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Entscheid

TAS 2025/A/11610

Ittihad Riadhi de Tanger c. Reda Jaadi

Französisch47 min

Source tas-cas.org

TAS 2025/A/11610 Ittihad Riadhi de Tanger c. Reda Jaadi

SENTENCE ARBITRALE

rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

siégeant dans la composition suivante :

Arbitre Unique: Prof. Gérald Simon, professeur à Dijon, France

dans la procédure arbitrale d’appel opposant

Ittihad Riadhi de Tanger, Maroc

représenté par Mme Sarah Zarhraoui-Sekour, conseillère en droit du sport, Tanger, Maroc

Appelant

à

Reda Jaadi, Maroc

représenté par Me Younes Naoumi, avocat à Rabat, Maroc Intimé

TAS 2025/A/11610 – page 2

I. PARTIES

1. Le club Ittihad Riadi de Tanger (« l’Appelant » ou « le Club » ou « l’IRT ») est un club de football affilié à la Fédération Royale Marocaine de Football (« FRMF ») dont le siège social est à Tanger, Maroc.

2. M. Reda Jaadi (« l’Intimé » ou « le Joueur ») est un footballeur professionnel marocain domicilié à Casablanca, Maroc.

II. FAITS

3. Le 25 juillet 2023, l’IRT a conclu avec M. Jaadi en sa qualité de footballeur professionnel un contrat de travail dont le terme était fixé au 30 juin 2025.

4. La rémunération du Joueur était fixée de la manière suivante (article 5 du contrat) :

1) d’une part, une rémunération en numéraire se composant :

- d’un salaire mensuel de MAD 40’000;

- d’une prime de signature d’un montant total brut de MAD 1'500’000 payable en deux tranches ainsi décomposé :

- MAD 975’000 le 30 septembre 2023 ;

- MAD 525’000 le 31 mai 2024 ;

- d’une prime de performance calculée en fonction de la participation du Joueur et des résultats obtenus lors des rencontres officielles ;

2) d’autre part, une rémunération en nature consistant en la mise à disposition d’un appartement pour le Joueur.

5. À ces rémunérations s’ajoutaient diverses primes ainsi déterminées :

- une prime de fidélité (article 7 du contrat) d’un montant de MAD 3'000'000, versée au plus tard le 15 juillet 2025, dans l’hypothèse et à la condition que le Joueur ait évolué au sein du Club jusqu’au terme de son contrat (fin de saison 2024/2025) ;

- une prime de transfert au cas où le Joueur serait transféré par le Club avant le terme du contrat, équivalent à 50% de l’indemnité de transfert perçue par le Club ;

- une prime exceptionnelle de MAD 1'500'000, payable au Joueur avant le 30 juin 2024.

6. Le 26 juillet 2023, soit le lendemain de la signature du contrat, le Club a versé au Joueur la somme de MAD 1'500'000, correspondant au montant de la prime de signature.

7. Le 1er septembre 2023, l’entraîneur du Club, M. Hilal At Tair, a été limogé.

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8. Le 7 décembre 2023, les joueurs de l’IRT figurant sur la feuille de match, bien que convoqués, ne se sont pas rendus à la gare de Tanger en vue du déplacement pour ce match officiel. Cette absence des joueurs a été constatée par huissier le même jour. Le match a cependant eu lieu comme prévu, et s’est terminé sur un score de 0-0.

9. Le 12 janvier 2024, M. Hilal At Tair a signé un nouveau contrat avec l’IRT qui l’a réengagé en tant qu’entraîneur principal de l’équipe senior.

10. Le 17 janvier 2024, le Joueur a reçu une convocation pour le 19 janvier 2024, signée par le Secrétaire général du Club, l’invitant « à assister à une réunion urgente pour discuter d’un ensemble de questions concernant le fonctionnement général de notre équipe première vous concernant personnellement ».

11. La réunion s’est finalement tenue le 22 janvier 2024 en présence du Joueur au siège du Club constitué en Commission disciplinaire laquelle lui a reproché différents manquements contractuels (absence aux entraînements, incitation des autres joueurs à ne pas participer aux entraînements ni à des matchs à l’extérieur, déclarations à la presse portant atteinte à l’image du Club), autant de griefs que le Joueur a contestés.

12. Le 24 janvier 2024, le Club a adressé un courrier informant le Joueur qu’il était autorisé à s’ « absenter des entraînements de l’équipe première les 24, 25 et 26 janvier 2024, et ce suite à votre demande ».

13. Le 26 janvier 2024, le Joueur accusait réception de ce courrier dont il disait en être surpris soulignant « qu’à aucun moment [il n’avait] tenté de ne pas remplir [ses] obligations sportives », relevant que tel n’était pas le cas de l’IRT lequel n’avait pas payé les salaires. Le Joueur précisait qu’il prenait note que le Club « [n’entendait] pas [qu’il] participe à nouveau à ces entraînements » et qu’il entendait « prendre avis auprès de divers professionnels du droit sportif ».

14. Le 29 janvier 2024, l’IRT notifiait au Joueur la décision de la Commission disciplinaire prise à l’issue de la réunion du 22 janvier 2024 de le « dispenser de participer aux entraînements avec l’équipe première à compter du lundi 29 janvier 2024 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise concernant les faits qui [lui] sont reprochés ».

15. Le 6 février 2024, le conseil du Joueur adressait au Club une mise en demeure de mettre un terme à l’interdiction de participer aux entraînements et à régler 2 mensualités de salaires, soit MAD 80'000 plus les primes de 2 matchs nuls, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi, le Joueur, faisant application de l’article 14 bis du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs (le « RSTJ »), résilierait le contrat aux torts du Club et saisirait les instances de la FIFA pour voir l’IRT condamné au paiement de l’ensemble des sommes dues.

16. Le 22 février 2024, le Club n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, le conseil du Joueur notifiait à l’IRT la décision de résilier le contrat de travail pour juste cause au sens de l’article 14 bis RSTJ.

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17. Le 21 novembre 2024, l’Intimé a déposé une requête auprès de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FRMF ( la « CNRL » ou la « Chambre ») demandant que soit reconnue la résiliation pour juste cause et que l’Appelant soit condamné à lui verser la somme de MAD 5'760'000 au titre des salaires et primes dus jusqu’à la fin du contrat.

18. Le 31 novembre 2024, l’Appelant a déposé une contre-requête devant la CNRL demandant que soit déclarée la rupture sans juste cause du contrat par le Joueur et qu’il soit condamné à payer à l’IRT la somme de MAD 2'705'000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat et à une suspension de 4 mois.

19. Le 29 janvier 2025, l’Intimé signait un nouveau contrat de travail avec le club marocain du Moghreb Athlétic Tétouan (le « MAT » ou le « club de Tétouan »), devant prendre fin le 30 juin 2025, la rémunération du Joueur étant constituée d’un salaire mensuel de MAD 25'000 et d’une prime de signature de MAD 300'000 payable en 2 échéances (MAD 200'000 à la signature et MAD 100'000 le 30 mai 2025).

