ATA/1139/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 octobre 2025
4ème section
dans la cause
représentés par Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimées et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1294/2024)
Faits
A.
a. Le litige concerne la taxation 2009 à 2015 de B______ et A______, alors domiciliés à C______, tant en matière d’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) que d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). b. A______ a fondé la D______ (ci-après : D______), qui a été transformée en administrateur. c. Inscrite au Registre du commerce genevois en 2002, G______ (ci-après : G______) a pour but : « opérations immobilières, financières, de crédit, de change, de bourse ou de commission, de gestion de fortune, de placement et d’émission de titres, d’arbitrage, de gestion, d’administration ». En 2011, elle avait pour administrateur H______et pour directeurs A______ et I______. En outre, J______ disposait d’une procuration collective à deux. Son actionnariat a évolué de la manière suivante : Nombre Nom des actionnaires Total d’actions 12.07.2011 910 02.08.2011 7’000 Fondation K______ 2’325 04.04.2014 7’000 Fondation K______ 2’325 Fondation K______ 2’325 d. M______ (ci-après : M______) a été incorporée en 1993 à N______, aux Îles Vierges Britanniques. A______ en a été administrateur, directeur et actionnaire. e. La fondation liechtensteinoise K______ (ci-après : la fondation), constituée par le père du contribuable, détient l’intégralité du capital-actions de la société
B.
a. Le 15 décembre 2015, y ayant été autorisée par la cheffe du département fédéral des finances le 15 juin précédent, la Division des affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : DAPE) a ouvert une enquête au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) à l’encontre de A______, de G______ et de M______. b. Ses soupçons étaient les suivants :
À la suite de la découverte d’informations relatives à la fortune de A______, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) avait procédé à des vérifications de son dossier fiscal. Il en était ressorti des incohérences qui avaient conduit l’autorité fiscale à ouvrir, le 5 juillet 2011, une procédure en soustraction d’impôt à son encontre pour les périodes fiscales 2001 à 2008. Gérant de fortune indépendant, A______ était entré au conseil d’administration de D______. L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avait éprouvé des doutes quant au nombre peu important d’actions de cette société que le précité avait déclarées. Il avait été découvert qu’une partie de ces actions était détenue par la fondation. En 2007, la FINMA avait révoqué la licence bancaire de E______ et A______ avait été contraint de vendre la participation qu’il détenait directement dans E______ ainsi que celles qu’il détenait indirectement, au travers de la fondation et de G______. Les titres avaient été cédés à la société BN______ P______. L’AFC-GE avait découvert que A______ – bien qu’il le contestât – disposait, depuis 2003, d’un droit discrétionnaire de percevoir des honoraires à hauteur de 1% de la fortune de la fondation, en rémunération des services qu’il accomplissait dans la gestion du patrimoine de celle-ci. c. Au cours de son enquête, la DAPE a effectué des perquisitions domiciliaires, séquestré des documents et entendu A______, H______, Q______ et J______. d. Le conseil de fondation se composait notamment de A______, de son épouse et de sa mère R______, tous trois disposant de la signature individuelle. Les bénéficiaires de la fondation étaient désignés en principe dans les statuts et les amendements de ceux-ci, mais les documents relatifs aux bénéficiaires étaient contradictoires. Les modifications avaient été décidées par A______ en tant que président du conseil de fondation. Au décès de son père, sa mère était devenue la première bénéficiaire et A______ le second. À la mort de sa mère, il serait devenu le premier bénéficiaire. Le conseil de fondation avait pris la décision d’instituer, comme bénéficiaires, les héritiers de A______ à hauteur de 75% ainsi que le neveu de ce dernier, S______, à concurrence de 25%. En outre, selon les statuts des 3 décembre 2004 et 4 octobre 2005, il était prévu que A______ eût droit, pour les
activités exercées en faveur de la fondation, à une rémunération qui s’élèverait désormais à 2%, puis à 3% de la valeur globale du patrimoine de la fondation, ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par l’exercice de son mandat. Les relevés de comptes bancaires de la fondation faisaient état de mouvements de fonds (entrées et sorties) entre celle-ci et A______. Il s’agissait de transferts de compte à compte, de retraits en espèces, de paiements de factures privées, de frais de véhicule et d’achats de bijoux. Sur la base des pièces bancaires et des prises de position de A______, la DAPE avait établi des tableaux récapitulatifs des mouvements de fonds. Les montants qu’il avait versés à la fondation avaient été portés en diminution de ses revenus imposables.
e. Lors de son audition, A______ a déclaré qu’il était chargé de la direction générale de toutes les activités de la fondation, à savoir de la gestion de ses investissements et de ses biens ainsi que de l’élaboration de la stratégie d’investissement. La répartition du patrimoine n’avait pas été possible en raison de conflits avec sa sœur. D’entente avec sa mère, il avait renoncé à ses droits de bénéficiaire au cours des années 2005-2006 en faveur de ses propres héritiers. La fondation avait encaissé des commissions et des honoraires de gestion en raison des accords conclus par cette dernière. Des transactions découlaient des liens entre T______ et sa mère. Les membres de la famille U______ [nom de famille de T______] étaient les bénéficiaires de la fondation V______. Au début des années 2000, ils lui avaient confié la gestion d’une partie de leur patrimoine et l’avaient nommé président de la fondation V______. Il était le spécialiste de la stratégie et des investissements et dispensait ses conseils. En 2008, il avait formalisé ses fonctions auprès de la fondation V______ par un mandat de gestion afin de pouvoir passer des ordres sur les comptes de la fondation. Ses rémunérations étaient fixées de gré à gré, sans émission de factures. Il avait communiqué à sa fiduciaire les montants de ses revenus. Puisque lesdits honoraires et commissions de gestion ne se rapportaient pas à son activité indépendante, il ne les avait pas comptabilisés dans les résultats de son entreprise individuelle. La fondation avait conclu un accord de financement avec le domaine agricole BN______ « W______ » (ci-après : W______), qui était détenu à 98% par O______. Les transferts de fonds avaient transité par son compte personnel auprès de X______. Certains montants présentaient un rapport avec des dépenses de sa mère et avec des frais privés personnels qu’il avait remboursés par la suite. Les montants qu’il avait perçus n’avaient aucun lien avec l’octroi d’une rémunération prévue dans les statuts de la fondation. Au décès de son père, sa mère avait pris en main le projet de développement de W______. Ce projet nécessitant d’importants moyens financiers, un contrat de prêt avait été conclu au cours de l’année 2000 portant sur un financement de EUR 25’000’000.- de la part de la fondation en faveur de W______. Sa mère
fournissait des conseils financiers à la fondation V______ et avait exercé une activité d’apporteur d’affaires, raison pour laquelle les banques avaient versé des commissions y relatives à la fondation. f. Dans ses conclusions, la DAPE a retenu que la fondation avait été constituée du vivant des parents de A______, lesquels étaient domiciliés en BN______. La fondation était reconnue en tant que telle et devait être traitée comme non transparente sur le plan fiscal. Président du conseil de fondation, A______ disposait de tout pouvoir sur celle-ci. Il s’occupait de la gestion de ses investissements et de ses biens. Les statuts prévoyaient qu’il avait droit à une rémunération déterminée en pourcentage de sa fortune. Il était devenu le premier bénéficiaire au décès de sa mère en 2007, mais selon la décision du conseil de fondation du 8 février 2007, ses droits avaient été suspendus au profit de ses héritiers.
La fondation avait encaissé des commissions de gestion et d’apporteur d’affaires. Elle n’avait pas pour but la gestion de patrimoines de tiers, ce qui était justement le domaine d’activité de A______. Or, ce dernier avait été mandaté pour gérer et administrer la fondation V______, appartenant à la famille U______. Le contrat spécifique ne laissait place à aucun doute. A______ avait déclaré que ce mandat lui avait été confié en sa qualité de gérant de fortune. De plus, la fondation lui avait attribué une rémunération statutaire qu’il avait lui-même décidée. Cette rémunération constituait également un revenu de son activité indépendante de gérant de fortune. La rémunération annuelle de A______, telle qu’elle était prévue dans les statuts de la fondation, variait entre CHF 500’000.- et CHF 1’000’000.-. Toutefois, la DAPE s’était basée sur les prélèvements opérés effectivement par A______ auprès de la fondation, qui se chiffraient en moyenne à CHF 360’000.- par année. Les prestations nettes versées par la fondation à A______ se présentaient comme suit : 2006 1’025’357 2007 122’827 2008 611’980 2009 138’377 2010 434’779 2011 -448’039 2012 -69’888 2013 1’162’624 2014 459’216 2015 155’888 Total 3’593’121 g. M______ disposait d’un bureau de représentation à Genève dans les locaux de A______. Il en était administrateur depuis le 4 janvier 2000. Par sa seule signature, il engageait la société dans des activités commerciales exécutées, la plupart du temps, depuis la Suisse. Il disposait de pouvoirs étendus dans les processus décisionnels tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Selon le registre des actionnaires, A______ avait été unique actionnaire de M______ jusqu’au 22 janvier 2007, puis en avait détenu la moitié des actions. Cela ressortait de ses déclarations à des institutions financières. Il avait produit une copie de ses dispositions testamentaires du 10 octobre 2012, indiquant sa volonté de céder ses actions M______ à son neveu, S______. Il avait également transmis une convention de fiducie du 23 avril 2012, selon laquelle lui ou son épouse mandatait S______ afin d’apparaître en tant qu’ayant droit économique de la fondation et de M______. A______ contestait sa qualité d’actionnaire, prétendant n’avoir agi qu’en qualité de « nominee », soit de fiduciaire.
La DAPE a considéré que les contestations de A______, basées sur les seuls documents qu’il avait présentés, étaient infondées et ne permettaient pas de remettre en question la qualification des états de fait retenus dans le cadre de son enquête. M______ était titulaire de relations bancaires ouvertes auprès de F______ et de Y______. A______ disposait d’un pouvoir de signature individuelle sur ces relations. Les mouvements de fonds entre M______ et le précité, intervenus entre 2005 et 2014, se composaient de retraits en espèces, de montants virés en faveur de ses relations bancaires ou de celles de son épouse ainsi que de montants couvrant des dépenses privées du couple. A______ a contesté avoir bénéficié de prestations appréciables en argent. Il avait vendu ses actions à Z______, tout en demeurant administrateur de M______ et en continuant à œuvrer pour la continuité des affaires de celle-ci. Il ne percevait pas de rémunération, mais disposait d’une ligne de crédit annuelle pour couvrir ses frais professionnels. Les prélèvements effectués se composaient, en premier lieu, du paiement du prix de vente des actions, puis d’avances en compte courant qu’il alléguait avoir remboursées au fur et à mesure par des versements. Les autres éléments retenus à son encontre représentaient des charges commerciales de M______. Les fonds de placement avaient remboursé à M______ des frais juridiques qu’il avait lui-même réglés, raison pour laquelle ces montants devaient être déduits des éléments retenus à son encontre. Les sommes reçues de M______ s’inscrivaient dans une logique de compte courant, dans le cadre de laquelle il devait effectuer des remboursements. Tel n’aurait pas été le cas s’il avait perçu un revenu. Les versements sur son compte auprès de X______ se rapportaient au prêt souscrit par W______ auprès de M______. Dès lors, ces montants ne constituaient pas des prestations appréciables en argent. La DAPE a retenu que A______ n’avait jamais vendu ses actions à Z______ et que ce dernier ne les avait jamais cédées à S______. L’existence d’un compte courant n’était pas démontrée. En effet, aucun suivi de l’évolution de celui-ci n’avait été établi au sein de M______. Par ailleurs, aucun contrat de prêt ni de suivi des mouvements de fonds n’avait été présenté. Aucun intérêt n’avait en outre été payé.
Dans sa déclaration d’impôt, A______ n’avait jamais déclaré de dette en compte courant envers M______, sauf après l’ouverture de l’enquête. La comptabilité saisie auprès de la fiduciaire AA______ n’était pas probante. A______ avait d’ailleurs affirmé qu’il n’avait jamais vu ni validé ces états comptables. La DAPE a considéré que les fonds que A______ et son épouse avaient perçus de M______ représentaient des prestations appréciables en argent. Il ressortait de la version finale des tableaux récapitulatifs les éléments imposables suivants : Total 2005 1’585’610 1’585’610 2006 1’787’436 1’787’436 2007 820’752 197’671 1’018’423
2008 118’464 740’956 859’420 2009 1’006’325 815’433 1’821’758 2010 824’482 536’496 1’360’978 2011 602’580 303’246 905’826 2012 1’268’199 550’117 1’818’316 2013 1’238’713 370’340 1’609’053 2014 1’074’583 1’074’583 Total 10’327’144 3’514’259 13’841’401 h. Selon le contrat de cession du 11 janvier 2011, AB______ avait cédé à G______ tous les droits qu’il détenait sur les sociétés AC______ (ci-après : AC______), Le 14 janvier 2011, A______ avait informé le conseil d’administration de G______ du projet de porter le capital-actions de la société de CHF 910’000.- à CHF 7’000’000.-, dont la libération s’effectuerait par le biais des comptes courants actionnaires et par compensation de la dette de la société envers AD______. Le 21 juillet 2011, G______ avait émis 6’090 nouvelles actions par compensation de créances. Les comptes courants de A______ et de I______, figurant au passif du bilan de G______, avaient été réduits de CHF 720’000.- pour la libération de 720 nouvelles actions souscrites par chacun d’eux. Au 31 décembre 2010, le solde de la dette de G______ envers AD______ s’élevait à CHF 9’577’978.-. Cette dette avait été compensée partiellement et avait permis de libérer les 4’650 nouvelles actions restantes pour un montant de CHF 4’650’000.-. Selon l’attestation de AH______ (ci-après : AH______), réviseur des comptes de G______ au 31 juillet 2011, la dette envers AD______, postposée, d’un montant de CHF 9’577’978.- avait été réduite d’un montant de CHF 4’650’000.- par la libération de 4’650 nouvelles actions de CHF 1’000.- chacune, souscrites au nom de AD______ et libérées en réduction de la dette précitée. Selon le registre des actionnaires de G______, les actions souscrites au nom de AD______ avaient été inscrites à raison de 2’325 actions au nom de la fondation et 2'325 actions au nom de L______. Cette dernière les avait cédées le 10 mars 2015 à son frère, I______. Il ressortait du dossier que ni la fondation ni L______ n’avaient fourni une contre-prestation en échange de ces actions. L’attribution des 2’325 actions à la fondation, une entité proche de A______, était constitutive d’une prestation appréciable en argent correspondant à la valeur nominale des 2’325 actions G______, soit CHF 2’325’000.-. Entendu, A______ a déclaré qu’il ne se souvenait pas pourquoi la dette de AD______ avait été réduite dans les comptes de G______. Lors de l’augmentation
du capital-actions de G______, AD______ avait pour ayants droit économiques la fondation et L______, à parts égales. C’était pour cette raison que les 4’650 nouvelles actions G______ avaient été attribuées à la fondation et à L______, à raison de 2’325 chacune. À la suite du décès de AB______, ses actifs et passifs avaient été hérités par sa fille unique, AI______. Celle-ci avait cédé ses droits à la fondation et à L______. Il avait lui-même géré l’opération. H______a expliqué que A______ avait proposé d’augmenter le capital-actions de G______ notamment par compensation de la dette envers AD______, compte tenu de ses pleins pouvoirs sur cette dernière. Il n’avait pas d’explication quant au fait que les 4’650 actions libérées par réduction de la dette de AD______ fussent devenues la propriété de la fondation et de L______. Selon lui, il n’y avait que deux actionnaires, à savoir L______, qui correspondait à I______, et la fondation, qui correspondait à A______. Le registre des actionnaires – tenu par J______ – ne mentionnait pas que AD______ était devenue actionnaire de G______, car les étapes de cession n’y avaient pas été reportées. À la question de savoir pourquoi les 4’650 actions libérées par la réduction de la dette envers AD______ n’étaient pas devenues la propriété de G______, alors que selon son courrier du 28 novembre 2011, G______ avait confirmé à F______ ses droits d’actionnaire, il a déclaré qu’à son avis, « dans leurs têtes [A______ et I______], il n’y avait que deux actionnaires, sans tenir compte des impératifs du droit fiscal et commercial ». J______ a exposé qu’il ignorait que AD______ était devenue la propriété de G______, dès lors qu’il n’avait jamais eu connaissance de la convention du 11 janvier 2011. Il a confirmé, en revanche, que G______ avait une dette envers AD______ et que celle-ci avait été compensée en partie lors de la libération du capital-actions de G______. Il avait établi le registre des actionnaires de G______ sur la base des indications de A______ et I______. Selon ses connaissances, AD______ appartenait pour moitié à L______ et à la fondation. Il ignorait pour quelle raison les 4’650 actions libérées par compensation de la dette envers AD______ avaient été inscrites au registre des actionnaires pour moitié chacune à L______ et à la fondation. La DAPE a retenu que la convention du 11 janvier 2011 démontrait que AB______
avait cédé à G______ tous ses droits sur AD______. Un avis de droit de AJ______, adressé à F______, confirmait que G______ avait reçu tous les droits portant sur les entités cédées. AI______ avait adressé une confirmation à F______ par laquelle elle reconnaissait la teneur de l’acte de cession et déclarait n’avoir aucun droit successoral sur les entités cédées. Par ailleurs, G______ avait confirmé par écrit à F______ être devenue la propriétaire de tous les droits des entités cédées par AB______, dont notamment AD______. Ce courrier avait été signé par A______. Les formulaires A concernant les relations bancaires des sociétés cédées indiquaient que G______ en était devenue l’ayant droit économique. Au moment de la libération des 4’650 nouvelles actions G______, souscrites au nom de AD______, lesquelles avaient été libérées en réduction de la dette de G______ envers AD______, G______ était bien propriétaire de AD______. La filiale avait ainsi acquis des actions de sa société mère. Le fait que les 4’650 actions émises aient été attribuées à raison de moitié à chacun des actionnaires de G______ constituait une prestation appréciable en argent. Pour
