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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse / AJ (décision du 23 octobre 2024 de la DSE)

100 2024 358 · Tribunal administratif du canton de Berne

Vom 19. Juli 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-be/verwaltungsgericht/100-2024-358/fr/revocation-de-l-autorisation-d-etablissement-et-renvoi-de-suisse-aj-decision-du-23-octobre-2024-de-la-dse

Abgerufen am 4. Sept. 2026

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Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse / AJ (décision du 23 octobre 2024 de la DSE)

Rubrum

100.2024.358

TIC/BOR

Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française

Jugement du 19 juillet 2026

Droit administratif

C. Tissot, président M. Marti et G. Niederer, juges D. Borel, greffier

représenté par Me B.________ recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Kramgasse 20, 3011 Berne

et

Commune municipale de Biel/Bienne Département de la sécurité publique, Service des habitants et services spéciaux Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne

relatif à une décision sur recours rendue par la Direction de la sécurité du canton de Berne le 23 octobre 2024 (révocation de l’autorisation d’établissement et renvoi de Suisse)

Faits

A.

A.________, ressortissant togolais né en 1964, est entré en Suisse en septembre 2005 et y a vainement demandé l'asile. Le 22 décembre 2009, il s’est marié avec une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, avant d’obtenir une autorisation d’établissement en janvier 2015. Le 19 janvier 2016, le divorce de A.________ et de son épouse suisse a été prononcé. Le 15 juillet 2017, l’intéressé a épousé civilement une compatriote dans son pays d'origine. L'intéressé et sa nouvelle épouse étaient déjà parents d'une enfant, née au Togo le 27 juillet 2012. Au moyen d'un formulaire transmis le 10 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa nouvelle conjointe et de leur enfant commune. Celles-ci sont entrées en Suisse le 16 juillet 2021. Elles ont quitté ce pays le 25 février 2024, après qu'une décision de renvoi eut été prononcée à leur encontre.

B.

Par décision du 14 août 2023, la Commune municipale de Biel/Bienne, par son Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux (SHS), a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et ordonné le renvoi de celui-ci de Suisse. Cette autorité a également ordonné le renvoi de l'épouse actuelle et de la fille mineure de A.________ par décision séparée du même jour, confirmée sur recours le 31 octobre 2023 par la Direction de la sécurité du canton de Berne (ciaprès: la Direction de la sécurité) et non contestée. Statuant sur un recours de A.________ du 14 septembre 2023, la Direction de la sécurité, par décision sur recours du 23 octobre 2024, a rejeté celui-ci et confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de Suisse de l’intéressé. Elle a en outre rejeté la requête d’assistance judiciaire formée par A.________, faute de chance de succès.

C.

Par acte du 22 novembre 2024, A.________, représenté par un avocat, conteste la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 23 octobre 2024 devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci‑après: le Tribunal administratif). Sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, il demande en substance l'annulation de cette décision sur recours, le maintien de son autorisation d’établissement et l’octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Direction de la sécurité. Pour leur part, la Commune municipale de Biel/Bienne et la Direction de la sécurité concluent toutes deux au rejet du recours. Par décision incidente du 6 décembre 2024, le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 22 avril 2026, il a requis la production des dossiers des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne concernant les demandes de regroupement familial déposées en faveur de la fille aînée de l'intéressé, respectivement en faveur de la nouvelle épouse et de la fille cadette de celui-ci. Le mandataire de A.________ a produit une note d’honoraires.

Considérants

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 23 octobre 2024 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, par un mandataire dûment constitué (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable.

1.3

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

2.

2.1

Après avoir rappelé que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour puis d’établissement ensuite de son mariage en 2009 avec une ressortissante suisse, l’autorité précédente a considéré dans le prononcé attaqué que l’intéressé, à l’occasion notamment d’une audition réalisée en novembre 2014, avait induit en erreur l’autorité de migration en taisant l’existence d’une relation parallèle durable avec une compatriote, ainsi que le fait qu’une enfant était née en 2012 de cette liaison. Ce faisant, le recourant avait volontairement caché des faits essentiels dans le but de conserver son autorisation de séjour, respectivement de se voir accorder une autorisation d’établissement. Or, en vertu de l’art. 62 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), ainsi que de la jurisprudence topique, une telle dissimulation entraînait la révocation de l’autorisation accordée, comme l’avait retenu à bon droit la Commune municipale de Biel/Bienne dans son prononcé.

2.2

Devant le Tribunal administratif, le recourant soutient en substance que la Direction de la sécurité a constaté les faits de manière inexacte et incomplète, respectivement enfreint le principe inquisitoire, en retenant qu’il a dissimulé l’existence de sa fille cadette et de sa relation extraconjugale lors de son audition en 2014 par le Service d’enquêtes de la Commune municipale de Biel/Bienne. L’intéressé se prévaut également d’une violation

par l’autorité précédente des art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. a LEI, ainsi que du principe de la proportionnalité.

3.

Il s'agit en premier lieu d'examiner s'il existe un motif de révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEI.

3.1

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Toutefois, à teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, c'est-à-dire si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit pas être établi que l'autorisation aurait été refusée avec certitude si l'autorité avait obtenu une information correcte (ATF 142 II 265 c. 3.1). Il suffit que le droit à l'autorisation eût été sérieusement mis en doute si la situation avait été divulguée (arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_494/2024 du 5 mars 2025 c. 5.1,2C_29/2024 du 6 septembre 2024 c. 3.1; VGE 2022/29 du 28 novembre 2023 c. 3.2). S'agissant en particulier de la dissimulation de faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur des faits essentiels (ATF 142 II 265 c. 3.1; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 c. 5.1 et les références). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité de migration a expressément posé des questions lors de l'octroi de l'autorisation, mais également ceux dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation (ATF 135 II 1 c. 4.1; TF 2C_494/2024 du 5 mars 2025 c. 5.1,2C_29/2024 du 6 septembre 2024 c. 3.1).

