recevoir. Dans le même temps, l’Intimé aurait cessé de lui verser son salaire depuis le 1er mars 2019.

57. Face à cette situation, l'avocate de l’Appelant a adressé des mises en demeure les 28 octobre, 27 novembre et 4 décembre 2019, fixant au 16 décembre 2019 la date limite pour régulariser les salaires dus. Aucune réponse n'étant intervenue, l’Appelant s’est vu contraint de résilier formellement son contrat le 13 janvier 2020.

58. L’Appelant soutient que les pièces versées au dossier démontrent qu’il a régulièrement informé l’Intimé de son état de santé au moyen de messages vocaux et de documents médicaux. Contrairement aux conclusions du TARLS, les éléments médicaux établiraient que son absence était dûment justifiée. L’Intimé aurait été informé non seulement par l’Appelant mais également par son avocate.

59. S’agissant des lettres recommandées prétendument adressées par l’Intimé les 8 et 12 août 2019, l’Appelant relève qu'elles auraient été adressées de manière incomplète, sans indication précise du bloc ou de l'immeuble, alors que son adresse complète était connue. Les courriers n’ont donc pas pu lui être remis en raison d'une adresse erronée et non pas d’un refus de sa part. Aucune procédure disciplinaire n’a d’ailleurs été engagée, ce qui corroborerait que l’Intimé avait conscience du caractère médicalement justifié de l’absence.

60. L’Appelant fait valoir que c'est l’Intimé qui a manqué gravement à ses obligations. Concernant l'obligation de protection, le commentaire 2023 du RSTJ et la jurisprudence de la FIFA imposent aux clubs une prise en charge médicale complète. Cette obligation est explicitement consacrée dans les articles 7(1.2) et 33(1) du RCFP. En l’espèce, malgré de nombreux avertissements, l’Intimé n’a pris aucune mesure pour assurer la prise en charge médicale de l’Appelant, ni fourni d'informations relatives à une couverture d'assurance et ces manquements constituent une violation manifeste du devoir de sollicitude et justifient une résiliation pour justes motifs par l’Appelant.

61. Sur le plan financier, l’article 25 du RCFP impose aux clubs le respect strict de leurs obligations financières. De jurisprudence constante, la blessure d’un joueur ne suspend pas le versement du salaire. À la date de résiliation du contrat par le Joueur, plus de dix mois de salaire demeuraient impayés. Cette carence constitue ainsi une violation manifeste d'une obligation essentielle de l'employeur.

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62. L’Appelant souligne que l’article 14bis du RSTJ qui prévoit qu'un arriéré équivalent à deux mois de salaire suffit à établir un juste motif de résiliation. En l’espèce, il a adressé une mise en demeure dès le 28 octobre 2019 et n’a résilié le contrat que le 13 janvier 2020. L’Intimé aurait donc eu amplement le temps de régulariser sa situation. Le cumul des retards, supérieur à dix mois, justifiait une résiliation immédiate en application des articles 21(2) du RCFP et 14(1) du RSTJ.

63. L’Appelant invoque la décision CAS 2022/A/8891 selon laquelle l'article 14 du RSTJ demeure applicable lorsqu'une partie prouve un juste motif résultant d'une violation grave du contrat. La jurisprudence de la FIFA et du TAS considère qu’un retard de paiement de trois mois peut, à lui seul, constituer un juste motif de résiliation. Confronté à une situation encore plus grave, l'Appelant a agi en dernier recours, conformément au principe d'ultima ratio.

64. En vertu du principe pacta sunt servanda, l’Intimé est donc tenu de verser l'intégralité des salaires impayés de mars à décembre 2019. L’article 17 du RSTJ dispose qu'en cas de rupture anticipée avec juste motif, la partie lésée peut prétendre à une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du contrat. En cas de circonstances aggravantes, une indemnité additionnelle de six mois pourrait être accordée. En l’espèce, l'absence de suivi médical aurait aggravé l'état de santé de l’Appelant, conduisant à l'interruption de sa carrière. Il n'aurait retrouvé un emploi stable qu'en 2024, dans un domaine extérieur au secteur sportif.

65. L’Appelant réclame les montants suivants. Au titre des arriérés de salaire, la somme de DZD […] (10 x DZD […]), avec intérêts de 5% par an à compter des dates d'échéance contractuelles. Au titre de l’indemnité compensatoire, la somme de DZD […] (18 x DZD […]), avec intérêts de 5% par an à compter du 14 janvier 2020. Les statuts et règlements de la FAF étant muets sur la question des intérêts, il serait légitime d'appliquer le taux d'intérêt légal suisse de 5%, régulièrement appliqué par la FIFA.

4. Conclusions

66. Les conclusions prises par l’Appelant sont dès lors les suivantes :

« L'Appelant, M. Walid Hanifi, demande respectueusement au TAS de : (1) Déclarer recevable le présent appel formé contre la décision n° 035/2024 rendue par le TARLS, et, en conséquence, réformer intégralement ladite décision. (2) Ordonner à l'Intimé, le club Ain M'lila ASAM, de verser à l'Appelant les arriérés de salaire correspondant à dix (10) mensualités, soit : • 10 x […] DZD = […] DZD ([…] dinars algériens) ; • Avec application d'un taux d'intérêt de 5 % par an, calculé comme suit : ◼ […] DZD à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la date effective du paiement.

