JTAPI/1109/2025
Rubrum
CANTON DE GENEVE REPUBLIQUE ET
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 23 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Linda ALI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Le 20 septembre 2025, Monsieur A______, né le ______ 1995 et originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile, laquelle a été radiée le 25 septembre 2025. L'intéressé a été attribué au canton de Fribourg.
2.
Le 13 octobre 2025, la police genevoise a intercepté l'intéressé en raison du vol de trois parfums pour un montant de CHF 315.00 commis dans un magasin à Genève le 9 octobre 2025.
3.
Entendu par les services de police, M. A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés et a déclaré être entré dans le magasin uniquement pour le traverser et arriver sur une autre rue. Il a ajouté vivre en France, et être venu pour la première fois en Suisse environ un mois et demi auparavant dans le but de voir un ami. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance.
4.
Prévenu notamment d'infraction au code pénal (art. 139 al. 1 CP – vol), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du Commissaire de police.
5.
Le 14 octobre 2025, Monsieur A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police.
6.
Le 14 octobre 2025, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au territoire du Canton de Genève) pour une durée de douze mois.
7.
M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police.
8.
Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) lui a nommé un défenseur d’office, sans cependant disposer d’un numéro de téléphone ou d’une adresse où contacter le préciter.
9.
Lors de l'audience du 20 octobre 2025, à laquelle M. A______ ne s’est pas présenté, son conseil a indiqué qu’il n’avait eu aucun contact avec lui, étant relevé qu’en l’absence de toute indication dans le dossier sur la manière d’entrer en contact avec lui, il avait tenté de le joindre par l’intermédiaire de la police, mais en vain. Il a conclu à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l’encontre de son mandant le 14 octobre 2025, subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à six mois. Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2.
L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3.
Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4.
Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
5.
Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
6.
Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
7.
L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
8.
Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ;2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ;2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ;2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).
9.
A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
10.
Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral consid. 7). Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ;2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ;2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ;2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure
l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ;2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ;2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
11.
Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
12.
Dans un jugement du 19 décembre 2024 (JTAPI/1260/2024), le tribunal est revenu sur un jugement plus ancien (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024) dans lequel il avait passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (CJCA) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, faisaient l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation pouvait parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) avaient, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à dix-huit mois, et non pas systématiquement pour des durées de vingt-quatre mois. Dans le même jugement susmentionné du 29 janvier 2024, le tribunal avait également rappelé qu'il avait récemment réduit de dix-huit à six mois une mesure d'éloignement du territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée à une seule reprise en Suisse, pour faux dans les certificats et infractions contre la LEI, et contre laquelle deux autres procédures pénales étaient en cours, dont l'une concernait une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (JTAPI/1453/2023 du 21 décembre 2023), ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative. Par conséquent, le tribunal, dans l'affaire objet du JTAPI/68/2024, avait à nouveau réduit de douze à six mois la durée de l'interdiction territoriale, constatant que l'on avait affaire à des troubles de très peu de gravité contre l'ordre public liés au vol d'une faible somme d'argent (CHF 60.-) et d'un téléphone portable usagé, ainsi qu'à l'obtention d'une prestation d'assurance sociale que le Tribunal de police avait qualifiée de peu de gravité. Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative a confirmé ce
jugement en relevant que "Cette réduction permet de tenir dûment compte des particularités du cas d’espèce. Contrairement aux exemples que cite le recourant, l’intimé n’a pas participé à un trafic de drogues ni acquis des stupéfiants pour sa propre consommation, soit des infractions susceptibles de porter une atteinte importante à la sécurité et l’ordre publics" (ATA/232/2024 du 20 février 2024 consid. 3.5).
Dans le JTAPI/1960/2024 cité plus haut, comme dans quelques autres jugements antérieurs, le tribunal a considéré qu'il résultait de ce dernier considérant que la chambre administrative entendait établir une différence de traitement, quant à la durée d'une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, selon que la personne concernée a commis une infraction telle qu'un vol de peu d'importance ou selon qu'elle a participé à un trafic de stupéfiants. Le tribunal a donc, dans le cas d'espèce, réduit de 18 à six mois la durée de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, la personne concernée ayant été condamnée suite à plusieurs vols commis sur une période d'environ une semaine, dont la valeur n'avait pas été déterminée, ainsi que pour utilisations frauduleuses de cartes bancaires pour un montant total de CHF 158.-. A cela s'ajoutait une tentative d'utilisation frauduleuse de carte bancaire pour CHF 300.-, la transaction ayant échoué. Sur recours du commissaire de police, la chambre administrative a cependant annulé ce jugement, ajoutant aux éléments pénaux retenus par le tribunal le fait que l'intéressé avait admis avoir des antécédents pénaux en France, et a fixé la durée de l'interdiction à douze mois (ATA/68/2025 du 16 janvier 2025).
13.
Enfin, dans un arrêt récent (ATA/724/2025 du 26 juin 2025 consid. 3.8), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé qu’elle avait déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 gramme de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).
14.
En l’espèce, M. A______ se fonde notamment sur l’ATA/232/2024 cité plus haut, considérant que dans la mesure où il ne fait l’objet d’aucune condamnation pour infraction contre la LStup, ni d’ailleurs d’aucun soupçon dans ce sens, le vol de peu d’importance dont il a été reconnu coupable par ordonnance pénale du 14 octobre 2025 ne devrait pas entraîner une mesure d’interdiction d’une durée de plus de six mois.
15.
Sur la base des différentes jurisprudences évoquées ci-dessus, le tribunal peut adhérer à cette argumentation. Il importe en effet de conserver une certaine lisibilité ainsi qu’un minimum de nuances dans la manière dont les autorités entendent appliquer l’art. 74 LEI, sauf à admettre un nivellement à travers lequel le principe d’égalité de traitement, qui implique de traiter différemment des situations différentes, deviendrait de plus en plus difficile à garantir. Ainsi, il convient de s’en tenir à la pratique selon laquelle, pour un vol de peu d’importance constituant une première condamnation pénale, et sauf circonstances particulières, une interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire du canton de Genève ne saurait en principe excéder une durée de plus de six mois.
16.
Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______, mais la réduira à une durée de six mois.
17.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
18.
Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
déclare recevable l'opposition formée le 14 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 14 octobre 2025 pour une durée de douze mois ; 2. l’admet partiellement ;
3.
confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 14 octobre 2025 à l'encontre de Monsieur A______, mais réduit sa durée à six mois ;
4.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5.
dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, Le greffier