C/29646/2024 · ACJC/935/2026
ACJC/935/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 JUIN 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2025, représenté par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate, LN Avocats, rue du Conseil- Général 18, 1205 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2026
Faits
A.
Par ordonnance OTPI/739/2025 du 10 novembre 2025, notifiée à A______ le 17 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis chemin 1______ no. ______ à C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______, s'exerçant une semaine sur deux du mercredi au lundi retour à l'école et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties (ch. 3), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'270 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2024, 670 fr. du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et 690 fr. dès le 1er août 2025 à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 535 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025 et 640 fr. dès le 1er août 2025 à titre de contribution d'entretien en faveur de E______ (ch. 4), condamné A______ à verser 32'415 fr. à B______ au titre de contributions d'entretien arriérées pour les enfants, sous imputation de 5'418 fr. 35 versés avant le jugement [recte : l'ordonnance] (ch. 5) et 3'732 fr. correspondant aux allocations familiales dues pour la période d'octobre 2024 à mars 2025 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 7), renvoyé leur répartition à la décision finale du Tribunal quant au sort de l'ensemble des frais judiciaires et des dépens (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens pour la procédure de mesures provisionnelles (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B.
a. Par acte déposé le 17 décembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour lui attribue la garde partagée avec B______ sur D______ et E______, qui s'exercerait à raison d'une semaine chez chacun des parents, partage par moitié entre les parties tous les frais relatifs à D______ et E______ et les allocations familiales, lui donne acte de son engagement à verser 7'269 fr. 35 à titre d'arriéré de contributions d'entretien et confirme l'ordonnance pour le surplus.
Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour attribue la garde exclusive des enfants à la mère, lui réserve un large droit de visite qui s'exercerait une semaine sur deux du mercredi au lundi retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui donne acte de son engagement à verser, en mains de son épouse, allocations familiales non comprises, 400 fr. par mois et par enfant, dès le 1er août 2025, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants D______ et E______ et
7'269 fr. 35 à titre d'arriéré de contributions d'entretien et confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Il produit de nouvelles pièces.
b. Par arrêt ACJC/83/2026 du 19 janvier 2026, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'ils portaient sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2025, rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.
c. Dans sa réponse du 12 février 2026, B______ conclut à ce que la Cour confirme l'ordonnance querellée, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit de nouvelles pièces.
d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 11 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
nationalité congolaise, et B______, née [B______] le ______ 1992 à Genève, de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2020 à Genève.
b. De cette union sont issus les enfants D______, né le ______ 2019, et E______,
c. Les époux A______/B______ se sont séparés au mois de juillet 2021. Au mois de février 2022, A______ s'est constitué un domicile séparé.
d. Après la séparation, A______ s'est occupé des enfants un week-end sur deux du samedi soir au dimanche soir.
e. Le ______ 2024, B______ a donné naissance à une enfant, G______, issue de sa relation, avec H______.
f. Par jugement JTPI/5173/2024 du 29 avril 2024, le lien de filiation entre cet enfant et A______ a été rompu.
g. Depuis le début de l'année 2024, A______ s'occupe des enfants D______ et E______ une semaine sur deux du mercredi (matin pour l'aîné et soir pour le cadet) au lundi matin, selon accord intervenu entre les parties.
h. Par acte reçu par le Tribunal le 18 décembre 2024, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents et dise qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution pour l'entretien des enfants en raison de l'instauration de la garde alternée.
Il a allégué qu'il s'était acquitté des frais de crèche de E______ et de parascolaire de D______ et, avant l'entrée à l'école de ce dernier à la rentrée 2024, il s'était chargé de payer la crèche.
i. Le 27 mars 2025, le Tribunal a requis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) un rapport d'évaluation sociale.
j. Le 30 mai 2025, B______ a déposé au Tribunal un mémoire réponse assorti d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive des enfants D______ et E______, réserve à son époux un large droit de visite sur les enfants qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi matin au lundi matin ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, en alternance avec elle.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de l'enfant D______ à 1'067 fr. 65 jusqu'à l'âge de 10 ans et celui de E______ à 530 fr. jusqu'au mois de juillet 2025 puis à 905 fr. dès le mois d'août 2025 et jusqu'à l'âge de 10 ans, condamne A______ à verser, en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 1'200 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ avec effet rétroactif au mois de décembre 2023 jusqu'à ses 10 ans révolus, sous déduction des montants déjà versés, et 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ avec effet rétroactif au mois de décembre 2023 jusqu'au mois de juillet 2025 et à 1'100 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, sous déduction des montants déjà versés, et lui attribue l'intégralité des allocations familiales versées pour D______ et E______ avec effet rétroactif.
k. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 26 mars et 17 septembre 2025. Au terme de la seconde audience, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal le condamne à payer des contributions d'entretien s'élevant à 380 fr. par mois pour D______ et à 320 fr. par mois pour E______, allocations familiales non comprises et sans effet rétroactif.
Il a déclaré qu'il avait fait le nécessaire pour trouver un logement à proximité de celui de B______, afin de permettre l'exercice d'une garde alternée sur les enfants et demandait donc l'instauration de celle-ci à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents.
B______ a déclaré sur ce point que les enfants étaient encore un peu jeunes pour l'instauration d'une garde alternée et qu'elle avait constaté qu'ils avaient de la peine à se séparer de leur petite sœur. Le mode de prise en charge des enfants exercé depuis la naissance de sa fille fonctionnait bien et elle souhaitait ainsi le maintien du statu quo.
A l'issue de la seconde audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
l. Par courrier du 8 octobre 2025, le SEASP a informé le Tribunal du fait qu'il avait eu un échange téléphonique avec la médiatrice de l'organisme [de consultations familiales] I______, laquelle avait précisé avoir reçu les parents ensemble à trois reprises, avait constaté que ceux-ci étaient des parents investis auprès de leurs enfants, avaient de bonnes capacités de réflexion et un dialogue constructif. Les parents étaient disposés à poursuivre la médiation avec l'objectif de clarifier la prise en charge des enfants sur le long terme. Afin de permettre aux parents de bénéficier de plus de temps pour concrétiser un éventuel accord, le SEASP sollicitait un délai supplémentaire pour transmettre le rapport d'évaluation sociale que le Tribunal lui avait demandé.
m. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :
m.a Elle a travaillé pour J______ SA jusqu'en mars 2025. En 2024, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 5'824 fr. 75.
Elle allègue avoir été en incapacité de travail pendant plusieurs mois, de sorte que son employeur l'avait licenciée pour le 31 mars 2025.
Elle est au chômage depuis le mois d'avril 2025 et son gain assuré s'élève à 5'184 fr. Pour les mois d'avril, juin, juillet et août 2025, ses indemnités nettes de chômage se sont élevées en moyenne à 4'490 fr. 75 par mois, comprenant les allocations familiales de 1'047 fr. 30 en avril, de 999 fr. 70 en juin, de 1'094 fr. 90 en juillet et de 999 fr. 70 en août. Sans les allocations familiales, elles se sont élevées en moyenne à 3'455 fr. 35 par mois.
m.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son montant de base LP de 1'350 fr. et de sa part de loyer de 919 fr. 80, étant précisé que sa prime d'assurance maladie de base est entièrement couverte par le subside qu'elle perçoit.
Le Tribunal a laissé ouverte la question de la nécessité pour l'épouse de disposer d'un véhicule ainsi que celle des frais y relatifs, à savoir le loyer mensuel d'une place de parking en 100 fr. et le leasing en 550 fr. 10 par mois. A______ conteste le principe d'inclure des frais de véhicule dans les charges de son épouse puisque celle-ci n'en aurait pas l'utilité à des fins professionnelles.
Le Tribunal a retenu des frais médicaux de 92 fr. par mois en se basant sur l'attestation fiscale 2024 versée au dossier qui indique que les frais médicaux de l'épouse non pris en charge par l'assurance maladie se sont élevés à 1'109 fr. 60 cette année-là.
m.c B______ a allégué que le père de sa fille ne vivait pas avec elle et que des démarches étaient en cours pour fixer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant, par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Pour l'instant, en plus de ses propres charges, elle devait s'acquitter seule des charges de sa fille.
n. La situation personnelle et financière de A______ se présente de la manière suivante :
n.a L'époux travaille au service de J______ SA. En 2023, il a perçu un salaire annuel brut de 93'608 fr. pour une activité à temps plein, incluant 704 fr. à titre de "Ambassador Plan" et 2'616 fr. de prime spéciale de rendement. Son salaire annuel net s'est élevé à 85'173 fr., soit 7'097 fr. 75 par mois.