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◼ […] DZD à compter du 1er mai 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er juin 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er août 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er septembre 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er octobre 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er novembre 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er décembre 2019 jusqu'à la date effective du paiement. ◼ […] DZD à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la date effective du paiement. (3) Ordonner à l'Intimé de verser à l'Appelant une indemnité compensatoire correspondant à la période restante du contrat (douze mois de salaire), augmentée de six (6) mensualités à titre d'indemnisation additionnelle en raison des circonstances aggravantes, soit un total de dix-huit (18) salaires : • 18 x […] DZD = […] DZD ([…] dinars algériens) ; • Avec application d'un taux d'intérêt de 5 % par an, à compter du 14 janvier 2020 (lendemain de la résiliation du contrat) jusqu'à la date effective du paiement.

(4) Ordonne à l'Intimé de supporter l'intégralité des frais liés à la présente procédure d'appel. (5) Ordonner à l'Intimé de verser à l'Appelant une contribution aux honoraires de son avocate engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

B. POSITION DE L’INTIMÉ

1. Sur la recevabilité

67. L’Intimé soutient que l'appel serait tardif et devrait être déclaré irrecevable. Il fait valoir que la décision de la CNRL du 24 octobre 2020 a été régulièrement notifiée par courrier électronique le 25 octobre 2020, l'envoi électronique constituant selon l’Intimé un mode valable de notification en vertu d’une pratique suivie par la FAF et la CNRL. Or l’Appelant est resté plus de deux ans sans contester cette décision.

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68. L’Intimé relève que la pièce n° 6 qu'il produit démontrerait la notification de la décision de la CNRL. Cette pièce ferait apparaître que la décision a été envoyée à l'adresse électronique du cabinet Boulaiki mandaté par l’Appelant pour le représenter devant la CNRL. Cette décision précisait en outre que toute demande de communication des motifs devait être effectuée dans un délai de dix jours et que tout appel devait être effectués dans un délai de vingt-et-un jours. L’Appelant aurait laissé passer ces délais sans agir, rendant toute contestation ultérieure irrecevable.

69. L’Intimé soutient que la communication des motifs de la décision de la CNRL n'aurait pas fait renaître un délai éteint depuis longtemps. Le recours devant le TAS est dès lors irrecevable, la décision de la CNRL ayant acquis force de chose jugée.

2. Sur le fond

70. L’Intimé soutient en premier lieu que la demande de l’Appelant relative au paiement des salaires aurait dû être précédée d’une mise en demeure et qu’il ne saurait dès lors réclamer des paiements par voie contentieuse sans avoir au préalable interpellé le Club comme l’exigent les règles applicables.

71. L’Intimé soutient en second lieu que le Joueur a gravement failli à ses obligations contractuelles. Ainsi l’Intimé relève que le Joueur aurait abandonné son poste sans autorisation ni justification médicale. Le Joueur n’a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n'aurait pas informé le médecin du club. L'Intimé considère que c’est avec raison que la CNRL, dont la décision a été confirmée par le TARLS, a prononcé la résiliation du contrat et rejeté les demandes du Joueur.

3. Conclusions

72. Les conclusions prises par l’Intimé sont dès lors les suivantes :

« Le Club Sportif Amateur ASAM, ayant qualité d'intimé, conclut et demande respectueusement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de bien vouloir : 1. Déclarer irrecevable le recours introduit par le joueur Walid HANIFI pour cause de tardiveté manifeste ; 2. Subsidiairement, confirmer la décision n°35/2024 du Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs du 18 mars 2024, ayant confirmé la décision CNRL n°310/2020 du 24 octobre 2020 ; 3. Rejeter en toutes ses dispositions l'appel du joueur comme étant infondé en fait et en droit ; 4. Condamner l'appelant aux entiers dépens de la présente procédure ».

C. OBSERVATIONS EN RÉPONSE DE L’APPELANT SUR LA RECEVABILITÉ

73. Dans ses observations en réponse à l’exception d’irrecevabilité transmises le 14 novembre 2025, l’Appelant réfute l'argumentation de l’Intimé relative à l'irrecevabilité de l'appel.

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74. L’Appelant fait valoir que l’Intimé n’a cité aucune base réglementaire, aucun article du règlement interne de la CNRL, ni aucune disposition légale qui permettrait de considérer une notification électronique comme un mode opposable aux parties. En l’absence de fondement normatif, aucune notification électronique ne pourrait faire courir un délai de recours.

75. L’Appelant souligne que la pièce n° 6 produite par l’Intimé ne prouve en aucun cas une communication à l’Appelant. L’adresse e-mail de ce dernier n'apparaît pas dans les destinataires. En outre, le cabinet Boulaiki auquel la communication se réfère n’était pas été habilité à représenter l'Appelant devant la CNRL. Comme le démontre l’offre de services en date du 20 juin 2020 adressée par le cabinet Boulaiki à sa consœur, Me Melanie Schärer, ledit cabinet n’a été mandaté que pour la mise en demeure par huissier et le paiement des frais de dépôt auprès de la CNRL, mais jamais pour rédiger ou déposer une requête ni pour recevoir une décision au nom de l’Appelant.

76. L’Appelant relève que la copie de la demande introduite devant la CNRL n'a jamais été signée par un avocat dudit cabinet. L’avocate soussignée a rédigé la demande de l’Appelant le 24 septembre 2020 et l’a déposée auprès de la CNRL. Il n’existerait donc aucune preuve d’une notification régulière ou personnelle.

77. L’Appelant conteste l’affirmation selon laquelle il n’aurait introduit aucune demande devant la CNRL. Il a au contraire formulé ses prétentions dans sa requête initiale devant la FIFA et les a maintenues de manière constante devant toutes les instances, la CNRL et le TAS. La CNRL reconnaît elle-même l’existence de ces prétentions dans le dispositif de sa décision. Le TARLS confirme également que l’Appelant réclamait ses salaires et une indemnité.