20. Le 14 février 2025, la CNRL, constatant que les deux parties s’accordaient pour reconnaître que le contrat était rompu unilatéralement mais s’opposaient sur l’attribution de la responsabilité de la rupture, reconnaissait la réalisation de la résiliation du contrat avec les effets sportifs qui y étaient attachés mais décidait de surseoir à statuer sur la détermination de la responsabilité de la rupture.

21. Ensuite de quoi, la CNRL statuait sur la responsabilité de la résiliation par une décision du 25 avril 2025 notifiée aux parties le 16 mai 2025. La Chambre considérait que l’IRT était responsable de la rupture de la relation contractuelle et condamnait le club à payer au Joueur la somme de MAD 3'760'000 ainsi répartie :

- MAD 80'000 pour les salaires de décembre 2023 et janvier 2024 ;

- MAD 680'000 pour les salaires de février 2024 à juin 2025 ;

- MAD 3'000'000 pour la prime de fidélité.

En revanche, la CNRL rejetait la demande du Joueur que le Club soit condamné à payer les montants de MAD 1'500'000 au titre de la prime exceptionnelle pour la saison 2023/2024 et de MAD 500'000 au titre de la prime de rendement pour la saison 2024/2025. Était également rejetée la demande reconventionnelle formulée par le Club visant à ce que le Joueur soit condamné au paiement de MAD 2'705'000.

22. La décision de la CNRL a fait l’objet devant la Commission d’Appel de la Ligue Nationale de Football Professionnel (la « Commission » ou la « CA ») d’un appel du Joueur qui réclamait, outre les sommes auxquelles l’IRT était condamné, le paiement de la prime exceptionnelle de MAD 1'500'000 et de la prime de rendement de MAD 500'000 et d’un contre appel du Club. L’IRT formait également un contre appel devant la CA demandant l’annulation de la décision de la CNRL et la condamnation du Joueur au paiement de la somme de MAD 525'000.

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23. Le 30 juin 2025, la Commission rendait une décision notifiée aux Parties le 4 juillet 2025 confirmant la décision de la CNRL en tant qu’elle jugeait l’IRT responsable de la rupture du contrat de travail mais l’infirmait en tant qu’elle avait écarté l’exigibilité de la prime exceptionnelle et condamnait en conséquence le Club à verser au Joueur la somme totale de MAD 5'260'000 (la « décision attaquée ») :

« La Commission d’Appel,

En la forme : reçoit l’appel.

Au fond : 1- Confirme la décision de la [CNRL] rendue le 14/02/2025, relativement au dossier nº753/, ordonnant la constatation de la réalisation de la résiliation avec ses effets sportifs y afférents, le sursis à statuer sur la partie relative à la détermination de la responsabilité et le prononcé du jugement sur les demandes financières après l’achèvement des formalités d’instruction de l'action, 2024 ; 2- Confirme la décision de la [CNRL] rendue le 15/04/2025, relativement au dossier nº753/2024, en le modifiant en ordonnant le paiement de la somme de 5.260.000 détaillée comme suit :

- 80.000 dirhams au titre des salaires de décembre 2023 et janvier 2024 ; - 680.000 dirhams au titre des salaires des mois de février 2024 à juin 2025 ; - 3.000.000 dirhams au titre de la prime de fidélité ; - 1.500.000 dirhams au titre de la prime exceptionnelle ;

tout en faisant supporter les dépens au club appelant. […] »

III. PROCÉDURE DEVANT LE TAS

24. Le 21 juillet 2025, l’IRT déposait devant le TAS une déclaration d’appel auprès du Greffe du TAS contre la décision de la CA du 30 juin 2025 notifiée le 4 juillet 2025. L’Appelant acquittait le droit de greffe de CHF 1’000 prévu à l’article R64.1 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »). Il requérait que le litige soit soumis à un Arbitre unique et que la procédure se déroule en français. L’Appelant sollicitait également une prolongation au 3 septembre 2025 pour le dépôt de son mémoire d’appel.

25. Le 28 juillet 2025, le Greffe du TAS accusait réception d’un courrier de l’Intimé du 27 juillet 2025 qui déclarait s’opposer à la prolongation demandée par l’Appelant et requérait que le litige soit jugé par une formation de 3 arbitres.

26. Le 6 août 2025, le Greffe du TAS informait les Parties que la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel avait accordé à l’Appelant un délai jusqu’au 25 août 2025 pour déposer son mémoire d'appel.

27. Le 21 août 2025, le Greffe du TAS informait les parties de la décision de la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel de soumettre la présente procédure à un arbitre unique.

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28. Le 25 août 2025, le Greffe du TAS accusait réception du mémoire d'appel déposé par l’Appelant le même jour et invitait l’Intimé à déposer une réponse dans un délai de 20 jours à réception de cette correspondance.

29. Le 15 septembre 2025, le Greffe du TAS accusait réception d’un courrier de l’Intimé du 11 septembre 2025 sollicitant une prolongation de 15 jours pour déposer sa réponse du fait de l’ampleur du mémoire d’appel de 86 pages accompagné de 34 annexes, ce qui nécessite un examen approfondi.

30. Le 16 septembre 2025, le Greffe du TAS accusait réception d’un courrier de l’Appelant du 15 septembre 2025 déclarant qu’il ne s’opposait pas à la demande de prolongation requise par l’Intimé, à condition qu’elle soit limitée à 10 jours.

31. Le 17 septembre 2025, le Greffe du TAS informait les Parties que la Présidente de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS autorisait l’Intimé à déposer sa réponse d’ici au 30 septembre 2025.

32. Le 1er octobre 2023, le Greffe du TAS accusait réception de la réponse déposée par l’Intimé le 30 septembre 2025 et indiquait que l’Intimé ne considérait pas comme nécessaire la tenue d’une audience.

33. Le 23 octobre 2025, Gérald Simon, professeur à Dijon, France, était désigné par le TAS en qualité d’Arbitre unique pour cette affaire.

34. Le 13 janvier 2026, au vu des disponibilités des Parties, celles-ci étaient convoquées pour une audience par vidéo-conférence le 21 janvier 2026.

35. Le 15 janvier 2026, le Greffe du TAS adressait aux Parties une ordonnance de procédure qu’elles étaient invitées à contresigner d’ici au 15 janvier 2026.

36. Les 15 et 16 janvier 2026, l’Intimé et l’Appelant ont chacun renvoyé l’ordonnance de procédure dûment signée au Greffe du TAS.

37. Le 21 janvier 2026, une audience s’est tenue par vidéo-conférence en présence de M. Gérald Simon, Arbitre unique, assisté de Mme Delphine Deschenaux-Rochat, conseillère au TAS, ainsi que d’une part, au titre de l’Appelant, de Mme Sarah Zahraoui- Sekour conseil du Club accompagnée de M. Abdelkader Khaddor, ancien directeur juridique du Club, auditionné en qualité de témoin, et d’autre part, au titre de l’Intimé M. Reda Jaadi et Me Younes Naoumi, conseil du Joueur.