3.2

L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 20 al. 3 LPJA, en relation avec art. 90 al. 1 let. a LEI). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 ou 43 LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est question d'autorisation d'établissement (ATF 142 II 265 c. 3.2; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 c. 5.1,2C_553/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.2). Ce qui est déterminant n'est donc pas la (seule) dissimulation d'enfants nés avant le mariage ou hors mariage, mais le soupçon ainsi induit qu'il existait dans le pays d'origine une relation vécue en parallèle, devant conduire à l'avenir à un regroupement familial en contournant le sens et le but des règles du droit des étrangers (TF 2C_169/2018 du 17 août 2018 c. 3.3.1,2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 c. 4.2.1).

4.

Il ressort du dossier qu'après s'être vu signifier le rejet d'une première demande d'asile, puis avoir vainement requis un réexamen de celle-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] D-4985/2007 du 15 septembre 2009), le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile sur laquelle l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a refusé d'entrer en matière, par décision du 21 octobre 2009. L'intéressé a subséquemment été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, le 22 décembre 2009. Le mariage a été célébré un mois environ après l'échéance (au 20 novembre 2009) du délai de départ qu'impartissait au recourant le prononcé du 21 octobre 2009 pour quitter la Suisse. Par un courrier du 28 août 2013, adressé à l'Office fédéral des migrations, puis transmis à la Commune municipale de Biel/Bienne comme objet de sa compétence, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille née en 2003. Dans sa demande, il a notamment exposé que sa fille, dont la mère était décédée, avait été prise en charge par une cousine, ce qui ne serait plus possible à l'avenir. Il a ajouté que sa fille n'avait plus aucun membre de sa famille au Togo. Il a encore précisé que sa fille était arrivée le 16 août 2013 en Suisse et était déjà inscrite à l'école publique. La demande de regroupement familial ayant été admise, la fille de l'intéressé s'est vu accorder une autorisation de séjour le 16 août 2013, puis une autorisation d'établissement le 23 janvier 2015. Le 11 novembre 2014, lors d'une audition relative à la prolongation de son autorisation de séjour, l'intéressé a exposé, entre autres, qu'il était sans emploi depuis décembre 2013, percevait des prestations de l'assurance-chômage et habitait dans un appartement à Bienne avec sa fille, son épouse et le fils de celle-ci. A une question portant sur le "lieu de résidence des membres de la famille" (Wohnort der Familienangehörigen), l'intéressé a répondu "personne" (niemand). Le 23 janvier 2015, l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation d'établissement. Le 19 janvier 2016, le divorce du recourant et de son épouse suisse a été prononcé, à la suite du dépôt par ceux-ci d'une requête commune de divorce le 11 novembre 2015. Le 15 juillet 2017, le recourant s'est marié civilement au Togo avec

une compatriote. Ceux-ci étaient déjà parents d'une enfant, née au Togo le

27 juillet 2012. Au moyen d'un formulaire non daté, reçu le 10 juillet 2020 par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse actuelle et de sa fille cadette. Dans un courrier du 14 septembre 2020, répondant à un questionnaire qui lui avait été adressé par l'autorité précitée, l'intéressé a indiqué qu'il avait fait la connaissance de son épouse actuelle en 2001, dans un centre hospitalier au Togo. Le 19 juillet 2021, l'intéressé a informé les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne que son épouse et sa fille cadette étaient entrées en Suisse avec un visa touristique. Il a également invité cette autorité à poursuivre le traitement de sa demande de regroupement familial. Le 28 juillet 2021, les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne ont entendu séparément l'intéressé et son épouse actuelle, afin notamment de clarifier la demande de regroupement familial. A cette occasion, l'intéressé a exposé en substance qu'il avait rencontré son épouse actuelle en 2002 ou 2003 et avait entretenu avec celle-ci une relation de couple depuis lors. En outre, il a expliqué que le couple avait toujours maintenu le contact, notamment par téléphone, y compris depuis qu'il était arrivé en Suisse en 2004. L'intéressé a ajouté que depuis son arrivée en Suisse, il s'était rendu chaque année pour les vacances pendant trois semaines à un mois au Togo, où il fréquentait celle qui était devenue son épouse. Le recourant a de plus indiqué qu'un mariage traditionnel impliquant le versement d'une dot avait été célébré "vers 2014" en présence des familles et de responsables religieux, tout en précisant que c'était toujours durant le mois de novembre ou décembre qu'il se rendait au Togo. Un mariage civil avait ensuite été célébré au Togo en juillet 2016 ou 2017. De cette relation était issue une fille qui était née en Afrique en 2012, c'est-à-dire pendant la durée de son mariage en Suisse. L'intéressé a répondu par l'affirmative à la question de savoir si son épouse actuelle et lui-même avaient souhaité la conception de cette enfant. Il a encore exposé que c'était sa conjointe actuelle qui s'était occupée seule d'élever sa fille cadette, de sorte qu'il avait soutenu financièrement celles-ci en leur envoyant de l'argent au Togo, c'est-à-dire

environ Fr. 200.- à Fr. 300.- par mois. Son épouse actuelle avait également éduqué sa fille aînée (dont la mère était décédée), si bien que celles-ci avaient vécu ensemble au Togo, jusqu'à l'arrivée en Suisse de sa fille aînée en 2013. L'intéressé a par ailleurs précisé que son épouse actuelle

