A/66/2025-PE · ATA/639/2026
ATA/639/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 23 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ agissant pour elle-même et représentés par le centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2025 (JTAPI/1138/2025)
Faits
A.
a. A______, née le ______ 1980, est ressortissante du Portugal. b. Elle est mère de six enfants, de quatre unions différentes : c. Elle a été mise au bénéfice, par les autorités vaudoises, d’une autorisation de séjour valable une année à compter du 12 janvier 2017 pour une activité lucrative dépendante chez une particulière lausannoise. A______ est retournée au Portugal courant 2017.
B.
a. Le 14 février 2019, elle a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Durant son séjour en Suisse en 2017, elle avait fréquenté I______, ressortissant portugais, né le ______ 1980, et était tombée enceinte. Ce dernier n’avait pas voulu assumer sa paternité et l’avait quittée. Sa situation sociale s’était alors dégradée et elle avait été hébergée dans des lieux d’urgence. Elle s’était rendue au Portugal pour y rechercher un document et, sa santé ne lui permettant plus de voyager, elle y avait donné naissance à son fils H______. Elle était arrivée avec lui à Genève le 27 décembre 2018 afin d’entamer une action en paternité pour que son fils puisse connaître et entretenir une relation avec son père. Ils étaient hébergés à l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut depuis le 14 février 2019. Elle avait déjà été engagée pour une mission par l’agence P______. À teneur du formulaire M, elle n’avait qu’un enfant, H______. b. Le 15 février 2019, A______ a sollicité la nomination d’un curateur à H______ aux fins d’établir la filiation. Elle avait entretenu une relation avec I______ de septembre 2016 à février 2017. c. Le 13 mai 2019, elle a sollicité une autorisation de séjour pour activité lucrative en qualité de femme de ménage à mi-temps, depuis le 1er mai 2019 pour J______ SA. Son salaire mensuel brut était de CHF 1'735.-. Selon le formulaire rempli, elle n’avait qu’un enfant, H______. d. Selon une attestation de l’Hospice général (ci-après : hospice) du 24 juin 2019, A______ et son fils étaient partiellement aidés financièrement depuis le 1er février 2019.
e. Le 20 août 2019, l’OCPM a délivré une autorisation de séjour à A______, valable jusqu’au 17 février 2024. H______ s’est vu octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.
C.
a. Le 26 septembre 2019, A______ a informé l’OCPM que le Tribunal de la famille et des mineurs de K______ (Portugal) lui avait confié la charge de sa fille D______ par jugement du 11 juillet 2019. Il avait décidé que la solution qui sauvegardait le mieux l’intérêt de D______, alors âgée de 17 ans, en foyer au Portugal, consistait à la confier à sa mère. Selon le Tribunal, la jeune avait besoin de limites, de discipline et de mener une vie appropriée à la phase de formation dans laquelle elle se trouvait ainsi que de mettre fin aux comportements entravant son développement et la mettant en danger. D______ était arrivée le 29 juillet 2019, vivait avec elle et était scolarisée depuis septembre 2019. Elle-même avait été licenciée par J______ SA pour le terme du 31 août 2019 au vu de l’absence de permis de séjour. Elle cherchait activement du travail et était aidée dans l’intervalle par l’hospice. A______ a requis qu’une autorisation de séjour soit délivrée à sa fille. b. Selon un certificat médical du 10 décembre 2020, la doctoresse L______ suivait A______ depuis juin 2020 pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques qui avaient nécessité la mise sous traitement et une hospitalisation en juin 2020. L’épisode dépressif était survenu dans un contexte de relations difficiles avec son compagnon, père de son dernier enfant. Il était violent verbalement envers la patiente et avait menacé de la violenter physiquement. Elle s’était séparée depuis. Son état s’était rapidement amélioré sous traitement et, durant l’hospitalisation, les symptômes psychotiques avaient rapidement et complètement disparu. La thymie s’était progressivement améliorée. Elle était normale. Elle était mère de six enfants issus de plusieurs relations. La fille la plus âgée habitait Lausanne, était indépendante et mère d’un enfant que la patiente voyait de temps en temps. Sa troisième fille habitait au Portugal avec son père et avait gardé des relations avec sa mère qu’elle venait voir en Suisse. Elles se voyaient aussi lors des visites d’A______ au Portugal. Cette dernière voyait aussi régulièrement ses 4e et 5e enfants qui habitaient aussi au Portugal avec leur grand-mère paternelle. Elle lui avait fait part à plusieurs reprises de l’importance de ses enfants. La patiente les voyait aussi souvent que possible. En raison de la pandémie de coronavirus, elle
n’avait pu se rendre au Portugal que deux fois en février en août. Habituellement, elle s’y rendait au moins quatre à cinq fois par an et passait les vacances avec ses enfants autant que possible. c. Le 18 décembre 2020, A______ a précisé à l’OCPM être aidée par l’hospice. Elle avait entrepris un stage aux Établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI) en vue de sa réinsertion professionnelle qu’elle avait dû interrompre du fait de sa situation médicale. Le regroupement familial prévu dans l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP - RS 0.142.112.681) n’était pas conditionné à l’indépendance financière. Elle attendait l’autorisation de séjour en faveur de D______. d. Le 9 mars 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de révoquer les autorisations de séjour de son fils et d’elle-même et de refuser la demande d’octroi d’autorisation de séjour de sa fille. e. Le 8 juin 2021, l’entreprise Q______ a résilié le contrat de travail d’A______, qui avait pris effet le 17 mai 2021, à raison de 10h30 par semaine. La période d’essai n’avait pas été concluante. f. Un contrat été conclu entre A______ et M______ SA pour un remplacement pour la période du 6 au 27 juillet 2021 à raison de 24 heures par semaine. g. A______ a été en incapacité de travail à compter du 15 juillet 2021. h. Selon un rapport médical du 4 juin 2022 à l’attention de l’assurance invalidité (ci-après : AI), la Dre L______ a indiqué que l’évolution de sa patiente avait présenté des fluctuations en lien avec des facteurs de stress intercurrents, surtout familiaux, notamment des conflits avec E______ et des problèmes concernant la garde des enfants restés au Portugal impliquant des auditions par le juge, ce qui avait été un gros facteur de stress. Le diagnostic restait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques en voie d’amélioration (F33.3/F33.11) ainsi que de troubles schizo-affectifs, type dépressifs, symptômes affectifs et schizophréniques simultanés, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs (F25.11). Les restrictions et limitations de santé qui découlaient de l’atteinte à la santé consistaient en une fluctuation de la motivation, de l’énergie, de la thymie et de la concentration. La patiente avait une intolérance au stress lequel déclenchait des épisodes psychotiques. Elle avait des difficultés dans les relations interpersonnelles avec irritabilité, méfiance, sentiment de « concernèrent, interprétativité ». i. Par jugement du 16 août 2022, le Tribunal civil de première instance a condamné I______, à verser à A______ une contribution alimentaire à l’entretien de H______. Le montant variait entre CHF 550.- et 790.- selon les périodes. A______ et I______, né le ______ 1984, originaire de Guinée-Bissau, avaient entretenu une relation intime durant quelques années. Les autorités portugaises
avaient reconnu le lien de paternité entre I______ et H______. A______ était la mère de deux (sic) autres enfants, D______ et E______. La première habitait avec sa mère et son frère jusqu’au 21 juillet 2022, date à laquelle elle s’était établie à R______. La seconde habitait avec sa mère et son frère depuis le 1er novembre 2021. j. Le 3 novembre 2022, A______ a annoncé à l’OCPM un changement d’adresse.