78. L’Appelant fait valoir que, même si l’on supposait que le dispositif de la décision avait été valablement notifié, le délai pour former un recours n’aurait pu commencer à courir avant la notification de la décision motivée. Il avait droit à recevoir une décision motivée en vertu de l’article 54 du Règlement de Procédure de la CNRL, et cette décision ne lui a été communiquée que le 13 décembre 2023.

79. L’Appelant relève que le TARLS a expressément confirmé que l’appel avait été formé dans les délais légaux et que l'appel était recevable. Même si des irrégularités avaient eu lieu en première instance, elles auraient été entièrement guéries par l’entrée en matière du TARLS. Si le recours interne avait été tardif, le TARLS aurait dû le déclarer irrecevable.

80. Enfin, l’Appelant rappelle que la Décision Appelée a été notifiée à l’Appelant le 12 février 2025, et que ce dernier a respecté le délai de 21 jours prévu à l’article R49 du Code. Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une quelconque tardiveté.

V. COMPÉTENCE DU TAS

81. Le TAS ayant son siège à Lausanne (Suisse) et toutes les parties étant domiciliées en dehors de la Suisse, le présent arbitrage est régi par le chapitre 12 de la loi fédérale sur

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le droit international privé (ci-après « LDIP »). En vertu de l’article 186 LDIP, l’Arbitre unique est compétent pour connaître de la question de la compétence du TAS.

82. L’article R47 du Code prévoit qu’« un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

83. En l’espèce, l’Appelant fonde la compétence du TAS sur diverses dispositions réglementaires, sur des sentences du TAS (TAS 2016/A/4848 et TAS 2018/A/5994) et sur le fait que la procédure dont il avait bénéficié devant le TARLS n’aurait pas été conforme au règlement d’arbitrage de ce dernier.

84. La compétence du TAS en l’espèce n’est par ailleurs pas contestée par l’Intimé, qui a procédé au fond sans émettre aucune réserve quant à la compétence du TAS. En outre, les deux parties ont signé l’Ordonnance de procédure par laquelle elles ont confirmé la compétence du TAS pour connaître du présent litige, ce qui suffit à fonder leur consentement à l’arbitrage (NOTH/HAAS, Arbitration in Switzerland, The Practitioner’s Guide,vol. II, 2e éd. 2018, ad Article R27, n° 18).

85. L’Arbitre unique considère ainsi que la compétence du TAS est établie dans cette affaire.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

86. Aux termes de l’article R49 du Code, « en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné, le délai d’appel est de 21 jours dès réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».

87. Aucune disposition tirée des statuts ou des règlements de la FAF ne fixe de délai pour faire appel d’une décision du TARLS. Le délai de 21 jours prévu par le Code est donc le délai applicable.

88. En l’espèce, la Décision Appelée a été notifiée le 12 février 2025 à l’Appelant lequel a déposé sa déclaration d’appel le 27 février 2025, soit dans les 21 jours requis par l’article R49 du Code.

89. L’Arbitre unique a certes pris bonne note de l’exception d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté soulevée par l’Intimé. Il relève toutefois qu’à l’appui de cette exception, l’Intimé allègue exclusivement que les délais de dix jours pour demander les motifs de la Décision de la CNRL et de vingt-et-un jours pour faire appel de cette décision devant le TARLS n’auraient pas été respectés. Or, le non-respect de ces délais, exclusivement relatifs à l’instance précédente, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel au TAS pour cause de tardiveté alors que l’appel au TAS a bien été déposé dans le délai prescrit.

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90. Enfin, l’Arbitre unique relève que la déclaration d’appel répond aux conditions fixées par l’article R48 du Code, ce que ne conteste pas l’Intimé.

91. Au vu de ce qui précède, l’appel est recevable et les arguments du Club relatifs aux délais pour demander les motifs de la Décision de la CNRL et recourir devant le TARLS seront examinés sous la section VIII de la présente sentence.

VII. DROIT APPLICABLE

92. L’article R58 du Code dispose : « La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

93. L’appel étant dirigé contre une décision du TARLS, organe juridictionnel de la FAF, il convient de statuer selon les statuts et règlements de ladite fédération, au titre des règlements applicables au litige.

94. Il convient également de faire application, dans la mesure où le litige porte sur l’exécution du contrat de travail du 26 décembre 2018 des stipulations contractuelles pertinentes quant aux règles de droit choisies par les parties.

95. L’Arbitre unique relève à cet égard que l’article 2 du contrat fixe « le cadre légal et réglementaire du contrat » de la manière suivante :

Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions :

- de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;

- des règlements généraux de la FAF ;

- du cahier des charges du football professionnel ;

- du règlement de la FIFA portant statut et transfert du joueur.

96. L’Arbitre unique appliquera donc des statuts et règlements pertinents de la FAF ainsi que ceux de la FIFA, auxquels ils renvoient et, le droit algérien, à titre subsidiaire.

VIII. DISCUSSION

97. Après avoir déterminé, à titre préalable, si le TARLS est, à tort ou à raison, entré en matière sur le fond du litige, il conviendra, le cas échéant, de déterminer qui est le véritable auteur de ladite rupture, avant d’examiner la question de savoir si la rupture du contrat de travail est intervenue avec ou au contraire sans juste cause. Enfin, pourrait

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alors se poser la question du montant des éventuels arriérés de salaires et indemnités dues.