ignorait son précédent mariage avec une ressortissante suisse, tandis que son ancienne épouse n'avait pas eu connaissance, jusqu'au divorce, de ce qu'il avait eu un(e) enfant avec une autre femme au Togo. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas indiqué avoir une autre enfant en Afrique, que ce soit à l'occasion du regroupement familial de sa fille aînée en 2013 ou lorsqu'il avait été auditionné en novembre 2014 par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, l'intéressé a répondu que s'il n'avait pas parlé de sa fille cadette, c'était parce que son ancienne épouse ignorait qu'il avait eu cette enfant. En effet, sa conjointe de l'époque était présente avec lui lors de l'audition du 11 novembre 2014, et il connaissait son tempérament. Enfin, interrogé sur le point de savoir pourquoi un regroupement familial avec son épouse actuelle et sa fille cadette n'avait été demandé qu'en juillet 2020, c'est-à-dire trois ans après le mariage civil, l'intéressé a expliqué que sa conjointe actuelle n'était initialement pas disposée à le rejoindre en Suisse, mais que la pandémie de coronavirus avait fait réfléchir le couple. Pour sa part, il projetait de retourner en Afrique, mais une fois que la situation s'y serait stabilisée. De son côté, l'épouse actuelle du recourant a notamment exposé lors de son audition qu'elle avait rencontré son mari en 2002 au Togo, qu'ils s'étaient revus en 2011 et que l'intéressé lui avait ensuite rendu visite régulièrement jusqu'à sa demande en mariage en 2016. En outre, elle a indiqué qu'un mariage civil avait été célébré, tout en niant cependant la tenue d'un mariage traditionnel. A la question de savoir pourquoi un mariage civil n'avait été célébré qu'en 2017, alors que le couple avait déjà une enfant depuis 2012, l'épouse actuelle du recourant a répondu en substance que c'était parce que son mari était parti du Togo et qu'elle attendait que celui-ci fasse sa demande de mariage. Interrogée sur le point de savoir si l'enfant née en 2012 avait été souhaitée par elle-même et son conjoint, l'épouse actuelle du recourant a répondu que cette enfant n'était pas souhaitée, mais qu'elle avait été contente lorsqu'elle avait appris sa grossesse. Elle a confirmé que son mari la soutenait financièrement en lui envoyant régulièrement de l'argent au Togo et qu'elle avait élevé leur enfant seule. Depuis que leur

fille était née, son conjoint avait vu celle-ci une fois par année, à l'occasion de vacances. L'épouse actuelle du recourant a encore relaté qu'elle avait su "depuis le début" que son mari était père d'une autre enfant, née en

2003. Enfin, l'épouse actuelle du recourant a indiqué ne pas savoir si son mari avait déjà été marié par le passé avec une autre femme.

5.

5.1

Le recourant soutient qu'à l'inverse du point de vue des autorités précédentes (voir notamment c. 4.2-4.4 de la décision sur recours), il n'a caché lors de l'audition de 2014 ni l'existence de l'enfant qu'il a conçue avec une compatriote togolaise, ni la relation extraconjugale qu'il entretenait avec celle-ci. Il relève que le document du 11 novembre 2014, cité par les autorités précédentes dans leurs prononcés respectifs, ne constitue pas un procès-verbal et ne permet pas de distinguer les questions posées et les réponses données. Le recourant ajoute ne pas avoir signé ce document, qui a de surcroît été rédigé en langue allemande, alors qu'il ne maîtrise pas celle-ci. Il indique encore que la réponse "personne" (niemand) transcrite sur cette pièce ne répondrait pas à la question précédant celle-ci, concernant le "lieu de résidence des membres de la famille" (Wohnort der Familienangehörigen). Il avance l'hypothèse que le collaborateur de la Commune municipale de Biel/Bienne dont la signature figure sur ce document aurait simplement "compilé le formulaire sans même [lui] poser [la] question".

5.2

5.2.1

Il convient d'observer que l'argumentation développée dans le recours, en particulier la thèse selon laquelle le recourant n'aurait pas été interrogé au sujet du lieu de résidence des membres de sa famille lors de l'audition du 11 novembre 2014, entre d'abord en contradiction avec la teneur du document litigieux, sur lequel figurent textuellement la question posée (Wohnort der Familienangehörigen) et la réponse fournie par le recourant (niemand). Elle est de surcroît inconciliable avec les explications fournies par le recourant à l'occasion de son audition du 28 juillet 2021 auprès des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne. A la question n° 35, c'est-à-dire celle de savoir pourquoi il n'avait pas indiqué avoir un autre enfant en Afrique dans le cadre de la procédure de regroupement familial intervenue en 2013 ainsi qu'à l'occasion de l'audition du