38. À l’issue de l’audience les Parties ont déclaré que leur droit d’être entendu avait été parfaitement respecté.

IV. POSITION DES PARTIES

39. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives seront résumés ci- après. Si seuls les arguments essentiels sont ici exposés, toutes les soumissions ont

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naturellement été prises en compte par l’Arbitre unique, y compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.

A. Arguments de l’Appelant

40. L’Appelant conteste à titre principal que l’Intimé ait disposé d’une juste cause de résiliation, comme l’a considéré à tort la décision attaquée ; il soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la rupture est partagée entre les deux Parties et, à titre infiniment subsidiaire, que si la juste cause été retenue, le montant de l’indemnité due par le Club devrait être largement réduite. Au pied de son mémoire d’appel, l’Appelant a pris les conclusions suivantes :

« LE CLUB ITTIHAD RIADHI DE TANGER DEMANDE A CE QU’IL SOIT RETENU À TITRE PRINCIPAL:

i. Qu’il soit reconnu que la résiliation de Monsieur Jaadi était uniquement basé sur le défaut de salaire de 80.000 MAD;

ii. Qu’il soit jugé que la résiliation du joueur en date du 22 février 2024 était dépourvue de juste cause au sens des règlements FRMF et FIFA et de la jurisprudence du TAS et de la FIFA;

iii. Que Monsieur Jaadi soit condamné au paiement d’une indemnité de 2.545.000 MAD à augmenter d’un intérêt à 5% l’an depuis la date de résiliation du contrat de travail (soit, le 22 février 2024) jusqu’à la date de paiement effectif;

iv. Que Monsieur Jaadi soit condamné au remboursement des droits de greffe et de l’entièreté des frais d’arbitrage avancés par l’IRT ;

v. Que Monsieur Jaadi soit condamné ex aequo et bono à 10.000 CHF à titre de frais de défense.

LE CLUB ITTIHAD RIADHI DE TANGER DEMANDE A CE QU’IL SOIT DECIDE A TITRE SUBSIDIAIRE CE QU’IL SUIT:

i. Que les courriers des 24 et 29 janvier 2024 constituaient des suspensions provisoires disciplinaires.

ii. Que ces suspensions, bien que mal formulées, n’étaient pas abusives au regard du délai de 24 jours, inférieur au plafond du Code FRMF.

iii. Que la rupture du 22 février 2024 résulte d’une responsabilité partagée des deux parties.

iv. Qu’en conséquence, Monsieur Jaadi doit restituer à l’IRT le montant net de 445.000 MAD perçu en excédent, accompagné d’un intérêt de 5% l’an depuis la date de résiliation du contrat (soit, le 22 février 2024) jusqu’à la date du paiement effectif ;

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v. Que Monsieur Jaadi soit condamné au remboursement de la moitié des des droits de greffe et des frais d’arbitrage avancés par l’IRT ;

vi. Dire que les parties supportent leurs propres frais de défense chacun.

LE CLUB ITTIHAD RIADI DE TANGER DEMANDE A CE QU’IL SOIT RETENU A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE QUE:

i. Monsieur Jaadi ne saurait prétendre à la valeur intégrale résiduelle du contrat, laquelle s’élève à 2 220 000 MAD (arriérés compris), mais uniquement à une indemnité réduite, calculée conformément à l’article 17(1) du RSTJ de la FIFA et à la jurisprudence constante du TAS ;

ii. Après déduction des revenus tirés du contrat signé le 29 janvier 2025 avec le Moghreb Athletic Tétouan (soit 425 000 MAD), le montant de l’indemnité de résiliation est limité à 1 795 000 MAD, ce qui inclut les arriérés de salaire mais exclut les primes conditionnelles ;

iii. L’indemnité supplémentaire, prévue en cas de résiliation pour impayés, ne saurait, en vertu du contrat de travail stipulant un salaire mensuel de 40 000 MAD, excéder la somme de 120 000 MAD (correspondant à trois mois de salaire), conformément à l’article 17(1) alinéa ii) du RSTJ FIFA ;

iv. En conséquence, toute prétention du joueur visant à obtenir un montant supérieur doit être rejetée, l’indemnité totale étant strictement cantonnée à la somme de 1 795 000 MAD + 120 000 MAD au maximum, sous réserve du plafond légal fixé par l’article 17(1) du RSTJ FIFA.

v. Que Monsieur Jaadi soit condamné au remboursement de 40% des droits de greffe et des frais d’arbitrage avancés par l’IRT ;

vi. Que Monsieur Jaadi soit condamné ex aequo et bono à 5.000 CHF à titre de frais de défense. »

41. Les arguments de l’Appelant peuvent être résumés comme suit :

1) Absence d’une juste cause de rupture

42. L’Appelant fait valoir qu’en vertu tant du droit du travail marocain que du droit suisse des obligations ne peuvent être pris en considération que les motifs mentionnés dans la lettre de résiliation. La mise en demeure du 6 février 2024 et la lettre de résiliation du 22 février 2024 n’évoquent qu’un prétendu arriéré salarial de MAD 80'000. Tous les autres griefs soulevés par l’Intimé concernant sa suspension et ses manquements disciplinaires ne sauraient donc être invocables.

43. Précisément, selon l’Appelant, l’arriéré salarial justifiant une juste cause de rupture n’existerait pas en l’espèce.

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44. Les dispositions du RSTJ aussi bien de la FIFA (article 14 bis) que de la FRMF (article 16 bis) exigent à l’identique, pour qu’une rupture soit justifiée, le non paiement d’au moins 2 salaires mensuels suivis d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse pendant 15 jours.

45. L’Appelant soutient que pour établir un tel arriéré il convient de tenir compte des échéances contractuelles et de toutes les sommes effectivement versées avant la résiliation.

46. En l’espèce, les sommes contractuellement dues à la date de la résiliation, soit le 22 février 2024 correspondaient à la première tranche de la prime de signature d’un montant de MAD 975'000 et aux salaires d’août 2023 à janvier 2024, soit un montant de MAD 240'000 (6 x 40'000), le montant total s’élevant à MAD 1'215'000. Or, les sommes que l’Intimé a effectivement perçues s’élevaient à la date de la résiliation d’une part à MAD 160'000 au titre des salaires et d’autre part à MAD 1'500'000 au titre d’une avance versée par le Club le 26 juillet 2023 dont l’Appelant soutient qu’elle a été effectuée à la demande expresse du Joueur.

47. L’Appelant fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la FIFA et du TAS, les avances sur salaire sont déductibles des sommes dues.

48. En conséquence, selon l’Appelant, à la date de la résiliation les sommes effectivement perçues par l’Intimé révélaient un excédent de MAD 445'000 en faveur du Club, de sorte que le Joueur n’était pas créancier du Club mais débiteur.