k. Selon un procès-verbal d’audience de conciliation du tribunal des affaires familiales et des mineurs de K______ du 30 mars 2023, la garde de F______ et G______ était confiée au père, en Suisse. La mère serait avec ses enfants un weekend par mois et la moitié des vacances. Les parents se répartiraient des voyages pour l’exercice du droit de visite. La contribution due par la mère à l’entretien de chacun de ses enfants était fixée à 100 euros par mois.
D.
a. Le 23 novembre 2023, l’OCPM a adressé à A______ un « avis d’échéance - demande de renouvellement » de son autorisation de séjour. b. Le 7 février 2024, A______ a informé l’OCPM qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité à compter du 11 juin 2021, étant reconnue en incapacité totale de travailler depuis le 11 juin 2020. En application de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), les prestations lui étaient allouées depuis le 1er septembre 2021. Par ailleurs, son fils, scolarisé en 2P, nécessitait l’appui d’un enseignant spécialisé et était suivi par la guidance infantile. Elle a joint une attestation du 23 janvier 2024 à teneur de laquelle elle avait un niveau B1 en français, ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites du 11 janvier 2024 attestant qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. c. Dans le cadre de l’instruction de la demande, différents documents ont été sollicités par l’OCPM. A______ a ainsi produit :
une attestation du 22 mai 2024 de la Dre L______ : la patiente présentait toujours un épisode dépressif sévère nécessitant une prise en charge régulière. Dans ce contexte, sa patiente devait pouvoir rester vivre en Suisse afin de continuer à bénéficier des soins installés depuis bientôt quatre ans. Un renvoi, un changement de pays ou même un changement de psychothérapeute serait à risque de provoquer une réelle aggravation symptomatologie ;
selon le bulletin scolaire de H______ de 2P du 30 janvier 2022, il rencontrait des difficultés au niveau de la prise en charge de son travail. Il n’était pas toujours autonome, car son comportement très agité le détournait de sa tâche. Il avait constamment besoin de la présence d’un adulte à ses côtés pour l’aider à se focaliser sur l’exercice et à se sentir assuré. Grâce au soutien d’un enseignant spécialisé, à raison d’une fois par semaine, il pouvait effectuer le travail demandé par l’enseignante ;
selon une attestation du 14 mai 2024 de F______, psychologue, H______ était suivi de manière régulière et continue par les services de guidance petite enfance du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SPEA) des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) depuis ses 22 mois, soit juillet 2017. Elle attestait de la nécessité que l’enfant poursuive sa psychothérapie et sa scolarité au sein du système genevois. Tout changement important dans son environnement de vie et toute rupture des liens établis constituait un risque majeur, tant pour son développement psychoaffectif que pour sa capacité à acquérir de nouvelles compétences scolaires et sociales. A______ a pour le surplus précisé que E______ allait commencer une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) d’employée de commerce plein-temps en école. Une demande de bourse avait été déposée afin qu’elle puisse être indépendante financièrement. H______ ne voyait pas son père. La contribution d’entretien le concernant était versée par le service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires. d. Le 8 octobre 2024, l’hospice a indiqué avoir versé plus de CHF 233'000.- à A______ depuis 2020. e. Le même jour, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser le renouvellement des autorisations de séjour en sa faveur et celle de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. f. Faisant valoir son droit d’être entendue, A______ a insisté sur ses relations avec ses trois filles majeures et ses trois petits enfants, sur le fait qu’elle était mère de deux enfants mineurs vivant avec leur père en N______, sur ses problèmes de santé ayant conduit à l’octroi d’une rente invalidité, ainsi qu’aux vulnérabilités développementales sur un plan psychoaffectif de H______. Elle a produit une attestation, non signée, du 6 novembre 2024, de sa fille C______ qui indiquait que sa relation avec sa mère s’était considérablement renforcée. Sa mère gardait occasionnellement ses enfants, G______ et H______. Elles étaient récemment parties en vacances ensemble. Elle lui rendait visite presque tous les week-ends à Genève. C______ a évoqué l’attachement de ses enfants à leur grandmère et à leur oncle H______. Un renvoi nuirait aux liens qu’ils avaient reconstruits après beaucoup d’efforts. Sa mère avait toujours souhaité que la famille puisse venir
en Suisse. Il convenait de réexaminer la décision afin de ne pas séparer la famille. Elle a produit une attestation du 6 novembre 2024 de F______ évoquant un « risque majeur pour le développement » de H______ en cas d’application de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. L’enfant avait grandi et effectué toute sa scolarité à Genève. Il y avait construit des repères stables et le français comme première langue. Il progressait dans ses apprentissages scolaires de manière satisfaisante mais présentait des vulnérabilités développementales sur le plan psychoaffectif. Afin de traiter ses fragilités, il était primordial que les thérapies en cours se poursuivent et que l’enfant bénéficie d’un environnement de vie stable, sans changement ni éléments de discontinuité majeurs. Sa famille proche, à savoir ses frères et sœurs, vivait en Suisse. Toute rupture de ses liens affectifs signifiants représenterait un facteur déstabilisant supplémentaire pour l’enfant et par conséquent un risque pour son développement futur. g. Par décision du 22 novembre 2024, l’OCPM a refusé de renouveler ou d’octroyer de nouvelles autorisations de séjour à A______ et à son fils, a refusé l’octroi d’autorisations d’établissement, a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 22 février 2025 pour quitter le territoire suisse. A______ avait obtenu une autorisation de séjour en raison de son activité lucrative à 50% en tant que femme de ménage auprès de J______ SA à partir du 1er mai 2019. Son employeur l’avait toutefois licenciée en août 2019. Depuis le 1er février 2019, A______ et ses enfants percevaient des prestations financières de l’aide sociale pour un montant supérieur à un quart de million de francs suisses (état au 9 novembre 2024). Dès lors, le droit au séjour d’A______ avait pris fin le 29 février 2020, soit six mois après la cessation involontaire des rapports de travail au 31 août 2019. Elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit de demeurer. Elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite d’activité selon la législation suisse lors de la cessation de son travail. Par ailleurs, quand bien même il lui avait été reconnu le droit à une rente entière d’invalidité basée sur un degré de 100% à compter du 11 juin 2020, force était de constater qu’à cette date, elle ne pouvait plus se