11 novembre 2014, le recourant a en effet répondu: "[j]e n'ai pas parlé de [ma fille en Afrique], parce que [mon épouse suisse] ne savait pas que j'avais un enfant, donc je n'ai rien dit. J'étais avec ma femme pour l'audition. Je connais son tempérament" (voir procès-verbal d'audition du 28 juillet 2021, dossier [dos.] SHS 377). Par conséquent, si le recourant a répondu "personne" lorsqu'il a été interrogé le 11 novembre 2014 au sujet du lieu de résidence des membres de sa famille, ce n'est pas parce qu'un collaborateur de l'administration aurait inscrit le mot "niemand" sans le consulter, ni parce qu'il ne maîtriserait pas suffisamment l'allemand, comme il le prétend a posteriori, mais parce que selon sa propre justification initiale, son épouse suisse était présente durant l'audition et ignorait qu'il était père d'un(e) autre enfant au Togo. Il convient ainsi d'admettre que les circonstances mises en évidence par les autorités précédentes, en l'occurrence le comportement du recourant qui, bien qu'expressément interrogé le 11 novembre 2014 sur le lieu de résidence des membres de sa famille, a passé sous silence aussi bien sa relation entamée depuis de nombreuses années avec une compatriote (épousée traditionnellement à fin 2014), que la naissance au Togo en 2012 d'une enfant issue de leur union, sont révélatrices d'une intention de tromper l'autorité. En effet, le recourant ne pouvait ignorer que ces faits étaient importants pour la prolongation de son autorisation de séjour et a fortiori pour l'octroi d'une autorisation d'établissement. L'intention de tromper l'administration est en outre corroborée par le fait que le recourant, dans la demande qu'il a adressée le 28 août 2013 à l'Office fédéral des migrations en vue de solliciter un regroupement familial en faveur de sa fille aînée, a faussement présenté sa compagne d'alors comme une "cousine" (voir dos. SHS 366). Cette façon de faire témoigne également d'une volonté du recourant de dissimuler sa liaison parallèle et de maintenir ainsi une fausse apparence sur des faits essentiels.

5.2.2

En tant que le recourant fait valoir qu'il n'a pas signé le procès-verbal d'audition du 11 novembre 2014, on relèvera que l'absence de sa signature sur le document en question constitue certes un vice formel. En effet, les déclarations orales et les interrogatoires doivent en principe être consignés dans un procès-verbal répondant à certaines exigences de forme, dont la signature fait partie (MICHEL DAUM, in

Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 19 n. 115). Il convient de prendre en considération cette circonstance (absence de signature) dans l'appréciation de ce moyen de preuve, qui est librement évaluée par l'autorité dans chaque cas particulier (MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 36). Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure administrative, les exigences relatives au procès-verbal dépendent des circonstances concrètes du cas d'espèce. Le droit d'être entendu exige seulement que le procès-verbal transcrive le contenu essentiel de l'interrogatoire et non tous les détails de celui-ci (MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 115 et les références). En l'occurrence, bien que le recourant n'ait pas signé le procès-verbal du 11 novembre 2014, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des propos qui y sont retranscrits ni, partant, le fait que l'intéressé a fourni une réponse mensongère à une question portant sur le lieu de résidence des membres de sa famille. Bien au contraire, comme cela vient d'être exposé, le recourant a lui-même expliqué lors de l'audition du 28 juillet 2021 (dont il a dûment signé le procès-verbal) que s'il n'avait pas mentionné sa fille cadette lors de son audition en 2014, c'était en raison de la présence à cette occasion de son ancienne épouse suisse. L'autorité précédente pouvait donc valablement reprocher au recourant une dissimulation de faits essentiels. Du reste, une telle conclusion s'imposait à plus forte raison au regard de la teneur du courrier du 28 août 2013 sollicitant un regroupement familial en faveur de la fille aînée, dans lequel l'intéressé avait faussement présenté sa future épouse togolaise comme une "cousine". Il faut en conclure que l'absence de signature du recourant sur le procès-verbal du 11 novembre 2014 ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'elle justifierait d'écarter ce document du dossier (en ce sens, voir JTA 2025/348 du 12 mai 2026 c. 6.3; voir également VGE 2022/29 du 28 novembre 2023 c. 5.2 s. et les références).

5.3

5.3.1

Le recourant critique ensuite certains aspects de la motivation exposée dans la décision sur recours, en particulier l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle "[…] [l]e recourant et son avocat ne sont pas censés ignorer que la bigamie n'est pas admise en Suisse et que

l'infidélité permet de douter de la véracité du couple entre le recourant et [son ex-épouse suisse], à tout le moins des réelles et sincères intentions de celui-ci face à cette dernière". Le recourant souligne que la poursuite d’une relation extraconjugale ne saurait être assimilée à la bigamie, qui constitue une infraction pénalement répréhensible (art. 215 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0]). En outre, il reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de procéder à des mesures d'instruction visant à déterminer si un mariage traditionnel avait été célébré en 2014 avec une compatriote, et si l'enfant qu'il avait conçu avec cette dernière était désiré.

5.3.2

A l'argument selon lequel la relation extraconjugale du recourant ne saurait être assimilée à la bigamie, on rétorquera que l'intéressé, pendant la durée de son mariage avec une ressortissante suisse entre décembre 2009 et janvier 2016, a non seulement conçu une enfant avec une compatriote, mais s’est ensuite marié traditionnellement avec celle-ci dans son pays d’origine à la fin de l'année 2014, selon les explications qu'il a lui-même fournies à l'occasion de son audition en juillet 2021 (voir dos. SHS 373). Il apparaît ainsi que le recourant a mené de front deux unions, l’une en Suisse et l'autre au Togo, où il a poursuivi ses relations avec celle qui est devenue son épouse (initialement coutumière), au gré de ses déplacements dans son pays d'origine. Or, une telle attitude relève effectivement d’une bigamie de fait qui s’avère contraire à l’ordre public suisse, même si celle-ci n’est pas sanctionnée par le code pénal (en ce sens, voir TF 2A.401/2002 du 31 octobre 2002 c. 3.2,2A.364/1999 du 6 janvier 2000 c. 5d). Il s'agit-là d'un fait essentiel qui doit être communiqué aux autorités (ATF 142 II 265 c. 3.2; TF 2C_802/2018 du 17 décembre 2018 c. 6). Dans les présentes circonstances, il n'est donc nullement critiquable que l'autorité précédente ait souligné dans son prononcé l'incompatibilité d'une bigamie (de fait) avec l'ordre public suisse. Par ailleurs, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, l'autorité précédente n'avait pas à compléter l'instruction aux fins de déterminer si le recourant s'était bel et bien marié traditionnellement en 2014. En effet, à la lumière des déclarations faites par le recourant lors de son audition en 2021, l'autorité précédente était fondée à considérer que la célébration d'un mariage traditionnel à la fin de l'année 2014 était établie à suffisance, malgré l'incertitude exprimée par l'intéressé quant à la date précise du