49. Il en résulterait ainsi pour le Club un droit à indemnisation du fait de la résiliation dépourvue de juste cause dont le montant devrait être équivalant, en vertu de l’article 13 du contrat, au montant des rémunérations allant de la date de la résiliation jusqu’au terme initialement fixé par le contrat, soit un total de MAD 2'625'000 (MAD 525'000 au titre de la 2ème tranche de la prime de signature, MAD 600'000 correspondant aux salaires de mars 2024 à juin 2025 et MAD 1'500'000 au titre de la prime exceptionnelle) dont il conviendrait de déduire la somme de MAD 80'000 correspondant aux salaires dus de décembre 2023 et janvier 2024.

50. L’Appelant entend donc voir l’Intimé condamné au paiement de MAD 2'545'000 à titre d’indemnité de rupture.

2) Responsabilité partagée des deux Parties

51. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’Arbitre unique considèrerait que la résiliation serait fondée sur une juste cause, l’Appelant soutient que la responsabilité de la rupture devrait être partagée entre les 2 Parties.

52. L’Appelant souligne que, d’un côté, le Club pourrait se voir reprocher divers manquements qu’il qualifie de « fautes de procédure », consistant en des erreurs matérielles sur les dates de convocation à la séance disciplinaire, une imprécision dans la formulation de certaines décisions prises par le Club vis-à-vis du Joueur, notamment concernant la durée effective de la suspension du Joueur, et en l’absence de saisine par

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l’IRT de la commission disciplinaire de la FRMF. Mais, d’un autre côté, l’Appelant observe que de multiples manquements sont imputables à l’Intimé : absences aux entraînements, déclarations publiques non autorisées, tensions avec l’entraîneur, incitations des coéquipiers à la grève.

53. Pour l’Appelant, ces comportements fautifs de la part des 2 Parties auraient contribué à rendre impossible le maintien de la relation contractuelle. Il conviendrait dès lors de considérer que la rupture intervenue le 22 février 2024 résulte d’une responsabilité partagée, à l’instar d’affaires ainsi jugées par les formations du TAS.

54. Il en découle selon l’Appelant que, comme l’indique le calcul précédemment opéré (v. n° 53), l’excédent de MAD 445'000 en faveur du Club devrait lui être restitué, accompagné d’un intérêt de 5% par an à compter de la date d’exigibilité de la créance.

3) Indemnité réduite

55. Selon l’Appelant, à titre infiniment subsidiaire, en admettant même que la résiliation serait jugée aux torts exclusifs de l’IRT, il conviendrait d’appliquer une réduction de l’indemnité conformément à l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA par la prise en compte du nouveau contrat de travail conclu entre l’Intimé et le club de Tétouan en date du 29 janvier 2025 prenant fin au 30 juin 2025, les rémunérations perçues à ce titre par le Joueur (chiffrées à MAD 425'000) venant en déduction de la valeur résiduelle du contrat à la suite de la résiliation (MAD 2’14'000), soit une indemnité réduite à MAD 1'715'000 (2'140'000 – 425'000), somme à laquelle il conviendrait d’ajouter les arriérés de salaires de MAD 80'000, soit un montant total de MAD 1'715’000.

B. Arguments de l’Intimé

56. Au pied de sa réponse, l’Intimé a pris les conclusions suivantes :

« 96. Constater et juger que l’appel interjeté par l’IRT est irrecevable, en ce que la décision querellée indique expressément qu’un recours devait être formé, dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de sa notification, devant la Chambre Arbitrale du Sport de Rabat (CAS MAROC).

97. Dire et juger que la résiliation du contrat par M. Reda Jaadi est intervenue pour juste cause, en raison du non-paiement de deux salaires mensuels, malgré mise en demeure préalable, ainsi que de la suspension injustifiée de ses activités de joueur par le Club.

98. Constater qu’en droit comme en fait, il est établi que l’appel interjeté par l’Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) est mal fondé.

99. Rejeter l’appel interjeté par l’IRT comme étant dépourvu de tout fondement.

100. Dire et juger que l’intimé a droit à l’intégralité des montants contractuellement dus jusqu’au terme du contrat, conformément aux stipulations contractuelles et à la jurisprudence constante de la FIFA et du TAS.

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101. Confirmer, dans l’intégralité de ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 2025 par la Commission Centrale d’Appel de la FRMF, et condamner l’appelant à verser la somme de 5 260 000,00 MAD, assortie d’un intérêt moratoire de 5 % par an, calculé à compter de la date d’échéance de chaque prime ou salaire.

102. Rejeter la demande de l’IRT tendant à condamner l’intimé au remboursement, même partiel, des droits de greffe et des frais d’arbitrage avancés, celle-ci étant dépourvue de tout fondement.

103. Condamner l’appelant, ex aequo et bono, à supporter la totalité des droits de greffe ainsi que l’intégralité des frais d’arbitrage.

104. Condamner également l’appelant, ex aequo et bono, au paiement d’une indemnité à titre de participation aux frais de défense de l’intimé d’un montant de 100.000,00 MAD. »

57. A l’appui de ses conclusions, l’Intimé a soulevé les arguments suivants :

1) Sur la compétence du TAS et la recevabilité de l’appel devant la CA

58. L’Intimé soulève en premier lieu une exception d’incompétence. Il relève que la décision querellée de la CA indique expressément que le recours contre ladite décision devait être formé devant la Chambre Arbitrale du Sport de Rabat, ce qui exclurait la compétence du TAS.

59. En second lieu, l’Intimé souligne que, contrairement à ce qu’a pu prétendre l’Appelant, son appel devant la CA a été introduit dans le strict respect de la réglementation en vigueur, tant en ce qui concerne les délais que les procédures prévues. La recevabilité de l’appel devant la CA ne saurait être sérieusement contesté.

2) Sur le fond

60. L’Intimé rappelle tout d’abord que les deux requêtes déposées devant la CNRL respectivement par le Joueur, à titre principal et par le Club, à titre reconventionnel avaient pour objet de faire constater la résiliation du contrat et de déterminer la partie responsable de la rupture qui en supporterait les conséquences pécuniaires.

61. L’Intimé souligne ainsi que la CNRL a établi la justesse des motifs de la résiliation décidée par le Joueur tandis qu’elle jugeait non fondés les motifs sur lesquels reposait la résiliation décidée par le Club, la CA ayant ensuite confirmé cette analyse.

62. L’Intimé souligne que l’Appelant porte la responsabilité de la rupture, particulièrement en ayant suspendu unilatéralement le Joueur le 29 janvier 2024 à la suite d’une décision de la Commission disciplinaire sans justification valable ni fondement juridique et en manquant à ses obligations financières en ne payant pas les montants objet de la mise en demeure du 6 février 2024.

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63. La responsabilité du Club dans la rupture du contrat est donc ainsi fondée, comme l’ont jugé la CNRL puis la CA en appel, sur des manquements d’ordre financier (non paiement des salaires) mais également sportifs (suspension irrégulière du Joueur).