A______, elle équivalait à la valeur nominale des 2’325 actions attribuées à la fondation, à savoir CHF 2’325’000.-. i. À teneur de la comptabilité de G______, il était constaté que le 23 avril 2013, un montant de EUR 450’806.- avait été enregistré en réduction de la dette envers AD______, figurant au passif du bilan, pour une contre-valeur de CHF 549’984.-. Cette somme avait été transférée en faveur du compte n° 950’400 ouvert au nom de O______ auprès de F______. Cette dernière constituait une participation détenue entièrement par la fondation. La même constatation avait été effectuée au sujet de deux montants de EUR 1’770’000.- qui avaient été transférés le 27 août 2014 du compte bancaire n° 2______ de G______. Les avis mentionnaient le libellé suivant : « VIREMENT REF REMB. PARTIEL AVANCE AD______ ». Dans la comptabilité de G______, les deux montants de EUR 1’770’000.- avaient été comptabilisés au débit du compte créancier « 2500000 AD______ » pour une contre-valeur de CHF 2’138’991.- chacun. Cependant, ces deux montants avaient été transférés en faveur Interrogé sur la raison pour laquelle ces deux montants de EUR 1’770’000.- avaient été virés en faveur de O______ et de AG______ et sur le motif pour lequel ces sommes avaient été comptabilisées en réduction de la dette envers AD______ dans les comptes de G______, A______ a refusé de répondre. Selon lui, il était erroné de se référer à la convention du 11 janvier 2011 pour comprendre les virements opérés des années plus tard, vu les ayants droit effectifs des sociétés AG______ et AD______ et la cession de leurs actifs et passifs. Le transfert en faveur de la société O______, contrôlée par la fondation, s’expliquait en conséquence. S’agissant de la question de savoir pourquoi la dette AD______ avait été réduite de CHF 549’984.- le 23 avril 2013, alors que le montant avait été viré en faveur de O______, H______a déclaré que les opérations étaient dictées par A______ et comptabilisées par J______. Il n’avait reçu ni information, ni instruction ou ordre visant à faire réduire la dette envers AD______. Il ne pouvait pas expliquer pour quelle raison les deux montants de EUR 1’770’000.- avaient été comptabilisés en réduction de cette dette dans les comptes de G______. J______ a déclaré qu’il avait comptabilisé l’écriture relative au montant de CHF
549’984.- sur la base des instructions qu’il avait reçues de A______ ou de I______. S’agissant des deux montants de CHF 2’138’991.-, il les avait comptabilisés sur la base des informations figurant sur les avis bancaires et sur les instructions de La DAPE a écarté l’hypothèse selon laquelle la fondation aurait réglé la succession de AB______ avec son héritière. A______ avait établi et signé les deux ordres de virement de EUR 1’770’000.-, informé le comptable et l’administrateur de G______ que ces versements constituaient des remboursements de la dette envers AD______. Il avait ainsi communiqué de fausses indications aux personnes chargées de la comptabilité à propos des ordres de paiement, dans le but qu’ils fussent comptabilisés en réduction de cette dette, dans les comptes de G______. Or, il savait que tel n’était pas le cas, d’autant plus qu’une part importante avait été versée en faveur d’une entité qui lui était proche. A______ connaissait tous les détails de ces opérations, aussi bien s’agissant des mouvements de fonds qu’au niveau comptable. Sur cette base, la DAPE a considéré que la réduction de la dette envers AD______, dans les livres de G______, par les transferts en faveur de O______, constituait des prestations appréciables en argent octroyées par G______ à A______. Pour les années 2013 et 2014, elles s’élevaient respectivement à CHF 549’984.- et CHF 2’138’991.-. j. Dans le bilan d’ouverture de G______ au 1er janvier 2011, figurait une dette envers AG______ pour un montant de CHF 682’004.-. L’extrait du grand livre faisait état d’un remboursement effectué le 3 novembre 2011 pour un montant de EUR 500’000.- dont la contre-valeur s’établissait à CHF 609’250.-. L’écriture portait pour libellé : « PMT A M______ REMB PRET ______[AG______ tronqué] ». Il ressortait d’un courrier établi à l’en-tête de AG______ que celle-ci avait demandé à G______ de payer un montant de EUR 500’000.- en faveur de M______. L’ordre avait été donné le 16 mars 2011 alors que l’extrait de compte faisait état d’un remboursement comptabilisé le 3 novembre 2011. Selon l’avis de crédit y relatif, le compte bancaire n° 1______ ouvert au nom de M______ auprès de F______ avait été crédité le 7 novembre 2011 d’un montant de EUR 500’000.- versé par G______. Le libellé figurant sur l’avis était : « REMB PRÊT G______ avait donc payé à M______ le remboursement de la dette qu’elle avait
envers AG______. Il sied de rappeler que A______ était l’un des actionnaires et l’un des administrateurs de M______ et qu’il disposait des pleins pouvoirs sur celle-ci. Par ailleurs, aucun rapport ne liait AG______ à M______. F______ avait ouvert dans ses livres la relation n° 3______ au nom de AG______. Selon les pièces bancaires de cette relation, il avait été constaté qu’une partie des fonds avait été prélevée ou transférée en faveur de A______, ou d’entités qui lui étaient proches ou qui avaient servi à payer des frais relatifs à son bateau. À ce sujet, A______ a déclaré que le contrat de cession du 11 janvier 2011 n’était pas entré en vigueur. AI______ avait hérité de son père et avait cédé à la fondation ainsi qu’à L______ ses droits sur les sociétés. G______ n’avait en revanche jamais reçu les actifs et passifs des sociétés mentionnées dans cet acte, étant donné que cette convention n’avait jamais été appliquée. En conclusion, la DAPE a retenu que A______ avait détourné à son profit les droits que G______ détenait sur AG______. G______ s’était trouvée appauvrie lorsque, dans ses livres, sa dette envers AG______ avait été réduite par le versement réalisé en faveur de M______. A______ avait prélevé des avoirs appartenant indirectement à G______. La comptabilisation de ce virement en tant que réduction de la dette envers AG______ ne correspondait pas à la réalité. Il en était de même s’agissant de la destination des avoirs appartenant à AG______ sous sa relation bancaire auprès de F______. L’utilisation des fonds en faveur de A______, ou de O______, n’était pas justifiée économiquement. G______ se trouvait appauvrie dès lors que ses droits de participation sur AG______ se trouvaient dévalorisés à hauteur des prélèvements effectués. G______ avait ainsi accordé à A______ les prestations appréciables en argent suivantes : 2011 609’250 2013 198’501 2014 15’010 2015 13’588 k. S’agissant de la procédure de soustraction d’impôt, la DAPE a retenu que la prescription de la poursuite pénale des années antérieures à 2009 était acquise. A______ n’avait pas déclaré l’intégralité des bénéfices provenant de son activité indépendante de gérant de fortune, à savoir les rémunérations provenant de la fondation ainsi que les honoraires de tiers encaissés par le biais de celle-ci. Il n’avait pas non plus mentionné des rendements de fortune mobilière constitués de
prestations appréciables en argent provenant de M______ et de G______. Les éléments non déclarés concernaient l’ensemble des périodes fiscales de 2006 à 2014. Pour les périodes fiscales 2009 à 2014, aucune décision de taxation n’avait été rendue. Les éléments objectifs d’une tentative de soustraction étaient remplis. S’agissant des éléments subjectifs, en cas de tentative de soustraction, seule la commission intentionnelle de l’acte était punissable. A______ avait obtenu une licence en économie. Son parcours professionnel lui avait permis d’acquérir une solide expérience en matière de gestion de fortune. Il avait fondé G______ et E______, devenue F______. Il dirigeait et administrait AK______ (ci-après : AK______), active dans la gestion de biens et de fortune pour une clientèle institutionnelle et privée. Homme d’affaires averti, avec une grande expérience dans le milieu de la finance, il ne pouvait ignorer les bases légales fiscales en vigueur en Suisse. En tant que gérant de fortune indépendant, inscrit comme intermédiaire financier, il devait faire preuve d’une attitude irréprochable, ce qui n’avait pas été le cas. Les comptes de son activité lucrative indépendante, annexés à sa déclaration fiscale, ne reflétaient pas la réalité. Il n’avait pas déclaré, de manière continue, d’importants revenus. Ceux dont il avait fait état ne couvraient même pas son train de vie. Son comportement délictueux s’était même accentué en 2012. En effet, selon le contrat de fiducie du 23 avril 2012, il avait mandaté son neveu afin d’agir à titre fiduciaire pour son propre compte et celui de son épouse. Dans les faits, S______ apparaissait être l’ayant droit économique de plusieurs relations bancaires ouvertes notamment aux noms de M______, de AL______, de O______ et de la fondation.
Il avait également mandaté son neveu afin qu’il apparût à titre fiduciaire en tant qu’actionnaire de M______. Dans le cadre de son mandat de gérant de fortune pour la fondation V______, A______ avait choisi d’encaisser les rémunérations sur le compte de la fondation, alors qu’il avait établi un contrat de gestion de fortune à cet effet. Il avait agi ainsi afin de dissimuler des revenus. Il n’avait volontairement pas déclaré les rémunérations qu’il avait perçues de la fondation, fixées par lui-même à 2%, puis 3% de la valeur globale du patrimoine de la fondation. De plus, il avait droit au remboursement des frais occasionnés pour l’exercice de son mandat. La nature de ses rémunérations était donc sans équivoque. En outre, lesdites rémunérations avaient été prélevées au moyen d’innombrables retraits, virements et paiements de frais privés. Il n’avait pas perçu de rémunération de la part de M______, alors qu’il travaillait pour elle depuis plus de dix ans. Cette société avait réalisé de substantiels bénéfices grâce aux décisions et engagements qu’il avait pris en son nom, conformément à ses pouvoirs d’administrateur et à la procuration générale qui lui avait été conférée. C’était en sa qualité d’actionnaire de M______ qu’il avait reçu des prestations de la part de celle-ci. Ces montants constituaient une participation aux bénéfices réalisés par la société. Il avait bénéficié de prestations appréciables en argent de la part de G______. Afin de les dissimuler, il les avait fait verser à la fondation et à l’une de ses filiales. S’agissant d’entités indépendantes de G______, mais proches de A______, ces prestations appréciables en argent étaient imposables auprès de ce dernier. Il en allait de même des réductions des dettes de G______ envers AD______ et AG______. Les instructions qu’il avait données démontraient toute son ingéniosité dans la commission des faits qui lui avaient permis de s’accorder des prestations appréciables en argent. Tous les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, les infractions ainsi retenues nécessitaient le prononcé d’une amende, dont il convenait d’examiner la quotité. l. Le résultat recherché par A______ avait consisté à soustraire des montants d’impôt. Les infractions étaient d’autant plus graves qu’elles avaient été commises à l’aide de documents faux, remis à l’appui de ses déclarations fiscales. Les fonds
soustraits lui avaient notamment permis de financer son train de vie luxueux. La formation et les connaissances approfondies de A______ dans le domaine de la gestion de fortune et des fonds de placement en particulier lui conféraient un certain niveau d’expertise en la matière. Disposant d’un très haut degré de connaissances professionnelles, il disposait d’une pleine conscience des actes illicites qu’il commettait. Sa situation économique pouvait être qualifiée d’excellente, puisque sa fortune nette était estimée à plus de CHF 50’000’000.-. Le paiement des rappels et amendes n’aurait qu’un effet mineur sur sa situation financière.
Il n’existait pas de circonstances atténuantes. Les soustractions avaient été commises en continu. Dès lors, la double condition, à savoir qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction et que l’inculpé se soit bien comporté depuis lors, n’était pas remplie et, par conséquent, ne pouvait pas être retenue en faveur du contribuable pour l’atténuation de la peine. Les structures opaques utilisées durant de très nombreuses années et qui étaient toujours actives à ce jour laissaient à penser que A______ n’était pas prêt à changer d’attitude. Les déclarations d’impôt qu’il avait déposées depuis l’ouverture de l’enquête ne présentaient pas de changement significatif par rapport aux périodes fiscales sous enquête. Il avait fait preuve d’une attitude persistante à ne pas reconnaître ses fautes et les conséquences de ses actes. Il y avait lieu de prononcer une amende qui pourrait le sensibiliser à ses obligations fiscales et le dissuader de récidiver. Son comportement, après la découverte des faits et lors de la procédure, ne permettait en aucun cas de retenir une quelconque collaboration ou prise de conscience. m. La DAPE a recommandé d’infliger à A______ une amende dont la quotité correspondait à 1.5 fois les droits soustraits, qui devait être réduite aux 2/3, soit une fois le montant soustrait, pour tenir compte du fait qu’il n’avait commis qu’une tentative de soustraction. n. La DAPE a communiqué son rapport à A______ ainsi qu’à l’AFC-GE le 15 décembre 2021.
C.
a. Le 5 juillet 2011, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des époux A______ et B______ une procédure en rappel d’impôt ainsi qu’une procédure pour soustraction d’impôt concernant les années 2001 à 2008. Des éléments avaient été portés à sa connaissance permettant d’envisager des déclarations fiscales inexactes ou incomplètes. b. Le 14 décembre 2018, l’AFC-GE leur a fait part de la clôture de la procédure de rappel d’impôt ouverte pour les années 2004 à 2008 ainsi que de la procédure de soustraction d’impôt diligentée pour les périodes 2005 à 2008. Elle leur a notifié des bordereaux de rappel d’impôt pour les années 2005 à 2008. Elle a également adressé – à A______ uniquement – des bordereaux d’amende pour l’année 2008. c. Par lettre du 16 janvier 2018 [recte : 2019], les contribuables ont élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. Ce litige a fait l’objet de la procédure d. Le 18 novembre 2020, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des précités une procédure de rappel d’impôt ainsi qu’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt pour les années 2009 à 2018. e. Le 21 décembre 2021, l’AFC-GE a informé les époux A______ et B______ de la clôture de la procédure ouverte le 18 novembre 2020.
Elle leur a notifié des bordereaux de rappel d’impôt [recte : de taxation] pour les années 2009 à 2015. Ce faisant, elle a effectué des reprises sur leur revenu et leur fortune. L’AFC-GE a également notifié – à A______ uniquement – des bordereaux d’amende pour tentative de soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2010 à 2015. Dès lors qu’il n’avait pas déclaré des prestations appréciables en argent ainsi que des revenus provenant de son activité indépendante, une amende, dont la quotité avait été fixée à 1.5 fois les droits soustraits, lui était infligée. À titre de circonstances aggravantes, il convenait de retenir le caractère répétitif, le concours d’infractions et un comportement astucieux. Par ailleurs, il avait été procédé à un montage juridique pour soustraire un montant important d’impôt. Toutefois, pour tenir compte du fait qu’il n’avait commis qu’une simple tentative de soustraction, la quotité avait été réduite à une fois les impôts éludés.
D.
a. Le 21 janvier 2022, les époux A______ et B______ ont élevé réclamation à l’encontre des bordereaux du 21 décembre précédent, concluant à l’annulation des reprises et des amendes. Il existait une relation de compte courant entre A______, M______ et la fondation. Le contribuable n’avait donc perçu aucune libéralité. Par ailleurs, la dette du prénommé envers la fondation avait été admise dans la taxation 2015, de sorte que ce montant ne devait pas être considéré comme un revenu. b. Le 11 juillet 2022, les contribuables ont complété leur réclamation. S’agissant des reprises, la relation de compte courant, confirmée par l’avis de droit du Prof. AM______, était démontrée par le fait que le contribuable, bien avant l’ouverture de la procédure pénale, avait opéré des remboursements, tant à M______ qu’à la fondation. S’agissant de la titularité des actions M______, l’AFC- GE faisait fi du « nominee agreement » du 22 janvier 2007. N’étant pas actionnaire de M______, A______ ne pouvait avoir perçu des prestations appréciables en argent de la part de cette société. Les pseudo-prestations qui lui avaient été accordées ne devaient pas être assimilées à du bénéfice, car elles représentaient des relations de compte courant avec des montants qui étaient encore dus par ce dernier. Elles ne constituaient pas un revenu pour lui. L’existence de prestations appréciables en argent qu’il aurait reçues de G______ était contestée, notamment au motif que cette société n’avait jamais acquis les participations dans les sociétés offshore de AB______. Les revenus de l’activité indépendante provenant de la fondation étaient contestés, car il s’agissait d’une relation de compte courant, non imposable. c. Le même jour, les époux A______ et B______ ont produit un second complément à leur réclamation. Ils s’engageaient à produire prochainement une traduction de l’avis de droit rédigé par le Prof. AM______, qui revêtait une importance majeure pour se prononcer sur les thématiques liées aux comptes courants remboursables du contribuable. À titre de mesure d’instruction, ils sollicitaient l’audition de plusieurs témoins. Selon la DAPE, le paiement de certaines dépenses personnelles de A______ au travers des comptes bancaires de M______ et de la fondation, de 2005 à 2014, correspondrait à des revenus imposables. Or, ces frais avaient momentanément été
pris en charge dans le cadre de simples facilités de caisse qui lui avaient été accordées, en contrepartie d’activités de gestion non rémunérées et qu’il avait toujours remboursées au cours des années en cause. La DAPE prétendait qu’aucun document attestant des remboursements n’avait été produit. Cependant, dans ses tableaux, elle avait enregistré 42 remboursements auxquels A______ avait procédé au crédit des comptes de M______ et de la fondation. Selon la DAPE, la souscription par A______ d’actions M______ d’après le « nominee agreement » du 22 janvier 2007 démontrait sa qualité d’actionnaire et permettait par conséquent de lui attribuer le versement de dividendes par la société. Cependant, l’autorité fédérale avait ignoré le fait que, selon ce document, A______ n’avait souscrit les titres qu’à titre fiduciaire, conformément aux lois des Îles Vierges Britanniques. La convention du 11 janvier 2011 était nulle. Elle avait été établie sur une fausse déclaration de AB______, dès lors que la dette alléguée de CHF 4’200’000.- était fictive. Lors de leur audition, J______ et H______avaient déclaré qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la conclusion de cet accord. Après avoir fait préciser le caractère conditionnel du contrat, AJ______ avait invité A______ et I______ à le signer, ce qu’ils avaient fait. La fausse déclaration de AB______, qui s’était déclaré débiteur d’une dette inexistante, s’expliquait vraisemblablement par sa volonté de protéger sa fille en faisant reprendre par G______ ses sociétés gravement compromises dans des affaires BS______. G______ avait considéré que la convention était fondamentalement viciée dans son élément essentiel et que les droits sur les sociétés offshore revenaient à la fille de AB______. Les participations n’avaient donc pas été enregistrées dans les comptes de G______. d. Le 19 juillet 2022, les contribuables ont produit la traduction française de l’avis de droit rédigé par le Prof. AM______. e. Par décision du 15 novembre 2022, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation du 16 janvier 2019 en ce sens qu’elle a annulé les bordereaux de rappel d’impôt 2004 à 2006. Pour le surplus, les bordereaux de rappel d’impôt et d’amende 2007 et 2008 devaient être corrigés, les reprises et les amendes devant être arrêtées en conformité avec le rapport de la DAPE du 15 décembre 2021. Le total des reprises se présentait comme suit :
Fondation 2007 122’827 820’752 197’671 1’141’250 2008 611’980 118’464 740’956 1’471’400
Le même jour, l’AFC-GE a notifié aux contribuables de nouveaux bordereaux de rappel d’impôt 2007 et 2008 ainsi qu’à A______ seul des bordereaux d’amende pour ces mêmes périodes. f. Par une seconde décision du 15 novembre 2022, l’AFC-GE a rejeté la réclamation élevée le 21 janvier 2022 à l’encontre des bordereaux de taxation et d’amende 2009 à 2015. Les reprises et les amendes devaient être arrêtées en conformité avec le rapport de la DAPE du 15 décembre 2021. Celles concernant AK______ se fondaient sur une communication de l’administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC-CH) du 30 octobre 2020. Les redressements se présentaient, en résumé, de la manière suivante : Fondation AK_____ Imposition 1’006’32 200 5 138’377 -728’703 1’231’432 815’433 201 824’482 434’779 -544’391 1’251’366 0 536’496 2’325’00 201 602’580 0 - -448’039 1’856’007 1 1’536’030 303’246 609’250 1’268’19 201 9 -69’888 -727’326 1’021’102 550’117 1’238’71 201 3 549’984 1’162’624 -943’015 2’577’147 370’340 198’501 1’074’58 2’138’99 201 3 1 - 459’216 2’396’366 4 1’291’434 15’010 155’888 5 13’588 35’000 -19’435 185’041 10’518’46 Total des reprises
E.