A – Sur le respect des délais de demande de motifs de la Décision de la CNRL et de saisine du TARLS

98. Comme évoqué ci-dessus (cf. §89), l’Intimé soutient que le recours au TAS serait irrecevable en raison de sa tardiveté. Or, si cette argumentation ne saurait, pour les raisons précédemment évoquées conduire à l’irrecevabilité de l’appel au TAS, elle aurait pu conduire le TARLS à refuser d’examiner la plainte du Joueur pour cause de tardiveté ou d’exception de la chose jugée et, partant, peut-être faire obstacle aux demandes du Joueur devant le TAS.

99. Selon le Club, la décision de la CNRL datée du 24 octobre 2020 a été régulièrement notifiée aux parties le 25 octobre 2020 par voie électronique. Selon le règlement interne de la CNRL la demande de motivation de ladite décision aurait dû être introduite dans les 10 jours et l’appel devant le TARLS formé dans les 21 jours de la notification.

100. L’Intimé prétend en effet que ce n’est qu’en décembre 2023 que l’Appelant a sollicité une copie de la décision de la CNRL dont il n’aurait pas reçu notification jusqu’alors. Or, selon l’Intimé, la réception par l’Appelant de la copie le 13 décembre 2023 ne saurait faire renaître un délai de recours éteint depuis novembre 2020. L’appel devant le TAS serait donc irrecevable.

101. L’Arbitre unique ne saurait accueillir l’argumentation de l’Intimé sur cette question quand bien même elle porterait sur la recevabilité de l’appel devant le TARLS.

102. D’une part, il résulte des pièces du dossier que la décision de la CNRL en date du 24 octobre 2020 a été notifiée aux parties le 25 octobre 2020 par courrier électronique. L’Intimé prétend que la notification électronique résulterait d’une pratique courante de la CNRL et constituerait ainsi un mode de notification valable et opposable aux parties. Force est pourtant de constater que l’article 56 du règlement de la CNRL se borne à énoncer que la décision de la CNRL « est dûment notifiée aux parties dans les meilleurs délais » sans autre précision quant aux modes de notification. Par ailleurs, l’affirmation de l’Intimé selon laquelle la notification électronique constituerait la pratique de la CNRL n’est étayée d’aucune preuve qui le démontrerait.

103. D’autre part, il apparaît que cette communication a été adressée non pas au Joueur lui- même ou à l’avocate qu’il avait chargée de défendre ses intérêts devant la CNRL mais à l’adresse mail d’un cabinet d’avocats dont la relation avec le Joueur se limitait à une offre de services pour l’envoi d’une mise en demeure par voie d’huissier au Club ASAM ainsi que pour le paiement des frais de procédure devant la CNRL.

104. En outre, il apparaît que seul le dispositif de la Décision de la CNRL à l’exclusion des motifs a été notifié en date du 25 octobre 2020. Or si, comme le relève l’Intimé, ce dispositif notait que les motifs devaient être requis dans un délai de dix jours, faute de quoi les parties seraient considérées comme ayant renoncé à leur droit d’interjeter appel, une telle incombance ne résulte toutefois d’aucune des dispositions du règlement de

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procédure de la CNRL, produit au dossier, dont l’article 54 prévoit au contraire expressément que « La décision est motivée ». La décision motivée n’a été notifiée à l’Appelant que le 13 décembre 2023 à la suite de la demande formulée par celui-ci le 12 décembre 2023 comme l’atteste la décision du TARLS du 18 mars 2024 objet du présent appel. L’Arbitre unique considère dès lors que le délai pour faire appel devant le TARLS ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la notification complète de la décision de la CNRL.

105. Enfin, il convient de relever que l’Intimé n’a ni soulevé d’objection lors de la notification des motifs de la Décision de la CNRL ni d’exception d’irrecevabilité ou d’autorité de la chose jugée devant le TARLS, alors qu’il avait été dûment informé de l’initiation de cette procédure.

106. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique estime que les arguments de l’Intimé ne sauraient justifier de s’écarter de la Décision Appelée qui confirmait expressément que « l’appel a[vait] été formé dans les délais légaux » et acceptait d’examiner le fond du litige, ce que l’Arbitre unique fera ci-après.

B – Sur l’auteur de la résiliation

107. Cette seconde question préalable est rendue nécessaire dans la mesure où chacune des Parties prétend avoir procédé unilatéralement à la résiliation, d’une part, l’Appelant, par une lettre du 13 janvier 2020 adressée à la présidence et au département juridique du Club dans laquelle il informe ce dernier « qu’il considère que la relation d’emploi prend fin avec effet immédiat », et d’autre part, l’Intimé, dont il ressort du procès-verbal de la commission de discipline du Club en date du 10 octobre 2019 qu’en raison de l’absence du Joueur aux entraînements depuis le 17 mars 2019 constitutive selon la commission d’un abandon de poste, il a été décidé « de résilier le contrat du joueur Hanifi Walid unilatéralement ».

108. Les deux Parties ont ainsi, chacune de leur côté et à des moments différents, décidé de rompre le contrat, non pas d’un commun accord mais unilatéralement, ce qui rend la situation pour le moins singulière !

109. La manière dont, dans chaque cas, la rupture du contrat a été décidée doit cependant être examinée pour en mesurer l’effectivité et la crédibilité.

110. Du côté de l’Intimé, la rupture est le fait de la commission de discipline du Club en date du 10 octobre 2019 ainsi qu’il a été dit supra (§105). Or, indépendamment de la question de la régularité des conditions dans lesquelles cette commission s’est réunie, il ne saurait être sérieusement admis que le pouvoir de résiliation d’un contrat de travail rentre dans le champ de compétence d’un organisme disciplinaire. Un tel pouvoir appartient en effet à l’autorité en charge d’engager l’employeur dans cette relation de travail, en l’occurrence le président du Club, signataire du contrat au nom de l’ASAM.