mariage, ainsi que la déclaration contraire de son épouse selon laquelle le couple ne se serait marié que civilement. Au demeurant, les explications du recourant évoquant la tenue d'un mariage traditionnel avec dot "vers" novembre ou décembre 2014 sont corroborées par le dossier, puisque dans une "attestation de travail" établie en faveur de l'épouse actuelle le 8 mars 2015, c'est-à-dire antérieurement au mariage civil, le patronyme du recourant a (déjà) été ajouté au nom de jeune fille de son épouse (voir dos. SHS 439). Cette formulation est pleinement conciliable avec la célébration d'un mariage coutumier à fin 2014 et démontre qu'au début de l'année 2015, l'auteur de l'attestation, c'est-à-dire l'employeur togolais de l'épouse actuelle du recourant, considérait déjà celle-ci comme étant mariée. Pour le reste, l'autorité précédente n'avait pas non plus à instruire la question de savoir si la conception de l'enfant née en 2012 était désirée. D'une part, le recourant a expressément mentionné son désir d'enfant tant lors de l'audition du 28 juillet 2021 que dans sa détermination du 10 août 2021 adressée aux SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, alors que son épouse actuelle a indiqué avoir été "contente" lorsqu'elle s'est aperçue de sa grossesse (même si, à suivre sa réponse, cette grossesse n'aurait initialement pas été souhaitée). D'autre part, dans le contexte de la présente procédure, l'élément déterminant n'est de toute façon pas le caractère désiré ou non de l'enfant issu de la relation entretenue par le recourant dans son pays d'origine, mais bien la dissimulation de cette relation parallèle, qui s'est poursuivie pendant le mariage de l'intéressé en Suisse et dont est issue une enfant, élément qui démontre tout au plus le caractère sérieux de cette union.

6.

6.1

En définitive, sur le vu des faits de la cause, il doit être tenu pour établi que les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, lorsqu'ils ont octroyé au recourant une autorisation de séjour ensuite du mariage de celui-ci en décembre 2009, puis prolongé cette autorisation et enfin accordé une autorisation d'établissement en janvier 2015, ignoraient tout de la relation parallèle durable qu'entretenait l'intéressé avec une autre femme au Togo, celui-ci ayant tu cette relation malgré une demande

concrète de l'autorité. Cette autorité n'avait pas davantage connaissance de ce qu'une enfant était issue de cette union. Ce n'est en effet que plusieurs années après l'octroi de l'autorisation d'établissement que l'autorité compétente a finalement été renseignée à ce sujet, dans le cadre de démarches initiées par le recourant en vue d'un regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et de l'enfant qu’il a eue avec celle-ci. C'est plus particulièrement à l'occasion de l'audition du 28 juillet 2021, en réponse aux multiples questions posées par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne concernant notamment la nature de sa relation avec sa nouvelle épouse, que l'intéressé a expliqué, en substance, qu'il avait rencontré celle-ci au Togo en 2002-2003 et avait entretenu avec elle une relation de couple depuis lors, qu'il avait continué à lui rendre visite chaque année dans son pays d'origine après son arrivée en Suisse, que cette relation avait conduit à la naissance d'une enfant en 2012, que le couple avait célébré un mariage traditionnel en novembre ou décembre 2014, suivi d'un mariage civil en juillet 2016 ou 2017 (recte: juillet 2017), et qu'il avait par ailleurs soutenu financièrement tant son épouse actuelle que leur enfant en envoyant de l'argent au Togo.

6.2

Comme cela résulte de la décision du 14 août 2023 et du prononcé attaqué du 23 octobre 2024, ce que les autorités reprochent avant tout au recourant – et qui est déterminant – est d'avoir tu, dans le cadre des procédures de prolongation de l'autorisation de séjour, puis d'octroi d'une autorisation d'établissement lui permettant de se prévaloir d'un droit au regroupement familial, qu'il entretenait à l'étranger, en parallèle de son union avec une ressortissante suisse, une relation durable avec une compatriote dont était issue une enfant. En effet, en ne mentionnant pas, y compris lorsqu'il a été auditionné le 11 novembre 2014 – et expressément interrogé sur le lieu de résidence des membres de sa famille –, qu'il entretenait une relation simultanée et stable avec une ressortissante togolaise pendant la durée de son mariage en Suisse, liaison qui avait au demeurant conduit à la naissance d'une enfant, le recourant a provoqué ou maintenu une fausse apparence de monogamie. Il est évident que si cette situation avait été divulguée, le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, ainsi que le droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 1 et 3 LEI), auraient été sérieusement remis en question. Pour