a. Par acte du 19 décembre 2022, les époux A______ et B______ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision de l’AFC-GE du 15 novembre 2022 relative aux années 2009 à 2015, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi que des bordereaux de taxation et d’amende pour ces mêmes périodes fiscales. Subsidiairement, ils ont sollicité l’audition de AN______, AI______ et L______ ainsi que d’AO______, recours a été ouvert sous le numéro de cause A/4341/2022. Les tableaux de la DAPE étaient totalement erronés, car celle-ci n’avait vu dans les relevés de comptes bancaires de M______ que les débits relatifs aux paiements en faveur de A______, sans tenir compte des crédits correspondant à ses remboursements d’avances. Ainsi, il existait une simple relation de compte courant, le solde constituant une dette de A______ envers M______ ou l’actionnaire de celle-ci, et non un revenu imposable. Le précité avait opéré ces remboursements au moyen de ses revenus professionnels, soit des fonds dont l’origine avait été déclarée. La relation de compte courant remboursable s’était poursuivie lorsque Z______ avait pris sa retraite et cédé, le 19 avril 2012, ses actions M______ à S______. Les remboursements s’étaient poursuivis après l’ouverture de l’enquête de la DAPE. Celle-ci avait admis que ses tableaux de septembre 2018 étaient erronés, puisqu’elle avait rectifié certaines erreurs, mais elle maintenait sa position. La DAPE n’était pas en mesure d’expliquer pour quelle raison A______ aurait remboursé à M______, et ce jusqu’en 2019, des bénéfices ou d’autres prestations, à concurrence de plusieurs millions de francs. Elle ne s’était pas non plus prononcée sur l’avis de droit du Prof. AM______. Dans son rapport relatif à M______, la DAPE avait retenu que A______ avait perçu quelque CHF 13’840’000.- de 2005 à 2014, ce qui signifiait qu’il aurait eu une dette au 31 décembre 2014, sans qu’il s’agisse de revenu imposable. Elle avait compté à double les frais mis à la charge du précité et n’avait pas tenu compte des crédits enregistrés sur la relation ouverte par M______ auprès de E______, devenue F______. Étant donné que A______, chargé d’assurer la continuité des relations avec les principaux clients de la société, devait voyager très souvent à l’étranger, il
était normal que M______ lui remboursât les frais qu’il avait avancés. La position de la DAPE revenait à mettre ces montants deux fois à charge de A______, à savoir une première fois lorsqu’il les avait avancés et une deuxième fois au moment de leur remboursement par M______. M______ avait également été rémunérée pour des prestations offertes à des fonds d’investissement étrangers, qui l’avaient chargée d’évaluer et de négocier des et au BR______. Vu son expérience, A______ avait été consulté. Toutefois, ces crédits étaient intervenus en faveur de la société elle-même. Ces montants étaient venus en déduction de la dette de A______ envers M______, résultant de son compte courant. Plusieurs crédits avaient dû être enregistrés comme remboursements sur le compte courant de A______. Ils ne devaient pas être confondus avec les paiements enregistrés au débit de ces mêmes comptes, également libellés comme des remboursements de frais. W______ avait été administrée par la mère de A______. Afin de financer les projets d’investissements agricoles et immobiliers, celle-ci avait décidé de mobiliser les avoirs de la fondation et convaincu A______ de s’engager dans ces investissements. Ainsi, le 26 juin 2000, W______ avait souscrit trois contrats de prêt auprès de la fondation, de M______ et de A______ pour des montants maximaux respectifs s’élevant à EUR 25’000’000.-, EUR 10’000’000.- et EUR 10’000’000.-. A______ était chargé d’organiser le système de paiement pour le tirage des prêts. Cela s’expliquait dès lors qu’à l’époque, les banques BN______ se montraient réticentes, au regard de la législation de l’OCDE, à recevoir des versements provenant de sociétés enregistrées au Panama ou aux Îles Vierges Britanniques. Il avait alors paru préférable de réduire le nombre de transferts directs et de faire transiter les versements de M______ destinés à W______ par le compte personnel de A______ ouvert auprès de X______. Cela ne posait aucun problème à cette banque, puisque A______ ne résidait pas en BN______. Les bilans de W______ enregistraient les dettes envers M______ dans le compte « FIN. NON ONEROSO A______ P.C. M______ », ce qui signifiait « financement non rémunéré transmis par A______ pour compte de M______ ». C’était à tort que l’AFC-GE avait qualifié de revenus les versements effectués par M______ sur le compte de A______ destinés à
W______. Cette position contredisait la déclaration du 17 septembre 2020 effectuée par AO______, réviseur, qui avait confirmé que les prêts accordés par M______ à W______ avaient été enregistrés comme dette envers cette société et que le nom de A______ n’y avait été mentionné qu’aux fins de préciser que les fonds lui avaient été transférés pour le compte de M______. Le 3 octobre 2002, A______ avait cédé le capital-actions de M______ à un joaillier, Z______, pour le prix de CHF 4’250’000.-. Après avoir pris le contrôle de la société, Z______ l’avait utilisée pour ses opérations internationales d’achats et de ventes de pierres précieuses. A______ continuait à veiller à la bonne exécution des ordres bancaires. Z______ avait signé seul un contrat d’apporteur d’affaires en 2007, avec la direction de E______. S’il n’avait été qu’un simple client de la société, jamais il n’aurait pu conclure un tel contrat. Étant donné que M______ était sise aux Îles Vierges Britanniques, Z______ n’avait plus été autorisé à détenir directement ses titres lorsqu’il s’était domicilié en BN______. Un « nominee agreement » avait été signé en octobre 2002, qui avait été renouvelé en 2007, à teneur desquels A______ et AP______ acceptaient de détenir les actions de Z______ pour le compte de ce dernier, à titre de « nominees ». En 2012, Z______ avait cédé le capital-actions de M______ à S______ pour le prix de CHF 2’750’000.-. La DAPE n’avait pas tenu compte des « nominee agreements ». La législation des Îles Vierges Britanniques n’imposait par ailleurs pas de tenir un registre des actionnaires. Dès lors, le fait que les cessions en faveur de Z______ et S______ n’aient pas été inscrites n’avait pas de portée. L’examen des comptes de M______ démontrait que dès 2002, Z______ avait utilisé cette société pour son commerce de joaillerie, ce qui se révélait incompatible avec une position de client ou de prête-nom. La DAPE n’en avait pourtant pas tenu compte. À titre superfétatoire – à savoir, même si la qualité d’actionnaire de A______ devait être reconnue – les résultats de M______ étaient incorrects. Il en allait de même des bénéfices. La DAPE avait admis, dans son principe, la déductibilité des charges liées à l’acquisition du chiffre d’affaires de M______, mais l’avait néanmoins refusée dans le cas d’espèce, au motif que les charges de la
société n’étaient pas suffisamment identifiables. La DAPE considérait que les justificatifs étaient dépourvus de force probante, car les libellés des avis et des relevés dépendaient des donneurs d’ordre. Or, comme tel était toujours le cas, aucune pièce bancaire n’aurait jamais, selon cette approche, la moindre valeur probante. Par ailleurs, ces documents avaient été établis dix ans avant le rapport de la DAPE. Elle n’avait pas pris en compte les pertes sur titres, subies par M______ dans le cadre de son activité de trading et qui étaient pourtant établies par des pièces bancaires. Si elle avait eu l’obligation d’établir un bilan, la société aurait dû tenir compte des pertes enregistrées au fil des ans sur des positions en actions, notamment sur son compte auprès de F______, pour des montants de plusieurs millions de francs. Le refus de la DAPE de prendre en considération les pièces bancaires était d’autant plus incompréhensible qu’elle avait admis dans ses tableaux, sur la base de ces documents, de nombreux frais à la charge de M______. Le principal actif de la fondation était constitué par une participation majoritaire dans W______, A______ détenant une participation minoritaire. Depuis le 3 décembre 2004, ce dernier n’était plus bénéficiaire de la fondation. Il avait également renoncé à percevoir une rémunération – prévue par les statuts – pour son activité d’administrateur et de conseiller patrimonial, hormis le remboursement de ses frais. La rémunération statutaire se montait à 1% de la fortune de la fondation, et non à 2%, voire 3%, comme l’avait retenu la DAPE. En outre, sur décision de sa mère, A______ avait disposé d’une facilité de caisse auprès de la fondation, selon un processus repris auprès de M______. Dès lors que sa mère était seule bénéficiaire de la fondation, il était compréhensible que cette facilité accordée à A______ n’ait pas été formalisée par écrit, ni que des intérêts aient été convenus. Le fonctionnement du compte courant était similaire à celui qui se pratiquait avec M______, à savoir que le solde débiteur constituait une dette, et non un revenu. A______ avait utilisé le compte de la même manière qu’un compte comportant une autorisation de découvert et il avait procédé à de nombreux remboursements. Les tableaux de la DAPE confirmaient que ces derniers montants excédaient de très loin
les prestations qu’il aurait reçues. La seule explication était qu’il avait procédé à l’amortissement d’avances antérieures, dans le cadre d’une relation de compte courant remboursable. Les montants versés par la fondation à W______ n’avaient fait que transiter par le compte de A______, de la même manière que pour M______. Ils ne constituaient donc pas des revenus pour ce dernier. En 2005, AB______ avait souhaité prendre une participation qualifiée dans E______. Rencontrant des problèmes de liquidités, il avait eu besoin d’un prêt. Le 12 octobre 2005, G______ avait alors accordé, via E______, un prêt fiduciaire de CHF 9’000’000.- (intérêts à 2.75% en sus) à AD______, détenue par AB______. En contrepartie du prêt, AB______ avait remis en gage ses titres à G______ et lui avait fourni des liquidités à hauteur de CHF 4’500’000.-. L’actif du bilan 2005 de G______ faisait état d’un prêt à AD______ de CHF 9’000’000.-. En 2006, AB______ avait continué à acquérir des actions E______ par l’intermédiaire de ses sociétés, à savoir AG______, AD______ et AF______. En mai 2006, la FINMA avait décidé d’exclure AB______ de l’actionnariat qualifié de
E______, sans que les motifs en fussent connus, mais vraisemblablement en raison de ses liens avec le clan du colonel AT______. La FINMA lui avait ordonné de réduire sa participation à quelque 5%. AD______ devait ainsi vendre 97’600 actions E______, qui valaient en bourse entre CHF 17’500’000.- et CHF 18’000’000.- avant le 30 juin 2006. La liquidation en bourse des actions détenues par AD______ dans un si bref délai aurait entraîné l’écroulement des cours de E______ et l’incapacité pour AD______ de rembourser le prêt de CHF 9’000’000.- contracté auprès de G______. Sous la contrainte de la FINMA, G______ avait mis fin au prêt et racheté les actions de AD______, le 7 juin 2006, pour le prix de CHF 17’420’000.- environ. Le 1er mars 2007, la FINMA avait retiré à E______ sa licence bancaire et la cotation en bourse de ses actions avait été suspendue. La banque avait été mise sous tutelle de AU______. Le paiement du repreneur P______ était conditionné au règlement de divers litiges. Lors de la reprise de cotation, le cours de bourse des actions E______ s’était effondré. En raison de la gravité de la situation, l’établissement du bilan de G______ avait donné lieu à un contrôle approfondi et une perte sur titres de CHF 6’130’000.- avait été enregistrée, la perte au bilan s’établissant à CHF 8’710’000.-. C’était la décision de la FINMA qui avait provoqué l’effondrement de la valeur des actions E______, G______ ne portant aucune responsabilité. Dans son rapport, la DAPE avait dû reconnaître la fausseté de ses soupçons et admettre que c’était à juste titre que G______ avait comptabilisé une perte liée à la dévaluation des titres E______. En 2011, AB______, gravement malade, avait déclaré à A______ et I______ que ses commanditaires BS______ l’avaient menacé. Il voulait mettre en ordre ses affaires entre personnes de confiance en leur cédant ses sociétés offshore et ne pensait qu’à protéger sa fille. Dans l’ignorance des données précises de la situation de AB______, A______ et I______ avaient exigé que l’accord ne soit conclu qu’à titre conditionnel. En raison de la maladie de AB______, l’accord avait été établi dans la confusion générale. Le caractère conditionnel de la convention, signée le 11 janvier 2011, ressortait de son intitulé « contratto tra le parti di garanzia ed eventuale cessione attivi », soit « contrat de garantie et de cession éventuelle
d’actifs entre les parties ». À la suite de la cession, A______ avait tenté de clarifier la situation. Il était apparu que AB______ était personnellement ruiné et que ses sociétés étaient surendettées. Ce dernier avait délibérément fait une fausse déclaration en affirmant qu’il voulait céder ses participations contre une dette de CHF 4’200’000.- envers G______, une telle dette n’existant, en effet, aucunement. N’intervenant pas dans la gestion de G______, A______ n’avait pas eu connaissance, en janvier 2011, des détails de sa comptabilité. Après six ans et demi d’enquête, la DAPE avait retenu que la dette alléguée n’existait pas. Grâce à son mensonge, AB______ avait pu faire valoriser ses participations à CHF 4’200’000.- au moins. Lorsque la fausse déclaration de AB______ avait été découverte par
G______, toute renégociation était impossible, car ce dernier était mourant. G______ avait considéré que la convention était fondamentalement viciée dans un élément essentiel, et donc inapplicable. Les sociétés revenaient donc à la fille de AB______. En juillet 2011, un accord confidentiel était intervenu aux termes duquel G______ avait retenu qu’en tant qu’unique héritière de son père, AI______ était en droit de disposer des sociétés qui avaient appartenu à ce dernier. Elle les avait cédées à la fondation ainsi qu’à L______. Afin de protéger AI______ des créanciers BS______, il importait que G______ agisse à titre fiduciaire et assume les dispositions de la convention du 11 janvier 2011. Sous la contrainte des créanciers BS______, AJ______ avait rédigé un avis de droit destiné à être produit auprès de ces derniers, lequel indiquait que G______ avait repris les sociétés de AB______. Conformément au mandat fiduciaire, G______ n’avait jamais comptabilisé les participations de AB______. La DAPE soutenait que les activités de AB______ avec la BS______ ne présentaient aucun lien et que ce dernier n’avait eu aucune raison de vouloir protéger sa fille de dangers imaginaires. AB______ n’avait donc nullement eu besoin de signer la convention du 11 janvier 2011. Ce faisant, la DAPE n’avait pas tenu compte, notamment, du fait que la FINMA avait exclu AB______ de E______ en raison de ses liens avec le clan AT______. La valorisation des sociétés de AB______, pour CHF 16’012’726.-, était contestée et il n’y avait, quoi qu’il en fût, pas lieu de procéder à une reprise à titre de produit extraordinaire, étant donné que la convention litigieuse était viciée sur un point essentiel. Au 11 janvier 2011, la valeur vénale des actions E______ cédées à P______ était nulle. Le droit d’être entendu des époux A______ et B______ avait été violé à deux titres. Premièrement, les décisions entreprises comportaient un défaut de motivation. En effet, l’AFC-GE n’expliquait pas pour quelle raison elle avait refusé d’entendre les témoins cités et n’indiquait pas non plus pour quelle raison l’avis de droit du Prof. AM______ avait été écarté. Deuxièmement, le refus d’entendre les témoins cités constituait une violation du droit de faire administrer des preuves à décharge. L’AFC-GE avait repris un montant total de CHF 8’590’512.- entre 2009 et 2014 en
lien avec des versements reçus de M______ et de CHF 5’850’324.- en rapport avec des montants payés par G______. Or, s’agissant de M______, les reprises étaient contestées, car les sommes en question découlaient d’une relation de compte courant liant A______ à cette société. Par ailleurs, il remboursait régulièrement l’argent qui lui avait été avancé. Disposant d’une créance envers lui, M______ n’était pas appauvrie. En outre, il n’était pas actionnaire de M______ durant les périodes en cause. Seul Z______ l’avait été de 2002 à 2012. Si, par impossible, des prestations appréciables en argent devaient être retenues en lien avec M______, leurs montants devraient être revus à la baisse pour tenir compte des erreurs commises par l’AFC-CH.