111. L’Arbitre unique relève ainsi que, de manière curieuse, l’Intimé a cru devoir saisir la CNRL d’une demande de rupture du contrat pour juste cause, en dépit de la résiliation elle-même prononcée par la commission de discipline du Club, demande accueillie par

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ladite Chambre qui décida de « déclarer la résiliation du contrat liant les deux parties » !

112. C’est donc à tort que la Décision Appelée a considéré que le contrat de l’Appelant avait été résilié par l’Intimé… tout en confirmant que la décision de la CNRL « avait prononcé la résiliation du contrat entre les parties » !

113. L’Arbitre unique considère en conséquence que le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été résilié par le Club ASAM, la commission disciplinaire dont émane la prétendue décision de résiliation n’ayant pas compétence pour engager le Club sur cette question. Partant, l’Intimé ne saurait être regardé comme l’auteur de la rupture unilatérale du contrat.

114. Du côté de l’Appelant, en revanche, la volonté de cesser la relation de travail avec le Club apparaît de façon claire et manifeste.

115. Cette volonté de rupture unilatérale s’est d’abord manifestée dans les courriers successifs adressés au Club par le conseil du Joueur les 28 octobre, 27 novembre et 4 décembre 2019 dans lesquels l’Appelant réclamait les salaires impayés, avertissant l’Intimé qu’à défaut il se verrait dans l’obligation « de recourir aux dispositions juridiques qui s’imposent », selon les termes employés dans les deux premiers courriers, puis très explicitement dans celui du 4 décembre 2019 par lequel le conseil du Joueur précise : « en cas de manquement de votre part, je conseillerai à mon client de résilier son contrat de travail et me verrai dans l’obligation de recourir aux dispositions juridiques qui s’imposent ».

116. L’absence de réponse du Club à ces différents courriers a ainsi conduit l’Appelant à décider de rompre le contrat, décision qui est précisément l’objet du courrier adressé par le conseil du Joueur à l’Intimé le 13 janvier 2020 en ces termes : « (…) comme tous les courriers adressés précédemment sont restés sans réponse et que je n’ai reçu aucun paiement de votre part (…) la poursuite de la relation n’est plus raisonnable pour mon client. Par conséquent, comme annoncé dans ma lettre datée du 4 décembre 2019, je vous informe par la présente que mon client considère que la relation d’emploi prend fin avec effet immédiat ».

117. Pour ces raisons, l’Arbitre unique considère que la rupture unilatérale du contrat de travail conclu le 26 décembre 2018 entre le Club et le Joueur a exclusivement été effectuée par l’Appelant, ladite rupture étant dès lors intervenue le 13 décembre 2020 date à laquelle l’Appelant a fait part au Club de sa décision de résilier le contrat de travail.

C – Sur l’existence d’une juste cause de rupture

118. Il convient, dès lors, d’examiner si les conditions dans lesquelles la résiliation est intervenue reposaient, ainsi que le prétend l’Appelant, sur un juste motif de rupture.

119. Pour aboutir à la décision contestée, le TARLS a considéré, que le Joueur avait quitté son poste à compter du 13 février 2019 sans autorisation et sans en avoir informé le

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médecin du Club comme le prévoirait le règlement intérieur du Club. Après avoir souligné que le Code de travail algérien précise que l’indemnisation des maladies et arrêts de travail relèverait de la caisse sécurité sociale, le TARLS en tire comme conséquence, d’une part, que la responsabilité de la situation incombe entièrement à ce dernier dont les demandes d’arriérés de salaires et d’indemnités seraient, selon le Tribunal, sans fondement juridique, et d’autre part, que la situation résultant de cet abandon de poste constituait un motif légitime de résiliation du contrat par le Club, la demande indemnitaire de l’Appelant fondée sur le caractère abusif de la résiliation par le Club ne pouvant dès lors qu’être rejetée.

120. L’Appelant soutient, au contraire, qu’après avoir été blessé au cours d’un match officiel le 4 février 2019, ses demandes répétées auprès du Club pour une aide médicale et une information sur sa couverture sociale en cas d’accident seraient restées sans réponse du club. L’Appelant aurait ainsi été contraint de se rendre en France le 13 février 2019 pour subir des examens médicaux lesquels pouvaient être pris en charge par la sécurité sociale française en raison de la nationalité française de l’Appelant. L’Appelant prétend qu’il est retourné en Algérie le 18 février 2019 afin de remettre à l’Intimé les examens médicaux révélant la gravité de ses blessures. Le refus persistant de l’Intimé de prendre en compte la situation du Joueur aurait conduit ce dernier à retourner en France le 23 février 2019 pour commencer un traitement approprié qui a conduit à une première opération du genou le 14 mai 2019 suivie d’une seconde intervenue le 4 décembre 2019. L’Appelant soutient que dans ce contexte pourtant il serait retourné en Algérie, une première fois le 9 mars 2019 pour remettre à l’Intimé ses derniers rapports médicaux et la seconde fois le 4 août 2019 pour répondre à une convocation du Club fixée le 6 août 2019 à laquelle l’Appelant prétend que les dirigeants du Club ne se seraient pas présentés.

121. Il y a donc lieu de déterminer si la situation du Joueur est constitutive d’un abandon de poste de sa part ou si, au contraire, son absence du Club est imputable à l’attitude de celui-ci vis-à-vis du Joueur.