prévaloir du statut de travailleur communautaire au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. De plus, elle avait bénéficié de prestations d’aide sociale depuis le 1er février 2019. Eu égard à l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142. 203), aucune raison majeure ne pouvait être reconnue dans le cas d’espèce, la situation médicale ne pouvant être prise en compte dans la mesure où la situation d’A______ ne représentait pas un cas d’extrême gravité. Après cinq années de séjour en Suisse, elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration dite exceptionnelle au point de ne plus raisonnablement pouvoir exiger un renvoi dans son pays d’origine, ni que sa réintégration au Portugal serait compromise. Il n’existait pas de motif démontrant que le retour au Portugal la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité. La situation médicale d’A______ et de H______ ne représentaient pas un motif déterminant dans la mesure où ils pouvaient recevoir des soins de qualité équivalente au Portugal. Ils pourraient avoir accès aux traitements ou à l’infrastructure hospitalière et aux suivis correspondant aux standards de leur pays d’origine ou, tout du moins, aux soins essentiels adéquats. Ainsi, la réintégration au Portugal d’A______ et de son fils, arrivé en Suisse à l’âge de 15 mois et qui ne voyait pas son père, ne devraient pas poser de problèmes insurmontables. Un motif de révocation d’une autorisation de séjour existant, les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement n’étaient a fortiori pas réalisées. h. Le 21 novembre 2024, A______ a transmis des documents complémentaires à l’OCPM, qui sont parvenus à l’autorité après le prononcé de la décision :
une attestation de sa mère, I______, selon laquelle sa fille, A______, résidait en Suisse depuis plusieurs années avec H______ qui avait des liens étroits avec la Suisse où son père résidait également. A______ était venue en Suisse dans l’espoir d’améliorer sa qualité de vie. Elle avait travaillé, mais des problèmes de santé l’avaient temporairement empêchée de poursuivre cet objectif. Elle n’avait plus de relations familiales au Portugal, tous ses enfants et petits-enfants se trouvant en Suisse, de même que sa famille proche (frères, sœur, mère, cousins…). Sa présence en Suisse était essentielle pour maintenir les liens familiaux, en particulier dans sa relation mère-enfant ;
des attestations de D______ et E______, non signées, insistant sur l’importance que leur mère puisse rester en Suisse. A______ s’occupait de la garde de leur petit frère, était un soutien moral pour elles et pour leurs familles. Sa présence en Suisse était indispensable à leur équilibre familial et à leur bien-être ;
un rapport psychologique à l’attention du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) du 8 novembre 2024 d’J______, psychologue, qui indiquait suivre A______ depuis octobre 2020, hebdomadairement. Le diagnostic consistait en trouble dépressif récurrent sévère avec symptômes psychotiques par le passé actuellement sans symptômes psychotiques F33.3/F33.2. Elle décrivait le traitement médicamenteux et précisait qu’il impliquait aussi une psychothérapie hebdomadaire comprenant des appels téléphoniques en plus, un suivi infirmier spécialisé en psychiatrie hebdomadaire, un suivi psychiatrique mensuel, un suivi d’acupuncture mensuel et diététique hebdomadaire. Il était nécessaire de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire auprès de la même psychologue au vu de l’alliance thérapeutique installée depuis plusieurs années. En cas de perturbation de la stabilité de la patiente (au niveau personnel ou de la prise en charge), en cas de nouvelle émotionnellement difficile ou tout changement dans la routine mise en place au cours des années de psychothérapie, il existait un risque d’amener la patiente à décompenser son trouble dépressif sur un mode psychotique ;
un rapport médical à l’attention du SEM du 8 novembre 2024 de K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon l’anamnèse, la patiente, durant son enfance et son adolescence, avait connu de la maltraitance, de l’abandon et avait vécu dans un foyer. Son beau-père avait essayé de la violer à l’âge de 12 ans et elle avait été accusée par sa famille de mensonges. Elle avait été battue et placée dans un foyer d’accueil. Elle avait connu des violences domestiques au sein de son ancien couple. Ses enfants avaient été placés. Elle avait été menacée par son ex conjoint de mort. Elle avait une petite sœur, et un petit demi-frère du côté de son père qu’elle ne connaissait pas. Elle avait deux demi-frères du côté de sa mère. Ses parents s’étaient séparés quand elle avait sept ans. Il n’y avait pas d’idées suicidaires. Elle était en couple mais la relation était compliquée. Elle vivait seule avec son fils de six ans. Elle avait six enfants de quatre pères différents dont une fille de 17 ans placée dans un foyer.
Le diagnostic consistait en F25 trouble schizo-affectif, type dépressif. Le traitement à entreprendre était probablement à long terme. Il s’agissait d’un traitement médicamenteux, de suivis psychiatrique, psychologique et infirmier. Le pronostic avec traitement était réservé, une stabilisation étant attendue mais un suivi à long terme était nécessaire au vu du grand risque de décompensation et de l’anamnèse ; - un rapport médical à l’attention du SEM du 15 novembre 2024 de la doctoresse L______, spécialiste FMH en médecine interne ; le diagnostic consistait en dépression moyenne à sévère avec antécédents de symptômes psychotiques (F32.1/F32.3). Le pronostic était bon en cas de poursuite du traitement en place. Pour l’équilibre psychique de la patiente il était important qu’elle puisse rester en Suisse auprès de sa famille et poursuivre le suivi en cours. Le pronostic était mauvais en cas de cessation du traitement et du suivi. i. Le 4 décembre 2024, l’OCPM a rappelé avoir respecté la procédure et relevé que les documents produits ne permettaient pas de modifier la décision.
E.
