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Ordonnance concernant le contrôle des habitants
Ordonnance concernant le contrôle des habitants du 19 janvier 2010 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 25, alinéa 2, 28 et 32 de la loi du 18 février 2009 concernant le contrôle des habitants1, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de régler la mise en œuvre de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la loi").
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Etablissement et séjour des citoyens suisses
Art. 3 Obligation d'annoncer
L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à l'arrivée une personne vivant dans un ménage collectif (art. 2, lettre abis, et 9 de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres2).
L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.
A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.
Art. 4 Personne chargée de
Les personnes majeures sont tenues de se présenter l'annonce personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.
La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.
Art. 5 Attestation
Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour.
Art. 6 Fin de l'établissement
Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est ou du séjour tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.
Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à l'intéressé.
Art. 7 Echange de données en cas
En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un de déménage- autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la ment commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.
En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles. CHAPITRE III : Etablissement et séjour des personnes étrangères
Art. 8 Tâches des communes
Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
L'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.
Art. 9 Renvoi
Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens suisses s'appliquent pour le surplus. CHAPITRE IV : Plate-forme cantonale d'échange de données personnelles et registre cantonal des habitants
Art. 10 Accès à des données
L'annexe à la présente ordonnance règle : particulières a) l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l'article 25, alinéa 2, de la loi; b) l'accès à des données particulières au sens de l'article 28 de la loi.
Art. 11 Solutions informatiques
Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la utilisées par les gestion électronique des données relatives aux habitants. communes
La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique; elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de la loi.
Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.
Art. 12 Transfert des données
Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants (art. 23 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX.
Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré.
Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de données ou la répétition du transfert définitif des données. CHAPITRE V : Dispositions finales et transitoires
Art. 13 Conservation des données
Les communes assurent la conservation des données relatives à leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 14 Abrogation
Sont abrogées :
a) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement des étrangers;
b) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des étrangers;
c) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers;
d) l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en matière d'asile.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010. Delémont, le 19 janvier 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe3 L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit : Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, Attributs cantonaux au sens 1. Organes de l'administration al. 1, de la loi concernant de l'art. 21, lettre b, de la loi cantonale jurassienne le contrôle des habitants concernant le contrôle des ne confère pas un accès habitants usuel 1.5) Service de l'économie et de l'emploi – En général n, q, r, s – Surveillance et régulation c, n, q, r, s 1, 2 – Economie c, q, r, s 2. Contrôle des finances q, r, s 1, 2, 3, 4 3.5) Affaires communales t 4. Service des contributions b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 5.5) Service de l'économie rurale b, q, r, s 6. Office de l'environnement 1, 2, 3, 4 7. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 8.4) Service juridique – En général n, q, r 1, 5 – Agent de probation b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 9. Office de la culture c 10. Office des véhicules n, q, r, s 2, 5 11.5) Offices des poursuites et faillites Porrentruy, Saignelégier, Delémont c, d, q, r, s 1, 2, 4, 5 12. Police cantonale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 13. Service du registre foncier et du commerce n, q, r 1, 2, 3, 5 14. Service de l'action sociale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 15. Service du développement territorial c, d, q, r 16. Secrétariat de la Chancellerie d'Etat t 17.5) Service de l'enseignement b, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 18. Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire b, c, d, n, q, r 1, 2, 3, 4 19. Service de la population b, c, d, n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5 20. Service de la santé publique q, r 1, 3 21. Service des ressources humaines n, r, s 1, 3 22.6) Service de la consommation et des affaires vétérinaires n, q, r, s 1, 2, 5 Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, Attributs cantonaux au 2. Autres organes de l'administration al. 1, de la loi concernant sens de l'art. 21, lettre b, cantonale jurassienne le contrôle des habitants de la loi concernant le ne confère pas un accès contrôle des habitants usuel 1. Tribunal cantonal n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5 2. Tribunal de première instance n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5 3.5) Ministère public b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 4. Tribunal des mineurs c, d, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, Attributs cantonaux au 3. Entités hors de l'administration al. 1, de la loi concernant sens de l'art. 21, lettre b, cantonale jurassienne le contrôle des habitants de la loi concernant le ne confère pas un accès contrôle des habitants usuel 1. Caisse de compensation de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 2. Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention c, d, q, r, s 3. Jura.accueil c, d, n, q, r, s 2, 4 4. Services sociaux régionaux de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 5.6) Polices communales ou intercommunales b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 6.6) Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs q, r, s 1 7.7) Hôpital du Jura b, n, q, r, s 1, 5 8.7) Pro Senectute Arc jurassien Ces entités ont également accès aux données usuelles au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants Légende 1. Selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres : b. numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune; c. identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office; d. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et type de ménage; n. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère; q. en cas d’arrivée : date, commune ou Etat de provenance; r. en cas de départ : date, commune ou Etat de destination; s. en cas de déménagement dans la commune : date; t. droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal. 2. Selon l'article 21, lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants : 1. nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci; 2. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré; 3. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci; 4. nom et prénom des enfants; 5. curatelle de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en cours ou toute curatelle communiquée par l'autorité de protection.