Il n'a pas produit son certificat de salaire 2024 ni ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2025.
Il a déclaré au Tribunal que son taux d'activité avait diminué à 80% en raison de la fermeture du magasin où il était affecté et d'un transfert dans un autre point de vente. Pour garder un poste à temps plein, il aurait dû aller travailler à K______ (VD), de sorte qu'il ne serait plus parvenu à déposer les enfants à l'école à 8h et être à 8h45 sur son lieu de travail. Au sein du même magasin, il ne pouvait pas augmenter son taux d'activité, sauf si un collègue réduisait le sien.
Selon le courrier du 27 juin 2025 versé au dossier, il lui était demandé de confirmer les modifications de son contrat de travail pour le 1er août 2025, à savoir le taux d'activité à 80% et le changement de salaire, à savoir que son salaire annuel brut de base s'élevait désormais à 41'468 fr. et qu'il était susceptible de recevoir une part variable d'un montant brut de 10'367 fr.
Le premier juge a retenu que A______ avait perçu un revenu mensuel net de 7'097 fr. 75 jusqu'au 31 juillet 2025 puis un montant de 5'678 fr. 20, montant fondé sur le certificat de salaire 2023, en prenant en compte une baisse du taux d'activité de 20%, revenus que les parties ne contestent pas.
n.b Le loyer de A______ s'élève à 2'360 fr. Le Tribunal a retenu la moitié de ce montant, à savoir 1'180 fr., en raison du fait que le nom de sa sœur figurait dans le contrat de bail à titre de colocataire, ce que A______ conteste. B______ admet que son époux ne vit pas en colocation avec sa sœur.
Pour le même motif, le premier juge a retenu un montant de base LP de 1'000 fr. par mois et la moitié du loyer pour la location d'une place de parking, à savoir 100 fr. par mois. A______ allègue qu'il y a lieu de tenir compte d'un montant de base LP complet, de même que du loyer intégral pour la location de la place de parking. B______ admet qu'un montant de 1'200 fr. soit retenu à titre de montant de base LP de son époux et conteste le principe de la location d'une place de parking par celui-ci.
La prime d'assurance maladie de base de A______ s'est élevée à 543 fr. 65 par mois en 2024 et à 598 fr. 25 par mois en 2025. Le Tribunal a retenu une prime mensuelle LAMal de 518 fr. 25 considérant que l'époux percevait un subside. A______ allègue qu'il ne reçoit aucun subside, ce que son épouse admet, les deux parties retenant une prime d'assurance maladie à hauteur de 598 fr. 25 par mois.
Les frais de transport de A______ s'élèvent à 42 fr. par mois.
Le Tribunal a encore pris en compte 195 fr. 20 de frais médicaux non remboursés et 650 fr. d'impôts, montants que B______ conteste. Il ressort de sa déclaration fiscale 2023 que A______ a encouru 2'342 fr. de frais médicaux cette année-là.
o.a Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base LP de 400 fr. et de sa part au loyer de sa mère de 250 fr. 85, étant précisé que sa prime d'assurance maladie de base est entièrement couverte par le subside.
Le Tribunal a également pris en compte une prime d'assurance maladie LCA de 30 fr. 20 par mois et des frais médicaux non remboursés de 33 fr. 10 par mois en se fondant sur la police d'assurance complémentaire 2024 et l'extrait pour la déclaration d'impôts 2024, deux montants que l'époux conteste dans leur principe.
D______ ayant fréquenté la crèche jusqu'à la fin du mois de juillet 2024, le Tribunal a retenu des frais de crèche de 866 fr. 65 par mois, montant que les parties admettent.
Depuis le mois d'août 2024, D______ est scolarisé et fréquente le parascolaire et les restaurants scolaires, ce qui représente un coût de 179 fr. 35 respectivement 83 fr. 85 par mois. Depuis la rentrée 2025/2026, les frais de parascolaire s'élèvent à 204 fr. 15 par mois. Ces montants sont admis par les parties.
o.b Il est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
p.a Les charges mensuelles de E______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base LP de 400 fr.
et de sa part au loyer de sa mère de 250 fr. 85, étant précisé que sa prime d'assurance maladie de base est entièrement couverte par le subside.
