JTAPI/1102/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 21 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Monsieur A______, né le ______ 1979 et originaire de Gambie a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er novembre 2012, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) n'est pas entré en matière et, simultanément, a prononcé son renvoi de Suisse le 24 janvier 2013. La prise en charge de l'intéressé et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Neuchâtel.
2.
M. A______ n'a pas pu être transféré en Espagne, État Dublin compétent pour l'examen de sa demande de protection internationale, dans les délais légaux.
3.
Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 22 septembre 2015 (procédure P/17742/2015), il a été condamné notamment pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), pour avoir transporté et détenu deux sachets contenant au total 21.1 g de marijuana ainsi que sept pilules d’ecstasy le 19 septembre 2015 destinées à être vendues. Cette ordonnance indique que selon l’extrait de son casier judiciaire Suisse, il avait été condamné à quatre reprises depuis le 23 août 2013, la dernière fois le 17 mars 2014, par le Ministère public du canton de Genève, pour, notamment, délit selon l’art. 19 al. 1 LStup et contravention selon l’art. 19a LStup.
4.
Le 20 décembre 2015, le Commissaire de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois sur la base de 74 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) en relation avec les éléments de son interpellation du 19 septembre 2015.
5.
Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 8 juin 2017 (procédure P/11905/2017), il a été condamné notamment pour infraction aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, pour avoir participé à un trafic de stupéfiants et avoir vendu a réitérées reprises, entre le 13 mai et le 7 juin 2017, des sachets minigrip de marijuana et avoir détenu 574.4 g de cette drogue, ainsi que pour avoir régulièrement consommé des stupéfiants.
6.
Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 25 janvier 2021 (procédure P/1565/2021), il a été condamné notamment pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup, pour s’être adonné au trafic de stupéfiants en vendant une quantité indéterminée de marijuana d’août 2020 au 23 janvier 2021, et pour avoir détenu, le 23 janvier 2021, 111.5 g de marijuana ainsi que deux parachutes de cocaïne d’un poids total de 1.8 g, destinés à la vente.
7.
Le 25 janvier 2021, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois sur la base de 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
8.
Par ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de Genève le 11 mai 2022 (procédure P/10376/2022), M. A______ a été condamné notamment pour infraction à l’art. 19a LStup, pour avoir détenu, le 11 mai 2022, 5 g de cannabis destinés à sa consommation personnelle.
9.
Par jugement du 12 août 2022 (PM/809/2022), le Tribunal d’application des peines et des mesures du canton de Genève a refusé la libération conditionnelle de M. A______, détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 11 mai 2022. Bien que son comportement détention fût bon, il avait fait l’objet de multiples condamnations et séjours en détention, et avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 2014, révoquée moins d’une année après. Sa situation ne semblait pas avoir évolué depuis les trois derniers examens effectués par le tribunal et l’intéressé ne présentait aucun projet de réinsertion concret. Dans ce contexte, le risque qu’il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.
10.
Par arrêt du 5 mars 2025 (AARP/84/2025), la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève a confirmé un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police (procédure P/1487/2023), déclarant M. A______ coupable notamment d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup, pour avoir détenu, lors de son interpellation le 20 avril 2023, 112 g de marijuana, 16 g de haschisch, six pilules d’ecstasy d’un poids total de 3.3 g et plusieurs cailloux de crack conditionnés pour la vente d’un poids total de 5 g, lesquels étaient destinés à la vente. Lors de son audition à la police, il avait déclaré qu’il ne connaissait pas les noms et prénoms de ses amis qui s’étaient cotisés avec lui pour l’achat de la drogue. Ensuite, devant le Ministère public, il avait expliqué que ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle, sauf peut-être avec la personne qui l’hébergeait à B______(France) ou avec des amis qui étaient présents lorsqu’il consommait. Enfin, devant le Tribunal de police, il avait expliqué que cette drogue était destinée à sa propre consommation et qu’il avait l’intention de l’amener à B______(France). C’était par erreur qu’il avait dit à la police qu’il avait acheté cette drogue pour des amis. La quantité détenue était élevée, mais il avait acheté cette drogue pour être sûr d’avoir son stock s’il manquait d’argent.
11.
Sur le plan de la faute, la Chambre pénale d’appel de révision a retenu qu’elle n’était pas négligeable, étant donné que M. A______ était à nouveau jugé pour une infraction à la LStup, alors que sa dernière condamnation datait de mai 2022. Il avait par ailleurs été arrêté avec un large éventail de drogues, ce qui démontrait une certaine polyvalence dans leur acquisition, à tout le moins. La commission répétée d’actes en la matière dénotait en outre un ancrage sérieux dans cette délinquance et rendait en l’espèce nécessaire une peine d’une certaine sévérité, les précédentes n’ayant manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Il avait fourni des explications fluctuantes et peu crédibles en affirmant que la drogue trouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle, au vu de la diversité des substances et des quantités retrouvées sur lui, les montants en jeu paraissant par ailleurs totalement disproportionnés par rapport à ses revenus allégués.