64. L’Intimé entend préciser que le fait que la lettre de résiliation ne mentionne que des motifs financiers ne signifie pas qu’il ne considère pas la suspension abusive comme un motif sérieux de rupture mais souligne que cette suspension a contribué à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, accentuant la légitimité de la juste cause de rupture.

3) Sur le calcul de l’indemnité de rupture

65. L’Intimé expose qu’il résulte à la fois des dispositions de l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA que de la jurisprudence constante du TAS qu’en cas de rupture pour juste cause, le joueur a droit à une indemnité couvrant l’intégralité du salaire restant dû jusqu’au terme initial du contrat.

66. En outre, ce droit à indemnité ainsi calculé est expressément énoncé par l’article 13.5 du contrat qui, selon l’Intimé, constituerait ainsi une clause pénale qui prévaut sur toute autre réglementation. En conséquence, l’indemnité réduite alléguée par l’Appelant résultant du nouveau contrat de travail conclu par le Joueur à la suite de la résiliation ne saurait jouer en l’espèce.

67. L’Intimé conclut donc à la confirmation de son droit à percevoir la totalité des sommes dues jusqu’à l’échéance contractuelle telles qu’établies par la CNRL et portées par la CA au montant total de MAD 5'260'000 et au rejet des toutes les prétentions de l’Appelant qu’elles soient énoncées à titre principal ou subsidiaire.

V. COMPÉTENCE DU TAS

68. Conformément à l’article 186 de la loi fédérale sur le droit international privé (« LDIP »), le TAS statue sur sa propre compétence.

69. L’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont elle dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »

70. Par ailleurs, l’article 69.2 des statuts de la FRMF énonce :

« Tous les litiges entre les clubs, entre les clubs et les joueurs ou les entraîneurs et relatifs au travail, à la stabilité contractuelle ou encore ceux concernant les indemnités de formation des joueurs et les contributions de solidarité entre les clubs affiliés à la FRMF sont de la compétence de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL). Ses sentences sont susceptibles de recours devant la commission d’appel de la FRMF.

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Les décisions de la commission d’appel sont susceptibles de recours en dernier ressort devant la Chambre Nationale Arbitrale du Sport ou bien auprès du TAS. […] ».

71. L’article 70.1 des statuts de la FRMF précise que :

« Conformément aux Statuts de la FIFA, tout appel interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par la Chambre Arbitrale du Sport (CNOM) ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse). Le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée ».

72. L’article 28 du RSTJ de la FRMF, dans sa version de 2021 applicable au litige, énonce de même que « [l]es décisions de la commission d’appel de la FRMF peuvent faire objet de recours en dernier ressort devant la Chambre Arbitrale du Sport (CAS) (Rabat) ou du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (Lausanne) ».

73. Il ressort clairement que ces dispositions statutaires ainsi que celles du RSTJ de la FRMF laissent le choix de saisir en appel des décisions définitives des instances de la Fédération, soit la Chambre Arbitrale du Sport, soit le TAS.

74. En l’espèce, le Club a choisi de faire appel au TAS en déposant sa déclaration d’appel le 21 juillet 2025 contre la décision attaquée.

75. La déclaration d’appel formée contre la décision attaquée est ainsi conforme aux textes qui fondent la compétence du TAS.

76. Partant, l’Arbitre unique ne peut que rejeter comme infondée l’exception d’incompétence du TAS soulevée par l’Intimé et confirmer la compétence du TAS pour connaître de l’appel formulé à l’encontre de la décision attaquée.

VI. RECEVABILITÉ DE L’APPEL

77. Conformément à l’article R49 du Code : « En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et- un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel […] ».

78. En l’espèce, le Club a déposé sa déclaration d’appel le 21 juillet 2025 contre la décision de la Commission Centrale d’Appel du 30 juin 2025, notifiée aux Parties le 4 juillet 2025.

79. La déclaration d’appel formée contre la décision prise en dernier ressort par la CCA a ainsi été introduite dans le délai prescrit de 21 jours à compter de la notification de la décision.

80. L’Arbitre unique relève que la déclaration d’appel respecte en outre les exigences des articles R47 et R48 du Code.

81. L’Arbitre unique déclare que l’appel est recevable.

TAS 2025/A/11610 – page 14

VII. DROIT APPLICABLE

82. Aux termes de l’article R58 du Code, « la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

83. Par ailleurs, l’article 1 du contrat signé le 26 juillet 2023 entre les Parties énonce : « Le présent contrat (…) est régi par les dispositions :

- de la loi 65-99 relative au code du travail ;

- de la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports ;

- des règlements de la FRMF et en particulier le RSTJ et ses annexes ;

- des règlements de la FIFA ».

84. En outre, l’article 65 des statuts de la FIFA stipule que « le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».

85. Conformément à l’article R58 du Code, l’Arbitre unique appliquera les diverses règles édictées par la FIFA et par la FRMF, ainsi que, en tant que de besoin, la législation marocaine et le droit suisse à titre supplétif.

VIII. AU FOND

86. L’Appelant entend contester à titre principal la décision de la CA du 30 juin 2025 en ce qu’elle confirme la décision de la CNRL du 25 avril 2025 qui a considéré que la rupture du contrat était imputable au Club, que la résiliation unilatérale par Joueur était fondée sur une juste cause et que le Club était condamné à réparer les préjudices résultant de cette rupture. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juste cause serait retenue par l’Arbitre unique, l’Appelant conteste le calcul du montant indemnitaire tel qu’opéré par la décision attaquée.

87. Il y a donc lieu d’examiner si la résiliation repose ou non sur une juste cause avant éventuellement d’en tirer les conséquences indemnitaires.

A. La résiliation du contrat est-elle fondée sur une juste cause ?

88. Pour rendre le Club responsable de la rupture du contrat, la CA a statué de la manière suivante : « Attendu que la continuité de la relation contractuelle a été rompue unilatéralement, que la chambre de première instance a conclu à la responsabilité du club dans la résiliation pour l’établissement de motifs sportifs et financiers, tant en raison du manque de cohérence des allégations du club selon lesquelles le joueur aurait quitté son emploi le 13/01/2024 alors que sa participation a été confirmée ultérieurement, les

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autorisations délivrées par le club permettant au joueur de s’absenter, le non respect par le club des formalités procédurales relatives à la poursuite disciplinaire, ou encore en raison du non respect de ses obligations financières contractuelles envers le joueur, y compris l’équivalent de deux mois de salaire ; tous éléments engageant la responsabilité du club dans la résiliation du contrat ».