a. Par acte du 8 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance, en sa faveur et en celle de son fils, d’autorisations de séjour. Elle a retracé dans les grandes lignes son existence, déclarant entre autres avoir vécu une enfance particulièrement difficile - marquée par la maltraitance, l’abandon et un placement en foyer - et avoir souffert en juin 2020 d’un épisode de décompensation dépressif avec des symptômes psychotiques conduisant à une hospitalisation de quinze jours en psychiatrie. Elle était suivie depuis 2020 par une psychologue et un psychiatre. Ses trois aînées, majeures, vivaient à Genève ou à Lausanne, F______ et G______ en N______ auprès de leur père et H______ avec elle. Elle entretenait une relation étroite avec ses trois filles aînées et ses trois petits-enfants, ainsi qu’avec sa mère vivant à Lausanne. Toutes témoignaient du lien fort qui les unissait, de leur solidarité et du besoin de pouvoir continuer à vivre proches les uns des autres. H______ était lui aussi très proche de ses sœurs, ainsi que de ses neveux et nièces, qui avaient des âges similaires au sien. Elle s’est prévalue de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle entretenait une relation affective effective avec ses deux enfants mineurs, F______ et G______, qui résidaient légalement auprès de leur père en Suisse. Elles venaient environ une fois par mois passer tout le week-end avec elle et leur frère H______ et y étaient restées toutes les vacances de Noël. Il existait aussi une relation financière puisqu’elle payait une contribution d’entretien qui équivalait à la rente pour enfant qu’elle recevait pour eux de la part de l’AI. Au vu de sa situation, elle avait renoncé à demander leur garde, mais les liens les unissant étaient étroits. En cas de retour au Portugal, elle ne serait pas en mesure financièrement de venir avec H______ régulièrement en Suisse afin de les voir et, au vu de la relation tendue avec leur père, elle doutait qu’il soit disposé à faire le nécessaire afin qu’elles se rendent auprès d’elle au Portugal. En outre, H______ entretenait depuis sa naissance des liens affectifs étroits avec ses sœurs majeures, ses neveux et nièces
ainsi qu’avec sa grand-mère. Son renvoi au Portugal entraînerait son isolement et une rupture de ces liens affectifs importants, ce qui serait propre à nuire à son développement futur. À la lumière de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, bien que H______ soit seulement en 3P, sa situation différait de celles habituellement examinées par la jurisprudence du fait qu’il rencontrait des difficultés d’apprentissage requérant la mise en place de mesures particulières. L’unité de guidance petite enfance des HUG avait indiqué que son renvoi représenterait un risque majeur pour son développement. Ayant grandi et effectué toute sa scolarité à Genève, il y avait construit des repères stables et le français était sa première langue. Par ailleurs, il présentait des vulnérabilités développementales sur le plan affectif et il était primordial que les thérapies en cours se poursuivent et qu’il bénéficie d’un environnement de vie stable, sans éléments de discontinuités majeurs afin de traiter ses fragilités. Le renvoi risquerait par ailleurs de provoquer une nette aggravation de son trouble dépressif et ferait certainement ressurgir des symptômes psychotiques, ce qui impacterait sa capacité à prendre en charge H______, lequel n’avait pas de famille au Portugal qui pourrait lui apporter affection et stabilité, contrairement à Genève. Elle s’est également prévalue de l’art. 20 OLCP, faisant valoir qu’elle avait des attaches très étroites avec la Suisse, où elle avait vécu et travaillé de nombreuses années. De plus, elle entretenait des relations étroites avec ses enfants et sa mère qui vivaient tous en Suisse. Elle souffrait d’une atteinte importante à sa santé psychique et nécessitait un suivi régulier par une psychologue, un psychiatre ainsi que par son médecin traitant, en place depuis juin 2020. Son fils avait lui aussi besoin d’un suivi thérapeutique ainsi que de soutien dans le cadre scolaire. Leur réintégration sociale au Portugal semblait ainsi fortement compromise. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il ressortait de l’écriture de l’intéressée qu’elle avait vécu avec F______ et G______ au Portugal jusqu’aux 4 ans de F______ (soit en 2013). Ceux-ci avaient ensuite été confiés à leur grand-mère paternelle, puis en 2023 à leur père. A______ les voyait environ une fois par mois à Genève depuis février 2024 et leur versait une contribution d’entretien équivalente
à la rente AI pour enfant qu’elle percevait pour eux. Ces affirmations n’étaient toutefois justifiées par aucun document. Même à être admises, elles ne permettaient pas de tirer un droit de l’art. 8 CEDH. La relation actuelle avec ses enfants adolescents ne pouvait être définie comme étroite et effective dans la mesure où elle se déroulait une fois par mois. Contrairement à ce que soutenait la recourante, l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP et la jurisprudence « Baumbast » ne trouvait pas application. Le droit découlant de cette disposition concernait les enfants ayant commencé leur formation dans l’État membre d’accueil. Il avait pour objectif d’autoriser les membres de la famille d’un ressortissant communautaire à s’installer « avec » lui, lui conférant un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficiaient ainsi que d’un droit dérivé. Or, H______ avait commencé sa scolarité en 2022 alors que sa mère n’avait plus la qualité de travailleur et ne pouvait plus tirer le droit propre de l’ALCP. L’intéressée avait perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant de CHF 250'636.- (état au 9 novembre 2024). Depuis le 1er septembre 2021, elle percevait une rente AI entière de CHF 296.- par mois qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Elle continuait d’émarger au budget de l’État pour une somme d’environ CHF 4'000.- mensuels. Son intégration n’était dès lors pas exceptionnelle. Les pathologies présentées tant par A______ que par H______ pouvaient être prises en charge au Portugal. Les conditions de cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas remplies. c. Dans sa réplique, l’intéressée a relevé qu’elle accueillait F______ et G______ un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, soit davantage que ce qui avait été prévu dans le jugement portugais. Vu la teneur de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, il n’était pas possible de conclure, comme le faisait l’OCPM, que la jurisprudence « Baumbast » n’était pas applicable à H______ du seul fait que sa mère ne travaillait plus au moment où il avait commencé sa scolarité. Partant, il convenait d’examiner si son retour au Portugal,
afin qu’il termine sa formation, pouvait être raisonnablement exigé. Or, tel n’était pas le cas, ainsi que développé dans le recours. d. Par jugement du 30 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il a laissé indécise, « à l’instar du Tribunal fédéral », la question, de savoir si un enfant de 7 ans avait commencé une formation au sens de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, précisant que cela n’était probablement pas le cas. Aucun motif important ne commandait que l’intéressée et son fils puissent séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Elle ne pouvait se prévaloir que d’un séjour de près de sept ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour. Elle ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’avait travaillé que quelques mois au total depuis son retour en Suisse, sans d’ailleurs parvenir à une indépendance financière. Il n’apparaissait pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui pouvait être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Elle avait bénéficié de l’aide sociale, pour un montant considérable, durant la presque totalité de son séjour en Suisse. En 2017, elle était arrivée en Suisse à près de 37 ans, après avoir passé la quasi-totalité de son existence, et en particulier son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, au Portugal. Il n’apparaissait ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, même si elle y aurait, selon ses dires, vécu une enfance particulièrement difficile marquée par la maltraitance, l’abandon et un placement en foyer. Seule la présence en Suisse de membres de sa famille plaidait en sa faveur, ce qui ne suffisait toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour et de celle de son fils, en application de l’art. 20 OLCP. Il en allait de même de ses problèmes de santé, insuffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Les troubles dont elle souffrait ne nécessitaient pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles au Portugal. En tout état, le fait qu’elle ait initié un
traitement à Genève n’imposait pas qu’elle demeure en Suisse, le Portugal ayant un système médical performant. Les liens dont elle se prévalait, tant pour elle-même que pour son fils, avec différents membres de sa famille en Suisse, n’étant à l’évidence pas assimilables à un état de dépendance particulier, elle ne pouvait revendiquer l’application de l’art. 8 CEDH en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, sous l’angle du respect de sa vie familiale.