autant, il n'est pas nécessaire d'établir que ces autorisations auraient été refusées avec certitude si l'autorité avait été correctement renseignée (ATF 142 II 265 c. 3.1). Il est quoi qu'il en soit patent que la relation simultanée du recourant avec une compatriote, de même que la naissance de leur enfant, constituaient des faits essentiels pour l'octroi des autorisations en cause. En passant ces faits sous silence, le recourant a empêché les autorités de procéder en temps utile à des investigations approfondies (en ce sens, voir TF 2C_736/2015 du 22 février 2016 c. 3.2.2). De jurisprudence constante, dissimuler une relation parallèle constitue un cas de révocation de l'autorisation d'établissement (voir parmi d'autres ATF 142 II 265 c. 3.2; TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.4,2C_234/2017 du 11 septembre 2017 c. 6.2). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu, à l'instar des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, que l'autorisation d'établissement pouvait être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI. Si dans son recours adressé au Tribunal administratif, le recourant prétend a posteriori que sa liaison parallèle n'était "pas sérieuse" (contrairement à ce qui ressort aussi bien du dossier que de ses propres déclarations antérieures) ou du moins qu'elle ne l'aurait pas été jusqu'à ce qu'il divorce de son ancienne épouse suisse, cela ne saurait remettre en cause la justesse de la conclusion à laquelle sont parvenues les autorités précédentes. Pour le reste, on précisera que le recourant ne saurait valablement nier toute dissimulation de faits essentiels sous prétexte qu'il aurait fait mention de son (re)mariage dans un formulaire adressé à l'autorité de migration en décembre 2019. A cet égard, il suffit d'observer que le formulaire en question est postérieur de plusieurs années à la délivrance des autorisations de séjour puis d'établissement, ainsi qu'à la dissolution du mariage avec l'ancienne épouse. Ainsi, ce document ne modifie en rien le constat selon lequel le comportement du recourant – qui entretenait une relation parallèle depuis de nombreuses années – a bel et bien empêché les autorités de procéder à des investigations approfondies en temps utile, c'est-à-dire avant l'octroi d'un titre de séjour.

6.3

Tout en soulignant que sa relation avec son ancienne épouse était "effective et réellement vécue", le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir enfreint le principe inquisitoire en refusant d'auditionner

diverses personnes, ce qui, affirme-t-il, aurait dû lui permettre d'établir la réalité de cette relation. A l'argument soulevé, on objectera d'emblée que les faits de la cause mettent à tout le moins en évidence d'importants indices en faveur d'un mariage de complaisance. Plaident notamment en ce sens le fait que le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse alors même que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'une décision de renvoi avait récemment été prononcée à son encontre, de sorte que ce mariage demeurait le seul moyen pour lui d'obtenir un droit de séjour durable en Suisse. A cela s'ajoute, entre autres, la dissimulation aux autorités suisses d'une relation parallèle et de l'enfant issue de celle-ci, ainsi que le fait que le divorce du recourant et de son ancienne épouse n'a été prononcé qu'une année après l'octroi de l'autorisation d'établissement. Cela étant précisé, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'autorité précédente n'avait pas à instruire plus avant la question d'un éventuel mariage de complaisance, dès lors que cet aspect n'était de toute manière pas décisif pour l'issue du litige. En effet, en présence d'une dissimulation avérée de faits essentiels, comme en l'occurrence, il n'est pas déterminant de savoir si la vie conjugale du recourant et de son ancienne épouse suisse peut être qualifiée de réelle, comme le prétend l'intéressé (en ce sens, voir TF 2C_251/2024 18 septembre 2024 c. 5.3,2C_234/2017 du 11 septembre 2017 c. 4.2,2C_736/2015 du 22 février 2016 c. 3.2.3). Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait valablement se dispenser de procéder aux auditions sollicitées devant elle, sans violer le droit d'être entendu ni la maxime inquisitoire, en procédant à une appréciation anticipée de ces moyens de preuve (sur ce principe en général, voir JAB 2021 p. 239 c. 5.6; ATF 141 I 60 c. 3.3 et la référence). La Direction de la sécurité pouvait ainsi renoncer à entendre le recourant, son ex-épouse suisse, sa nouvelle épouse et sa fille aînée. Par surabondance de motifs, on relèvera encore que si de nouvelles auditions avaient été effectuées dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente, la valeur de preuves de celles-ci aurait nécessairement été amoindrie, compte tenu notamment de l'intérêt manifeste du recourant et de sa nouvelle épouse – ayant tous deux fait

l'objet d'une décision de renvoi – à éviter un retour dans leur pays d'origine, mais également de l'intérêt de la fille aînée à éviter le renvoi de son père et de sa demi-sœur. Dans la mesure où le recourant réitère ces réquisitions

de preuve devant le Tribunal administratif, celles-ci seront également écartées.

7.

Il convient ensuite d'examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste également.

7.1

En présence d'un motif de révocation, il convient d'examiner si la mesure mettant fin au séjour qui en découle est proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 al. 1 LEI). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 4.3). A cet égard, il est rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 149 I 207 c. 5.3.2, 144 I 266 c. 3.9). Ainsi, dans la mesure où il convient dans tous les cas de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. peut être laissé indécis (voir quant à la durée du séjour légal en Suisse, c. 7.4.1 ci-après avec les références),

7.2

La pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 145 c. 2.4, 139 I 31 c. 2.3.1; TF 2C_101/2024 du 13 juin 2024 c. 6.2 et les références; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les références). S'agissant en particulier de la durée du séjour d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère que son importance doit

en principe être relativisée lorsque la présence dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités ou par la dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer et ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 c. 6.1 et les références). La révocation d'une autorisation en raison de la dissimulation d'une relation parallèle est une mesure qui sera en règle générale considérée comme étant proportionnée, sous réserve de circonstances particulières (TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 c. 4,2C_706/2015 du 24 mai 2016 c. 5, non publié in ATF 142 II 265).

7.3

Sous l'angle de l'intérêt public, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on soulignera que le législateur suisse poursuit une politique migratoire restrictive et qu'il existe un intérêt public à ce que les règles sur le séjour qui en découlent soient respectées afin que ce but ne soit vidé de sa substance. Il existe ainsi un intérêt public important à ce que des étrangers ne puissent être récompensés de leurs mensonges et de leurs dissimulations en pouvant conserver une autorisation de séjour (respectivement d'établissement) qu'ils ont obtenue sur la base de fausses déclarations ou d'une dissimulation de faits essentiels (en ce sens, voir parmi d'autres TF 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 c. 4.7,2C_754/2018 du 28 janvier 2019 c. 6.4).