12.
Selon rapport d’arrestation établie par la police du canton de Genève le 4 avril 2025, M. A______ a été arrêté après avoir été observé et suivi jusqu’à un contact avec une autre personne avec laquelle il s’était rendu dans un passage souterrain, avant de s’en séparer. Au moment de son interpellation, sa fouille avait permis de découvrir qu’il était porteur de 138.8 g de marijuana. Lors de son audition, il avait expliqué avoir acheté cette drogue à la personne qu’il venait de contacter.
13.
Le 1er octobre 2025, M. A______ a été interpellé par les forces de l'ordre en possession d’une 1 goutte contenant 10,2 g brut de cocaïne, d’un sachet minigrip contenant 2,5 g brut de pilules et des restes de pilules d'ecstasy, de trois sachets aluminium contenant 53,3 g brut de marijuana, d’une balance électronique et de la somme de CHF 1'238.10.
14.
Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré que la drogue retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle. Il a ajouté ne pas pouvoir quantifier sa consommation de stupéfiant quotidienne, ni l'argent dépensé pour cela et avoir acheté les diverses drogues à un Africain aux Pâquis. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à C______(GE) et était démuni de moyens de subsistance.
15.
Prévenu d'infractions à la LStup et à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du Commissaire de police.
16.
Le 2 octobre 2025, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour, en particulier, infractions à l’art. 19 al. 1 LStup et à la LEI, en rapport avec des éléments de son arrestation de la veille.
17.
Le 2 octobre 2025, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de 24 mois, se fondant également sur les éléments de son arrestation du 1er octobre 2025.
18.
Le 7 octobre 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
19.
Lors de l'audience du 16 octobre 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré s’opposer à la mesure d’éloignement litigieuse parce qu’elle était d’une durée trop importante. En effet, il venait de temps en temps à C______(GE) pour y rencontrer des amis et passer du temps avec eux. Par exemple, ils allaient dans des night clubs. Habituellement, il vivait à B______(France). Lorsqu’il se rendait en Espagne, il y restait pendant des durées variables, mais cela pouvait être pendant huit mois ou pendant une année et parfois, il y travaillait. La dernière fois qu’il avait séjourné pendant une longue durée en Espagne, c’était en 2022. Depuis cette année-là, il était retourné durant trois ou quatre mois en Espagne, puis il était retourné en Gambie pendant environ cinq ou six mois, avant de retourner en Espagne à nouveau pendant deux-trois mois, puis il était ensuite resté à B______(France). Il avait l’impression que cela faisait maintenant quatre ans qu’il était installé à B______(France), mais en y réfléchissant c’était peut-être un peu moins, soit peut-être deux ans, mais en tout cas plus d’une année. Il n’avait pas d’emploi fixe à B______(France), mais il trouvait régulièrement du travail. Sur question du tribunal, lorsqu’il venait à C______(GE) depuis B______(France), c’était pour des visites de deux ou trois heures, jamais plus. S’il venait en nightclub, il arrivait à C______(GE) vers minuit et en repartait vers cinq heures du matin. Pour être très clair, il confirmait qu’il ne séjournait jamais quelques jours d’affilée à C______(GE), mais uniquement durant quelques heures. Lorsque la police l’avait arrêté à C______(GE) le 1er octobre dernier, son projet était de nouveau de n’y rester que quelques heures. Sur question du tribunal, les quantités de drogue et la balance saisies sur lui lors de sa dernière arrestation correspondaient à la drogue qu’il avait achetée en venant exprès à C______(GE) pour cela. Il lui arrivait régulièrement de venir à C______(GE) pour acheter de la drogue. S’il n’achetait pas à B______(France), c’était parce qu’il n’y connaissait personne dans ce cadre. Il préférait venir à C______(GE) pour s’approvisionner pour des achats en gros. Sur question de son conseil, les quantités de drogue qui avaient été saisies sur lui le 1er octobre 2025 lui permettaient de tenir environ trois ou quatre mois.
Le représentant du commissaire de police a déposé un bordereau de pièces se rapportant à différents éléments de fait mentionné plus haut. Le conseil de M. A______ a produit l’opposition formée par ce dernier contre l’ordonnance pénale du 2 octobre 2025. Par l’intermédiaire de son conseil, M. A______ a conclu principalement à la réduction de la durée de la mesure. Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction pour une durée de 24 mois.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3.
Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4.
Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
5.
Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
6.
Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
7.
L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
8.
Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ;2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ;2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ;2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).
9.
A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
10.
Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral consid. 7).
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ;2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ;2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ;2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ;2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ;2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
11.
Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
12.