F.
a. Par acte du 3 décembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour ellemême et son fils mineur H______, contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour et, partant, qu’elles leur soient octroyées. Leur renvoi porterait atteinte à leurs relations avec les membres de leur famille proche en violation de l’art. 8 CEDH. Le TAPI avait violé l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP conformément à l’arrêt « Baumbast » de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE). Compte tenu de la situation de l’enfant, son retour dans son pays d’origine n’était pas exigible. Il devait poursuivre sa scolarité à Genève et être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en application de la disposition précitée. Le TAPI avait appliqué de façon erronée l’art. 20 OLCP. Elle a produit :
un rapport médical à l’attention du SEM du 18 novembre 2025 établi par la doctoresse M______. Le diagnostic était une dépression sévère, des symptômes psychotiques et un trouble psychoaffectif. Le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre consistait en une perte de poids « analogue du GLP-1 » et des antidépresseurs. L’absence de traitement conduirait inéluctablement à une dégradation clinique progressive et irréversible de l’état général de la patiente. Avec traitement, le pronostic futur consisterait en une perte de poids, une réduction du risque des troubles du métabolisme (diabète, hypercholestérolémie, hypertension notamment) et une amélioration des fonctions articulaires. Afin d’optimiser les chances de succès thérapeutiques et de prévenir les complications, un accompagnement constant et une réévaluation régulière de la patiente était nécessaire ;
copie d’une décision du service de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) du 16 mai 2025 octroyant un enseignement spécialisé à H______ du 1er août 2025 au 31 juillet 2027 ;
une attestation de scolarité de H______ du 31 juillet 2025 dans une classe spécialisée ;
une décision de refus du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 19 novembre 2025 au motif qu’elle n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable ;
copie des commandes passées entre le 1er janvier 2023 au 31 octobre 2025 auprès des chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) attestant de billets de train du 1er décembre 2024 de Genève/Aigle pour la recourante, G______ et F______, d’un aller-retour Genève/Lausanne de la recourante et F______ le 25 décembre 2024, d’un billet Renens/Aigle pour G______ le 2 janvier 2025, de billets Genève/Aigle pour G______ et F______ les 2 février, 16 mars, 30 mars, 4 mai, 25 mai et 5 octobre 2025 étant précisé que pendant l’été les filles ont pris un billet le 18 juillet Genève/Bachet, et que G______ a pris un billet Petit- Lancy/Plan-les-Ouates le 24 juillet 2025. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant, en substance, semblables à ceux développés devant le TAPI. c. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait dû être admise pour la prise en charge d’une décompensation anxiodépressive aiguë avec risque de rupture du cadre de vie à la suite de la réception du jugement du TAPI. Cette hospitalisation mettait en lumière la fragilité de sa santé psychique ainsi que l’importance de son soutien familial en Suisse qui avait permis à H______ d’être pris en charge par ses proches durant cette période et de continuer à évoluer dans un environnement connu et rassurant. Si mère et fils devait être renvoyés au Portugal, elle ne pourrait plus compter sur le soutien de sa famille ce qui risquerait d’avoir un impact négatif important sur l’enfant contribuant à son stress. Elle a produit la lettre de sortie de la clinique Grand Salève à la suite de son hospitalisation du 5 au 30 décembre 2025. Celle-ci avait été motivée par une décompensation anxiodépressive aiguë, réactionnelle à un facteur de stress psychosocial majeur, à savoir le jugement confirmant la décision de l’OCPM. Cette situation avait engendré une anxiété massive, une insomnie, une fragilité émotionnelle importante. Le diagnostic principal consistait en F33.1 soit trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré et le diagnostic secondaire en E66.90 obésité sans précision, grade 1, BMI 32.47 kg/m2, traitée par Wegovy. Le rapport mentionnait notamment que sur le plan médicamenteux, il avait été procédé à l’arrêt de l’Aripiprazole en absence de symptômes psychotiques et d’éléments en faveur d’un trouble schizo-affectif. De l’Atarax 25mg avait été introduit en réserve pour
gérer l’anxiété et les troubles du sommeil. Le traitement par fluoxétine 20 mg avait été maintenu. L’évolution clinique avait dès lors été favorable avec réduction des symptômes anxieux et dépressifs. Le traitement à la sortie consistait en Duofer Fol, po, 2cpr tous les deux jours ; Laitea 80 mg, po, 1 – 0 – 0 – 0 ; fluoxétine 20 mg, po, 1 – 0 – 0 – 0 ; Wegovy solution inj – 1.7 mg/0.75 ml, sc, 1 pièce une fois par semaine et en réserve : Atarax 25 mg, po, 1cp/J ainsi que Padmed Circosan, po, 2 cps 3x/j. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH.
2.1
Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).
2.2
Les relations visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l’étranger fiancé à une personne ayant le droit de s’établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ;2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ;2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; ATA/1817/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8).
2.3
L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts CEDH [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l’endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (ACEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités).
2.4
Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale est possible pour autant qu’une telle mesure soit notamment nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui implique une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger, l’art. 8 CEDH n’étant pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 § 2 CEDH, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 ; ATA 1098/2021 du 19 octobre 2021 consid. 7b).
2.5
Enfin, la prévention d’infractions pénales et la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.3.1 ;2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3). S’agissant d’infractions graves, la Cour Européenne des Droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a admis que les autorités en matière de droit des étrangers fassent preuve de fermeté (ACEDH du 15 novembre 2012, Kissiwa Koffi c. Suisse, Req. n° 380005/07 § 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CourEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ;2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
2.6
L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5). Une pension alimentaire de CHF 500.- confirme l’existence d’une relation économique suffisamment étroite quoique ténue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_934/2021 du 15 février 2022 consid. 4.5.1).