7.4

En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, celui-ci réside essentiellement, selon ses explications, dans la longue durée de son séjour dans ce pays, mais également dans sa "parfaite" intégration et dans le fait qu'il ne fait plus l'objet de poursuites. En outre, le recourant fait valoir que s'il a certes été dépendant de l'aide sociale pendant son mariage avec une ressortissante suisse, il conviendrait de relativiser cet élément, eu égard aux efforts significatifs qu'il a fournis pour subvenir aux besoins de sa famille et au fait qu'il bénéficie d'un emploi stable depuis le mois de juin 2021.

7.4.1

En l'occurrence, le recourant a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage en décembre 2009,

avant d'obtenir une autorisation d'établissement en janvier 2015. Ainsi, il s'est vu accorder un titre de séjour il y a seize ans et sept mois. Toutefois, il se justifie de relativiser fortement le poids de la durée relativement longue de ce séjour. En effet, d'une part, le droit au séjour repose sur une tromperie depuis l'octroi de l'autorisation de séjour (ce qui était a fortiori également au moment de la délivrance de l'autorisation d'établissement), singulièrement sur la dissimulation d'une relation parallèle à l'étranger, de sorte que le séjour n'équivaut pas à un séjour légal (TF 2C_889/2021 du 24 février 2022 c. 7.3, voir également TF 2C_248/2021 du 29 juillet 2021 c. 4.2). D'autre part et de surcroît, même si l'on partait de l'hypothèse d'un séjour légal, la durée du séjour écoulée à partir du prononcé de la décision de révocation, en août 2023, n'aurait de toute façon pas la même valeur qu'un séjour autorisé (ATF 149 I 66 c. 4.4).

7.4.2

En ce qui concerne l'intégration du recourant, l'autorité précédente a considéré que celle-ci n'était pas particulièrement poussée, notamment sous l'angle professionnel et économique. A cet égard, la Direction de la sécurité a constaté à juste titre, entre autres, que depuis le 1er juin 2021, le recourant occupait un poste fixe d'horloger à 100%. Par le passé, entre juillet 2011 et décembre 2013, il avait travaillé à 100% comme collaborateur dans une fonderie, puis entre janvier et mai 2021, il avait été employé à 50% en qualité de chauffeur. Pour le reste, il n'avait effectué que des travaux sur appel ou des missions temporaires de courte durée. Toujours sous l'angle financier, l'autorité précédente a en particulier retenu que le recourant avait émargé à l'aide sociale dans le canton de Berne du 24 mars 2010 au 30 septembre 2011, du 24 février au 30 avril 2014, puis du 22 mai 2015 au 31 janvier 2021. Il en avait résulté une dette sociale atteignant Fr. 242'716.30. L'aide sociale avait été perçue non seulement pendant le premier mariage du recourant, mais également postérieurement au divorce de celui-ci, en janvier 2016. Dans ce contexte, l'autorité précédente a souligné que puisque l'intéressé avait été tributaire de l'aide sociale à titre individuel entre janvier 2016 et janvier 2021, il ne pouvait valablement s'exonérer de sa dépendance passée à l'aide sociale en se retranchant derrière l'argument que son ancienne épouse ne travaillait alors pas. La Direction de la sécurité a encore relevé qu'au 14 décembre 2021, six actes de défaut de biens avaient été délivrés dans le canton de Berne à

l'encontre de l'intéressé pour un montant total de Fr. 6'877.55. En se référant notamment à un extrait du registre des poursuites du 7 novembre 2023, l'autorité précédente a en revanche reconnu que le recourant ne faisait l'objet d'aucun acte de défaut de biens, ni d'aucune poursuite en cours dans le canton de C.________, où il avait déménagé le 1er décembre 2021 et où il n'était pas bénéficiaire de l'aide sociale.

7.4.3

Devant le Tribunal administratif, le recourant cherche à démontrer que son intégration serait meilleure que celle retenue par l'autorité précédente, en produisant notamment un certificat intermédiaire établi par son employeur (voir pièce justificative [PJ] 2 annexée à l'écrit du recourant du 20 janvier 2025). L'intéressé fait également remarquer qu'en décembre 2020, en réponse à un questionnaire adressé par l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, le service social l'a jugé "bien intégré" (gut integriert) et "très disposé à la coopération" (sehr kooperationsbereit). Cette argumentation n'est toutefois pas propre à modifier le sort du litige. Il faut d'emblée souligner que l'autorité précédente a déjà reconnu, au crédit du recourant, que celui-ci bénéficiait désormais d'un emploi fixe et n'était plus soutenu par l'aide sociale, admettant ainsi implicitement une amorce d'amélioration concernant son degré d'intégration. Cela étant, même à supposer que l'intégration de l'intéressé puisse être qualifiée de bonne – ce qui paraît douteux en présence d'une dette sociale importante, à laquelle s'ajoutent des actes de défaut de biens délivrés dans le canton de Berne dont il n'est nullement établi qu'ils auraient été acquittés –, cela ne pèserait de toute façon qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer, dès lors que cette intégration prétendument réussie n'a pu avoir lieu qu'à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités. Ainsi, dans la mesure où l'autorité précédente a jugé en substance que l'intégration du recourant n'était pas particulièrement marquée, notamment du point de vue professionnel et économique, cela n'est pas critiquable, les éléments factuels sur lesquels cette autorité s'est fondée n'étant au demeurant pas critiqués par l'intéressé.