Les reprises en rapport avec G______ étaient également contestées, car cette société n’avait jamais acquis les participations dans les sociétés de AB______. La convention du 11 janvier 2011 n’était pas probante, s’agissant de l’existence de la dette du prénommé envers G______ de CHF 4’200’000.-. La cession des participations à G______ devait dès lors être ignorée. Aucune prestation appréciable en argent ne pouvait être reconnue en lien avec l’acquisition d’actions G______ par la fondation. L’AFC-GE considérait l’existence de prestations appréciables en argent en lien avec des remboursements de dettes effectués par G______ en faveur de AD______ et AG______. Cette position, non argumentée, était fermement contestée. Enfin, il était difficile de comprendre comment I______, actionnaire de G______ à hauteur de 50%, aurait accepté cette libéralité en faveur de A______ ou en faveur de ses proches. Cela démontrait qu’il s’agissait d’un simple remboursement de dette. Faute de soustraction d’impôt, aucune amende ne pouvait être infligée à A______. Même si les reprises devaient être confirmées, il n’y avait pas de place pour une soustraction d’impôt. La qualification de certains versements effectués par M______, G______ et la fondation relevait de la pure appréciation de l’autorité fiscale. La preuve d’un comportement intentionnel ou négligent de sa part faisait manifestement défaut. Subsidiairement, la quotité des amendes devait être réduite au minimum, à savoir 2/9 des impôts soustraits, s’agissant d’une tentative de soustraction. Dans la mesure où G______ et M______ devraient également encourir une amende, avec un seuil également envisagé à 100% pour la tentative, le cumul de ces amendes et de celles infligées à A______ aboutirait à une sanction disproportionnée pour une seule infraction. b. Dans sa réponse du 8 mai 2023, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. En raison de la valeur probante du rapport de la DAPE, qui résultait de mesures d’investigation ayant duré six ans aux fins de déterminer la situation de fait et de rassembler des preuves, elle avait à juste titre fondé ses reprises et sa décision sur réclamation sur la base des éléments ressortant de ce rapport. S’agissant des auditions de témoins sollicitées, les déclarations écrites de AN______ ainsi que d’AO______, AP______ et S______ avaient été remises à la
DAPE et celle-ci en avait tenu compte. Elle avait en outre expliqué pour quels motifs elle avait refusé d’entendre AN______ ainsi que Z______, AP______ et S______. Par ailleurs, la plainte interjetée par A______ avait été rejetée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 4 août 2020. Les auditions des personnes précitées ne se justifiaient pas. En outre, étant donné que ces personnes étaient proches des époux A______ et B______, leurs témoignages devraient de toute manière être relativisés. Le grief tiré de la violation de motivation devait être écarté, puisque le rapport de la DAPE expliquait l’ensemble des éléments permettant de procéder aux reprises. L’avis de droit du Prof. AM______ ne constituait qu’une interprétation personnelle des faits opérée par son auteur, de sorte qu’il ne revêtait aucune force probante.
Il avait été établi de manière documentée, dans le cadre de l’enquête menée par la DAPE à l’encontre de A______, que celui-ci avait perçu des prestations nettes de la part de la fondation ainsi que des avantages appréciables en argent versés par M______ et G______. A______, en revanche, n’avait pas été en mesure d’établir que tel n’avait pas été le cas. L’ensemble des documents relatifs à la fondation démontrait que c’était à juste titre que la DAPE avait retenu que ceux-ci étaient contradictoires au sujet de ses bénéficiaires et qu’il apparaissait clairement que les diverses modifications avaient été décidées par A______ en tant que président du conseil de fondation, ce dernier se révélant ainsi être la personne centrale. Il convenait de constater, avec la DAPE, que A______ avait tout pouvoir sur la fondation. Ceci se trouvait confirmé par les propres déclarations de l’intéressé. A______ avait indiqué qu’il avait bénéficié de facilités de caisse auprès de la fondation, qui lui permettaient d’adapter le paiement de ses dépenses, mais sans qu’aucun contrat écrit ait été établi, étant donné qu’il s’agissait d’une décision de sa mère, seule bénéficiaire de la fondation de son vivant. Or, les liens familiaux ne sauraient justifier la réelle existence d’un compte courant. Le fait d’avoir opéré des versements en faveur de la fondation n’effaçait en rien les retraits supérieurs des années précédentes. Malgré le décès de sa mère, le fonctionnement de la fondation comme une caisse au profit de A______ n’avait pas été modifié. Aucun contrat de prêt ni de compte courant n’avait été conclu avec les autres membres du conseil de fondation depuis le décès de celle-ci. En effet, l’intéressé avait continué à bénéficier de facilités de caisse du seul fait qu’il assurait la totale gestion de la fondation. En outre, ce n’était qu’après l’ouverture de l’enquête qu’il avait déposé, en mars 2016, sa déclaration d’impôt 2014, faisant soudainement état d’une dette envers la fondation. C’était à juste titre que la DAPE avait considéré que le contribuable avait utilisé les relations bancaires de la fondation pour l’encaissement de ses propres rémunérations. L’autorité fédérale avait tenu compte des mouvements de fonds en faveur du contribuable, mais également de ceux qu’il versait à la fondation, en les portant en déduction des prélèvements privés. Certains n’avaient pas été pris en
considération parce que A______ n’avait pas été en mesure de démontrer qu’ils provenaient d’un compte lui appartenant. Le calcul des reprises effectuées par la DAPE se fondait sur les mouvements de comptes existant entre la fondation et A______, et non sur les taux de 2% et de 3% prévus dans les statuts complémentaires de celle-ci. La mention de l’existence d’une rémunération dans les documents définissant le fonctionnement de la fondation constituait un indice permettant de considérer que les mouvements de fonds en faveur de A______ découlaient de la volonté de celle-ci de rémunérer l’activité déployée par ce dernier en sa faveur, contrairement à ce qu’il soutenait dans son recours, à savoir qu’il s’agirait de facilités de caisse ou de crédit. Cette volonté de rémunérer son activité de gestionnaire expliquait l’absence de tout suivi des prélèvements et documents formalisant ces facilités, pour des montants importants, notamment les prestations versées à A______ en 2006 et 2013 excédant CHF 1’000’000.-. A______ était également administrateur de la fondation V______, activité pour laquelle il avait touché des rémunérations variant annuellement entre EUR 5’000.- et EUR 10’000.-. Il résultait des pièces du dossier qu’il gérait cette fondation, dont les fonds étaient déposés notamment auprès de F______, et qu’il avait obtenu des commissions et des rétrocessions. Il contestait l’enregistrement dans les tableaux des montants correspondant aux versements qu’il avait reçus de la fondation, de CHF 2’721’991.-. Selon lui, la somme que M______ versait annuellement sur son compte correspondait plus ou moins à l’augmentation de la dette figurant au bilan de W______, libellée « 36/05/505 FIN. NON ONEROSO A______ P.C. M______ ». Cette explication était insuffisante. L’on se trouvait dans un contexte international. Le siège de la prêteuse, à savoir la fondation, se trouvait à AV______, tandis que le capital-actions de la débitrice, W______, était détenu à 98% par une société panaméenne, O______. Les éléments apportés par A______ pour attester de la véracité de ses affirmations ne suffisaient pas pour admettre que les sommes dont il affirmait qu’elles avaient été reversées à W______ l’avaient effectivement été. Il n’avait jamais donné suite aux demandes de la DAPE lui enjoignant de produire des extraits de sa relation bancaire auprès de
X______ pour démontrer que les montants encaissés avaient été reversés à W______. De surcroît, les documents comptables trimestriels de la fondation, qui faisaient état de sa fortune, n’avaient pas de « position » permettant de vérifier l’existence d’un prêt à W______. S’agissant de l’argumentation selon laquelle les mouvements de fonds destinés à W______ avaient transité par le compte de A______ parce que les autorités BN______ se montraient réticentes à accepter des virements provenant de sociétés panaméennes ou sises aux Îles Vierges Britanniques, il convenait de relever que W______ avait reçu directement des montants de la part de la fondation et de O______, qui était pourtant une société offshore. A______ avait toujours détenu M______, si bien que la théorie selon laquelle il l’avait vendue à Z______ était totalement infondée. Devant la DAPE, A______ avait reconnu que s’il disposait de longue date d’une expérience bancaire, tel n’était pas le cas de Z______. L’activité de ce dernier présentait un lien avec la confection et le commerce de bijoux à AW______. L’achat par un joaillier d’une société de gestion, de conseil et de trading apparaissait peu probable. La qualité d’actionnaire de A______ ressortait par ailleurs du registre des actionnaires. A______ avait signé le « nominee agreement » non seulement en tant que « nominee », mais également en qualité de « shareholder », soit d’actionnaire. Il n’avait ainsi jamais transmis ses parts. La cession de la participation de A______ à Z______ était remise en cause par le rapport de AU______ du 22 décembre 2006. Celle-ci avait retenu que la transaction était mal documentée et paraissait déséquilibrée. En particulier, l’acte de cession ne mentionnait pas la quote-part cédée à Z______. En outre, le prix de CHF 4’250’000.- apparaissait difficilement conciliable avec le montant des fonds propres, excédant CHF 30’000’000.-. La vente de M______ par Z______ à S______ le 19 avril 2012 était contestée. En particulier, le 23 avril 2012, A______ et son épouse avaient mandaté S______ afin qu’il apparaisse comme seul ayant droit économique de M______. Cela démontrait que A______ était encore actionnaire de M______ après la date de la prétendue vente. A______ prétendait qu’il avait crédité, au fur et à mesure des années, de nombreux montants sur les comptes bancaires détenus par M______ en tant que
remboursements des avances consenties par cette société au titre de facilités de caisse. Ainsi, selon lui, le solde du compte auprès de la banque constituait une dette envers la société, et non un revenu imposable. Or, une telle relation n’avait jamais été démontrée. En particulier, aucun contrat n’avait été produit. C’était donc à juste titre que la DAPE avait conclu, dans son rapport concernant M______, que le libellé des pièces bancaires à disposition ne permettait pas de déterminer avec une précision suffisante la nature de ces éléments, s’agissant des charges commerciales. Il convenait, dès lors, de déterminer le bénéfice de la société par appréciation. La DAPE avait considéré que les prestations en faveur de A______ correspondaient à la part du bénéfice imposable réalisé en Suisse par M______ durant la période fiscale considérée. Ces distributions dissimulées de bénéfice avaient été prélevées de manière quasi quotidienne par le précité sous la forme de retraits réguliers de sommes d’argent, de virements en faveur de ses relations bancaires personnelles et de règlements de frais privés. À bien plaire, la DAPE avait retenu que la moitié des frais représentaient des charges commerciales de M______, venant ainsi réduire le montant des prestations versées à A______, respectivement diminuer le bénéfice de la société. De la même manière que ce qu’il avait exposé concernant la fondation, A______ avait indiqué que les fonds qui lui avaient été versés par M______ n’avaient fait que transiter par ses comptes personnels pour des raisons liées aux dispositions comptables BN______. Pour les raisons déjà évoquées, il convenait d’écarter cette thèse. La convention du 11 janvier 2011 déployait des effets juridiques, même si l’une des clauses de celle-ci, à savoir l’existence de la dette de AB______, devait être considérée comme viciée. La dette ne figurait pas au bilan 2011 de G______. L’avis de droit adressé par AJ______ à E______ le 28 novembre 2011 confirmait la validité de ce contrat. Il précisait que G______ avait reçu tous les droits portant sur les entités cédées par AB______. Ce même jour, G______ avait confirmé être devenue propriétaire de ces droits ; il découlait de ce courrier que la convention en question avait été établie à la demande de E______. Les formulaires A indiquaient que G______ était devenue ayant droit économique des relations bancaires des
comptes détenus par les sociétés. L’allégation de G______ selon laquelle AI______ aurait cédé contre rémunération les sociétés à la fondation ainsi qu’à L______ ne se fondait que sur une pièce illisible. Il ne pouvait plus y avoir de doutes sur la cession à G______ des sociétés en cause. La reprise de CHF 2’325’000.- provenait de l’attribution par G______ de 2’325 actions à la fondation, correspondant à la valeur nominale des titres. En tant que proche de la fondation, A______ avait obtenu une prestation appréciable en argent à concurrence de la valeur de ces actions. Étaient également contestés les redressements liés à la réduction des dettes de AD______ (reprises de CHF 549’984.- et de CHF 2’138’991.- en 2013, respectivement 2014) et aux prélèvements des actifs de AG______ (reprises de CHF 609’250.-, CHF 198’501.-, CHF 15’010.- et CHF 13’588.- pour 2011, 2013, 2014 et 2015 respectivement). Les comptes de G______ au 31 décembre 2010 faisaient état d’une dette de CHF 9’572’000.- envers AD______, qui appartenait à AB______. Les pièces comptables permettaient de constater que les montants avaient été virés sur le compte de O______, et non de AD______. Or, O______ était détenue à 100% par la fondation, proche de A______. G______ avait ainsi accordé une prestation appréciable en argent au précité. G______ avait également remboursé sa dette envers AG______ par un versement en faveur de M______. Comme aucun contrat ne liait AG______ à M______ et que A______ était l’un des actionnaires de M______, il avait bénéficié d’une prestation appréciable en argent. Ce mécanisme était similaire à celui utilisé dans le cadre du prétendu remboursement de la dette de G______ envers AD______. C’était donc à juste titre que la DAPE avait conclu à l’existence de prestations appréciables en A______ voyait une contradiction dans le fait qu’une reprise de CHF 748’485.- (CHF 549’984.- + CHF 198’501.-) avait été effectuée dans son chef, alors qu’aucun redressement n’avait été opéré au niveau de G______. Or, il s’agissait d’une distribution dissimulée de bénéfice que la société lui avait consentie. Partant, ce grief était infondé. La reprise de CHF 35’000.- constituait une prise en charge par AK______ de frais privés de A______. Les déclarations fiscales du contribuable ne comportaient pas l’intégralité des
éléments imposables de ce dernier durant les années en cause. La collectivité avait, dès lors, subi une perte fiscale. Les éléments constitutifs objectifs d’une tentative de soustraction étaient réunis. S’agissant de la condition subjective, la DAPE avait retenu, à juste titre, l’intention ainsi que, comme circonstances aggravantes, le caractère répétitif des soustractions (lesquelles s’étaient déroulées de 2005 à 2015), l’importance des montants soustraits ainsi que la formation et le parcours professionnel de A______. La condition subjective de l’infraction était ainsi réalisée. Au vu de la gravité de la faute que A______ avait commise, la quotité des amendes, fixée à 1.5 fois le montant des impôts soustraits (ramenée aux 2/3 de cette quotité en présence d’une tentative), ne représentait pas un abus du pouvoir d’appréciation. c. Par réplique du 26 septembre 2023, les contribuables ont repris, en les développant, les arguments exposés dans leurs précédentes écritures. A______ et AP______ avaient été inscrits au registre des actionnaires en tant que « nominees ». Le recours à un « nominee » constituait une opération légale et fréquente en droit anglo-saxon, qui consistait à nommer une personne physique en qualité d’actionnaire en lieu et place du bénéficiaire de la société. Le fait que le 22 janvier 2007, A______ et AP______ aient signé le « nominee agreement » à la fois en tant que « nominee » et « shareholder » s’expliquait par la signature du « nominee agreement » du 10 octobre 2002, aux termes duquel mandat leur avait été donné d’intervenir à titre fiduciaire comme actionnaires de M______. C’était en raison d’un besoin de mise en conformité des formulaires des certificats d’actions, à la suite d’une demande de l’administration des Îles Vierges Britanniques, que lesdits certificats avaient été refaits, avec un nouveau « nominee agreement ». L’AFC-GE soutenait que M______ avait versé à A______ – qui détenait la moitié de son capital – un dividende de CHF 10’468’357.-. La position de la DAPE était incohérente. Il était impossible que la société eût versé un dividende d’un montant de quelque CHF 10’000’000.- au précité alors que l’autre actionnaire, AP______, n’aurait rien perçu à ce titre. L’AFC-GE, se fondant sur le rapport de la DAPE, justifiait cette discrimination par le fait que l’activité de AP______ dans la société
aurait été limitée, voire peu vraisemblable. Or, en droit suisse, le versement de dividendes était lié au nombre d’actions possédées. La seule explication correspondait à l’existence d’une relation de compte courant. L’AFC-GE n’expliquait pas pour quelle raison A______ aurait remboursé ces prétendus dividendes et aurait continué à le faire, même après l’ouverture de l’enquête de la DAPE. Ces remboursements ne s’expliquaient que par la volonté de A______ d’amortir sa dette envers M______. Le prix de vente des actions M______, de CHF 2’750’000.- selon le contrat du 19 avril 2012, pouvait être payé par S______ à Z______ jusqu’au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2016, ce dernier ne devait plus que CHF 600’000.-. La DAPE n’avait pas été en mesure d’expliquer le motif de ce paiement. S’agissant des prêts accordés à W______ par M______, conformément à la demande de l’AFC-GE, étaient produites les anciennes pièces bancaires du compte détenu par A______ auprès de X______ ainsi qu’une attestation de la banque, qui prouvaient que ce compte avait servi de compte de passage pour lesdits prêts. En outre, les paiements avaient été enregistrés dans les comptes de W______. Le réviseur de cette société avait confirmé que les prêts qui lui avaient été accordés avaient été enregistrés dans ses bilans au nom de M______ et de la fondation et que la mention « A______ » répondait aux principes comptables BN______, en précisant que les fonds avaient été transmis à W______ via A______, agissant pour le compte de M______ et de la fondation. La DAPE avait arbitrairement attribué la totalité des prétendus bénéfices de M______ aux impôts suisses, sans tenir compte des bureaux ouverts à AX______, AY______, AZ______, BA______, Dubaï et BB______ ainsi qu’en Russie. L’AFC-GE avait passé sous silence les paiements liés aux bureaux à l’étranger et aux voyages, alors qu’ils apportaient la preuve de l’activité de M______ à l’international. La relation de compte courant remboursable de A______ dans les comptes de la fondation était de nature identique à sa relation avec M______. À l’origine, A______ avait obtenu de sa mère, première bénéficiaire de la fondation, une facilité de caisse lui permettant de faire régler des dépenses personnelles par le compte de celle-ci, à charge pour lui de rembourser régulièrement ces montants en fonction de
ses disponibilités. Cette facilité lui avait été accordée en contrepartie du fait qu’il intervenait dans la gestion de la fondation, en l’absence de toute rémunération. Compte tenu de la relation familiale, aucun contrat de prêt n’était nécessaire. L’absence de mention de sa dette envers la fondation dans ses déclarations fiscales jusqu’en 2015 s’expliquait par sa conviction que cette relation relevait de sa sphère privée familiale et qu’il n’entendait pas en tirer profit pour obtenir une réduction de son imposition. La DAPE avait admis, dans ses tableaux relatifs aux comptes bancaires de la fondation, l’existence de remboursements qu’il avait effectués et ces montants avaient été déduits. Elle était incapable d’expliquer la raison de ces remboursements. Il avait obtenu de sa mère une facilité de caisse lui permettant de faire régler ses dépenses personnelles par le compte bancaire de la fondation, en contrepartie du fait qu’il intervenait dans la gestion des avoirs de la fondation. Il n’était pas rémunéré pour cette activité, seuls ses frais de voyage étaient remboursés. Il avait procédé à de nombreux remboursements et l’AFC-GE n’était pas en mesure d’en expliquer la raison. L’existence d’un compte courant remboursable avait par ailleurs été confirmée par le rapport du Prof. AM______. Dès lors que la fondation contrôlait, au travers de O______, plus de 90% du capitalactions de W______, le prêt mis en place en faveur de cette dernière société était compréhensible. Ce contrat était parfaitement documenté. Les bilans de W______ confirmaient que ce prêt avait été comptabilisé en tant que dette envers la fondation. Le nom de A______ n’était mentionné que dans un souci de transparence comptable, dans le but de préciser que ce crédit avait été transmis par son intermédiaire. Le mandat qui lui avait été confié consistait à organiser le système de paiement le plus efficace dans le respect de la réglementation monétaire BN______. Conformément à ce mandat, il avait transféré pendant des années le montant des prêts de la fondation à W______, via son compte ouvert auprès de Le 3 mars 2007, le conseil de fondation avait décidé que celle-ci continuait à transférer les prêts à A______ en tant que fiduciaire, afin que celui-ci puisse verser les sommes reçues sur son compte courant à W______. La DAPE avait rejeté les explications concernant la déconfiture financière de
AB______ en 2010 liée à la guerre civile en BS______, en affirmant qu’il n’y déployait plus d’activités depuis 1995. Pour ce faire, elle s’était fondée sur une note de F______ de 2015, qui n’était pas signée et qui indiquait que le 6 mai 2015, AB______ résidait à BC______. Or, ce dernier était décédé le 7 juin 2011. Cette note n'avait donc aucune valeur probante. En outre, en 2006, la FINMA avait ordonné à AB______ de céder ses participations dans E______ en raison de ses liens avec le régime BS______. Lorsque AB______ avait rencontré A______ et I______ ainsi que AJ______ le 11 janvier 2011, il leur avait fait part de sa maladie et des menaces dont il avait été victime de la part d’hommes armés envoyés par des commanditaires BS______. Il leur avait déclaré que sa principale préoccupation était de faire sortir de sa succession ses participations dans ses sociétés offshore engagées dans des promotions BS______, afin de protéger sa fille, unique héritière, laquelle était incapable d’affronter de telles difficultés. Dans la convention du même jour, AB______ avait expressément indiqué que la dette de CHF 4’200’000.- constituait la contre-prestation de la cession de ses sociétés. Après signature de la convention, A______ s’était efforcé de clarifier la situation. Il s’était aperçu que AB______ était ruiné, qu’en raison de la situation inextricable sur place, la propriété de terrains détenus par les sociétés offshore n’était pas établie et que celles-ci étaient surendettées. Enfin, la dette de CHF 4’200’000.- n’existait pas, ce que la DAPE avait confirmé. La convention était inapplicable en raison de l’inexistence de la dette et de l’impossibilité d’effectuer le paiement en contrepartie de la cession. G______ avait restitué les participations à AI______, en application des règles sur l’enrichissement illégitime. Celle-ci en avait par la suite librement disposé. Dans l’état de nécessité de protéger AI______, G______, agissant à titre fiduciaire, avait déclaré, à l’égard des commanditaires BS______, assumer les dispositions de la convention du 11 janvier 2011. AJ______ avait rédigé plusieurs documents, dont un avis de droit et des formulaires destinés à être produits auprès des créanciers BS______, indiquant que les sociétés offshore avaient été reprises par G______. Puisqu’il s’agissait d’un mandat fiduciaire, G______ n’avait pas comptabilisé les
participations en question. La valeur des sociétés ne s’élevait pas à quelque CHF 16’000’000.-, comme l’avait retenu la DAPE. Cette affirmation reposait sur une incohérence, car l’autorité fédérale considérait également que dès lors que la dette de CHF 4’200’000.- était inexistante, elles avaient été apportées gratuitement à G______. Selon la DAPE, G______ aurait dû considérer que la convention était valable et, nonobstant les droits de AI______, elle aurait dû profiter de l’aubaine en conservant les participations reçues gratuitement, alors même qu'agir ainsi aurait pu constituer un cas d’abus de confiance caractérisé. L’apport des sociétés à titre gratuit, admis par la DAPE, apportait la preuve de l’absence de valeur des participations. L’AFC-GE n’avait pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison AB______ aurait apporté gratuitement ses participations à G______, si elles valaient CHF 16’000’000.-. Enfin, dans sa réponse, l’AFC-GE ne s’était toujours pas prononcée au sujet ni de son refus des réquisitions de preuves, ni de la raison pour laquelle elle avait décidé d’écarter l’avis de droit du Prof. AM______. Subsidiairement, si la cause n’était pas renvoyée à l’autorité, il convenait d’entendre A______, qui était visé par une procédure de soustraction d’impôt, laquelle présentait un caractère pénal au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). d. Par duplique du 21 décembre 2023, l’AFC-GE a relevé que l’attestation de X______, censée récapituler les virements opérés du compte de A______ – non mentionné – en faveur de celui de W______, présentait un caractère singulier. Les tableaux récapitulatifs pour les années 2012 et 2014 couvraient partiellement le logo de la banque, ce qui entraînait des doutes sur la force probante de cette attestation. En outre, les extraits de comptes de A______ pour les années 2010 à 2013 ne permettaient de déterminer ni l’origine, ni la destination des fonds. La comptabilité de W______, qui mentionnait A______ dans l’intitulé des comptes de passif, démontrait que c’était lui qui avait prêté les fonds. Le rapport de la DAPE retenait que M______ avait exploité un établissement stable à Genève et que A______ y avait exercé une activité pour le compte de cette société.