Le Tribunal a également pris en compte des frais médicaux non remboursés de 11 fr. 10 par mois en se fondant sur l'extrait pour la déclaration d'impôts 2024, charge que A______ conteste.
E______ ayant fréquenté la crèche jusqu'à la fin du mois de juillet 2025, le Tribunal a retenu des frais de crèche de 182 fr. 25 par mois, montant que les parties admettent.
Depuis le mois d'août 2025, E______ est scolarisé et fréquente le parascolaire et les restaurants scolaires, ce qui représente un coût de 204 fr. 15 respectivement 83 fr. 85, montants reconnus par les parents.
p.b E______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
q. B______ a exposé qu'au cours de l'année 2023, son époux avait versé 27'048 fr., montant qui comprenait l'entretien des enfants, les allocations familiales et une part d'impôts du couple. Le montant qui concernait l'entretien des enfants s'élevait à 15'058 fr., soit 1'255 fr. par mois. Au début de l'année 2024, lorsqu'elle avait proposé un droit de visite élargi du mercredi au lundi, son époux avait cessé tout versement. Il s'était toutefois acquitté des frais de crèche des deux enfants jusqu'au mois de juillet 2024 puis avait payé quelques fois le parascolaire et les restaurants scolaires de D______ avant de cesser ses paiements depuis plusieurs mois. Elle s'acquittait désormais de ces frais pour D______ et ignorait si son époux avait payé la crèche de E______. Depuis qu'elle était au chômage, sa situation financière était précaire puisqu'elle s'acquittait de la majorité des frais des enfants communs des époux.
A______ a allégué avoir récemment payé la moitié des activités extrascolaires des enfants (cours de natation et adhésion au football), ce que son épouse a confirmé.
r. Entre février et octobre 2024, il a payé un total de 5'418 fr. 35 pour la crèche et le parascolaire des enfants. Il a également versé à son épouse 1'300 fr. au mois de décembre 2025 et, par l'intermédiaire d'un tiers, 500 fr. en février 2026.
D.
Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu qu'il était prématuré d'instaurer une garde alternée. Les enfants étaient sous la garde de leur mère depuis la séparation des époux, le père bénéficiait d'un large droit de visite et ce mode de garde ne posait pas de problème particulier, de sorte que cette répartition de la prise en charge des enfants devait être maintenue au stade des mesures provisionnelles. S'agissant de l'aspect financier, le premier juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique aux parties, ce d'autant plus que l'épouse était mère d'un troisième enfant, né postérieurement à la séparation, dont elle avait la garde et s'acquittait seule des coûts. En outre, elle assumait la garde des enfants communs. Elle n'était ainsi pas en mesure de subvenir aux coûts de ces derniers et il appartenait à l'époux de s'en charger. Après couverture de ses propres charges, A______ disposait encore d'un solde de 3'512 fr. 30 jusqu'au mois de juillet 2025, puis de 2'092 fr. 75 dès le mois d'août 2025. Les parties ayant mis en place d'un commun accord leur système de répartition des coûts et les modalités de garde de leurs enfants à partir du 1er janvier 2024, les contributions d'entretien étaient dues à partir de cette date. L'entretien convenable mensuel des enfants, allocations familiales déduites, s'élevait pour D______ à 1'270 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2024, à 670 fr. du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 et à 1'000 fr. dès le 1er août 2025 et, pour E______, à 535 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2025 et à 640 fr. dès le 1er août 2025, montants que le père était en mesure d'assumer sans entamer son minimum vital.
Considérants
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.
1.3
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1).
1.4
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2.
Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont les parties se prévalent en appel sont dès lors recevables.
3.
L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré la garde alternée sur les enfants.
3.1
En vertu de l'art. 276 CPC, qui constitue une disposition spéciale par rapport aux art. 261ss CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; TAPPY, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).
3.1.1
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3;5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3;5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1;5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
3.1.2
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les références citées).
3.2
En l'espèce, depuis le départ de l'appelant du domicile conjugal au mois de février 2022, les enfants sont sous la garde exclusive de l'intimée et l'appelant exerce un large droit de visite sur eux. Cette prise en charge, comme l'a retenu le premier juge, ne pose pas de problème particulier.