2.7
En l’espèce, la recourante soutient qu’elle entretient une relation régulière avec F______ et G______, laquelle est protégée par l’art. 8 CEDH puisqu’il existe une relation affective et économique effective et que leur relation serait impossible à maintenir en cas de renvoi, pour des raisons financières et au vu de la relation tendue qu’elle entretient avec leur père. S’agissant de ses trois filles majeures, il n'y a aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence entre la recourante et celles-là. La recourante ne le soutient d’ailleurs, à juste titre, pas. S’agissant de ses deux filles encore mineures F______, âgée de 17 ans, et G______, âgée de 15 ans, domiciliées en N______ auprès de leur père, il ressort de la procédure qu’elles entretiennent des contacts avec leur mère. La fréquence d’un week-end tous les quinze jours n’est qu’alléguée. L’unique pièce attestant de dates de visite consiste dans le relevé des billets CFF et confirme des voyages de F______ et G______ à Genève les 1er décembre 2024, 2 février, 16 mars, 30 mars, 4 mai, 25 mai et 5 octobre 2025 étant précisé que, pendant l’été 2025, les filles ont pris un billet le 18 juillet Genève/Bachet, et que G______ a pris un billet Petit-Lancy/Planles-Ouates le 24 juillet 2025, ce qui confirme leur présence Genève à ces dates sans toutefois établir qu’elles y ont passé des vacances ni a fortiori la durée de celles-ci. Il semble par ailleurs probable que la famille se soit réunie le 25 décembre 2025 à Lausanne. Les attestations, au demeurant non signées, établies par les enfants, n’ont qu’une force probante très relative vu le lien de parenté et ne permettent pas de considérer comme établi que mère et filles se rencontrent tous les quinze jours. Un droit de visite mensuel est par ailleurs conforme à ce qui avait été convenu entre les parents devant le tribunal d’instance de O______ en mars 2023. Le 3e point de l’accord indiquait en effet que la mère serait avec ses enfants un week-end par mois. Il prévoyait de même que les parents se répartiraient des voyages pour l’exercice du droit de visite, ce que confirment les billets de train produits avec des trajets uniquement en direction du N______, le dimanche soir. Il n’est en conséquence pas établi que la relation entre la recourante et F______ et G______ remplit en conséquence les conditions du « lien affectif particulièrement fort » au sens de la
jurisprudence. De même, le seul versement, en mains de ses filles, de rentes complémentaires de l’assurance-invalidité à hauteur de CHF 64.- par enfant ne peut être considéré comme un lien économique particulièrement fort. Si certes il doit être tenu compte de l’état de santé précaire de la recourante, cette dernière ne démontre pas contribuer d’une autre façon à l’entretien de ses filles. Il doit par ailleurs être tenu compte du fait que la recourante n’a jamais évoqué la présence de ses deux filles en N______ auprès de l’OCPM. Elle n’en a fait état qu’au moment où ce dernier a indiqué qu’il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ne les a de même pas évoquées devant le Tribunal de première instance lors de la procédure ayant abouti au jugement du 16 août 2022, le tribunal ne faisant état que de D______, E______ et H______. Elle n’a ainsi pas été transparente avec les autorités sur sa situation personnelle. Enfin, il ressort du dossier que les lieux de domicile des différents membres de la famille ont évolué entre le Portugal et la Suisse sans empêcher que les intéressés conservent des liens. Ainsi, la recourante a longuement vécu au Portugal, où E______ est régulièrement retournée, conformément à ce qu’expliquait la Dre L______ dans son certificat médical du 10 décembre 2020. La recourante avait évoqué l’existence de ses six enfants devant la praticienne, précisant que C______ habitait Lausanne, était mère d’un enfant à qui elle rendait visite de temps en temps, et que E______ habitait au Portugal avec son père et qu’elles avaient gardé des relations, la fille venant voir sa mère en Suisse. Elles se voyaient aussi lors des visites d’A______ au Portugal. Cette dernière voyait aussi souvent que possible F______ et G______ qui habitaient au Portugal avec leur grand-mère paternelle. En raison de la pandémie de coronavirus, elle n’avait pu se rendre Portugal que deux fois en février et en août. Habituellement, elle s’y rendait au moins quatre à cinq fois par an et passait les vacances avec ses enfants. Dans ces conditions, force est de constater qu’elle a longtemps conservé des liens étroits avec le Portugal et que des voyages entre celui-ci et la Suisse, notamment aux fins de voir ses enfants, étaient fréquents. Les enfants étant aujourd’hui âgés de 15 et 17 ans, soit bientôt
majeurs, les recourants pourront maintenir des liens avec leur famille restée en Suisse par le biais des moyens de télécommunications modernes. Le Portugal n'est par ailleurs pas très éloigné de la Suisse et il est envisageable pour les recourants ou les membres de leur famille de faire le voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.2). De surcroît, les types de transport à disposition entre le Portugal et la Suisse sont nombreux. Il leur sera en conséquence loisible de maintenir la relation malgré une décision de refus d’autorisation de séjour, les difficultés financières invoquées, voire même un éventuel refus du père de les laisser se rendre auprès de leur mère. La situation est identique pour H______ avec sa grand-mère, ses sœurs issues d’autres unions de sa mère ainsi que ses neveux et nièces.
3.
Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP, conformément à l’arrêt « Baumbast » de la CJUE. Il convient donc de déterminer si le fait que H______ soit scolarisé en Suisse peut lui donner droit à une autorisation de séjour autonome tiré de l'ALCP lui permettant de vivre en Suisse avec sa mère, à laquelle un droit dérivé serait alors reconnu.
3.1
La notion d'accès à la formation des enfants des ressortissants des pays membres de l'UE/AELE est abordée à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, à teneur duquel les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.
3.2
L'art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille d'un ressortissant communautaire à s'installer « avec » lui, afin de permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens familiaux. Il confère donc à celui-ci un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi que d'un droit dit dérivé. Le but du droit de séjour fondé sur le § 6 de cette disposition est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Ce droit d'obtenir une autorisation de séjour concerne les enfants ayant commencé leur formation dans l'État membre d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.3).
3.3
En vertu de l'art. 16 § 2 ALCP, la jurisprudence de la CJUE postérieure à la date de signature de l'ALCP ne doit pas être prise en considération. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de l'Union Européenne (ci-après : UE), d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire des arrêts rendus par la CJUE, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 136 II 5 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 ;2C_574/10 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2 ;2A.475/2004 précité consid. 4.3).
3.3.1
La CJUE s'est penchée sur la question d'un droit autonome de séjour d'un enfant d'un travailleur communautaire admis à un enseignement public dans un pays membre d'accueil à travers son analyse du règlement (CEE) 1612/68, dont l'art. 12 prévoit que les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. La CJUE a considéré que lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'art. 12 du règlement 1612/68, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'UE n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil. En effet, le droit reconnu à l'enfant d'un travailleur migrant de poursuivre, dans les meilleures conditions, sa scolarité dans l'État membre d'accueil implique nécessairement que ledit enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans ledit État membre pendant ses études. Refuser l'octroi d'une autorisation de séjour du parent qui garde effectivement l'enfant exerçant son droit de poursuivre sa scolarité dans l'État membre d'accueil porterait atteinte à ce droit (arrêt « Baumbast » précité, p. 7'163 § 73 ; arrêt Echternach et Moritz du 15 mars 1989 C-389/87 et C-390/87, p. 763 § 26). Le droit de séjour du parent prend fin à la majorité de l'enfant, à moins qu'il soit établi qu'il continue d'avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études (arrêt « Baumbast » précité, p. 7'163 § 75). Dans deux arrêts du 23 février 2010 (arrêts London Barough of Harrow c/ Nimco Hasan Ibrahim, aff. C-310/08, Rec. 2010, I-1065 ; Maria Texeira c/ London Barough of Lambeth, aff. C-480/08, Rec. 2010, I-1107), la CJUE a confirmé et
précisé sa jurisprudence relative à l'art. 12 du règlement 1612/68 (jurisprudence reprise auparavant dans l'arrêt Zhu et Chen du 19 octobre 2004, aff. C-200/02, Rec. 2004, I-9925, p. 9969 § 45), en ce sens que le droit de séjour du parent n'est pas soumis à la condition de l'autonomie financière, à savoir que l'enfant et le parent disposent de ressources suffisantes afin de ne pas rester à la charge du système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil.
