182.34
Loi instituant le Conseil de prud’hommes
Loi instituant le Conseil de prud’hommes du 30 juin 1983 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 343 du Code des obligations (CO)1, vu les articles 102, lettre a, et 107 de la Constitution cantonale 2), vu les articles 2, alinéa 2, et 32, lettre b, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (LOJ)3)4, arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Principe
Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du Tribunal de première instance. SECTION 2 : Compétence
Art. 2 Compétence à raison de la
Le Conseil de prud’hommes juge les litiges entre employeurs et matière travailleurs qui découlent d’un contrat de travail de droit privé.5)26
a) Principe
…6)
Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations qu’une autre loi ou règlement attribue à cette juridiction.
Art. 3 Exceptions
Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes :
a) les actions portées directement devant la Cour civile en vertu de l'article 8 du Code de procédure civile30;
b) les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)28 auxquelles la procédure sommaire s'applique. CHAPITRE II : Organisation SECTION 1 : Structure d'organisation
Art. 4
Art. 4
Art. 5
Art. 5
Art. 6 Fonction
Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour la législature.20
Ils entrent en fonction en même temps que les magistrats.31
…10)
Art. 7 Président et greffier
Le Conseil de prud’hommes est présidé par un magistrat du Tribunal de première instance.
Le Tribunal de première instance désigne un greffier du Conseil de prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe.
Art. 8 Groupes professionnels et
Les groupes professionnels suivants sont constitués : sections 1. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité, électronique, plastique et toute autre branche s’y rapportant; 2. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture, horticulture, élevage et toute autre branche s’y rapportant; 3. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile, chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration, banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et autres activités n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.5)
Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.5
Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des travailleurs.
Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.
Sont aussi considérées comme employeurs les personnes qui engagent une entreprise ou une société par leur signature individuelle ou collective, tels que directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.
Art. 9
Art. 9
Art. 10 Compétences
Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les
a) Président seul contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs.
Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3, lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse8, ainsi que pour connaître des requêtes d'exécution de jugements rendus par le Conseil de prud'hommes ou son président comme juge unique ou par la Cour civile sur appel ou recours contre les jugements de ce dernier.34
Art. 11 Conseil de prud’hommes
Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10 000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, pour les débats et le jugement, du président et de deux assesseurs.4)26 Désignation des 2 Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis juges parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section des employeurs et l’autre moitié dans la section des travailleurs; lorsque cela n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe professionnel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à toutes les opérations de procédure indispensables à la connaissance de la cause.
Art. 12 Tâches du greffier
Le greffier se tient à la disposition du public, aux heures fixées et publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs-lieux de district sur rendez-vous.4
Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la compétence du Conseil de prud’hommes.4
et 4 …27) 5 Il rédige le procès-verbal de la séance plénière et celui des débats; il est chargé de l’expédition et de la correspondance.5 6 Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité. 7 …10)
Art. 13 Défaut d’un juge
Le juge qui, sans voir présenté à temps une excuse valable, n’assiste pas à l’audience ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à une amende et aux frais causés par son absence ou son retard; s’il présente ultérieurement une excuse valable, cette sanction pourra être annulée.
Art. 14 Récusation
…27)
Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera retiré et aura été remplacé par son suppléant.
Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de prud’hommes composé de membres non récusés; l’article 11, alinéa 2, s’applique.
Art. 15 Locaux et personnel
L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du Conseil de prud’hommes.
Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu dans une salle de réunion, à l’exclusion des salles d’audience. SECTION 2 : Nomination
Art. 16 Principe
Pour chaque section, trois assesseurs sont nommés selon les règles prescrites aux articles suivants.4
Il ne peut être nommé qu’un juge par section dans la même entreprise.
Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la composition prévue aux articles 10 et 11.11)
Art. 1 Eligibilité
Les assesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des droits politiques en matière cantonale.24
En outre, les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans une entreprise du groupe concerné.
Art. 17 Candidatures
Quatre mois avant le début de la fonction, le Tribunal cantonal procède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les formalités à remplir.
Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours qui suivent la publication.
Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés; elles mentionnent la date de naissance, le domicile et la profession du candidat, l’entreprise qu’il gère ou qui l’emploie, la date de son entrée en activité dans cette dernière et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre une attestation établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques; si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les candidats non éligibles.
Art. 18 Nomination
S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant compte équitablement des candidatures proposées par les organisations professionnelles.
Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement.
Art. 19 Nomination complémentaire
S’il y a insuffisance de candidats dans une section, le Tribunal cantonal demande des propositions complémentaires aux organisations concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.
Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 cidessus.
Art. 1 Publication
Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges nommés.
Art. 1 Promesse solennelle
Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président du Tribunal de première instance. SECTION 3 : Sanctions disciplinaires6
Art. 2 Responsabilité disciplinaire
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire3 relatives à la responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs. CHAPITRE III : Procédure SECTION 1 : Déroulement de la procédure
Art. 212 Dispositions complémentaires
Le Code de procédure civile30 est applicable aux causes dont connaît le Conseil de prud'hommes.
Art. 222 Autorité de conciliation
Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de celui-ci, le greffier est autorité de conciliation.
Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité29, il est assisté de deux juges assesseurs représentant paritairement les employeurs et les travailleurs ainsi que les hommes et les femmes.
Art. 23
à 25a27
Art. 26 Représentation
Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire.
Sont admis comme mandataires à titre professionnel :
a) les avocats au sens de l'article 68, alinéa 2, lettre a, du Code de procédure civile30;
b) les représentants d'associations locales, régionales ou cantonales de travailleurs ou d'employeurs.
Les mandataires mentionnés à l'alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.
Art. 27
à 3427) SECTION 2 : Voies de recours
Art. 35
à 3727) SECTION 3 : Force exécutoire des jugements
Art. 38
SECTION 4 : Frais et dépens
Art. 39 Frais
La procédure devant le Conseil de prud'hommes est gratuite dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.32
Lorsque la valeur litigieuse est supérieure, le décret fixant les émoluments judiciaires23 s'applique.
La conciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours. Toutefois, dans les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs, le président peut en percevoir conformément au décret fixant les émoluments judiciaires23, sans être tenu de prélever une avance :
a) si l'affaire nécessite un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou
b) si une partie viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.
…33)
Art. 40
Art. 40
Art. 41
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 42
et 4327)
Art. 44 Dispositions finales
Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présente loi, le décret du 6 Abrogation décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.
Art. 45
Art. 45
Art. 46
La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle 16) est modifiée comme il suit :
Art. 83
, alinéas 2 et 3 …17)
Art. 47 Première période de
La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en fonction fonction vient à échéance le 31 décembre 1986.
Art. 48 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 49 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur18 de la présente loi. Delémont, le 30 juin 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre
La présente modification est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur 19).
Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en vigueur au début de la litispendance.
Les juges nommés dans les quatre groupes professionnels prévus par l'ancienne législation demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 1990; en cas de vacance, ils sont remplacés conformément à l'article 19, alinéa 2, nouvelle teneur, en fonction des quatre groupes professionnels prévus par l'article 8, ancienne teneur.