122. Il convient d’emblée de relever que l’Appelant a bien été victime d’une blessure au genou au cours d’un match opposant l’ASAM au MC Oran le 4 février 2019. La gravité de la blessure (hydarthrose, rupture compète du ligament croisé antérieur, lésions méniscales bilatérales, entorse du ligament latéral interne) est attestée par l’IRM pratiquée le 9 avril 2019 à Alger. Elle a nécessité une première opération, à l’hôpital privé d’Anthony, France, le 14 mai 2019, puis une seconde opération dans le même établissement, le 13 décembre 2019, suivie de 40 séances de rééducation, ce qui conduisit l’Appelant à mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

123. Cette blessure, survenue au cours d’un match officiel du championnat professionnel de football algérien, constitue ainsi un accident du travail au sens de l’article 6 de la loi algérienne n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, à savoir « un accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure et survenue dans le cadre de la relation de travail ».

124. Selon l’article 13 de cette loi, l’accident doit être immédiatement déclaré par la victime à son employeur dans les 24 heures, sauf cas de force majeure puis, à son tour, par

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l’employeur à l’organisme de sécurité sociale à compter de la date où il en a eu connaissance, enfin par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail. L’article 15 de ladite loi précise que « l’obligation faite à l’employeur de souscrire une déclaration d’accident s’impose ».

125. En l’espèce, il est manifeste que l’accident dont l’Appelant a été victime le 12 février 2019 n’a pas fait l’objet d’une déclaration, une telle déclaration n’étant pas même alléguée par l’Intimé.

126. Force est de constater que l’accident n’est jamais évoqué par l’Intimé. Dans sa réponse devant le TAS, l’Intimé se borne à soutenir que « le Joueur a violé gravement ses obligations contractuelles en abandonnant son poste sans autorisation ni justification médicale », affirmation qui n’est cependant étayée par aucune des pièces produites. Et, dans son mémoire devant la CNRL, l’Intimé soutient qu’après le match du 4 février 2019, le Joueur a « repris les entraînements jusqu’au 12 mars 2019 », laissant ainsi entendre que l’Appelant non seulement était en état de jouer mais était effectivement présent aux entraînements entre le 4 février et le 12 mars 2019.

127. Or, outre que la gravité de la blessure – rupture complète du ligament croisé du genou – rend peu crédible que le Joueur ait pu reprendre aussi vite les entraînements, cette version apparaît démentie par l’ordonnance de kinésithérapie établie par un médecin de l’hôpital de Massy en France et produite par l’Appelant dans son mémoire d’appel. En effet ladite ordonnance, qui constate la rupture du ligament du genou gauche et préconise des séances de rééducation, porte la date du 4 mars 2019 qui correspond à la période où, selon l’Intimé, l’Appelant aurait participé aux entraînements en Algérie.

128. Au surplus, le passeport produit par l’Appelant présente un cachet de sortie d’Algérie en date du 13 février 2019.

129. Il y a donc tout lieu de croire que l’Appelant est allé en France après l’accident pour recevoir des soins.

130. Pour autant, l’Appelant s’est-il rendu en France, comme le prétend l’Intimé, « sans autorisation ni justification médicale » ?

131. L’Appelant soutient, qu’à plusieurs reprises, il a sollicité de l’Intimé une aide médicale et des informations sur la couverture d’assurance, demandes qui seraient demeurées sans réponse, ce qui, selon l’Appelant, aurait justifié son voyage en France pour y recevoir les premiers soins.

132. Il est vrai que l’Appelant ne fournit pas de preuve à la fois de sa demande d’aide adressée à l’Intimé et du refus de celui-ci.

133. Toutefois, outre qu’il paraît peu crédible que l’Intimé ait pu ignorer l’existence d’une blessure aussi grave intervenue au cours d’un match officiel, l’Arbitre unique relève que parmi les messages vocaux produits par l’Appelant, l’un d’entre eux, adressé par WhatsApp, au Directeur Général du Club, M. Houssem Harket, en date du 23 avril 2019, contient en pièce jointe le rapport médical suite à l’IRM du 9 avril 2019 établissant le

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diagnostic du genou de l’Appelant. Or il apparaît que ce message a bien été lu par son destinataire. Le Club ne pouvait donc ignorer, au moins à la date du 23 avril 2019, la réalité de l’état de santé de son Joueur.

134. Au surplus, dans un autre message vocal adressé au même Directeur Général du Club, l’Appelant souligne qu’il doit subir une opération d’urgence, raison pour laquelle il a sollicité du Président une autorisation de sortie pour se soigner en France et que, faute de réponse, il a dû partir le 23 avril 2019 pour pouvoir commencer un traitement approprié, notamment des massages et des séances de kinésithérapie dans l’attente de l’opération chirurgicale programmée le 14 mai 2019.

135. Tout indique donc que le Club ne pouvait ignorer la situation du Joueur et son intention d’aller se soigner en France.

136. Or, il apparaît qu’à aucun moment l’Intimé a procédé à la déclaration de l’accident comme le lui impose le droit algérien du travail ni même qu’il se serait inquiété de l’état de santé de l’Appelant. L’Intimé ne semble en effet s’être manifesté que les 27 et 30 juillet 2019, soit près de 6 mois après l’accident, sous la forme de lettres en recommandé mettant l’Appelant en demeure « de reprendre les entraînements dans les 48 h qui suivent ». Ces recommandés ont été retournés à l’Intimé faute d’avoir pu être délivrés en raison, selon l’Appelant, de l’adresse incomplète de sa résidence. L’absence du Joueur aux entraînements a ensuite été constatée par huissier à la demande du club le 12 et le 13 août 2019. Un troisième constat a été dressé le 15 août 2019 notant derechef l’absence de l’Appelant au conseil de discipline du Club pour lequel il aurait été convoqué le 13 août 2019 et qui a prononcé, comme vu précédemment, la résiliation du contrat de travail.

