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Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur de la République et Canton du Jura

172.411 · Législation Jura

https://lexipedia.io/de/docs/ch-ju/rsju/172-411/fr/loi-sur-le-conseil-consultatif-des-jurassiens-domicilies-a-l-exterieur-de-la-republique-et-canton-du-jura

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
Quelle

172.411

Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur de la République et Canton du Jura

Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur de la République et Canton du Jura du 1er juillet 1981 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 98 de la Constitution cantonale1, arrête :

Footnotes

  1. [1] RSJU 101

Art. 1 Institution

Il est institué un Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du Canton (dénommé ci-après : "Conseil").

Art. 2 Mission

Le Conseil a pour mission de contribuer au développement culturel, économique et social de la République et Canton du Jura.

A cette fin, il peut faire des suggestions au Gouvernement, lui communiquer des informations touchant les intérêts de l'Etat jurassien, se voir confier certaines tâches et être associé à l'activité d'institutions cantonales.

Art. 3 Composition

Le Conseil comprend quinze membres.

Art. 4 Nomination

Le Gouvernement nomme les membres du Conseil par appel et pour la législature.5

Il peut renouveler leur mandat deux fois consécutivement.2

Les associations groupant des Jurassiens établis à l'extérieur du Canton ont la possibilité de faire des propositions.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
  2. [2] Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 1990, en vigueur depuis Ie 1 er mars 1991

Art. 5 Organisation

Le Conseil s'organise lui-même et se donne un règlement soumis au Gouvernement pour approbation.

Les activités du Conseil font l'objet d'une information qui figure dans le rapport établi par le Gouvernement au terme de la législature.

Art. 6 Frais

Les frais qu'entraîne l'activité du Conseil émargent au budget de la Chancellerie d'Etat.

Le règlement fixe le montant des indemnités dans les limites prévues selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3.

Footnotes

  1. [3] RSJU 172.356

Art. 7 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 8 Exécution et entrée en vigueur

Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.

Il en fixe l'entrée en vigueur4. Delémont, le 1er juillet 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

Footnotes

  1. [4] 1er janvier 1982