Il n’était toutefois pas exclu que M______ eût ouvert d’autres bureaux à l’étranger. Compte tenu de l’absence de comptabilité probante et de pièce comptable, il n’avait pas été possible de déterminer le résultat de M______ par la méthode classique, soit de déduire du chiffre d’affaires les charges justifiées commercialement. L’AFC-GE avait ainsi procédé par appréciation. La lettre de la FINMA informant M______ le 8 mars 2007 de la clôture de la procédure ouverte à son encontre n’était pas apte à démontrer que la société ne disposait pas d’établissement stable en Suisse. En effet, M______ n’avait pas produit la décision qui y était mentionnée. Celle-ci avait en revanche été résumée par la DAPE. Cette décision trouvait son fondement dans le droit de la surveillance financière et n’était pas motivée par des considérations d’ordre fiscal. S’agissant de l’existence d’une relation de compte courant, A______ avait choisi de libeller de manière peu précise ses avis de crédit. Il devait en assumer les conséquences, puisqu’il n’était pas en mesurer de démontrer la relation de compte courant.
S’agissant de déterminer les prestations nettes obtenues de la fondation par A______, la DAPE avait procédé de la même manière que dans le cadre des prestations octroyées par M______. Ainsi, elle avait tenu compte des mouvements de fonds en faveur du contribuable, mais également de ce qu’il avait versé à la fondation. Ces derniers avaient été portés en déduction des prélèvements privés. Certains n’avaient pas été pris en compte, étant donné que le précité n’avait pas été en mesure de démontrer qu’ils provenaient d’un compte dont il était titulaire. Enfin, pour ce qui était des griefs d’ordre formel, puisque le TAPI jouissait d’un plein pouvoir d’examen, il lui appartenait de se prononcer sur une éventuelle violation du droit d’être entendu de M______. Enfin, la demande d’audition de A______ constituait une conclusion tardive. e. Par mémoire complémentaire du 19 janvier 2024, les époux A______ et B______ ont exposé que la décision de formaliser en 2011 le fonctionnement du compte courant ouvert en faveur de A______ dans les comptes de M______ s’expliquait facilement. Z______, alors âgé de 65 ans, avait décidé de cesser ses activités et cherchait des repreneurs, tant pour ses activités à AW______ que pour celles auprès de M______. En décembre 2011, une cession en faveur de S______ n’était pas encore décidée. Z______ avait décidé de formaliser la facilité de caisse existante par une décision des organes de M______. Le fait qu’il ait signé un « nominee agreement » le 10 octobre 2002 lui permettant de ne pas apparaître comme actionnaire expliquait qu’il n’ait pas éprouvé le besoin de rendre visible qu’il détenait la signature de la société. L’AFC-GE mettait en doute la capacité de A______ à pouvoir rembourser M______. Or, en 2015, il avait vendu d’anciens bijoux de sa collection privée et avait perçu des paiements pour ses actions apportées à P______. Plusieurs autres remboursements étaient intervenus jusqu’en 2019. Ces remboursements opérés postérieurement à l’ouverture de l’enquête de la DAPE étaient inconciliables avec la position adoptée par celle-ci. Il n’était pas concevable que A______ eût remboursé en 2016 ou 2017 des dividendes perçus de 2005 à 2014. Ces versements ne pouvaient s’expliquer que par sa volonté de se libérer de sa dette envers La DAPE n’avait jamais prétendu que AP______, pourtant détenteur de la moitié
du capital-actions de M______, aurait perçu des dividendes, contrairement à A______. La position de l’AFC-GE liant la qualité d’actionnaire au versement de dividendes était incompatible avec les dispositions légales (art. 660 al. 1 et 661 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Elle se révélait incapable d’expliquer pourquoi A______ avait remboursé chaque année, pendant plus de dix ans, des « dividendes » qui lui auraient été versés. L’AFC-GE mettait en doute l’attestation émise par X______, censée confirmer les montants crédités sur le compte de A______ en faveur de W______, pour une question de mise en page. Dès lors, une nouvelle attestation, du 4 janvier 2024, était produite. De plus, il avait produit, dans sa réplique, les relevés de son compte auprès de cette banque pour les années 2010 à 2014, qui corroboraient les virements listés dans ladite attestation et prouvaient ainsi que ce compte avait servi de passage pour les prêts consentis par M______ et la fondation à W______. La comptabilisation des prêts octroyés par M______ et par la fondation dans les bilans de W______ était expressément stipulée dans les contrats de prêt du 26 juin 2000. L’AFC-GE soutenait qu’elle avait dû déterminer le résultat de M______ par appréciation, au vu de l’absence de comptabilité probante. Or, elle passait sous silence le fait que la DAPE avait saisi 320 dossiers et classeurs contenant des milliers de pièces bancaires permettant d’établir, selon la méthode classique, les bénéfices ou pertes enregistrés par M______. La DAPE avait préféré dresser en quelques feuillets les prétendus bénéfices de la société. Par ailleurs, le calcul était faussé, car les bilans d’un tiers, W______, attestaient que plusieurs millions de francs compris dans ces prétendues distributions dissimulées de bénéfice correspondaient à une créance certaine de M______, à titre de prêt par la société BN______. En troisième lieu, il avait remboursé les prétendues distributions de bénéfice dans les comptes de M______, à hauteur de plusieurs millions de francs, lors de la vente de son ancienne collection de bijoux. Le rapport de la DAPE soumettait arbitrairement l’intégralité des bénéfices de M______ aux impôts suisses, alors qu’il n’était pas contesté que la société avait
exercé une activité internationale. Durant toutes les années concernées, A______ avait effectué, chaque mois, plusieurs voyages à l’étranger afin de prendre contact avec les principaux clients de M______. Cela expliquait qu’il emportait avec lui, lors de ses voyages, des sommes ayant fait l’objet de retraits de caisse. Le compte courant remboursable que R______ avait mis à disposition de son fils dans les comptes de la fondation avait fonctionné à l’identique de celui mis en place avec M______. L’AFC-GE avait admis en déduction les remboursements des retraits, mais sans être en mesure d’expliquer la cause juridique desdits remboursements. Or, personne ne pouvait soutenir le principe du remboursement de revenus. f. Le 25 novembre 2024, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle. Il a rappelé que dès l’instant où A______, G______ et M______ avaient levé le secret fiscal dans les causes les opposant à l’AFC-GE, leurs déclarations respectives figureraient dans le même procès-verbal, dont une copie serait versée dans chacune des procédures. A______ a intégralement contesté les faits retenus par la DAPE dans son rapport ainsi que la comptabilité établie par cette dernière. Il a expliqué qu’il n’était pas expert en droit fiscal, mais avait étudié à HEC à BD______. Il avait été très actif en droit des affaires et s’était toujours appuyé sur des professionnels de renom. Il avait confié la préparation des déclarations fiscales à des sociétés d’audit, comme AH______ ou BE______. Il avait été directeur général de D______, avait ensuite rejoint son conseil d’administration et avait cessé d’exercer toute fonction exécutive. En 2015, il menait une belle vie, qui s’était cependant sensiblement dégradée, en particulier en raison de l’enquête de la DAPE. Cela avait entraîné des répercussions tant sur sa vie de couple que sur sa situation professionnelle. Il avait occupé la fonction de gérant de fortune indépendant agréé par la FINMA jusqu’en 2021. Il avait dès lors toujours démontré avoir fait preuve d’une activité irréprochable, ce qui était un élément fondamental de sa déontologie. Il avait gardé son honneur jusqu’à la fin. Il avait vendu sa maison de BF______. 50% du prix de vente reviendraient à son épouse, les autres 50% serviraient au remboursement de ses dettes. Il espérait vendre leur maison de C______ d’ici quelques mois. Il n’avait
aucune intention de fuir les difficultés et n’avait commis aucun crime. Aussi, il ne devait pas être l’objet d’une décision pénale ou d’une amende. Il avait toujours agi de bonne foi. Pour preuve, une semaine après l’intervention de la DAPE à son domicile, il avait vendu certains objets lui appartenant et le résultat de cette vente, soit CHF 1’000’000.-, avait été utilisé intégralement au remboursement de ses dettes à l’égard de M______. Il n’avait rien conservé. Il n’avait jamais commis de soustraction d’impôt, peut-être y avait-il eu quelques oublis, mais mineurs. Il s’était toujours appuyé sur des professionnels qualifiés, notamment BE______, qui était également auditeur externe de la banque. Il était profondément scandalisé et meurtri et ressentait de l’amertume en lisant que la DAPE avait retenu qu’il avait utilisé des faux dans les titres. La DAPE avait séquestré sans prévenir « des tonnes » de documents. Elle avait pris tout ce qui se trouvait dans les safes. Ils avaient regardé partout, y compris dans le frigo et les chaussures pour voir si celles-ci ne contenaient pas des billets de banque. Il détestait que l’on remette en question son honneur. g. Le 5 décembre 2024, les parties ont transmis au TAPI des observations consécutivement à l’audience précitée. Les époux A______ et B______ ont produit une déclaration écrite de I______, dans laquelle il expliquait avoir été en relation pendant près d'une vingtaine d'années avec AB______. Il pouvait, en conséquence, confirmer que celui-ci était domicilié et avait exercé ses activités en BS______ pendant la période de 1995 à 2010. En janvier 2011, il avait signé la convention présentée par AB______, avant qu'il n'apparaisse que cette dernière était viciée, partant dépourvue de toute valeur. AB______ avait « manifestement » voulu faire reprendre ses diverses sociétés et faire en sorte qu'à son décès, sa fille ne soit pas recherchée par ses créanciers BS______. La valeur de ses participations dans les sociétés offshore était « globalement fictive, vu le montant considérable de leurs dettes tant en Suisse qu'en BS______ ainsi que la non-valeur de plusieurs actifs ». À titre d'exemple, la créance de CHF 3'900'000.- envers BG______ était postposée en 2010 et non réalisable. Si les participations avaient eu une valeur de plusieurs millions de francs,
AB______ ne les aurait pas apportées « gratuitement » à G______. La convention étant inexécutable, les participations étaient revenues à AI______, seule héritière de son père. Toutefois, afin de protéger celle-ci des menaces de « certains créanciers BS______ particulièrement vindicatifs », AJ______ s'était référé à une relation fiduciaire et avait rédigé un avis de droit ainsi que des courriers et documents destinés à être montrés aux créanciers. h. Le 16 décembre 2024, les époux A______ et B______ se sont déterminés sur les dernières écritures de l’AFC-GE, concluant notamment à leur irrecevabilité. i. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI a rejeté le recours. La qualité d’actionnaire de M______ de A______ était confirmée. Sa thèse selon laquelle il ne détenait sa participation qu’à titre fiduciaire devait être rejetée. Le contribuable n’avait pas démontré que les montants qu’il avait reçus de M______ et de la fondation devaient être retransférés à W______ ; il n’avait pas non plus établi l’existence d’un contrat de compte courant. Les sommes en cause étaient qualifiées de dividendes. La qualification de prestations appréciables en argent était confirmée. Celles-ci correspondaient à la valeur des titres acquis par G______, qui n’avaient pas été comptabilisés. Les amendes pour tentative de soustraction étaient confirmées, ainsi que leur quotité.
F.
a. Par acte du 22 janvier 2025, les époux A______ et B______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l’encontre du jugement précité, concluant à son annulation, à l’annulation de la décision sur réclamation du 15 novembre 2022 ainsi que, tant pour l’ICC que pour l’IFD, des bordereaux de rappel d’impôt et d’amende pour les périodes fiscales 2009 à 2015 et, cela fait, au constat que le droit de procéder au rappel d’impôt pour la période fiscale 2009 s’est éteint le 31 décembre 2024, puis, au renvoi de la cause au TAPI et à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de procéder aux auditions de I______, S______, AN______ et AP______ avant nouvelle décision. Ils ont produit 90 pièces nouvelles, notamment le contrat de cession du 25 mai 2007 entre l’ensemble des actionnaires de E______ et P______, des articles de presse de juillet 2007, une décision judiciaire concernant des dossiers identifiés comme risqués à la date de la signature du contrat de cession ainsi qu’une liste récapitulative des opérations d’achats et de ventes de bijoux et de pierres précieuses par Z______, un rapport établi par BE______ le 25 avril 2016, la consultation de BH______ du 25 novembre 2019 et des avis de débit en faveur de W______ et du BI______. Leur droit d’être entendus, subsidiairement leur droit de faire administrer des preuves à décharge, avait été violé. Plus subsidiairement, ils sollicitaient les
Il n’y avait pas eu de prestations appréciables en argent en faveur de A______, ce dernier n’étant notamment pas actionnaire de M______. Les sommes perçues de M______ et de la fondation étaient redistribuées via le compte de passage de A______ en faveur de W______. Il existait une relation de compte courant entre M______ et A______, de même qu’entre la fondation et lui. Il n’y avait pas eu de cession en faveur de G______ des actions des sociétés détenues par AB______. La tentative de soustraction d’impôt était contestée. Subsidiairement, la quotité de l’amende devait être réduite aux 2/9 de l’impôt soustrait. En tout état, le droit de procéder au rappel d’impôt pour la période fiscale 2009 était prescrit. b. Dans sa réponse du 14 avril 2025, l’AFC-GE a conclu, à titre liminaire, à ce qu’il lui soit donné acte du fait que la créance en rappel d’impôt 2009 avait été atteinte par la prescription le 31 décembre 2024, et à ce que la conclusion des recourants portant sur l’annulation des bordereaux d’amende ICC et IFD 2009 soit déclarée sans objet, attendu qu’aucun bordereau d’amende 2009 n’avait été notifié. Elle a conclu, à titre principal, au rejet du recours. Aucun argument nouveau susceptible d’influer sur le sort du litige n’était avancé et aucune pièce nouvelle déterminante n’était produite. Les recourants avaient eu tout loisir, tout au long de la procédure, de transmettre les pièces nouvelles produites avec leur recours. c. Par réplique du 10 juin 2025, les recourants sont revenus sur cinq moyens portant sur des faits, selon eux, « de portée essentielle […] et qui [avaient] systématiquement été passés sous silence ». Ils ont produit onze pièces nouvelles, dont les rapports annuels 2010 et 2011 de À l’appui de leur argument relatif à l’absence d’acquisition par G______ des actions détenues par AB______, ils ont insisté sur l’« importance décisive » des certificats officiels concernant ce dernier qu’étaient, d’une part, ses passeports des 4 avril 1997 et 23 janvier 2001 et, d’autre part, sa carte d’identité du 4 avril 2007, qui rapportaient la « preuve incontestable » qu’il était domicilié en BS______ après 1995 et y avait ses activités dans les années 2000 à 2010. Concernant la relation de compte courant entre M______ et A______, ils ont mis en évidence l’existence de « nombreux crédits correspondants à des
remboursements exécutés pendant les mêmes années ». La position de l’intimée reposait sur une « contradiction insoutenable », puisque si les facilités de caisse constituaient des prestations appréciables en argent, A______ ne les aurait pas remboursées au fur et à mesure.