S'il est vrai que l'appelant s'est installé à proximité du domicile conjugal, ce qui constitue un des critères en faveur de l'instauration d'une garde alternée, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît prématuré d'instaurer une garde alternée sur les enfants sur mesures provisionnelles alors qu'un rapport d'évaluation sociale a été demandé par le Tribunal et est sur le point d'être rendu, si tel n'a pas déjà été le cas. En effet, instaurer aujourd'hui une garde alternée sur les enfants pourrait leur être préjudiciable si, une fois le rapport du SEASP rendu, le Tribunal venait à revenir sur cette décision, notamment en raison du fait que les enfants sont encore très jeunes et qu'ils vivent avec leur demi-sœur, dont ils semblent rencontrer des difficultés à se séparer lors de l'exercice des relations personnelles avec leur père. Comme le relève la jurisprudence précitée, des changements de prise en charge des enfants trop fréquents sont déstabilisants et non conformes à leurs intérêts, de sorte qu'il y a lieu de maintenir le statu quo pour l'instant.
Partant, c'est à raison que le premier juge a refusé d'instaurer la garde alternée sur les enfants au stade des mesures provisionnelles en divorce.
L'appelant ne requiert pas l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur et conclut, subsidiairement, à ce que celle-ci soit maintenue auprès de l'intimée, ce qui apparaît conforme à l'intérêt des enfants. En effet, l'intimée est au chômage depuis le mois d'avril 2025 et dispose de plus de temps pour se consacrer personnellement à leur prise en charge que l'appelant qui exerce une activité lucrative à 80%.
Enfin, l'appelant ne critique pas non plus les relations personnelles qui lui ont été réservées dans l'ordonnance querellée, correspondant à celles convenues entre les parties et exercées, sans accroc, depuis plus de deux ans, de sorte qu'elles seront confirmées.
A la lumière des éléments qui précèdent, les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.
4.
L'appelant conteste les montants fixés par le Tribunal à titre de contributions d'entretien en faveur des enfants ainsi que le dies a quo de celles-ci.
4.1
Selon l'art. 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable par analogie en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
4.1.1
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.1.2
Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).
4.1.3
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2025, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur. Pour l'enfant, il y a lieu d'ajouter les frais de formation et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes et les primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages et les loisirs, lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 précité).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
4.1.4
Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
4.1.5
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales, rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5).
4.1.6
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.2
En l'espèce, dans la mesure où la situation le permet, c'est à juste titre que le minimum vital du droit de la famille a été retenu jusqu'au 31 juillet 2025. Il y a lieu d'examiner la situation en fonction des griefs formulés par les parties et à la lumière de la jurisprudence précitée.
4.2.1
Concernant les revenus de l'intimée, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles, ce que les parties ne contestent pas, ce d'autant plus que le jugement de divorce réexaminera cette question prochainement. Ainsi, seuls les revenus effectifs de l'intimée, à savoir son salaire puis ses indemnités chômage, seront pris en compte.
L'intimée a perçu en 2024, 5'824 fr. 75 nets par mois et ce jusqu'au 31 mars 2025. Depuis le 1er avril 2025, elle perçoit des indemnités chômage, allocations familiales non comprises, de 3'455 fr. 35 par mois.
4.2.2
S'agissant de ses charges, l'intimée ayant trois enfants en bas âge, dont deux issus de son mariage avec l'appelant, elle doit pouvoir bénéficier d'un véhicule pour assurer leurs déplacements (rendez-vous chez le médecin, loisirs, etc.).
Partant, il y a lieu de tenir compte de ses frais de location d'une place de parking à hauteur de 100 fr. par mois ainsi que les frais de leasing de 550 fr. par mois.
Les frais médicaux non remboursés retenus à hauteur de 92 fr. par mois doivent être confirmés puisqu'ils sont rendus vraisemblables.
Il y a lieu également d'intégrer une charge fiscale dans le budget de l'intimée compte tenu de la situation financière des parties jusqu'au 31 juillet 2025. En effet, dès le 1er août 2025, les revenus des parties ne permettent plus de tenir compte du minimum vital du droit de la famille et par conséquent de leurs charges fiscales. Ces dernières dépendent non seulement des revenus des parties mais également des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants.