Dans un arrêt récent (ATA/724/2025 du 26 juin 2025 consid. 3.8), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé qu’elle avait déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à C______(GE), notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).
13.
En l’espèce, il apparaît que les conditions légales d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, telles que rappelées ci-dessus, sont réalisées quant au principe, ce que d’ailleurs M. A______ ne conteste pas.
14.
À toutes fins utiles, s’agissant son argumentation au sujet qu’on ne peut lui reprocher d’avoir voulu vendre la drogue avec laquelle il avait été arrêté le 1er octobre 2025, puisqu’il n’avait pas été pris en flagrant délit, et qu’ainsi il n’avait pas troublé l’ordre public, il suffira de leur envoyer à la jurisprudence rappelée plus haut, qui souligne que le simple fait de se fournir de la drogue et d’en être détenteur participe déjà du trouble à l’ordre public.
15.
Sous l’angle de la durée de la mesure litigieuse, M. A______ considère qu’elle est trop importante. Il fait valoir qu’il ne vient dans le canton de Genève que pour quelques heures, que la majeure partie de ses précédentes condamnations ont été prononcées par ordonnances pénales, qu’il n’avait jamais été à l’école et qu’il lui était donc difficile de comprendre correctement les questions qu’on lui posait, n’étant en outre pas accompagné d’un avocat, et enfin qu’il a respecté les précédentes décisions d’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève prononcées à son encontre.
16.
S’agissant de son intérêt à pouvoir continuer à venir dans le canton de Genève, M. A______ indique lui-même qu’il n’y vient que quelques heures de temps en temps pour faire la fête avec des amis (outre ses passages pour y vendre ou acheter de la drogue). Par conséquent, son intérêt à ce que sa liberté de venir dans le canton de Genève ne soit pas limitée est pour le moins restreint et doit facilement le céder à l’intérêt public consistant dans la protection de l’ordre et de la sécurité.
17.
S’agissant des circonstances dans lesquelles ont été prononcées ses précédentes condamnations pénales, en particulier sous l’angle de son manque d’instruction et de son absence d’appui juridique, le tribunal ne saurait tenir compte de cet argument, sauf à ignorer des décisions judiciaires entrées en force. Au demeurant, la présente procédure et son opposition à l’ordonnance pénale du 2 octobre 2025 démontrent que M. A______ n’est pas aussi démuni qu’il le prétend pour se défendre judiciairement.
18.
Enfin, concernant le fait qu’il a respecté les précédentes décisions d’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, cet argument semble reposer sur l’idée selon laquelle la durée de la mesure devrait être déterminée en fonction de la probabilité que cette dernière soit respectée ou au contraire violée, et que dans la première hypothèse, cette durée devrait être moins longue que dans la seconde. Tel n’est cependant pas le cas : tout d’abord, face à une personne qui n’a jamais fait l’objet d’une telle mesure, on voit mal que l’autorité présume des chances que cette dernière soit respectée et fixe des durées variables sur cette seule base, quand bien même l’état de fait fondant la décision serait tout à fait similaire. Ensuite, lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures d’interdiction, le besoin de protéger l’ordre et la sécurité publiques s’accroît à mesure que ces valeurs continuent d’être menacées par cette personne. Cette protection plus étendue ne peut être recherchée qu’à travers une durée d’interdiction de plus en plus longue, sans qu’il importe de déterminer si, a priori, la mesure sera respectée ou non. Dans le cas d’espèce, les condamnations pénales prononcées à plusieurs reprises contre M. A______ en raison de sa participation au trafic de stupéfiants, ainsi que les appréciations sévères portées à son encontre notamment par le Tribunal d’application des peines et les mesures et par la Chambre pénale d’appel et de révision, impliquent qu’une troisième mesure d’interdiction territoriale pouvait légitimement être prononcée pour une durée sensiblement supérieure à la durée de 12 mois prononcés en 2021.
19.
L’arrêt ATA/152/2023 du 14 février 2023 auquel se réfère M. A______ en demandant que la durée de la mesure litigieuse soit réduite, ne permet pas d’aller dans son sens. En effet, hormis le fait que, selon la jurisprudence de la chambre administrative rappelée plus haut, une durée d’interdiction de douze mois respecte le principe de la proportionnalité pour un primo délinquant en matière de stupéfiants, l’arrêt cité par M. A______ confirmait une durée d’interdiction de 18 mois pour une personne qui n’avait précédemment fait l’objet que d’une mesure d’interdiction au sens de l’art. 74 LEI et dont le casier judiciaire était sensiblement moins fourni. La durée de 24 mois prononcée en l’espèce contre M. A______ ne souffre dès lors d’aucune critique.
20.
Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 24 mois.
21.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
22.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 7 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 2 octobre 2025 pour une durée de 24 mois ; 2. la rejette ;
3.
confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 2 octobre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 24 mois ;
4.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5.
dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le Le greffier