89. L’Appelant soutient que la CA ne pouvait se fonder que sur les seuls motifs expressément mentionnés par la lettre de résiliation, en l’espèce les prétendus arriérés de salaire de décembre 2023 et de janvier 2024. Les raisons autres que financières sur lesquelles se fonde la décision critiquée sont par conséquent irrecevables. Or, limitée à la question financière, la résiliation ne saurait être fondée sur une juste cause dans la mesure où les rémunérations du Joueur à la date de la résiliation, loin de constituer un arriéré, présenteraient au contraire un excédent du fait du versement par le Club au lendemain de la signature du contrat le 26 juillet 2023 de la somme de MAD 1'500'000 à titre d’avance sur la rémunération et, ce, à la demande du Joueur.

90. Il convient donc d’examiner la pertinence de l’argumentation de l’Appelant.

91. S’agissant tout d’abord des motifs de la résiliation, l’Arbitre unique relève que la mise en demeure adressée par le conseil du Joueur au Club le 6 février 2024 pointe non seulement le non paiement de rémunérations salariales mais aussi l’attitude de l’IRT vis-à-vis de l’Intimé (et de son frère également salarié du Club) lui (leur) refusant l’accès aux installations et toute participation aux séances d’entraînement, attitude dont la lettre de mise en demeure considère qu’elle s’apparente « à un acte équipollent à une rupture, [les joueurs]se retrouvant dans l’impossibilité d’exercer leur profession ».

92. Il est également vrai que la lettre de mise en demeure menace le Club de résiliation du contrat si le Club ne procède pas dans les 15 jours au paiement des arriérés de salaires, ladite lettre reproduisant les dispositions de l’article 14 bis du RSTJ de la FIFA qui a pour intitulé « Rupture d’un contrat pour juste cause en raison de salaires impayés ». Et c’est ce même article 14 bis qui est visé dans la lettre du 22 février 2024 par laquelle la résiliation du contrat est notifiée au Club.

93. L’Arbitre unique considère cependant que le contexte dans lequel est intervenue la décision prise par le Joueur de rompre le contrat doit être pris en compte, même si le motif déterminant tel qu’énoncé dans la lettre de résiliation est fondé sur les salaires impayés.

94. L’Arbitre unique observe que le non paiement des salaires de décembre 2023 et janvier 2024, objet de la mise en demeure du 6 février 2024, fait suite à une détérioration des rapports entre le Club et le Joueur qui a pour origine l’absence des joueurs de l’équipe de l’IRT le 7 décembre 2023 au rassemblement en gare de Tanger en vue de disputer un match contre le Fath de Rabat dont il convient de relever que cette absence était motivée par le non paiement des salaires des joueurs. Cela a conduit l’Appelant à convoquer le 17 janvier 2024 l’Intimé à « une réunion urgente pour discuter d’un ensemble de questions concernant le fonctionnement général de l’équipe première », en réalité une réunion devant la commission de discipline du Club à l’issue de laquelle le Joueur a été « suspendu de participation aux entraînements à compter du 29 janvier 2024 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise ».

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95. La déloyauté dont a fait preuve le Club à l’égard du Joueur en lui cachant le vrai motif de cette convocation et l’irrégularité manifeste de la soi-disant procédure disciplinaire auxquelles s’ajoutait le non paiement des salaires faisant justement suite à cette suspension ne pouvaient que contribuer à ce que l’Intimé s’engage dans la voie d’une résiliation du contrat.

96. L’Arbitre unique retient qu’en tout état de cause le non paiement des salaires pendant deux mois constituait une condition suffisante pour que la cause de la résiliation soit considérée comme juste. L’article 14 bis du RSTJ de la FIFA ainsi que l’article 16 bis du RSTJ de la FRMF, dont le contenu est identique, énoncent expressément : un joueur est « en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. ».

97. En l’espèce il n’est pas contesté que les salaires de décembre 2023 et janvier 2024 n’ont pas été payés au Joueur. Par ailleurs la lettre de résiliation a bien été adressée au Club le 22 février 2024 conformément au délai requis de 15 jours après la mise en demeure du 6 février 2024.

98. L’Appelant soutient cependant qu’il n’existait pas d’arriéré de rémunération à la date de la résiliation dans la mesure où le Joueur aurait bénéficié d’une avance de rémunération de MAD 1'500'000 le 26 juillet 2023 à quoi s’ajoute un montant de MAD 160'000 correspondant à quatre mensualités de salaires déjà perçus par le Joueur avant le 22 février 2024, date de la notification de la résiliation.

99. Soulignant que les sommes contractuellement dues à la date de la rupture s’élevaient à MAD 1'215'000 correspondant à la première tranche de la prime de signature de MAD 975'000 (échéance au 30 septembre 2023) et aux salaires d’août 2023 à janvier 2024, soit la somme de MAD 240'000, il existerait un excédent de salaire en faveur du Club de MAD 445'000.

100. L’Arbitre unique ne saurait souscrire à une telle analyse.

101. Le montant de MAD 1'500'000 versé par le Club le 26 juillet 2023, dont l’Appelant prétend sans la moindre preuve qu’elle aurait été effectuée à la demande expresse de l’Intimé, ne saurait être qualifiée d’avance sur rémunération salariale.

102. Comme l’atteste le reçu de paiement signé par le Joueur produit par l’Appelant à l’appui de son mémoire d’Appel, la somme en question correspond à « la première tranche de la prime de signature de la saison sportive 2023-2024 ».

103. Autrement dit, conformément à son intitulé, ledit reçu vise bien la prime de signature dont le montant correspond, non pas à la première tranche comme indiqué de façon erronée, mais à la totalité de la somme telle qu’elle figure à l’article 5.1. b) du contrat.

104. Le Club a choisi de s’acquitter de son obligation par anticipation. S’il était tenu de respecter les délais d’échéances fixés dans le contrat, en revanche rien ne s’opposait à ce qu’il procède au paiement avant le terme prévu.

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105. Le versement de la prime de signature par anticipation a ainsi pour effet de libérer le Club de son obligation souscrite à ce titre à l’égard du Joueur. En revanche il ne change pas sa nature et ne saurait avoir pour effet de le transformer en une avance salariale.

106. Au surplus, les défauts de paiement visés par les dispositions précitées du RSTJ de la FIFA et de la FRMF concernent expressément et exclusivement les salaires mensuels, c'est-à-dire ceux qui figurent comme tels dans le contrat de travail, en l’espèce à l’article 5.1. a) intitulé « salaire mensuel » dont le montant est fixé à MAD 40'000.

107. Or, le fait que soit visé le caractère mensuel desdites rémunérations interdit qu’elles soient confondues avec des rémunérations d’un autre type, comme les diverses primes qui, elles, n’ont pas d’échéances mensuelles.

108. De sorte que, contrairement à ce que tente de faire valoir l’Appelant, l’existence du défaut de rémunérations salariales ne saurait prendre en compte le versement de rémunérations d’un autre titre que le salaire mensuel.

109. L’Arbitre unique considère donc que, du fait du non paiement par l’Appelant des salaires de décembre 2023 et janvier 2024, l’Intimé disposait d’une juste cause de résiliation de son contrat de travail après que sa mise en demeure du 6 février 2024 fut demeurée sans réponse.