Ainsi, la charge fiscale totale de l'intimée peut être estimée au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne à 278 fr. 50 par mois jusqu'au 31 juillet 2024 compte tenu de ses revenus et des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt. La contribution d'entretien en faveur de D______, ajoutée aux allocations familiales, représente durant cette période, 16.14% des revenus de l'intimée et celle de E______, 10.47%, de sorte que la charge fiscale relative uniquement aux revenus de l'intimée correspond à 73.39%. La même proportion doit être appliquée à la charge fiscale précitée, de sorte que les impôts relatifs uniquement aux revenus de l'intimée se sont élevés à 204 fr. 40 (73.39% de 278 fr. 50) par mois pour cette période.
Entre le 1er août 2024 et le 31 mars 2025, la charge fiscale totale de l'intimée peut être estimée au moyen du calculateur d'impôts disponible en ligne à 314 fr. 25 par mois en tenant compte de ses revenus et des contributions d'entretien fixées en faveur des enfants dans le présent arrêt. La contribution d'entretien en faveur de D______, ajoutée aux allocations familiales, représente 12.10% des revenus de l'intimée et celle de E______, 10.98%, de sorte que la charge fiscale relative uniquement aux revenus de l'intimée correspond à 76.93%. La même proportion doit être appliquée à la charge fiscale précitée, de sorte que les impôts relatifs uniquement aux revenus de l'intimée se sont élevés à 241 fr. 75 (76.93% de 314 fr. 25) par mois entre le 1er août 2024 et le 31 mars 2025.
Pour la période du 1er avril au 31 juillet 2025, la charge fiscale de l'intimée correspond à la taxe minimale de 25 fr., soit 2 fr. 10 par mois, montant qui ne sera pas réparti entre l'intimée et les enfants mais uniquement intégré dans les charges de l'intimée.
A partir du 1er août 2025, comme relevé plus haut, la situation financière des parties ne permet plus de prendre en compte la charge fiscale de l'intimée.
S'ajoutent encore dans le budget mensuel de l'intimée les charges non contestées par les parties, à savoir le montant de base LP de 1'350 fr. par mois et sa part de loyer de 919 fr. 80 par mois.
Les charges mensuelles de l'intimée totalisaient ainsi 3'218 fr. 50 jusqu'au 31 juillet 2024, 3'253 fr. 55 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, 3'013 fr. 90 du 1er avril au 31 juillet 2025 et totalisent 3'011 fr. 80 depuis le 1er août 2025.
Elle bénéficiait dès lors d'un solde disponible de 2'606 fr. 25 jusqu'au 31 juillet 2024, de 2'571 fr. 20 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, de 441 fr. 45 du 1er avril au 31 juillet 2025 et bénéficie de 443 fr. 55 par mois depuis le
4.2.3
Concernant l'appelant, ni le salaire retenu par le Tribunal ni la réduction de son taux d'activité à 80% à partir du 1er août 2025 ne sont contestés. Les revenus de l'appelant s'élevaient par conséquent à 7'097 fr. 75 nets par mois jusqu'au 31 juillet 2025 et s'élèvent désormais à 5'678 fr. 20 nets par mois depuis le
4.2.4
En ce qui concerne les charges de l'appelant, l'intimée a reconnu que son époux ne vivait pas en colocation avec sa sœur comme l'a retenu à tort le Tribunal. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l'intégralité de son loyer de 2'360 fr. par mois ainsi que d'un montant de base LP de 1'200 fr. par mois.
Pour cette même raison et par égalité de traitement avec son épouse, il y a lieu de prendre en compte la location de la place de parking pour un loyer de 200 fr. par mois, auquel il y a lieu d'ajouter les frais de transport de 42 fr. par mois, non contestés par les parties.
L'intimée a admis que l'appelant ne percevait pas de subside pour son assurance maladie. Les parties s'accordent en outre sur le fait qu'il y a lieu de retenir une prime d'assurance maladie de base de 598 fr. 25 par mois, montant qui sera pris en compte.
C'est en outre à juste titre que le Tribunal a pris en compte les frais médicaux non remboursés de l'appelant, ceux-ci étant rendus vraisemblables.
Sa charge fiscale mensuelle peut être estimée, compte tenu des revenus précités ainsi que des contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt, à 678 fr. 55 jusqu'au 31 juillet 2024, à 786 fr. 60 du 1er août 2024 au 31 mars 2025 et à 716 fr. 15 du 1er avril au 31 juillet 2025. Dès le 1er août 2025, il ne sera plus tenu compte de la charge fiscale, la situation financière de la famille ne le permettant plus.