7.4.4

Quant aux possibilités pour le recourant de se réintégrer au Togo, il faut d'abord souligner que celui-ci a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, étant précisé qu'il ne s'est vu accorder qu'à l'âge de 45 ans une

autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). En outre, il ressort du dossier que l'intéressé a suivi une formation certifiée d'horloger au Togo, où il a exercé cette profession pendant plusieurs années, qu'il parle la langue officielle de cet Etat, c'est-à-dire le français, et que son épouse actuelle ainsi que sa fille cadette y résident (voir c. 7.4.5 ci-dessous). De plus, lors de son audition du 28 juillet 2021, le recourant a exposé que depuis son arrivée en Suisse, il était retourné chaque année au Togo pour les vacances. On peut en déduire que le recourant conserve dans son pays d'origine d'importantes attaches culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille sur place lors de son retour. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun obstacle majeur qui s'opposerait à un retour dans ce pays, en particulier aucun problème de santé. Au regard de ce qui précède, une réintégration de l'intéressé au Togo ne paraît à tout le moins pas insurmontable.

7.4.5

S'agissant du préjudice que le recourant et sa famille auraient à subir du fait de la révocation de l'autorisation d'établissement, il convient préalablement de rappeler, à l'instar de l'autorité précédente, que l'épouse actuelle et la fille mineure du recourant ont fait l'objet d'une décision de renvoi rendue le 14 août 2023 par les SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne. Un recours déposé par celles-ci a été rejeté par décision sur recours de la Direction de la sécurité du 31 octobre 2023, laquelle est entrée en force, à défaut de contestation auprès du Tribunal administratif. Le 25 février 2024, après avoir vainement sollicité une prolongation du délai de départ qui leur avait été imparti, l'épouse actuelle du recourant et leur fille commune ont finalement quitté la Suisse pour retourner au Togo. Cela étant précisé, force est d'admettre qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine, où vivent tant sa fille mineure que son épouse actuelle, n'impliquerait aucun déracinement, mais conduirait bien plutôt à réunir l'intéressé avec ces dernières. Pour le reste, la relation qu'entretient le recourant avec sa fille majeure, âgée de 23 ans et habitant en Suisse à la même adresse que lui (mais sans avoir fait l'objet d'une décision de renvoi,

contrairement aux autres membres de la famille), ne saurait jouer un rôle important dans le cadre de la pesée des intérêts. Il ne ressort en effet du dossier aucun indice d'un rapport de dépendance particulier entre le recourant et sa fille majeure, raison pour laquelle cette relation ne tombe pas dans le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst. (en ce sens, voir notamment ATF 147 I 268 c. 1.2.3, et les références; voir également TF 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 c. 8.3). Devant le Tribunal administratif, le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir un lien de dépendance particulier avec sa fille aînée. On relèvera encore que celle-ci pourra continuer à entretenir des contacts avec son père et sa demi-sœur par le biais des moyens de communication modernes et, le cas échéant, à l'occasion de visites mutuelles.

7.4.6

En définitive, il convient d'admettre que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne revêt pas un poids prépondérant.

7.5

Sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt public important à l’éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer de vivre en Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents que l'autorité précédente a conclu, à l'instar des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, au caractère proportionné de la révocation de l'autorisation d'établissement.

8.

En conclusion, la décision sur recours litigieuse se révèle conforme au droit en tant qu'elle confirme la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger ne peut plus faire valoir de droit à une autorisation, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient par conséquent de confirmer également le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. Le délai de départ fixé à l'intéressé par l'autorité précédente étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 30 septembre 2026 (art. 64d al. 1 LEI; JAB 2019 p. 314 c. 7).

9.

Enfin, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté à tort sa requête d'assistance judiciaire.

9.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA; voir aussi les art. 112 al. 2 LPJA et 117 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas audelà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 Cst. (JAB 2016 p. 369 c. 3.1, 2016 p. 65 c. 3.2.1, 2014 p. 437 c. 7.1). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références; voir LUCIE VON BÜREN, in Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 111 n. 30). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et 3.4; LUCIE VON BÜREN, op. cit., art. 111 n. 32).

9.2

En l'espèce, la Direction de la sécurité a considéré que le recours qui lui avait été adressé était dénué de chances de succès, raison pour laquelle elle a nié tout droit du recourant à l'assistance judiciaire. Il y a lieu de confirmer cette appréciation, quoi qu'en dise le recourant, dès lors que l'existence d'une relation parallèle dissimulée aux autorités et concomitante au mariage en Suisse résultait indéniablement des faits de la cause et qu'à

teneur de la jurisprudence, une telle dissimulation conduit à la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement accordée. Pour le reste, il ne ressortait du dossier aucune circonstance particulière susceptible de remettre en question le caractère proportionné de la révocation de l'autorisation d'établissement. Dans cette mesure, eu égard également à la décision motivée des SHS de la Commune municipale de Biel/Bienne, il apparaît que le recours interjeté devant la Direction de la sécurité n'avait effectivement que très peu de chances de succès, si bien qu'une personne raisonnable et de condition aisée aurait de toute évidence renoncé à l'introduire. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en refusant d'accorder au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure engagée devant elle.

10.

10.1

Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

10.2

Les frais judiciaires pour la présente instance, arrêtés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés par l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2.

Un nouveau délai de départ, échéant le 30 septembre 2026, est imparti au recourant.

3.

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent jugement est notifié (R):

  • au recourant, par son mandataire,

  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,

  • à la Commune municipale de Biel/Bienne,

  • au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Le président: Le greffier: e.r.: P. Annen-Etique, greffière

Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).