110. L’Arbitre unique confirme donc la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré le Club responsable exclusif de la résiliation du contrat pour juste cause du Joueur et rejette les conclusions de l’Appelant formées à titre subsidiaire visant à ce qu’il soit constaté que la rupture serait le fait d’une responsabilité partagée entre les Parties.

B. Conséquences indemnitaires de la résiliation

111. Dans la mesure où une juste cause de rupture a été retenue, l’Appelant conteste néanmoins le calcul opéré par la CA dans la décision attaquée pour déterminer le montant de l’indemnité de résiliation et qui aboutissait à ce que le Club soit redevable de la somme de MAD 5'260'000.

112. Il lui reproche tout d’abord d’avoir intégré, pour le calcul de la valeur résiduelle du contrat, la prime de fidélité d’un montant de MAD 3'000'000 qui, selon l’Appelant, présenterait un caractère conditionnel excluant que ladite prime puisse figurer comme élément du calcul de la valeur.

113. L’Appelant considère ensuite que l’indemnité devrait être réduite, conformément aux prévisions de l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA, du fait du nouveau contrat conclu entre l’Intimé et le MAT le 29 janvier 2025 dont le terme était le 30 juin 2025. Selon l’Appelant, les rémunérations perçues par l’Intimé au titre du nouveau contrat, constituées par les salaires mensuels et la prime de signature, devraient être déduites de la valeur résiduelle du contrat initial.

114. L’Appelant estime ainsi devoir, selon ces calculs, une indemnité de résiliation réduite à MAD 1'715'000 ainsi que les arriérés de salaires de décembre 2023 et janvier 2024 pour

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un montant de MAD 80'000, soit un total de MAD 1'795'000, à quoi s’ajoute l’indemnité supplémentaire prévue en cas d’impayés correspondant à trois mois de salaires, soit au maximum MAD 120'000.

115. L’Intimé quant à lui demande la confirmation de son droit à percevoir la totalité des sommes dues jusqu’à l’échéance contractuelle telles que calculées dans la décision de la CA.

116. Le droit à indemnisation pour le préjudice causé par une résiliation est clairement énoncé par le RSTJ de la FIFA (article 17.1) et de la FRMF (article 19) qui disposent : « Dans tous les cas, la partie qui a subi un dommage en raison d’une rupture de contrat par l’autre partie aura droit à une indemnisation ». Le calcul de cette indemnisation repose sur le principe dit de « l’intérêt positif » du créancier qui signifie que les dommages- intérêts doivent permettre de placer le créancier dans la situation qui serait la sienne si le débiteur avait exécuté l’intégralité du contrat, sauf s’il y a lieu de réduire l’indemnité. Dans la pratique on distingue l’indemnité de rupture, qui vise à compenser le préjudice qui lui est lié, des sommes dues à titre d’arriérés, lesquelles sont allouées séparément.

a) salaires dus

117. S’agissant tout d’abord des arriérés de salaire, l’Arbitre unique relève que l’Appelant reconnaît que les salaires de décembre 2023 et janvier 2024 d’un montant de MAD 80'000 n’ont pas été payés. Il confirme donc la décision attaquée en tant qu’elle en ordonne le paiement de ce montant.

b) valeur résiduelle du contrat

118. S’agissant ensuite du calcul de l’indemnité de rupture dont le montant doit correspondre à ce que le Joueur aurait dû percevoir si le contrat était arrivé à son terme, l’Arbitre unique note que la décision attaquée a inclus, outre le montant des salaires de février 2024 jusqu’à juin 2025, soit MAD 680'000, la « prime de fidélité » figurant à l’article 7 du contrat pour un montant de MAD 3'000'000 qui devait être versée au plus tard le 15 juillet 2025 et la « prime exceptionnelle » d’un montant de MAD 1'500'000 prévue à l’article 9 du contrat qui devait être payée avant le 30 juin 2024, soit un montant total de MAD 5'180'000.

119. L’Appelant conteste cependant que la CA ait inclus la « prime de fidélité » de MAD 3'000'000 dans le calcul de l’indemnité de rupture, soutenant que cette prime aurait un caractère conditionnel qui, par nature, l’exclurait de la valeur résiduelle du contrat.

120. Il est certain qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les rémunérations présentant un caractère aléatoire ou conditionnel sont exclues du calcul de la valeur résiduelle du contrat dans la mesure où elles ne sont pas certaines ou dont le montant ne peut être objectivement déterminable. Tel est notamment le cas des « primes de rendement » qui sont fonction de la participation du joueur aux rencontres officielles (TAS 2019/A/6342 & 6347 ; TAS 2022/A/8587 & 8599 ; CAS 2022/A/9295 ; TAS 2023/A/9257).

121. Précisément, le caractère aléatoire de la « prime de rendement » visée à l’article 5.1.c-2 du contrat explique que la CNRL l’ait écartée du calcul de l’indemnité de rupture en

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considérant que cette prime « constitue une dette éventuelle dépendant de la participation ou non du joueur aux matchs », mise à l’écart confirmée par la CA dans la décision attaquée.

122. En revanche, l’Arbitre unique ne considère pas que, comme le soutient l’Appelant sans d’ailleurs le justifier, la « prime de fidélité » présenterait un caractère conditionnel ou aléatoire qui l’écarterait du calcul de la valeur résiduelle du contrat.

123. Aux termes de l’article 7 du contrat, « la somme de MAD 3'000'000 sera versée au Joueur à titre de prime de fidélité en l’hypothèse où et à la condition que ce dernier ait évolué au sein du Club jusqu’au terme de son contrat (fin saison 2024/2025). Cette prime sera versée au plus tard le 15 juillet 2025 ».

124. Certes, le versement de ladite prime est conditionné au maintien du Joueur dans le Club jusqu’au terme fixé par le contrat. Mais comme précisément l’objectif de l’indemnité de rupture en cas de juste cause est, ainsi que rappelé supra (§ 116), de placer le Joueur dans la situation qui serait la sienne si le Club avait exécuté l’intégralité du contrat, on doit considérer que la condition pour le versement de la prime de fidélité est de ce fait remplie.

125. L’Arbitre unique considère donc que la prime de fidélité de MAD 3'000'000 figurant à l’article 7 du contrat fait partie intégrante de la valeur résiduelle du contrat et confirme la décision attaquée en ce qu’elle en a ordonné le paiement.

126. L’Arbitre unique confirme donc que la décision attaquée a justement évalué la valeur résiduelle du contrat d’un montant de MAD 5'180'000.

c) réduction de l’indemnité et octroi d’une indemnité supplémentaire

127. Selon l’Appelant, la signature par l’Intimé d’un nouveau contrat de travail avec le MAT du 29 janvier au 30 juin 2025 devrait en tout état de cause avoir pour effet de réduire l’indemnité de résiliation en application de l’article 17.1 du RSTJ de la FIFA.