Les charges mensuelles de l'appelant totalisaient ainsi 5'274 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, 5'382 fr. 05 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, 5'311 fr. 60 du 1er avril au 31 juillet 2025 et totalisent désormais 4'595 fr. 45 depuis le
Son solde disponible s'élevait par conséquent à 1'823 fr. 75 par mois jusqu'au 31 juillet 2024, à 1'715 fr. 70 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 1'786 fr. 15 du 1er avril au 31 juillet 2025 et s'élève à 1'082 fr. 75 par mois depuis le
4.2.5
Concernant les frais des enfants, en particulier les frais médicaux non remboursés ainsi que la prime d'assurance maladie complémentaire de l'aîné, c'est à juste titre que le Tribunal les a pris en considération compte tenu de la situation financière des parties et ce d'autant plus que les frais médicaux non remboursés ont été pris en compte pour chacun des membres de la famille.
Pour le surplus, les charges mensuelles des enfants, telles que retenues par le Tribunal, ne sont pas contestées et sont conformes aux justificatifs produits, de sorte qu'elles seront confirmées.
Comme relevé plus haut, il y a lieu d'intégrer dans l'entretien convenable des enfants une part de la charge fiscale de leur mère. Pour l'aîné, cette part s'élève à 44 fr. 95 (16.14% de 278 fr. 50) jusqu'au 31 juillet 2024 et à 38 fr. (12.10% de 314 fr. 25) du 1er août 2024 au 31 mars 2025. Pour le cadet, elle s'élève à 29 fr. 15 (10.47% de 278 fr. 50) jusqu'au 31 juillet 2024 et à 34 fr. 50 (10.98% de
Les charges mensuelles de l'aîné s'élevaient ainsi, allocations familiales déduites, à 1'314 fr. 75 jusqu'au 31 juillet 2024, à 704 fr. 35 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 666 fr. 35 du 1er avril au 31 juillet 2025 et s'élèvent désormais à 691 fr. 15 depuis le 1er août 2025.
Les charges mensuelles du cadet s'élevaient, quant à elles, allocations familiales déduites, à 562 fr. 35 jusqu'au 31 juillet 2024, à 567 fr. 70 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 533 fr. 20 du 1er avril au 31 juillet 2025 et s'élèvent désormais à 638 fr. 95 depuis le 1er août 2025.
4.2.6
Après couverture de toutes les charges de la famille, l'excédent mensuel s'élevait à 2'552 fr. 90 jusqu'au 31 juillet 2024, à 3'014 fr. 85 du 1er août 2024 au 31 mars 2025 et à 1'028 fr. 05 du 1er avril au 31 juillet 2025.
Il y a lieu de partager cet excédent entre les membres de la famille et d'inclure une part de 1/6e dans l'entretien convenable de chacun des enfants communs du couple, étant précisé qu'il se justifie d'un point de vue éducatif de limiter cette part à un maximum de 300 fr. par mois et par enfant. Au demeurant, les parties n'ont pas rendu vraisemblable que les loisirs et autres frais mensuels des enfants non pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille dépasseraient ce montant. Ainsi, la part à l'excédent s'élevait, par enfant, à 300 fr. jusqu'au 31 mars 2025 et à 150 fr. du 1er avril au 31 juillet 2025.
Depuis le 1er août 2025, compte tenu de la situation financière serrée de la famille, il n'y a pas lieu de partager l'éventuel excédent familial.
4.2.7
L'entretien convenable de l'aîné s'élevait ainsi, allocations familiales déduites, à 1'614 fr. 75 jusqu'au 31 juillet 2024, à 1'004 fr. 35 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 816 fr. 35 du 1er avril au 31 juillet 2025 et s'élève à 691 fr. 15 depuis le 1er août 2025.
L'entretien convenable du cadet s'élevait, quant à lui, allocations familiales déduites, à 862 fr. 35 jusqu'au 31 juillet 2024, à 867 fr. 70 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 683 fr. 20 du 1er avril au 31 juillet 2025 et s'élève à 638 fr. 95 depuis le 1er août 2025.
4.2.8
L'appelant, au bénéfice d'un très large droit de visite, assume une partie de la prise en charge en nature des enfants, fournissant ainsi une part en soins et en éducation. Celle-ci étant cependant inférieure à la part assumée par l'intimée, il se justifie de mettre à sa charge, en compensation, une plus grande partie de l'entretien financier des enfants tout en respectant ses capacités financières ainsi qu'en tenant compte du fait qu'une partie de l'excédent inclus dans l'entretien des enfants découle de l'excédent de l'intimée auquel l'appelant ne peut prétendre.
Ainsi, la contribution d'entretien en faveur de D______, à charge de l'appelant, sera fixée, en équité et en chiffres arrondis, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 970 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, à 605 fr. du 1er août 2024 au 31 mars 2025, à 735 fr. du 1er avril au 31 juillet 2025 et à 550 fr. depuis le
Celle en faveur de E______ sera fixée, en équité et en chiffres arrondis, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 520 fr. jusqu'au 31 mars 2025, à 615 fr. du 1er avril au 31 juillet 2025 et à 500 fr. depuis le 1er août 2025.
Après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien précitées, l'appelant disposait encore d'un solde mensuel de 333 fr. 75 jusqu'au 31 juillet 2024, de 590 fr. 70 du 1er août 2024 au 31 mars 2025 et de 436 fr. 15 du 1er avril au 31 juillet 2025 et dispose, depuis le 1er août 2025, de 32 fr. 75, de sorte que son minimum vital est préservé.
De son côté, l'intimée, après paiement de ses propres charges et de sa part à l'entretien financier des enfants, disposait d'un solde mensuel de 1'619 fr. 15 jusqu'au 31 juillet 2024, de 1'824 fr. 15 du 1er août 2024 au 31 mars 2025, de
291 fr. 90 du 1er avril au 31 juillet 2025 et dispose, depuis le 1er août 2025, de 163 fr. 45.
4.2.9
S'agissant du dies a quo des contributions d'entretien précitées, c'est à tort que le Tribunal a retenu la date du 1er janvier 2024. En effet, la demande en divorce a été introduite le 18 décembre 2024 alors que la requête de mesures provisionnelles a été déposée avec le mémoire réponse de l'intimée, soit le 30 mai 2025. L'effet rétroactif pouvait être fixé au maximum un an avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles ou alors au moment de l'introduction de la procédure de divorce, de sorte que le dies a quo des contributions d'entretien précitées sera fixé au 1er mai 2024.
La mère des enfants a assumé l'essentiel de l'entretien financier des enfants depuis cette date, de sorte qu'il se justifie de condamner l'appelant à s'acquitter de l'arriéré accumulé. L'appelant aurait ainsi dû verser, entre le 1er mai 2024 et le 31 mai 2026, 16'190 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 13'180 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______.
De ces montants, il y a lieu de déduire les quelques versements effectués totalisant 7'218 fr. 35 (5'418 fr. 35 + 1'300 fr. + 500 fr.) à ce jour, montant qui sera réparti par moitié entre les deux enfants, ce qui représente 3'609 fr. 15 par enfant.
En conséquence, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront réformés dans le sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2026, 12'580 fr. 85 à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de D______ et 9'570 fr. 85 à titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de E______ ainsi que, à compter du 1er juin 2026, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 550 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D______ et 500 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de E______.
5.
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni le renvoi de la répartition des frais judiciaires de la décision sur mesures provisionnelles à la décision finale ni l'absence de fixation de dépens n'ont été remis en cause en appel et que ceux-ci sont conformes aux règles légales (art 95, 96 et 104 al. 3 CPC), l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ces points.
5.2
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et répartis par moitié entre les parties compte tenu du sort de la cause et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 et 37 RTFMC).
La part de l'appelant sera compensée à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. qu'il a versée. En conséquence, l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à lui restituer le solde de son avance de frais en 500 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, art. 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2025 par A______ contre les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/739/2025 rendue le 10 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29646/2024.
Au fond :
Confirme les chiffres 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance.
Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance précitée et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de D______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 550 fr. depuis le
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de E______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 500 fr. depuis le
Condamne A______ à verser 12'580 fr. 85 en mains de B______ au titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de D______ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2026.
Condamne A______ à verser 9'570 fr. 85 en mains de B______ au titre d'arriéré de contributions d'entretien en faveur de E______ pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2026.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 500 fr.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.