137. Autrement dit, la seule inquiétude, d’ailleurs tardive, que manifeste le Club vis-à-vis de son Joueur est celle de savoir quand il reprendra les entraînements et sa seule action est la convocation du conseil de discipline en vue de son éviction du Club.

138. Pour ces raisons, l’Arbitre unique considère que l’absence de l’Appelant ne peut être constitutive d’un abandon de poste, comme l’a conclu à tort la Décision Appelée.

139. Il reste à examiner si la décision de l’Appelant de mettre fin au contrat le 13 janvier 2020 répondait aux conditions d’une résiliation pour juste cause.

140. L’Appelant fonde ses prétentions financières sur le fait que l’Intimé aurait cessé de lui verser ses salaires à partir du 1er mars 2019. Selon l’Appelant, ce manquement de la part de l’Intimé à ses obligations financières serait ainsi un juste motif de rupture pour le Joueur comme l’autorise la réglementation applicable à ce cas.

141. L’article 2 du contrat de travail intitulé « cadre légal et réglementaire du contrat » stipule que « le présent contrat est conclu conformément aux dispositions (…) du règlement de la FIFA portant statut et transfert du joueur (« RSTJ ») ». De même, l’article 6.2.2 des dispositions règlementaires relatives aux compétitions du football professionnel algérien pour la saison 2018/2019 énonce : « Toute rupture de contrat doit être conforme aux dispositions du RSTJ de la FIFA ».

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142. Il en résulte que le RSTJ, auquel l’Intimé réfère par ailleurs exclusivement dans ses écritures au fond, dans la version de juin 2020, constitue la réglementation applicable à ce cas.

143. L’article 14 bis dudit Règlement relatif à la rupture de contrat pour salaires impayés énonce: « Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières ».

144. L’Arbitre unique relève ici en premier lieu que l’absence de toute déclaration de l’accident implique que le TARLS ne pouvait valablement retenir que les salaires seraient désormais dus au Joueur par la caisse de sécurité sociale alors que l’accident n’avait pas été annoncé et qu’il était ainsi bien le débiteur des salaires du Joueur pendant la durée du contrat.

145. Il ne fait ainsi pas de doute que la condition relative au nombre exigé de salaires mensuels impayés est en l’espèce remplie puisque l’Intimé a cessé de verser les salaires à l’Appelant depuis le 1er mars 2019. L’Appelant ayant décidé de résilier son contrat le 13 janvier 2020, le nombre de salaires impayés, de mars à décembre 2019, correspond donc à 10 mensualités.

146. Par ailleurs, comme la blessure d’un joueur ne saurait justifier qu’un Club employeur suspende le versement du salaire (CAS 2015/A/4003) et que, comme énoncé supra (§138), la thèse de l’abandon de poste soutenue par l’Intimé n’a pas été accueillie par l’Arbitre unique, le Club s’est ainsi retrouvé dans l’illégalité en ne versant pas les salaires au Joueur depuis le 1er mars 2019.

147. La résiliation du contrat décidée par l’Appelant le 13 janvier 2020 répondait ainsi aux conditions substantielles énoncées par le RSTJ pour fonder une rupture pour juste cause.

148. L’Intimé cependant soutient que la résiliation serait intervenue sans respecter les conditions de forme exigées par l’article 14 bis du RSTJ. Selon lui, en effet, la demande de paiement n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure par l’Appelant, lequel n’aurait jamais réclamé les salaires en s’adressant préalablement au Club.

149. Une telle affirmation est cependant démentie par les 3 courriers adressés par le conseil de l’Appelant, Me Schärer, à la présidence et au département juridique du Club, les 28 octobre, 27 novembre et 4 décembre 2019 par lesquels l’Intimé est explicitement « prié de procéder au paiement des salaires impayés ». Me Schärer met à chaque fois en garde l’Intimé ainsi: « En cas de manquement de votre part, je me verrai dans l’obligation de recourir aux dispositions juridiques qui s’imposent ». Dans le courrier du 4 décembre 2019, le conseil de l’Appelant prévient explicitement l’Intimé qu’en cas de manquement de sa part « je conseillerai à mon client de résilier son contrat de travail ». Ces courriers étant restés sans réponse, l’Appelant a adressé à l’Intimé une lettre de résiliation le 13 janvier 2020.

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150. L’Intimé a cependant prétendu, dans un courrier adressé le 12 août 2020 par le Président du Club, M. Malik Amrani à Me Schärer en réponse à une dernière mise en demeure notifiée par voie d’huissier le 28 juillet 2020, que la direction du Club n’avait sauf erreur jusqu’alors reçu aucune correspondance au sujet du Joueur de la part de son conseil.

151. Il apparaît cependant fort peu crédible que les différents courriers du conseil de l’Appelant n’aient pu être réceptionnés par leurs destinataires. En effet, ces courriers portent tous l’exacte adresse e-mail du Président du conseil d'administration de l’ASAM, M. Malik Amrani et de son Directeur Général, M. Houssem Harket qui n’auraient donc pu, par trois fois, tous les ignorer.

152. Il apparaît ainsi que l’Appelant a effectivement, conformément aux exigences réglementaires, procédé auprès de l’Intimé à la mise en demeure de verser les arriérés de salaires préalablement à sa décision de résiliation.