128. Aux termes de l’article 17.1 ii) RSTJ, « si le joueur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié sera déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié (“indemnité réduite”). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des impayés, le joueur sera en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois mois de salaire (“indemnité supplémentaire”). […] ».

129. De fait, la jurisprudence constante du TAS comme des instances de la FIFA et des Associations nationales affiliées, abondamment citée dans le mémoire d’Appel, fait application de cette disposition du RSTJ lorsqu’un nouveau contrat a été signé entre la résiliation et le terme prévu au premier contrat, les rémunérations prévues par le nouveau contrat durant cette période doivent venir en déduction de la valeur résiduelle du premier contrat (TAS 2019/A/6342 & 6347 ; TAS 2020/A/6954 et les références citées).

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130. L’Intimé soutient cependant que l’indemnité de rupture ne saurait être réduite ici dans la mesure où une clause du contrat initial prévoit expressément l’indemnisation intégrale jusqu’au terme du contrat. Selon l’Intimé, en vertu des jurisprudences de la FIFA, du TAS, de la CNRL et de la CA de la FRMF, une telle clause primerait sur les modalités de calcul de l’article 17 RSTJ précité.

131. Il est vrai que de manière constante la jurisprudence du TAS considère que lorsqu’une clause du contrat de travail stipule de manière explicite que les parties se sont accordées sur le montant de l’indemnité en cas de résiliation pour juste cause, cet accord contractuel l’emporte sur les modalités de calcul de l’article 17 RSTJ. En particulier, quand il est prévu que l’indemnité est due dans ce cas intégralement jusqu’au terme du contrat il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction énoncée par la disposition du RSTJ du fait de la signature d’un nouveau contrat conclu avant la fin du contrat initial (CAS 2015/A/3946 ; CAS 2016/A/4826 ; TAS 2021/A/7959).

132. L’Arbitre unique considère cependant que dans le cas d’espèce les Parties ont entendu déroger à l’application de l’article 17 RSTJ en cas de résiliation pour juste cause.

133. L’article 13 du contrat de travail conclu le 26 juillet 2023 entre l’IRT et le Joueur relatif à la résiliation du contrat est ainsi rédigé :

« Le présent contrat peut être résilié avant son terme :

- en cas d’accord entre les parties ; - en cas de force majeure ; - en cas de faute grave de l’une ou l’autre partie ou pour une juste cause au sens du [RSTJ] de la FRMF et de la FIFA. […]

En cas de résiliation unilatérale avant terme non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure, et dans ce cas uniquement, des dommages-intérêts dont le montant équivaut au montant des rémunérations correspondant à la période allant de la date de résiliation jusqu’au terme fixé par le présent contrat, seront dus à la partie qui n’est pas à l’origine de la résiliation unilatérale ». (soulignement ajouté)

134. Il ressort de ce texte que l’indemnisation prévue par cette clause exclut les cas de rupture pour force majeure et pour faute grave. Même s’il n’est pas fait explicitement mention dans le texte de l’hypothèse de juste cause, il n’est pas douteux que la résiliation pour ce motif est constitutive d’une faute grave. Comme définie par l’article 14 du RSTJ de la FIFA, « il y a juste cause lorsqu’il ne peut être raisonnablement exigé d’une partie, selon les règles de bonne foi, qu’elle poursuive la relation contractuelle », ce qu’est à l’évidence le cas de non paiement persistant des salaires dus.

135. L’Arbitre unique considère ainsi que cette clause du contrat doit être lue comme prévoyant l’indemnité intégrale uniquement lorsque le contrat est rompu sans juste cause. En dehors de cette hypothèse, et notamment en cas de rupture pour juste cause il y a lieu d’appliquer les prévisions du RSTJ.

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136. En l’espèce, dans la mesure où l’Intimé a signé avec le MAT un contrat de travail le 29 janvier 2025, c'est-à-dire entre la résiliation et le terme prévu au contrat initialement conclu avec l’IRT, il y a lieu d’appliquer la réduction de l’indemnité conformément aux prévisions de l’article 17.1 ii) RSTJ précité (§ 128).

137. Aux termes du nouveau contrat, l’Intimé devait percevoir MAD 300'000 comme prime de signature et un salaire mensuel de MAD 25'000, durant 5 mois de février à juin 2025, soit la somme de MAD 125'000.

138. Ainsi il y a lieu de déduire de l’indemnité de rupture, d’un montant de MAD 5'180'000, la somme de MAD 425'000, ce qui porte l’indemnité à MAD 4'755'000.

139. Toutefois, la résiliation étant due à des impayés, il convient d’ajouter l’indemnité complémentaire équivalant à trois mois de salaires en application de l’article 17 RSTJ, soit un montant total de MAD 120'000 (40'000 x3).

140. Le montant total de l’indemnité de résiliation s’élève donc à la somme de 4'875'000 (4'755'000 + 120'000).

141. En conclusion, l’Arbitre unique reçoit très partiellement l’appel formé par le club Ittihad Riadi de Tanger, confirme la décision de la CA du 30 juin 2025 en tant qu’elle condamne le club Ittihad Riadi de Tanger à verser une indemnité de résiliation, mais en réforme le montant initialement établi à MAD 5'260'000, portant le total de l’indemnité à la somme de MAD 4'955'000 (4'875'000 + 80'000).

142. L’Arbitre unique applique un taux d’intérêt de 5% sur ce montant, comme ordonné par la CNRL dans sa décision du 25 avril 2025, laquelle n’a pas été modifiée sur ce point par la CA.

IX. FRAIS ET DÉPENS

(…)

TAS 2025/A/11610 – page 22

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement, prononce :

1. Le TAS est compétent pour connaître de l’appel déposé le 21 juillet 2025 par le club Ittihad Riadi de Tanger.

2. Le chiffre 2 de la décision rendue par la Commission Centrale d’Appel de la Ligue Nationale de Football Professionnel du Maroc le 30 juin 2025 est modifié comme suit : Le club Ittihad Riadi de Tanger est condamné à verser à M. Reda Jaadi les montants suivants :

- MAD 80'000 (quatre-vingt mille dirhams marocains) au titre des salaires impayés pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, plus intérêt à 5% l’an à partir du 25 avril 2025 jusqu’à la date effective du paiement ;

- MAD 4'875'000 (quatre millions huit cent soixante-quinze mille dirhams marocains) au titre de la valeur résiduelle du contrat, réduite de la valeur du contrat de travail conclu le 29 janvier 2025 entre M. Reda Jaadi et le club Moghreb Atlétic Tétouan et augmentée de l’indemnité supplémentaire du fait des salaires impayés, plus intérêt à 5% l’an à partir du 25 avril 2025 jusqu’à la date effective du paiement.

3. La décision rendue par la Commission Centrale d’Appel de la Ligue Nationale de Football Professionnel du Maroc le 30 juin 2025 est confirmée pour le surplus.

4. (…).

5. (…).

6. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Lausanne, le 22 avril 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Gérald Simon Arbitre unique