3.3.2
Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, interprété en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE, que les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante au sens de cette disposition jouissent d'un droit indépendant de leurs parents à demeurer dans l'État d'accueil, afin d'y terminer leur formation. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine afin qu'il termine sa formation ne puisse raisonnablement pas être exigé. Cette jurisprudence implique que l'enfant ait déjà commencé à s'intégrer dans le pays d'accueil, ce qui a été nié pour des enfants en bas âge. Si les conditions de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP sont réunies, le parent qui exerce la garde de l'enfant bénéficie alors également d'un droit de séjour à titre dérivé, indépendamment de ses moyens d'existence. Le droit de présence dérivé du parent suppose toutefois que celui-ci exerce effectivement le droit de garde sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.1). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a précisé qu'on ne saurait exiger du parent de disposer de ressources suffisantes puisqu'il s'agit d'un droit de séjour dérivé d'un membre de la famille, et non pas de celui d'une personne sans activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 5.3 ; Celsa AMARELLE/Minh Son NGUYEN, vol. 3 - Accord sur la libre circulation des personnes - ALCP, 2014, p. 110). En outre, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration. Il en allait différemment des enfants en bas âge, même s'ils se trouvaient en garderie ou à l'école enfantine. Le Tribunal fédéral avait aussi réservé le cas d'un enfant fréquentant les premières années d'école primaire en Suisse qui, en raison de son âge, ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s'adapter à un autre système scolaire. Il avait en revanche admis qu'on ne pouvait
exiger d'un enfant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'on pouvait exiger d'une fille de huit ans qui devait suivre la troisième année de l'école primaire qu'elle poursuive sa scolarité ailleurs qu'en Suisse. Le Tribunal fédéral a également rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP est d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a également admis que l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP s'appliquait non seulement à l'école obligatoire, mais aussi à la formation scolaire spéciale dispensée en faveur d'enfants handicapés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_815/2020 du 11 février 2021 consid. 4). Selon la jurisprudence fédérale, interprétée en tenant compte de la jurisprudence de l'Union européenne (arrêt de principe de la CJUE du 17 septembre 2002 C-413/99 Baumbast ; Rec. 2002 p. I-7091), un droit tiré de l'art. 3 al. 6 Annexe I ALCP suppose à tout le moins que l'enfant ait commencé à s'intégrer et nouer des relations en dehors du cercle familial, grâce à sa scolarité, alors que la communauté familiale était (encore) intacte (ATF 142 II 35 consid. 4.4 ; 139 II 393 c. 4.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_16/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.2). Dans un cas où les parents d’un enfant s’étaient séparés avant la naissance, le Tribunal fédéral a retenu que celui-ci avait nécessairement commencé sa scolarité ensuite de la séparation et que l’enfant ne pouvait se prévaloir de la disposition précitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.5).
3.3.3
D'après le message du Conseil fédéral du 27 mai 1992 sur l'adaptation du droit fédéral au droit de l'Espace économique européen (Message complémentaire I au message relatif à l'accord EEE in FF 1992 V 335), la CJUE avait souligné qu'il n'était pas nécessaire que la personne à charge, dans le cadre du regroupement familial, ait droit à des aliments et qu'il importait peu qu'elle ait également recours à l'aide de l'assistance publique. La CJUE voulait ainsi empêcher, d'une part, que le fait de recevoir une aide de l'assistance ne privait les membres de la famille du droit de vivre ensemble et, d'autre part, que le droit au regroupement familial ne varie d'un État à l'autre en fonction des législations réglant les conditions du soutien (CJUE, arrêt du 18 juin 1987, aff. 316/85, Lebon, Rec. 1987, p. 2811 § 20-22 ; FF 1992 V 335).
3.4
Le SEM a intégré la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, version janvier 2025). Concernant le droit de terminer sa formation professionnelle, le SEM retient que, de manière tout à fait exceptionnelle, le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant mineur UE/AELE, qui séjourne déjà en Suisse au titre du regroupement familial et y a entamé une formation professionnelle, dispose d’un droit de séjour autonome fondé sur l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP lorsqu’il ne peut plus se prévaloir de son droit dérivé en raison de la rupture du lien avec le parent UE/AELE détenteur du droit originaire. Dans ce cas, ce droit autonome reste limité à la durée de la formation. Un tel droit n’existe cependant qu’aux conditions cumulatives suivantes : il s’agit d’un enfant d’un ressortissant UE/AELE qui exerce ou non, ou a exercé une activité lucrative en Suisse ; cet enfant a séjourné en Suisse auprès du parent ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ; l’enfant a déjà entamé une formation professionnelle en Suisse au moment de la séparation de ses parents ; on ne peut raisonnablement exiger de l’enfant qu’il poursuive sa formation professionnelle dans son pays d’origine où il serait soumis à des difficultés d’adaptation insurmontables. Dès lors que l’enfant UE/AELE dispose d’un droit propre au séjour au sens de l’ALCP, le parent ressortissant d’un État tiers qui en a la garde doit être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de même durée au titre d’un droit dérivé. Selon le Tribunal fédéral, le droit originaire ainsi reconnu à l’enfant implique nécessairement que l’enfant ait le droit d’être accompagné par le parent qui en assure la garde. Le Tribunal fédéral a toutefois ajouté qu’il en irait autrement pour un enfant en bas âge ou qui serait placé dans une crèche ou au jardin d’enfants ou encore qui fréquenterait les premières années d’école primaire. Dans de tels cas, on peut en effet attendre de lui qu’il rentre dans son pays d’origine avec le parent qui en a la garde, étant donné qu’il ne devrait pas avoir de grandes difficultés à s’adapter à un autre système scolaire (Directives OLCP, version janvier 2025, n. 7.5.2.1).
3.5
Il peut par ailleurs être envoyé au jugement du TAPI qui évoque une casuistique de l’application de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP en fonction des formations et de l’âge des enfants, le droit étant admis pour des enfants de 11 et 13 ans, refusé pour un enfant de six ans, laissée indécise pour un enfant de neuf ans (consid. 15 en droit).
3.6
Dans un récent arrêt, la chambre administrative a nié le droit découlant de l’art. 3 § 6 Annexe I ALCP d’un enfant de 10 ans étant toutefois précisé qu’il n’avait pas bénéficié d’un regroupement familial au préalable (ATA/40/2026 du 13 janvier 2026 consid. 5).