Ils ont rappelé que Z______ avait, par des « retraits caisse », prélevé plus de CHF 800’000.- dans les comptes bancaires de M______. Celui-ci avait, par ailleurs, utilisé ces derniers comptes et prélevé des millions de dollars dans la société. Ces deux éléments auraient dû conduire le TAPI à admettre que Z______ était le seul actionnaire, et donc que A______ ne disposait pas de la qualité d’actionnaire et qu’il n’y avait pas de prestations appréciables en argent en sa faveur. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 LIFD ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).
2.
Se pose en premier lieu la question de la prescription ou de la péremption.
2.1
La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le juge doit examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 6.1).
2.2
L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 1 68 consid. 6.1).
2.3
Les art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 22 al. 1 LPFisc prévoient que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Selon les art. 120 al. 3 LIFD et 22 al. 3 LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (let. a), ainsi que lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal (let. d). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s'appliquent également à la tentative de soustraction, l'information de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt constituant une mesure par laquelle l'autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2).
2.4
Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b aLIFD en relation avec l’ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD). En cas de tentative de soustraction d'impôt, la poursuite pénale se prescrit par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction a été commise (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Selon l'art. 184 al. 2 LIFD, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente (art. 182 al. 1 LIFD) avant l'échéance du délai de prescription. L'art. 58 al. 1, al. 2 let. a et al. 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD ; il est directement applicable si les cantons n'ont pas adapté leur législation au 1er janvier 2017. Tel est le cas du canton de Genève (art. 77 LPFisc, dont l’al. 1 let. a et 2 diffèrent de l'art. 58 LHID).
2.5
En l’espèce, le délai de prescription de dix ans n’était pas atteint pour les années 2010 à 2015 lorsque l’avis d’ouverture de la procédure a été notifié aux recourants le 18 novembre 2020. Le délai absolu de quinze ans n’est pas non plus atteint pour ces années, si bien que le droit de procéder au rappel d’impôt de ces périodes fiscales n'est pas prescrit. Le délai de prescription de la poursuite pénale pour tentative de soustraction des ICC et IFD 2010 à 2015 n'a pas encore commencé à courir, puisque la procédure de taxation au cours de laquelle la tentative de soustraction aurait été commise n'est pas encore close, dès lors qu'elle fait l'objet de la présente procédure. Ces considérations ne sont du reste pas contestées par les recourants. En revanche, le délai de prescription absolu de quinze ans étant échu à la fin de l'année 2024, le droit de procéder au rappel d’impôt pour l’année 2009 est désormais prescrit, comme l’a relevé l’intimée dans ses écritures, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt et conduit à l'admission du recours sur ce point.
3.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus.
3.1
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 du 14 juin 2021 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_467/2020 précité consid. 4.1). En outre, le droit de faire administrer des preuves n’implique pas le droit à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2
Le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2).
3.3
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).
3.4
En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches de l’administré, ont une valeur probante très faible en droit fiscal. Il en va de même des preuves établies après coup et des documents non contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5).
3.5
L'art. 6 CEDH n'est pas applicable à la procédure de rappel d'impôt, mais son volet pénal l'est à la procédure – pénale – en soustraction d'impôt (ATF 140 I 68 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). Le fait que le contribuable ait pu s'expliquer oralement devant les autorités administratives n'est pas déterminant, car le droit à être entendu oralement et en personne découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH ne se rapporte qu'à la procédure judiciaire (ATF 140 I 68 consid. 9.2). À cet égard, il suffit, selon la jurisprudence, que les parties aient eu la possibilité de s’exprimer devant un tribunal indépendant au moins une fois au cours de la procédure (ATF 124 I 322 consid. 4a ; 121 I 30 consid. 5d-f ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 4.2.2). En ce domaine, le contribuable peut donc en principe se prévaloir d'un droit à être entendu oralement. Cette position correspond du reste à la jurisprudence de la CourEDH, qui réserve toutefois des circonstances particulières (ACEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006, Rec. 2006-XIV, §§ 40 ss). Cette audition n'est cependant pas automatique ; il faut que le contribuable en fasse la demande (ATF 140 I 68 consid. 9.2). En outre, selon l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, également applicable à la procédure de soustraction d’impôt, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le droit d'obtenir l'audition de témoins à décharge est relatif : l'autorité peut y renoncer si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ce témoignage une valeur probante décisive pour le jugement. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH ne va à cet égard pas plus loin que l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 7.4.2 ;2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.4 et les références citées).
3.6
En l’espèce, les recourants se plaignent de ce que leurs observations complémentaires du 5 décembre 2024 n’ont pas été prises en considération, notamment la déclaration écrite de I______ produite à cette occasion. L’absence de prise en considération de leurs déterminations était également démontrée par le fait que le TAPI avait retenu qu’ils sollicitaient l’audition d’onze témoins, alors qu’ils avaient pris le soin d’indiquer qu’ils réduisaient leur requête à l’audition de quatre témoins seulement. Il en allait de même de leurs déterminations du 16 décembre 2024, dans lesquelles ils concluaient à l’irrecevabilité et à la mise à l’écart des déterminations de l’intimée du 5 décembre 2024, conclusions sur lesquelles le TAPI avait omis de se prononcer. Ce dernier avait également omis de prendre en compte l’avis de droit du Prof. AM______. En outre, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir motivé son refus d’ordonner l’audition de témoins requise. Subsidiairement, ce refus consacrait une violation de leur droit de faire administrer des preuves à décharge, dès lors que l’audition de AN______, S______, AP______ et I______ était « essentiell[e] pour l’issue du litige ». Plus subsidiairement, les recourants sollicitent l’audition de ceux-ci. Il est constaté que A______ a pu s’exprimer à de nombreuses reprises, tant oralement que par écrit, devant les différentes instances et produire toutes les pièces utiles ; il a en particulier été satisfait à l'obligation résultant de la CEDH d'entendre les recourants à la suite de leur demande en ce sens, vu le caractère pénal d'une partie de la procédure. Les recourants ont produit les déclarations écrites déterminations des 5 décembre 2024 et 16 décembre 2024, en particulier, ont été expressément mentionnées dans le jugement du TAPI. Les recourants ne détaillent pas au demeurant les éléments contenus dans ces écritures, déterminants pour l’issue du litige, que le TAPI n’aurait pas pris en considération. L’intimée, dans son écriture du 5 décembre 2024, a examiné les déclarations faites par A______ lors de l’audience du 25 novembre précédent. S’il n’est pas contesté que l’objet de cette audience était limité à la tentative de soustraction fiscale qui lui était reprochée, les recourants ne rendent pas vraisemblable que les déterminations
litigieuses s’écarteraient « manifestement » du cadre fixé par le TAPI et, de ce fait, devraient être déclarées irrecevables. Tel que l’a relevé le TAPI, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit à ce que tous les moyens de preuve invoqués par les parties soient discutés. C’est ainsi sans arbitraire que l’avis de droit du Prof. AM______ a été écarté, étant au surplus précisé que celui-ci ne peut se voir reconnaître une force probante supérieure à celle d’un allégué de partie. Dès lors que le dossier contient l’ensemble des pièces relatives aux éléments visés par cette procédure, y compris les procès-verbaux des auditions de A______, H______, Q______ et J______, c’est sans violer leur droit de faire administrer des preuves à décharge que les premiers juges ont retenu qu’il ne se justifiait pas d’entendre les témoins des recourants. Pour le surplus, les intéressés ne démontrent pas que l’audition de AN______, S______, AP______ et I______ aurait une valeur probante décisive pour la solution du litige ou apporterait des éléments nouveaux, qui ne ressortiraient pas déjà de l’ensemble du dossier et, en particulier, de leurs propres déclarations écrites. Procédant à une appréciation anticipée des preuves disponibles, le TAPI était fondé à renoncer à procéder à ces auditions. Pour le même motif, la chambre de céans ne donnera pas suite aux auditions sollicitées.
4.
Les recourants font valoir qu’aucune reprise sur leur revenu et leur fortune ne se justifiait. Ils contestent avoir bénéficié de revenus provenant de la fondation ou de prestations appréciables en argent provenant de M______ et de G______.
4.1
En procédure de taxation, la maxime inquisitoire s’applique. L’autorité n’est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le contribuable et si des indices mettent en doute l’exactitude de la déclaration, elle pourra, après investigation, s’en écarter et modifier les éléments du revenu en faveur ou en défaveur de ce dernier. En vertu du principe de la libre appréciation de la preuve applicable en droit fiscal, l’autorité forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées et en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis, sous réserve uniquement de l’arbitraire (ATA/849/2025 du 5 août 2025 consid. 3.4 ; ATA/644/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.4).
4.2
Si, même après l’instruction menée par l’autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales du fardeau de la preuve s’appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un tel fait. L’autorité fiscale établit les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 143 II 661 consid. 7.2 ; 140 II 248 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2018 du 29 juillet 2019 consid. 4.1). Il appartient au contribuable non seulement d’alléguer ces derniers, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).
4.3
Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD et 59 al. 1 LPFisc).
4.4
En vertu des art. 20 al. 1 let. c LIFD et 22 al. 1 let. c LIPP, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre sont soumis à l’impôt sur le revenu dans le chef du détenteur des droits de participations au titre de rendement de la fortune mobilière. Font partie des avantages appréciables en argent au sens de ces dispositions les distributions dissimulées de bénéfice, soit des attributions de la société aux détenteurs de parts auxquelles ne correspond aucune contre-prestation ou une contre-prestation insuffisante et qui ne seraient pas effectuées ou dans une moindre mesure en faveur d’un tiers non participant (ATF 138 II 57 consid. 2.2 ; 119 Ib 116 consid. 2). Sont ainsi imposables, à titre de revenus, les prestations appréciables en argent, à savoir les avantages accordés par la société aux actionnaires ou à leurs proches sans contre-prestation et qui ne s’expliquent qu’en raison du rapport de participation, dès lors que la société ne les aurait pas faites, dans les mêmes circonstances, à des tiers non participants (ATF 119 Ib 116 consid. 2 ; ATA/513/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, p. 138 n. 139).
Sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune les valeurs mobilières de toute nature ainsi que les soldes de comptes courants (art. 47 let. b et c LIPP).
4.5
La société dispose de deux manières de gratifier son actionnaire de ses bénéfices commerciaux, et la compétence décisionnelle est différente dans les deux cas. La première consiste à lui distribuer un dividende, décision qui échoit à l’assemblée générale ou à l’assemblée des associés. La seconde est de passer avec lui des transactions qui le favorisent, compétence qui relève de la direction ou d’échelons qui lui sont subordonnés, selon l’organisation propre de la société, plus rarement du conseil d’administration. Il y a donc une manière statutaire et une manière non statutaire de transférer les profits de la société aux actionnaires. Les statuts des sociétés en effet ne prévoient pas la seconde option. Sans les interdire expressément, le CO institue une action en restitution des prestations qui avantagent les actionnaires, administrateurs et leurs proches, action qui appartient à la société ou aux (autres) actionnaires (art. 678 al. 2 et 3 CO). Le CO laisse donc juges la société ou les autres actionnaires. Tel n’est pas le cas de la LIFD où l’imposition de l’avantage fait à l’actionnaire intervient dans tous les cas, quelle que soit l’attitude des parties, dès qu’un avantage est économiquement constaté, et cela même si une restitution ultérieure par l’actionnaire intervient. Peu importe que la prestation soit compatible ou non avec le droit civil et le droit pénal (Yves NOËL, in Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n. 78 ad art. 20 LIFD).
4.6
Lorsqu’un avantage appréciable en argent est identifié, il doit faire l’objet d’une reprise fiscale identique auprès de l’actionnaire et de la société, tant pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice que pour l’impôt anticipé. Il pourra toutefois ne pas y avoir simultanéité dans les reprises (Yves NOËL, op. cit., n. 85 ad art. 20 LIFD).
5.
Les recourants soutiennent que A______ n’a pas pu percevoir de prestations appréciables en argent de M______, celui-ci n’étant pas actionnaire de la société durant les années fiscales litigieuses. Il ne détenait les actions qu’à titre fiduciaire.
5.1
Un contrat de fiducie est un contrat par lequel le fiduciant transfère un droit (soit la propriété d’un bien ou d’une créance) au fiduciaire, qui doit l’exercer dans l’intérêt du fiduciant et le lui retransférer à sa demande. Le fiduciant perd la titularité du droit, mais conserve contre le fiduciant un droit personnel sur son utilisation et sa restitution. En droit privé, la fiducie est distinguée de la simulation, en ce sens que le transfert du droit au fiduciant est réellement voulu dans le premier cas, contrairement au second (Pierre TERCIER/Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, p. 199 s. n. 890 ss ; Franz WERRO, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Code des obligations e I - Art. 1-529 CO - Commentaire romand, 2 éd., 2012, ad art. 394 CO n. 34 s. ;
5.2
Déterminer les circonstances propres à établir l’existence d’un contrat relève des faits. En revanche, savoir quelle est la qualification juridique d’un contrat et en déterminer les conséquences, notamment fiscales, pour les parties, sont des questions qui relèvent du droit. Ainsi, savoir qui doit être tenu pour propriétaire d’actions détenues à titre fiduciaire et qui doit être imposé à ce titre est une question qui ne ressortit pas aux faits mais au droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 du 25 août 2017 consid. 7.1). En droit fiscal, une transaction juridique conclue en son propre nom est, selon le cours ordinaire des choses, aussi réputée déployer des effets pour le compte de la personne qui agit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 et 2C_417/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.3.2). En principe, les autorités fiscales peuvent imputer les rapports de droit et leurs conséquences juridiques au contribuable dont le nom apparaît, sous réserve d’une contre-preuve. L’existence à titre exceptionnel d’un rapport fiduciaire impose donc au contribuable qui entend s’en prévaloir, en tant que facteur diminuant son imposition, d’en apporter la preuve. L’affirmation selon laquelle une relation juridique conclue en son propre nom l’a été pour le compte d’un tiers ne sera prise en compte que si le contribuable parvient à démontrer sans discussion possible le rapport fiduciaire. Cette preuve vaut tant en matière d’IFD et d’ICC que d’impôt anticipé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 5.6.1). Ce n’est qu’en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions que les autorités fiscales admettent d’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat. Cette approche restrictive se justifie, car elle revient à permettre au fiduciaire de ne pas être imposé sur le revenu de titres bien que, sur le plan du droit civil suisse, il soit considéré comme propriétaire des biens ou des droits qui lui ont été transférés à titre fiduciaire. Pour sa part, le fiduciant a une créance personnelle en restitution des biens propriété du fiduciaire. Le fait que le fiduciaire détienne les actions pour le
compte et aux risques du fiduciant ne change donc rien à la qualité de propriétaire du fiduciaire au regard du droit civil. Cela ne signifie pas pour autant que les contribuables ne puissent être imposés en Suisse sur les titres (et les dividendes y afférents) détenus par le tiers à titre fiduciaire. En effet, en droit fiscal, en présence d’une convention de fiducie reconnue et à certaines conditions, les autorités fiscales admettent de n’imposer les biens ou les droits détenus, ainsi que les rendements qui en découlent, qu’auprès du fiduciant en sa qualité de réel détenteur économique des biens ou droits faisant l’objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 2C_785/2013 et 2C_786/2013 du 28 mai 2014 consid. 4.5). Il découle de la notice sur les rapports fiduciaires de l’AFC-CH d’octobre 1967 (consultable à l’adresse www.estv.admin.ch, rubrique Impôt anticipé/Notices/S-02.107), à laquelle tant le Tribunal fédéral que la chambre de céans se réfèrent pour établir si les conditions permettant de tenir compte d’un rapport fiduciaire sur le plan du droit fiscal sont réunies, qu’il faut que le contribuable produise le contrat écrit de fiducie, qui doit indiquer notamment l’identité et l’adresse du fiduciant (ch. 1 de la notice). L’absence de contrat écrit n’est pas forcément déterminante, à condition toutefois que d’autres éléments prouvent de manière évidente que la personne a agi pour le compte d’un tiers. Lorsque des relations internationales sont en jeu, cette preuve doit reposer sur des exigences strictes, car ces relations sont largement soustraites au contrôle des autorités nationales. Il en découle en particulier que lorsqu’une société de domiciliation sise à l’étranger est utilisée, le fiduciaire qui entend échapper à l’imposition au regard du droit suisse et qui ne produit pas de contrat ne peut se dispenser d’indiquer qui en est le bénéficiaire économique, ce qui correspond à l’identité du fiduciant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2016 et 2C_149/2016 du 25 août 2017 consid. 8.1 ; ATA/162/2021 précité consid. 4c). Tant que la preuve de l’existence du contrat fiduciaire n’est pas rapportée, les rapports de droit et les opérations juridiques sont attribués par l’autorité fiscale à celui au nom duquel ils sont conclus. La preuve de l’existence d’une convention de fiducie est soumise à des conditions strictes afin d’éviter des abus, y compris dans
des relations entre parents. Il s’agit en particulier d’exclure que le contribuable, qui apparaît comme le détenteur direct d’un patrimoine ou le bénéficiaire d’un revenu et qui allègue d’un rapport de fiducie, puisse échapper à l’imposition personnelle de ces éléments, soit par de simples allégations, soit par le recours à des constructions juridiques lui permettant d’abriter son patrimoine ou ses revenus.