153. L’Arbitre unique considère donc que, contrairement à ce qu’a conclu la Décision Appelée, que l’Appelant a pu régulièrement rompre son contrat en raison d’une juste cause aux torts de l’Intimé.

D – Sur l’indemnisation de la résiliation

154. Aussi bien l’article 17 du RSTJ que la loi algérienne n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail énoncent un droit à rémunération du salarié du fait de son travail. La jurisprudence constante du TAS en déduit que l’indemnité due en cas de rupture anticipée du contrat doit correspondre à la rémunération et autres avantages que la partie lésée aurait perçus jusqu’au terme de celui-ci (CAS 2014/A/3706; TAS 2016/A/4848).

155. En l’espèce, la rupture du contrat étant intervenue le 13 janvier 2020 et l’Intimé ayant cessé de verser les salaires à l’Appelant à compter de mars 2019, l’indemnité due au titre des salaires impayés équivaut donc à 10 mensualités (de mars à décembre 2019).

156. Le salaire mensuel fixé à l’article 4 du contrat étant de DZD […], le montant de l’indemnité due par l’Intimé au titre des salaires impayés s’élève donc à DZD […] (10 x […]).

157. En outre, le préjudice résultant d’une rupture ouvre droit à réparation pour la victime. L’article 17 du RSTJ énonce à cet effet : « Dans tous les cas, la partie qui aura subi un dommage en raison d’une rupture de contrat aura droit à une indemnisation ». L’article 17.1 du même Règlement précise le mode de calcul lorsqu’un joueur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation. Dans ce cas, « l’indemnité sera en général équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié».

158. En l’espèce, la valeur résiduelle du contrat équivalant à 12 mois restants, le montant de l’indemnité de rupture due par l’Intimé est de DZD […].

159. L’Appelant sollicite en outre l’octroi d’une indemnité additionnelle équivalente à 6 mois de salaire en raison, est-il soutenu, de l’absence de suivi médical ayant aggravé l’état de

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santé du Joueur et conduit à deux interventions chirurgicales l’amenant à mettre fin à sa carrière de footballeur.

160. L’Arbitre unique ne saurait faire droit à cette demande dès lors que la détérioration de l’état de santé de l’Appelant et les opérations qu’il a subies ont pour cause l’accident dont il a été victime et qu’il ne démontre pas que son aggravation serait due à une carence dans le suivi médical.

161. L’Arbitre unique considère enfin que l’Appelant est en outre en droit de toucher l’intérêt de 5% par an qu’il a requis dans son mémoire d’appel (cf. supra § 67), qui correspond à une pratique courante devant le TAS (ex. : TAS 2017/A/4960, § 20.7), il en va par ailleurs de même pour les dies a quo de ces intérêts, sous réserve toutefois des intérêts requis sur l’indemnité. En effet, si le Joueur réclame devant le TAS des intérêts sur cette indemnité à compter du lendemain de la résiliation de son contrat de travail, soit le 14 janvier 2020, il n'avait, devant la CNRL, requis le paiement d’intérêt sur cette indemnité qu’à compter de la date de dépôt de cette plainte, soit le 24 septembre 2020, et c’est dès lors cette date qui devra être retenue.

162. En conclusion, l’Arbitre unique reçoit l’appel formé par M. Walid Hanifi contre la décision rendue par le TARLS le 18 mars 2024 ; annule ladite décision en tant qu’elle confirme le rejet par la CNRL des demandes d’indemnisation relatives au paiement des salaires et de la rupture du contrat ; condamne l’Intimé à payer la somme de DZD […] au titre des salaires impayés avec un intérêt de retard annuel de 5% jusqu’à la date effective du paiement, soit 5% de DZD […] à partir du 1er avril 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er mai 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er juin 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er juillet 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er août 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er septembre 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er octobre 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er novembre 2019, 5% de DZD […] à partir du 1er décembre 2019, et 5% de DZD […] à partir du 1er janvier 2020 ; condamne l’Intimé à payer la somme de DZD […] à titre d’indemnité de rupture avec un intérêt de retard annuel de 5% à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à la date effective du paiement.

IX. FRAIS ET DÉPENS

(…)

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. L’appel déposé le 27 février 2025 par M. Walid Hanifi contre la décision rendue par le TARLS le 18 mars 2024 est recevable.

2. L’appel déposé le 27 février 2025 par M. Walid Hanifi contre la décision rendue par le TARLS le 18 mars 2024 en tant qu’elle confirme le rejet par la CNRL des demandes d’indemnisation relatives au paiement des salaires et de la rupture du contrat est partiellement admis.

3. La décision du TARLS du 18 mars 2024 est annulée et une nouvelle décision est rendue comme suit : - Le Club Aïn M’lila ASAM est condamné à payer à M. Walid Hanifi, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente sentence arbitrale, les montants suivants : - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de mars 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er avril 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois d’avril 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er mai 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de mai 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er juin 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de juin 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er juillet 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de juillet 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er août 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois d’août 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er septembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de septembre 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er octobre 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois d’octobre 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er novembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de novembre 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er décembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre de salaires impayés pour le mois de décembre 2019, plus un intérêt de 5% l’an à partir du 1er janvier 2020 jusqu’à la date effective de paiement, - DZD […] à titre d’indemnité de rupture avec un intérêt de retard annuel de 5% à compter du 24 septembre 2020 jusqu’à la date effective du paiement.

TAS 2025/A/11225 – page 26

4. (…).

5. (…).

6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Lausanne, le 17 avril 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Gérald Simon Arbitre unique

Walid Hanifi c. Aïn M’lila ASAM | Lexipedia