3.7
En l’occurrence, dans la mesure où la recourante ne dispose plus de droit de séjour originaire, la question se pose de savoir si son fils peut en faire valoir un. L’OCPM soutient qu’au moment du début de la formation de H______, en septembre 2022, année de sa 1P, sa mère ne disposait plus d’un droit de séjour. En effet, si la recourante était toujours au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 17 février 2024, les conditions matérielles de son droit au séjour n’étaient plus remplies. Arrivée en Suisse en provenance du Portugal le 27 décembre 2018 elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 17 février 2024, les conditions matérielles de son droit au séjour n’étaient plus remplies. Elle avait obtenu une autorisation de séjour en raison de son activité lucrative à 50% en tant que femme de ménage auprès de J______ SA à partir du 1er mai 2019. L’activité n’avait toutefois duré que jusqu’en août 2019, terme pour lequel elle avait été licenciée. Elle percevait des prestations financières de l’aide sociale depuis le 1er février 2019. Son droit au séjour avait en conséquence pris fin le 29 février 2020, six mois après la cessation involontaire des rapports de travail au 31 août 2019, alors que son fils n’était âgé que de 17 mois, soit plus de deux ans et demi avant que son fils n’entame l’école primaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP concerne les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration, ce qui implique effectivement l’existence d’un droit de séjour au début de la formation concernée. Pour ce motif déjà, il ne peut être reconnu de droit en application de l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP à H______. Par ailleurs, un tel droit devrait lui être nié compte tenu de son jeune âge. Né le 29 septembre 2017 au Portugal, il est arrivé en Suisse à l’âge de 15 mois le 27 décembre 2018. Si certes il y réside depuis plusieurs années, il est jeune, n’ayant que 9 ans, et très bientôt 10 et ne fait que terminer sa 4P, soit la première moitié de la scolarité primaire, composé de huit années au total. La recourante considère qu’un retour de l’enfant dans son pays d’origine n’est pas exigible compte tenu de
ses difficultés. Certes, depuis la rentrée de septembre 2025, l’enfant a été scolarisé en éducation spécialisée, ce qui confirme ses difficultés. De même, différentes attestations ont été versées au dossier faisant état d’un suivi régulier par les services de guidance infantile du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG. La dernière attestation, du 14 mai 2024, indique qu’il est nécessaire que l’enfant poursuive sa psychothérapie et sa scolarité au sein du système genevois précisant que tout changement important dans son environnement de vie et toute rupture des liens établis constitueraient un risque majeur, tant pour son développement psychoaffectif pour sa capacité à acquérir de nouvelles compétences scolaires et sociales. Force est toutefois de constater, que peu après cette attestation, l’enfant a été changé de système scolaire, passant en éducation spécialisée, ce qui a nécessairement impliqué des changements. Si, certes, il serait souhaitable que le suivi puisse être assuré dans la continuité, il pourrait l’être au Portugal, au bénéfice de structures scolaires et médicales à même de prendre en charge l’enfant. Ni le fait qu’il ait été scolarisé à Genève depuis quatre ans, ni même le fait qu’il bénéficie d’un suivi au HUG et dans une école spécialisée ne rendent le renvoi inexigible au sens de la jurisprudence, stricte sur la question, quand bien même l’enfant sera indéniablement confronté à des difficultés supplémentaires lors du retour dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède, l’enfant de la recourante ne peut prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 3 § 6 Annexe I ALCP permettant à celle-ci de bénéficier ainsi d’un droit de séjour dérivé.
4.
Dans un ultime grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 20 OLCP.
4.1
Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).
4.2
Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).
4.3
L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.12). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
4.4
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.5
La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269).
4.6
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7).
4.7
En l’espèce, la recourante rappelle avoir été mise au bénéfice d’un permis B valable cinq années en août 2019 du fait de son activité lucrative. Elle n’a toutefois exercé une activité lucrative que quelques mois entre mai et août 2019. Elle a été reconnue totalement incapable de travailler dès juin 2020 et mise au bénéfice d’une rente d’invalidité dès juin 2021. Le montant de la rente d’environ CHF 300.- ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Son intégration n’est dès lors pas exceptionnelle. Elle émarge ainsi à l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse en 2019 pour un total, au 8 octobre 2024, de CHF 233'000.-. En l’état, sa requête de prestations complémentaires a été rejetée au motif qu’elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour. Elle indique dans son recours qu’une partie importante des montants versés par l’hospice devraient être remboursés par le SPC dont les prestations seraient versées de manière rétroactive depuis le dépôt de la demande. Il est toutefois douteux, et en tous les cas il n’est pas démontré par la recourante, que celle-ci parviendrait à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils sans faire appel à l’aide sociale, les montants des éventuelles prestations complémentaires fédérales, cantonales y compris familiales (art. 36A ss de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) étant plafonnés (art. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). De sucroît, la recourante percevait des prestations de l’aide sociale depuis février 2019. Le montant de ses rentes invalidité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Elle ne s’est, en outre, nullement investie dans la vie associative ou culturelle. Son intégration ne saurait en conséquence être qualifiée de réussie, ni a fortiori de remarquable, considérant en particulier l’aide sociale dont elle a bénéficié depuis février 2019.
Hormis les liens familiaux qu’elle entretient en Suisse, elle n'a pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé. Elle ne vit en Suisse que depuis sept ans, dont plus de deux ans à tout le moins, au bénéfice de la seule tolérance des autorités. Lorsque la recourante est revenue en Suisse, en 2017, elle était âgée de 37 ans. Quand bien même elle a indiqué avoir vécu des périodes douloureuses notamment dans son enfance, elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Portugal. Elle en connaît donc les us et coutumes et la mentalité. Si, certes, la réintégration dans son pays d’origine nécessitera de sa part un temps d’adaptation en raison de la durée de son séjour en Suisse, son pays ne saurait lui être devenu étranger. Les soins nécessaires tant à la recourante qu’à son fils pourront être pris en charge au Portugal quand bien même il est exact qu’un changement de répondant dans le cours de leur traitement compliquera la suite des traitements. Ceux-ci consistent principalement en des suivis psychothérapeutiques. Or, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. À juste titre, le TAPI a rappelé que le seul fait de pouvoir bénéficier de prestations médicales de qualité supérieure à celles offertes dans le pays d’origine ne saurait justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir la recourante à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour risque d’être rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. De jurisprudence constante, il n’est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des troubles sérieux subséquents, dès lors qu'un traitement médical est susceptible d'apporter un soutien adéquat et prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités ; E-2305/2018 du 9 mai
2018 ; E-7011/2017 du 26 janvier 2018 ; ATA/1176/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.5 ; ATA/659/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA. Ainsi, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCPM a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation de séjour des recourants. Le refus de délivrer une autorisation d’établissement est en conséquence a fortiori fondé.
5.
Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée.
5.1
Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
5.2
En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et à son fils, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a maintenu leur renvoi de Suisse. Comme exposé plus haut, les problèmes de santé de la recourante et de son fils pourront être pris en charge au Portugal. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours sera rejeté.
6.
Malgré l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2025 par A______ agissant pour ellemême et son fils mineur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2025 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au centre social protestant, soit pour lui Sandra LACHAL, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2.
une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3.
l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4.
l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5.
les dérogations aux conditions d’admission,
6.
la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1.
par le Tribunal administratif fédéral,
2.
par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.