5.3
En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. À défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; ATA/87/2018 du 30 janvier 2018). Toutefois, du moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, les tribunaux ne s’en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_95/2011 du 11 octobre 2011 consid. 2.3). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/87/2018 précité).
5.4
En l’espèce, selon les recourants, les actions M______ n’étaient plus détenues par A______ depuis leur vente en 2002 à Z______, puis le 19 avril 2012 à S______. Z______ avait repris le capital-actions de la société afin de disposer, pour ses activités de trading de pierres précieuses et de confection de bijoux, d’une structure administrative et financière animée par des personnes qualifiées. Il avait procédé à des retraits de caisse pour plus de CHF 800’000.- et avait puisé plusieurs millions de dollars dans les comptes de la société pour son activité de joaillerie, ce qui démontrait qu’il en était effectivement le propriétaire. Dès lors qu’il ne voulait pas modifier la « présentation extérieure » de la société, le but des « nominee agreements » des 10 octobre 2002 et 22 janvier 2007 était de faire apparaître « fictivement » A______ et AP______ dans le registre des actionnaires. Les noms d’anciens actionnaires avaient ainsi été donnés pour embellir la situation ; il s’agissait de « semi-mensonges ». A______ avait conservé une fonction de « director » dans la société, afin d’assurer le maintien des relations avec ses principaux clients. Dans son rapport, la DAPE n’a pas passé sous silence les documents, dont des courriels et courriers de Z______ ou de M______, qui indiquaient que le premier était ayant droit économique de la seconde. Malgré ces quelques documents, elle a néanmoins relevé la présence au dossier de nombreuses autres pièces qui démontraient que A______ était actionnaire de la société à raison de 100% jusqu’en janvier 2007, puis à raison de 50%. Pour sa part, Z______ était actionnaire à hauteur de 10%, ce qui ressort notamment de la documentation d’ouverture de compte auprès de BJ______ du 13 septembre 2010. Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n’y a pas lieu de considérer que l’AFC-GE soit tombée dans l’arbitraire en se fondant sur ces dernières pièces. La chambre de céans considère comme faible la valeur probante des contrats de cession d’actions de 2002 et de 2012. Comme l’ont relevé les recourants, l’expertise financière et bancaire de Z______ « n’était en rien comparable » à celle de A______. Vu ses compétences, il n’a pas pu participer à l’activité de gestion, de conseil et de trading de la société. Il est par ailleurs indiqué dans le rapport de AU______ du 22 décembre 2006 que la transaction « para[issait] déséquilibrée ».
En particulier, l’acte de cession des actions ne mentionnait même pas le nombre d’actions cédées à Z______. Pour le surplus, les deux ventes d’action alléguées n’avaient de correspondances ni dans le registre des actionnaires, ni dans les certificats d’actions. Même si la relation bancaire de la société a servi à payer des factures de fournisseurs, elle a également servi à l’encaissement du produit des ventes de bijoux. Les résultats de l’activité de Z______ lui ayant été redistribués, ils ne font pas l’objet des présentes reprises. Les transactions financières du commerce de bijoux, que les recourants ont listées et dont ils se prévalent, ne sont pas de nature à démontrer que A______ n’était plus l’actionnaire effectif de M______. Figurent notamment au dossier deux certificats d’actions du 22 janvier 2007, une lettre et quatre attestations du 28 janvier 2010 adressées à la BK______, un formulaire A du 21 novembre 2011, une attestation du 28 novembre 2011 ainsi qu’un registre des actionnaires du 8 mars 2013, à teneur desquels A______ était actionnaire de M______ à ces dates. Le « nominee agreement » du 22 janvier 2007 a également été signé par A______ et AP______ à la fois en tant que « nominees » et en tant que « shareholders ». Par contrat de fiducie du 23 avril 2012, A______ a mandaté S______ pour que ce dernier apparaisse comme seul ayant droit économique de M______, à titre fiduciaire. En outre, par projet de dispositions testamentaires du 10 octobre 2012, il a exprimé sa volonté sur le sort de ses biens, et notamment ses actions de la société, dont il a partiellement disposé en faveur de son neveu. Or, selon toute vraisemblance, il n’a pu disposer des actions que parce qu’il en était le propriétaire et l’ayant droit économique – ce, tant avant qu’après la supposée vente d’actions de Contrairement à ce que les recourants soutiennent, il n’est pas déterminant que AP______ n’ait rien perçu en sa qualité d’actionnaire. En effet, les gratifications versées, même si elles ne sont pas prévues par les statuts de la société, peuvent néanmoins être qualifiées de prestations appréciables en argent et justifier, à ce titre, une reprise à titre de dividendes. Alors que le rôle de AP______ ne semblait que simulé par l’apposition numérique de sa signature, A______ conduisait in casu les activités de M______ en Suisse – lesquelles ont permis de générer d’importantes
recettes –, raison pour laquelle il a perçu ces distributions de bénéfice. À la lumière de ce qui précède, la qualité d’actionnaire de M______ de A______ sera confirmée pour les périodes fiscales en cause.
6.
Les recourants prétendent que les sommes transférées par M______ et la fondation à A______ sur son compte auprès de X______ ne l’avaient été qu’au titre de prêts. Dès lors que ces fonds avaient été reversés à W______, conformément aux contrats de prêt conclus entre cette dernière et M______, respectivement la fondation, ils ne sauraient être qualifiés de prestations appréciables en argent ou de revenus d’activité indépendante.
6.1
Selon la clause générale de l’art. 16 al. 1 LIFD et la liste exemplative des art. 17-23 LIFD, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Demeurent réservés les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée (art. 16 al. 3 LIFD) et les cas énumérés par le catalogue négatif exhaustif de l’art. 24 LIFD. En matière de taxation du revenu des personnes physiques, l’art. 16 LIFD met en œuvre le concept de l’accroissement du patrimoine net. L’augmentation de fortune nette, telle qu’elle résulte de l’art. 16 al. 1 LIFD, constitue un solde net. Elle correspond à un excédent de toutes les entrées de capitaux face aux sorties de capitaux lors de la même période fiscale. Le revenu est par conséquent constitué de l’ensemble des biens économiques qui reviennent à un individu pendant une période fiscale déterminée, et qu’il peut utiliser sans diminuer sa fortune pour satisfaire ses besoins personnels et ses dépenses courantes. Il existe une augmentation de la fortune au sens du droit fiscal lorsque l’acquisition d’une position irrévocable, juridique ou de fait, n’est pas grevée d’une dépense « corrélée ». Une dépense corrélée « neutralise » l’entrée et en fait un « non-revenu », mais une corrélation suffisante ne peut être supposée que si la relation est si étroite en termes de substance et de temps que l’entrée est nécessaire et causale à la sortie. Lors de l’octroi d’un prêt, l’entrée d’actifs de l’emprunteur est liée à une obligation de « rendre autant de même espèce et qualité » (art. 312 CO), de telle sorte que dans ce cas il n’y a en principe aucune augmentation de l’actif net (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1 = RDAF 2018 II 465).
6.2
En l’espèce, les recourants rappellent l’existence de deux contrats de prêt du 26 juin 2000, d’une part, entre M______ et W______ et, d’autre part, entre la fondation et W______. Ils soutiennent que le compte de A______ n’avait « servi qu’aux fins de financer W______ ». Compte tenu de l’évolution des réglementations, les banques BN______ étaient réticentes à recevoir des virements pour des montants importants provenant de sociétés offshore, de sorte que mandat avait été donné au recourant d’assurer le transfert des prêts. Il était tenu de virer automatiquement sur le compte de W______ les sommes versées par les prêteuses. Ce faisant, les intéressés omettent toutefois de mentionner un troisième contrat de prêt conclu le même jour, entre A______ et W______. Or, ils ne démontrent pas que les virements effectués ne l’auraient pas été en vertu de ce dernier contrat – reliant directement A______ à W______. Les attestations de X______ des 6 juin 2023 et 4 janvier 2024, même si elles récapitulent les virements opérés du compte personnel de A______ auprès de la banque en faveur du compte de W______, ne sont pas de nature à renverser ce constat. En particulier, les avis de débit nouvellement produits indiquent comme motif « finanziamento socio A______ », soit « prêt de l’actionnaire A______ ». Même à considérer que les fonds auraient été transmis par A______ au nom de M______ ou de la fondation, et non en son nom propre, il apparaîtrait qu’il n’existait pas de correspondance entre les crédits reçus sur le compte depuis l’étranger et les débits en faveur de W______. Bien que les recourants fassent valoir que le BI______ était intégré à 100% à W______, les virements en faveur de cette première entité – différente de la seconde et inscrite pour elle-même au registre du commerce – ne pouvaient pas être pris en compte dans le cadre du financement accordé à W______. Par ailleurs, à propos de trois virements dont les intéressés prétendent qu’ils « ont eux aussi bénéficié directement à l’W______ », ils reconnaissent eux-mêmes que le libellé des relevés ne le précisait pas. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la relation doit être « si étroite en termes de substance et de temps que l’entrée est nécessaire et causale à la sortie ». Force est de constater in casu qu’il ne peut être retenu que les entrées et les sorties
« s’équilibr[ai]ent pour l’essentiel ». Au contraire, les versements depuis l’étranger excédaient ceux opérés en faveur de W______ pour plus de EUR 500’000.-. En outre, ces retransferts n’étaient, selon les propres termes des recourants, « pas nécessairement simultanés ».
Le raisonnement en lien avec le prêt accordé par M______ à W______ peut être repris mutatis mutandis concernant le prêt octroyé à celle-ci par la fondation. Les recourants ont échoué à démontrer que les fonds versés par la fondation sur le compte de A______ auprès de X______ n’avaient fait qu’y transiter. Dès lors, l’intimée a retenu, sans arbitraire, que les montants en question pouvaient être qualifiés de revenus pour le recourant.
7.
Les recourants soutiennent qu’il existait une relation de compte courant entre
7.1
De jurisprudence constante, il y a avantage appréciable en argent si une société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante, que cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près, qu’elle n’aurait pas été accordée à de telles conditions à un tiers et que la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société savaient ou auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid. 4.1 ; 138 II 57 consid. 2.2).
7.2
Une société de capitaux est libre d’accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances. Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l’opération s’écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers ou s’écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1, in RDAF 2012 II 299 p. 303). Dans le cadre de cette comparaison avec les tiers, il importe de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en partant du contrat conclu entre les parties. Le Tribunal fédéral a développé un certain nombre de critères dont la réalisation permet de conclure qu’un prêt à l’actionnaire constitue une prestation appréciable en argent. Tel est notamment le cas lorsque le prêt octroyé par la société n’est pas couvert par le but social ou qu’il s’avère inhabituel dans la structure globale du bilan (autrement dit, lorsque le prêt ne peut pas être couvert par les moyens existants de la société ou qu’il apparaît excessivement élevé en comparaison avec les autres actifs et qu’il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu’aucune garantie n’est prévue et qu’il n’existe aucune obligation de remboursement, que les intérêts ne sont pas payés mais qu’ils sont portés constamment en augmentation du compte d’emprunt et qu’il n’existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2). Pour juger si un prêt constitue une prestation appréciable en argent, il faut partir du moment où le prêt a été accordé. On ne peut tenir compte de développements ultérieurs que dans la mesure où ils étaient déjà connus à ce moment-là, ou qu’ils étaient prévisibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6. ;2C_927/2013 et 2C_929/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.2). Il faut toutefois, s’agissant de ce dernier point, réserver le cas du prêt se révélant par la suite simulé (« nachträgliche Simulation » ; ATF 138 II 57 consid. 5.2), où l’absence d’intention de rembourser ne survient qu’a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2019 précité consid. 6.2). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d’un montant sans que son remboursement soit envisagé, soit dans la renonciation
par la société prêteuse à une contre-prestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l’actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d’intérêt appliqué et le taux d’intérêt qu’elle aurait exigé d’un tiers (ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2,
7.4.1
et 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2).
7.3
Le Tribunal fédéral a considéré qu’un prêt pouvait sans arbitraire être considéré comme une prestation appréciable en argent lorsqu’il avait été consenti à son actionnaire par une société, dont le but social n’était pas l’octroi de prêts, sans contrat écrit, sans exiger de garantie, sans prévoir de plan de remboursement et sans que l’actionnaire n’ait pu établir avoir manifesté l’intention de s’acquitter de sa dette (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2024 du 9 mai 2025 consid. 4.2).
7.4
Le contrat de compte courant est un contrat partiellement nommé du droit suisse (art. 117, 124 al. 3 et 314 al. 3 CO). C’est un contrat par lequel deux parties conviennent d’assujettir à une méthode de règlement simplifiée tout ou partie des prétentions à naître ou nées d’opérations traitées entre elles, à savoir de ne pas réclamer le paiement indépendant et immédiat des sommes échues, mais d’attendre le terme dont elles sont convenues à cet effet, le solde arrêté et reconnu à ce terme devant être l’objet d’une novation, la nouvelle créance ainsi établie étant alors seule exigible et résultant, le cas échéant, de la compensation générale des prétentions nées pendant la période conventionnelle écoulée (Denis PIOTET, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand - Code des obligations I, art. 1-529 CO, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 117 CO).
7.5
En l’espèce, les recourants ont produit le procès-verbal d’une séance du comité de direction de M______ du 1er décembre 2011, au cours de laquelle les avances de trésorerie fréquemment effectuées en faveur de A______ ont été formalisées. Avant cette date, le fonctionnement du compte courant relevait d’une relation directe entre le précité et Z______. Selon le recourant, compte tenu de leur longue relation de confiance, « il était inutile pour eux de consacrer leur accord par écrit ». Il n’existait ainsi pas de décompte du suivi de ce compte courant. La relation de compte courant remboursable avait été maintenue à la suite de la cession des actions à S______ en avril 2012, et le recourant avait continué à opérer des remboursements de ses dettes à l’égard de la société. Quoi que les recourants en disent et malgré la volonté de remboursement alléguée, la DAPE a retenu, dans son rapport concernant M______, que sur « les [dix] années passées en revue, la balance des mouvements de fonds présent[ait] toujours un solde en faveur de A______ ». L’intimée a pris en compte les remboursements sur le compte de M______ qui étaient justifiés par pièces, lorsque celles-ci permettaient de constater que les montants crédités avaient été débités du compte de A______.
Pour le reste, les supposés « remboursements » n’ont pas été enregistrés, faute de caractère probant. En effet, leur libellé était peu précis et choisi par A______ luimême, et ce dernier n’était pas en mesure de démontrer que les remboursements provenaient d’un compte lui appartenant. En outre, les recourants ont indiqué que les dépenses personnelles de A______ étaient prises en charge par le compte bancaire de M______ et qu’il procédait à des remboursements « en fonction de ses disponibilités », ce qui ressort également de la déclaration de S______ du 22 septembre 2020. AP______ expliquait d’ailleurs, dans sa déclaration du 27 septembre 2020, que la facilité de caisse compensait le fait que A______ n’était pas rémunéré pour sa fonction d’administrateur, hormis le remboursement de ses frais de voyage. Dans la mesure où une telle rémunération aurait été taxable, les parties ne sauraient se prévaloir in casu de leur choix pour soustraire cette relation financière aux impôts. Même à admettre une relation de compte courant, force serait de constater, avec l’AFC-GE, que A______ n’aurait jamais pu obtenir un financement dans de telles conditions – en l’absence de clause relative aux modalités de remboursement et sans paiement d’intérêts –, s’il n’avait pas été un proche de la société. C'est donc à raison qu'il a été retenu que les prêts litigieux constituaient une prestation appréciable en argent.
8.
Les recourants contestent tout revenu d’activité indépendante provenant de la fondation et expliquent que A______ bénéficiait également d’une relation de compte courant avec cette dernière. Ils reconnaissent que l’état de fait et les principes applicables sont « dans une large mesure identique » à ce qui prévaut en En l’espèce, tel que l’a relevé le TAPI, le recourant, en qualité de président du conseil de fondation, disposait de tout pouvoir pour gérer la fondation durant les années en cause. Il bénéficiait de facilités de caisse obtenues à l’origine de sa mère, première bénéficiaire de la fondation. Le fonctionnement du compte courant était similaire à celui avec M______. Selon le recourant, compte tenu de la nature des relations familiales en Toscane, « il aurait été inconvenant qu’un accord personnel entre une mère et son fils fasse l’objet d’un contrat écrit, ou que des intérêts soient prévus ». L’intéressé reconnaît que cette facilité lui a été accordée en contrepartie du fait qu’il intervenait dans la gestion des avoirs de la fondation, en l’absence de toute rémunération, à charge pour lui de rembourser régulièrement ces avances en fonction de ses disponibilités. Il se prévaut en revanche de « nombreux remboursements sur les comptes bancaires de la [f]ondation » et fait valoir que le solde débiteur constituait une dette, et non un revenu. Force est de constater que les avances de caisse n’ont jamais été formalisées par écrit. Or, jamais un tiers indépendant n’aurait pu bénéficier d’un financement de la part de la fondation dans les mêmes conditions, sans contrat écrit ni intérêts prévus.
Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir assimilé ces avances à une rémunération perçue par A______ et de les avoir imposées. Il y a dès lors lieu de confirmer les reprises relatives à la fondation.
9.
Les recourants concluent à l’annulation des reprises liées à G______, cette dernière n’ayant pas acquis la propriété des actions des sociétés détenues par AB______ en 2011.
9.1
Selon eux, la convention du 11 janvier 2011 était inapplicable en raison d’un vice sur son élément essentiel, à savoir l’inexistence de la dette de CHF 4’200’000.- que AB______ reconnaissait avoir envers G______ dans ce document. En l’absence de contrepartie effective à la cession des participations, l’acte de cession était globalement vicié et les participations n’avaient pas à être comptabilisées. AB______, homme d’affaires expérimenté, n’aurait jamais cédé gratuitement à G______ des participations valant près de CHF 16’000’000.-. Il était très gravement malade et n’avait donné l’illusion qu’il cédait ses participations que pour protéger son héritière, en sortant de sa succession ses sociétés surendettées et impliquées dans sa faillite BS______. G______ n’avait agi qu’à titre fiduciaire, déclarant assumer les dispositions de la convention à l’égard des commanditaires BS______ « [d]ans l’état de nécessité de protéger […] AI______ des dangers – y compris [pour] sa vie – auxquels elle était exposée ». Les intéressés reprochent au TAPI de n’avoir pas fait mention des certificats officiels au dossier – à savoir les passeports de AB______ sur lesquels étaient apposés des visas et tampons des autorités BS______ ainsi que sa carte d’identité – , comportant l’indication de son domicile BS______, qui apportaient la preuve de ses activités en BS______ après 1995, contrairement à ce qui ressortait du rapport de la DAPE. Son lien avec la BS______ était encore confirmé par les pièces produites en lien avec des réservations à l’« BL______ » en 2006 pour BM______, son « patron BS______ ». Même à considérer que les passeports et la carte d’identité de AB______ prouveraient qu’il avait continué à résider en BS______ et y avait continué ses activités après 1995, cet élément de fait ne serait pas décisif in casu pour apprécier la validité de l’acte de cession du 11 janvier 2011. Aucun document ne permet en effet de démontrer la volonté alléguée de AB______ de protéger sa fille, ni la restitution des participations à celle-ci. Les recourants n’ont produit aucun accord écrit ni contrat de fiducie permettant de prouver que la propriétaire légitime des sociétés était AI______ et qu’il existait un mandat fiduciaire reçu de l’héritière. En particulier, le contenu de la déclaration écrite de I______, proche de G______, ne suffit pas à rendre vraisemblable cette version des faits.
Les intéressés font valoir, quant à l’absence de document écrit, que vu la nécessité de protéger AI______, « tout document démontrant un lien avec la succession de son père [était] dangereux pour elle ». Toutefois, le motif avancé ne saurait exonérer les contribuables du fardeau de la preuve qui leur incombait. Cette position fait fi, pour le surplus, du courrier du 24 novembre 2011 que AI______ a elle-même adressé à F______, par lequel elle a confirmé la validité de la cession des sociétés et déclaré renoncer intégralement à tous ses droits y relatifs. D’autres documents au dossier contredisent encore la thèse des recourants, tels que les formulaires A signés en novembre 2011 par A______, à teneur desquels G______ était devenue ayant droit économique des valeurs patrimoniales détenues par les sociétés visées, ainsi que la déclaration adressée à F______ le 28 novembre 2011, l’informant que celle-ci était devenue unique cessionnaire et actionnaire reconnue, en conformité avec les termes de la convention. Dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle AJ______ avait rédigé un avis de droit le même jour, lequel avait également confirmé la validité du contrat, destiné uniquement à être produit auprès des créanciers BS______, sous leur contrainte, n’est pas davantage convaincante. Les intéressés ne contestent en réalité pas l’existence de ces pièces, qui attestent que G______ est devenue propriétaire des sociétés en question. Les recourants ne peuvent non plus être suivis lorsqu’ils prétendent qu’il est difficilement défendable économiquement que AB______ ait cédé gratuitement ses participations, sans contrepartie. L’hypothèse envisagée est inexacte, dès lors que la DAPE a expliqué, dans son rapport, la raison pour laquelle AB______ avait cédé à G______ ses droits sur les entités offshore. En effet, c’était grâce au prêt de CHF réalisé en mai 2006 une plus-value importante de près de 100% lors de la vente des titres E______ imposée par la FINMA. Par la suite, G______ avait subi des pertes causées par la dévalorisation des 97’600 actions E______ rachetées à AD______ et les provisions liées au risque de volatilité du prix de vente à P______. La dette envers AD______ avait par ailleurs augmenté de CHF 1’237’000.- en raison des intérêts de la dette. Par la cession de ses droits sur les entités en question, AB______
avait indemnisé G______ pour les pertes subies, cédant ainsi une part de la plusvalue qu’il avait réalisée en 2006. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre qu’en 2011, G______ a acquis des participations dans les sociétés précédemment détenues par AB______.
9.2
Les recourants nient le fait que G______ ait accordé une prestation appréciable en argent à A______ à hauteur de CHF 2’325’000.-. Ce montant correspond à la valeur nominale des 2’325 actions G______ attribuées à la fondation en 2011 sans contre-prestation. Il importe peu que la fondation ne puisse pas « être confondue avec la personne d[u recourant] », comme les recourants l’allèguent. A______ devant être considéré comme un proche de la fondation, le TAPI a retenu, à juste titre, que G______ lui avait accordé une prestation appréciable en argent correspondant à la valeur nominale des titres souscrits par la fondation sans qu’elle ait eu à en payer le prix, ni à fournir une quelconque autre contre-prestation.
Pour le surplus, il sera relevé qu’il en va de même de la réduction des dettes envers AD______ et AG______ et du prélèvement des actifs de AG______. Les reprises à titre de revenu du recourant sont justifiées, puisqu’elles correspondent à des versements effectués par G______ en faveur d’entités qui lui sont proches.
10.
Le recourant conteste enfin le bien-fondé, subsidiairement la quotité, des amendes infligées pour tentative de soustraction d’impôt pour les années 2010 à 2015.
10.1
Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 1 LPFisc). Pour qu’une soustraction fiscale soit réalisée, trois éléments doivent être réunis : la soustraction d’un montant d’impôt, la violation d’une obligation légale incombant au contribuable et la faute de ce dernier. Les deux premières conditions sont des éléments constitutifs objectifs de la soustraction fiscale, tandis que la faute en est un élément constitutif subjectif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1 et 11 ;2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 10.1). La violation d’une obligation légale peut résulter d’une irrégularité dans la comptabilité ou du fait de remplir sa déclaration fiscale de manière non conforme à la vérité et non complète, en violation de l’art. 124 al. 2 LIFD (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2015 du 2 novembre 2017 consid. 9.4.2).
10.2
Celui qui tente de se soustraire à l’impôt sera puni d’une amende (art. 176 al. 1 LIFD ; art. 56 al. 2 LHID ; art. 70 al. 1 LPFisc). En cas de tentative, le comportement illicite réprimé correspond, sur le plan objectif, à celui de la soustraction fiscale, mais l’autorité de taxation découvre, avant l’entrée en force de la décision de taxation, que les renseignements fournis sont inexacts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2022 du 25 novembre 2022 consid. 10.1).
10.3
La soustraction consommée est punissable aussi bien intentionnellement que par négligence alors que la tentative de soustraction suppose un agissement intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_81/2022 précité consid. 10.2 ; ATA/644/2025 précité consid. 3.2).
10.3.1
L’intention implique que le contribuable agit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, applicable par renvoi combiné des art. 333 al. 1 et 104 CP). La conscience implique que l’auteur a acquis la connaissance des faits de telle manière que l’on puisse dire qu’il savait, mais il n’est pas nécessaire qu’il tienne l’existence ou la survenance d’un fait pour certaine ; il suffit qu’il la considère comme sérieusement possible (Bernard CORBOZ, in Robert ROTH/Laurent MOREILLON [éd.], Commentaire romand - Code pénal I, art. 1-110 CP, 2009, n. 31 et 33 ad art. 12 CP). Le comportement intentionnel est considéré comme prouvé lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que le contribuable était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu’il a voulu tromper les autorités fiscales, afin d’obtenir une taxation plus favorable, cette présomption ne se laissant pas renverser facilement, car l’on peine à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir au fisc des informations qu’il sait incorrectes ou incomplètes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_792/2021 du 14 mars 2022 consid. 6.4.1 ;2C_1066/2018 du 21 juin 2019 consid. 4.1 ;2C_1052/2019 du 18 mai 2020 consid. 3.7.1 ; ATA/1485/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit pour retenir l’intention : il suppose que l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins parce qu’il s’en accommode au cas où celui-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phr. CP ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 17.3.1 ;2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2 ;2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 9.2). Lorsque le contribuable n’a pas transmis de déclaration d’impôt pour la période concernée, alors qu’il était tenu de le faire, l’examen de l’intention revient à se demander s’il était conscient de son obligation de déposer une déclaration d’impôt, ou s’il pouvait, de bonne foi, considérer qu’il n’était pas tenu de le faire. Si, au vu de la situation du contribuable et des circonstances concrètes, tel n’est pas le cas, il faut admettre que l’intéressé a volontairement cherché à échapper à toute imposition, ou du moins qu’il a agi par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_553/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.4.3 ; ATA/644/2025
précité consid. 3.2.1).
10.3.2
La notion de négligence au sens des art. 56 LHID et 69 LPFisc est identique à celle de l’art. 12 CP : commet un crime ou un délit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle, par quoi l’on entend sa formation, ses capacités intellectuelles et son expérience professionnelle. Si le contribuable a des doutes sur ses droits ou obligations, il doit faire en sorte de lever ce doute ou, au moins, en informer l’autorité fiscale (ATF 135 II 86 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_874/2018 précité consid. 10.1.3 ; ATA/644/2025 précité consid. 3.2.2 ; ATA/991/2024 du 20 août 2024 consid. 2.9).
10.4
L’art. 181 LIFD prévoit le principe de la punissabilité de la personne morale lorsqu’une soustraction d’impôt notamment est commise à son profit (al. 1). Dans un tel cas, le comportement fautif de l’organe de la personne morale est imputé à celle-ci (ATF 149 II 74 consid. 8.2 ; ATF 135 II 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_298/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2). L’art. 181 al. 3 LIFD réserve toutefois expressément la responsabilité personnelle des organes de la personne morale, en ce qu’ils peuvent être également pénalement poursuivis en vertu de l’art. 177 LIFD (ATF 149 II 74 consid. 8.2). En d’autres termes, en cas de soustraction d’impôt, en plus de la responsabilité (en qualité d’auteur principal) de la personne morale engagée par ses organes, ces derniers peuvent également engager leur responsabilité personnelle lorsqu’ils ont agi intentionnellement en qualité d’instigateurs, de complices ou de représentants (Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l’impôt fédéral, FF 1983 III 1, 148 et 238).
10.5
Lorsqu’il mandate une fiduciaire pour remplir sa déclaration d’impôt, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2017 du 17 septembre 2018 consid. 9.4 ;2C_908/2011 du 23 avril 2012 consid. 3.5). Lorsqu’un contribuable signe sa déclaration fiscale, il endosse la responsabilité de la véracité des indications qui s’y trouvent ; il répond ainsi lui‑même des infractions fiscales commises si une faute lui est imputable. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport à celui qui remplit sa déclaration fiscale lui-même, par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables. Pour retenir l’intention, à tout le moins par dol éventuel, il faut toutefois que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de la déclaration fiscale s’il avait agi avec la diligence requise et qu’il ait ainsi été en mesure de la faire corriger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 précité consid. 3).
10.6
En cas de soustraction consommée, l’amende est en règle générale fixée au montant de l’impôt soustrait ; si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 56 al. 1 LHID ; art. 69 al. 2 LPFisc). Le montant de l’impôt soustrait constitue donc le premier élément de fixation de la peine et en présence d’une infraction intentionnelle sans circonstances particulières, l’amende équivaut généralement au montant de l’impôt soustrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1). L’amende doit ensuite être fixée selon le degré de faute de l’auteur et compte tenu des dispositions de la partie générale du CP, notamment l’art. 106 al. 3 CP et les principes régissant la fixation de la peine prévus à l’art. 47 CP. Les circonstances atténuantes de l’art. 48 CP sont applicables par analogie en droit pénal fiscal, le juge atténuant la peine notamment si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l’effet d’une menace grave ou sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait (let. a ch. 1 à 4). En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l’impôt éludé, la manière de procéder, les motivations ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l’auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.1 s.). La bonne collaboration du contribuable constitue en principe un élément permettant de réduire la peine (arrêts du Tribunal fédéral 9C_763/2023 du 25 juillet 2024 consid. 10.3 ;2C_875/2018 du 17 avril 2019 consid. 8.2.2).
En cas de tentative de soustraction fiscale, l’amende est fixée aux 2/3 de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD et 70 al. 2 LPFisc).
10.7
Dans la mesure où elles respectent le cadre légal, les autorités fiscales cantonales, qui doivent faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi, disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation de l’amende, l’autorité de recours ne censurant que l’abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 136 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 7.2.1 ; ATA/798/2025 du 22 juillet 2025 consid. 7.4). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
10.8
Recourir à un tiers pour faire écran entre des avoirs et un contribuable est un montage classique pour soustraire des flux imposables aux yeux des administrations fiscales. Ce tiers peut être une personne physique proche du contribuable (par exemple un membre de sa famille) ou une société de domicile, souvent enregistrée dans une juridiction connue pour faciliter les domiciliations fictives (ATF 147 II 116 consid. 5.4.2). Le Tribunal fédéral a jugé que la plus grande circonspection s’imposait, d’un point de vue fiscal, chaque fois qu’apparaissent des établissements situés dans des États dont les règles juridiques favorisent la domiciliation fictive, comme c’est le cas du Liechtenstein et du Panama (en tout cas avant que cet État ne ratifie, le 16 mars 2007, une convention d’assistance fiscale mutuelle). En effet, de tels établissements n’étant pas tenus d’exercer une activité dans l’État de leur siège, ils peuvent fixer ce dernier sans rapport avec la réalité et, en raison de l’anonymat dont ils bénéficient, sont à même de permettre à leurs ayants droit d’assurer l’indépendance juridique de certains éléments de leur patrimoine et de certaines affaires (arrêts du Tribunal fédéral 2P.92/2005 et 2A.145/2005 du 30 janvier 2006 consid. 8.1). Ainsi, les Îles Vierges Britanniques ont une politique fiscale particulièrement favorable pour les contribuables, de sorte qu’il est plus avantageux que les bénéfices soient taxés dans cet État, plutôt qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_907/2022 du 16 décembre 2022 consid. 12.5).
10.9
Il résulte de la jurisprudence que l’absence d’antécédents est, en matière pénale, une circonstance neutre qui n’a pas l’effet de minorer la sanction (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.5 non publié aux ATF 151 IV 8).
10.10
En l’espèce, la chambre de céans relève à titre liminaire qu’aucun bordereau d’amende n’a été notifié au recourant pour l’année 2009. Seule se pose, dès lors, la question de l’annulation des bordereaux d’amende ICC et IFD pour les années 2010 à 2015. Il a été constaté que les déclarations d’impôt des recourants pour les années en cause étaient irrégulières et incomplètes, puisqu’elles ne contenaient pas tous les éléments de leur revenu et de leur fortune devant être déclarés. Le dommage subi par la collectivité est équivalent au montant du rappel d’impôt. Par conséquent, les éléments objectifs de la tentative de soustraction sont réunis. L’élément subjectif de la tentative de soustraction, soit la faute, apparaît aussi donné. En effet, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, la chambre administrative ne peut que reprendre l’analyse effectuée par le TAPI dans son jugement, à savoir que le recourant était organe de M______, de G______ et de la fondation, qu’il disposait d’une licence en sciences économiques ainsi que d’une solide expérience professionnelle, et qu’il s’était octroyé lui-même les avantages qui ont fait l’objet des reprises. La chambre de céans considère ainsi que le précité avait conscience que les informations données à l’intimée étaient incomplètes. En omettant de déclarer des versements constitutifs d’un revenu ou d’un élément de fortune imposable, il a agi de manière intentionnelle, c’est-à-dire avec conscience et volonté. L’amende est ainsi justifiée dans son principe.
10.11
Reste à examiner sa quotité, contestée par le recourant, lequel sollicite sa réduction aux 2/9 de l’impôt soustrait. Il résulte des éléments mentionnés supra que l’intéressé a commis une tentative de soustraction d’impôt intentionnelle. L’intimée a fixé l’amende pour la tentative de soustraction fiscale à 1.5 fois les montants soustraits, ramenée à une fois pour tenir compte de la tentative de soustraction. Dans ce cadre, elle a pris en considération, à titre de circonstances aggravantes, le concours d’infractions, l’importance des montants soustraits, la formation professionnelle du recourant et l’existence d’une structure opaque, utilisée durant de très nombreuses années. Par ailleurs, la juridiction précédente a relevé que l’intérêt à punir avait diminué en raison de l’écoulement du temps, considérant que cette unique circonstance atténuante ne suffisait toutefois pas à contrebalancer l’ensemble des circonstances aggravantes. Le recourant soutient qu’il n’a jamais maîtrisé la fiscalité et a toujours mandaté des professionnels de renom pour la préparation des déclarations fiscales. Concernant l’utilisation d’une société offshore, il précise que M______ était « réellement active et a[vait] une activité économique reconnue dans le monde de la finance ». Compte tenu, en outre, de l’absence d’antécédents, de son absence de connaissances fiscales particulières et de la « relative complexité en lien avec le caractère international marqué du dossier », l’amende devait être réduite au minimum possible, soit aux 2/9 de l’impôt soustrait.
Force est néanmoins de constater que l’appréciation du TAPI ne prête pas le flanc à la critique. La tentative de soustraction d’impôt porte sur des montants importants. De surcroît, il convient de retenir la qualité d’homme d’affaires expérimenté de A______, qui bénéficie d’une formation économique de niveau supérieur et d’une expérience de gérant de fortune. Il a exposé en audience, le 25 novembre 2024, avoir étudié à HEC à BD______ et être très actif en droit des affaires. Le contribuable ne saurait ainsi se prévaloir d’une faute légère. Pour le surplus, l’aspect international du dossier n’est pas un critère pertinent pour réduire le montant de l’amende. Il ne peut non plus être reproché au TAPI d’avoir considéré que les Îles Vierges Britanniques étaient un territoire dont il était notoire que la fiscalité se révélait avantageuse, au même titre que le Panama. Vu les circonstances aggravantes qui précèdent, le simple écoulement du temps et l’absence d’antécédents ne justifient pas d’atténuer la quotité de l’amende. L’examen global des circonstances pertinentes permet ainsi de confirmer le résultat auquel a abouti la juridiction précédente. En définitive, le recours sera partiellement admis. Le jugement attaqué sera ainsi, compte tenu de la prescription, annulé dans la mesure où il confirme les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2009, et confirmé pour le surplus.
11.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 3’500.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA), qui succombent pour l’essentiel, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ;
au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 en ce qu’il confirme les bordereaux de rappel d’impôt ICC et IFD 2009 ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; met à la charge de A______ et B______ un émolument de CHF 3’500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Charles PONCET, Dominique MORAND et Yoann LAMBERT, avocats des recourants, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
T. DANG F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :