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Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de l’Education

412.71 · Législation Jura

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Abgerufen am 4. Sept. 2026

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  2. Jura
  3. Jura Gesetzessammlung
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412.71

Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de l’Education

Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education du 20 mai 1997 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Footnotes

  1. [1] RSJU 412.11

Art. 1 But

Dans le but de contribuer à l’épanouissement culturel, spirituel et physique des élèves et afin de resserrer les liens entre élèves et enseignants et de promouvoir diverses formes de vie communautaire, les écoles cantonales relevant directement du Département de la Formation5 peuvent organiser des activités parascolaires à caractère éducatif et culturel.

Figurent notamment au rang de telles activités :

  • a) les excursions et voyages d’études;

  • b) la participation à des spectacles, concerts, expositions et à diverses manifestations culturelles;

  • c) les semaines hors-cadre;

  • d) les échanges de classes;

  • e) les mesures d’information liées à l’orientation professionnelle et universitaire des élèves;

  • f) les opérations axées autour de la prévention primaire;

  • g) les camps de sport;

  • h) les manifestations sportives.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle dénomination selon l'article 22 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 412.01)

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Organisation

Chaque école détermine librement son offre d’activités parascolaires dans le cadre de la présente ordonnance, en veillant à offrir aux élèves durant leur cycle d’études un éventail aussi large que possible d’activités.

Le directeur de l’école choisit les activités sur proposition des enseignants. II informe régulièrement la commission d’école de ses choix.

Le directeur de l’école assume la responsabilité de l’organisation et de l’encadrement des activités parascolaires. II en répond auprès des parents et des autorités scolaires.

Les maîtres sont tenus de prêter leur concours à l’organisation, à I’animation et à l’encadrement des activités parascolaires, ainsi qu’au fonctionnement des classes ou groupes non concernés par ces activités. Le directeur veille à une équitable répartition des charges.

Art. 4 Encadrement

Les élèves participant à des activités parascolaires sont en principe placés sous la surveillance d’un enseignant de l’école.

L’encadrement doit être approprié à l’activité et au nombre de participants. Pour les activités à caractère sportif, les normes Jeunesse et Sport s’appliquent.

Art. 5 Durée annuelle moyenne

Les activités parascolaires ne peuvent pas empiéter de plus de autorisée douze journées en moyenne, par année et par classe, sur le temps scolaire. Les stages professionnels ou pré-professionnels prévus dans le plan d’études ne sont pas comptés.

Art. 6 Participation obligatoire

La participation aux activités parascolaires est obligatoire. Dans la mesure du possible, les écoles s’efforcent d’offrir des possibilités de choix aux élèves.

Un élève ne peut être dispensé que pour des motifs dûment justifiés. L’élève dispensé d’une activité se déroulant sur le temps scolaire est astreint à une fréquentation scolaire régulière selon un programme particulier.

Art. 7 Information aux parents et aux

Les parents et les élèves sont informés en temps opportun des élèves objectifs et des coûts des activités parascolaires qui leur sont proposées. SECTION 2 : Activités

Art. 8 Excursions et voyages

Les excursions et les voyages d’études ont pour but d’approcher d'études les réalités culturelles, économiques et sociales d’une région ou d’un pays.

Durant un cycle complet d’études, les élèves participent en moyenne à une excursion d’une journée par année scolaire. La participation à un voyage d’études est réglée à l'article 14a.3

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2015, en vigueur depuis le

Art. 9 Participation à

Les écoles encouragent la participation de classes ou de groupes des spectacles, concerts, d’élèves à des spectacles, concerts, expositions et à diverses expositions et manifestations culturelles organisés dans la région ou dans des centres diverses voisins. manifestations culturelles

Art. 10 Semaines hors- cadre

Les semaines hors-cadre ont pour but d’offrir aux élèves certaines activités intensives ne relevant pas directement du programme scolaire mais contribuant à son enrichissement.

Art. 11 Echanges de classes

Les échanges de classes ont pour but de favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes d’expression culturelle et linguistique différente et de contribuer à l’apprentissage pratique d’une langue étrangère.

Le Département de la Formation5 encourage l’organisation de tels échanges par l’octroi d’une somme forfaitaire de 1 500 francs par échange destinée à participer aux frais du déplacement d’une classe jurassienne à l’extérieur ou à l’accueil dans le Jura d’une classe externe.

Art. 12 Mesures d'information

Afin de contribuer à l’orientation professionnelle et universitaire d'orientation des élèves, les écoles organisent des sessions d’information, des visites professionnelle d’entreprises, d’institutions de formation, d’universités et autres. et universitaire

Art. 13 Opération de prévention

Dans le but de promouvoir l’éducation à la santé et de lutter primaire contre les diverses formes de comportement à risque, les écoles organisent des journées ou des sessions d’information et de sensibilisation.

Art. 14 Camps de sport

Les camps de sport offrent aux élèves l’occasion d’une pratique sportive intensive et aussi diversifiée que possible dans une perspective d’éducation à la santé et de promotion de la vie en groupe.

Les camps de sport durent en principe une semaine organisés dans la mesure du possible sur une base résidentielle.

Les écoles s’efforcent d’utiliser au mieux les infrastructures sportives existantes sur le territoire cantonal.

Chaque élève peut participer à un seul camp de sport par année scolaire et dans les limites fixées par l'article 14a.3

L’Office des sports assure la surveillance générale de ces camps et veille à l’obtention des subventions fédérales.

Art. 1 Participation aux camps de sport

La participation de chaque élève à des camps de sport et à et voyage un voyage d'études au cours d'un cycle complet d'études est limitée de la d'études manière suivante :

  • a) deux camps de sport; ou

  • b) un camp de sport et un voyage d'études.

Le choix est arrêté par l'école.

Les deux activités ne peuvent pas se dérouler durant la même année scolaire.

Art. 15 Manifestations sportives

Les écoles peuvent participer à des manifestations sportives organisées par l’office des sports. Ces manifestations se déroulent entre écoles du Canton; elles peuvent aussi s’étendre à des écoles d’autres cantons ou de régions transfrontalières. Elles sont organisées de manière à empiéter le moins possible sur le temps scolaire.

L’Office des sports participe dans le cadre de son budget aux frais de déplacement des élèves et des accompagnateurs.

L’Office des sports peut, en accord avec le directeur de l’établissement concerné, déléguer des équipes à des journées sportives organisées en dehors du Canton. II assume les frais qui résultent de cette participation.

Art. 16 Autres activités parascolaires

L’organisation d’autres activités parascolaires nécessite l’accord préalable du Service de l’enseignement. SECTION 3 : Dispositions financières

Art. 17 Indemnisation

Les accompagnateurs qui ne sont pas membres du corps des accompagnateurs enseignant reçoivent les montants fixés dans l’annexe à la présente

  • a) Rémunération ordonnance à titre de rémunération. Les enseignants ne reçoivent pas de rémunération particulière.

Art. 18 Frais

Les enseignants et autres personnes accompagnant les groupes sont indemnisés pour leurs frais de déplacement, d’hébergement, de participation et de repas, selon les montants admis pour les élèves.

Si les indemnités fixées à l’alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses effectives, le Service de l’enseignement peut, à titre exceptionnel et dans les cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs, cependant dans les limites fixées par l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura2.

Footnotes

  1. [2] RSJU 173.461

Art. 19 Indemnités spéciales et frais

Le cas échéant, les enseignants engagés dans des activités annexes parascolaires nécessitant un équipement particulier ou responsables d’un voyage d’études, d’une excursion, d’un échange de classes, d’un camp de sport ou d’une semaine hors-cadre peuvent toucher les montants prévus aux chiffres 2 et 3 de l’annexe à la présente ordonnance.

Art. 20 Financement des activités

Les activités régies par la présente ordonnance sont financées par I’Etat et par une participation des parents de l’élève.

Art. 21 Financement par l'Etat

L’Etat participe au financement des activités parascolaires de la manière suivante :

  • a) il prend en charge la rémunération et l’indemnisation du personnel d’encadrement; b)3 il alloue à l’école une somme forfaitaire annuelle de 80 francs par élève pour l’organisation d’excursions, de participation à des spectacles, concerts, expositions ou autres manifestations culturelles, pour I’organisation de semaines hors-cadre, d’échanges de classes, de mesures d’orientation, de sessions de prévention et de toute autre activité parascolaire; chaque école gère la répartition de ce montant global entre les diverses activités qu’elle organise;

  • c) il alloue un subside de 90 francs pour chaque élève participant à un voyage de fin d’études ou à un camp de sport, afin d’abaisser la participation des parents.

Pour les activités parascolaires nécessitant une participation financière importante des parents, le financement de I’Etat doit représenter en principe au moins 20 % et au plus 50 % du coût total de l’activité.

Art. 22 Financement par les parents

L’école veille à maintenir la participation financière des parents à chaque activité dans des limites acceptables. Elle évite notamment de prévoir sur un même degré scolaire plusieurs activités qui occasionnent une participation importante des parents.

Dans le cadre des montants à disposition, l’école peut organiser des activités parascolaires de coût modeste sans participation financière des parents.

Art. 23 Avance de frais

Deux semaines au moins avant le début d’une activité parascolaire, les écoles sollicitent auprès du Service financier de l’enseignement une avance de frais correspondant à la part de financement de I’Etat retenue pour cette activité.

Art. 24 Décompte

Après le déroulement d’une activité parascolaire, l’école adresse dans les meilleurs délais le décompte final au Service de l’enseignement.

Le décompte final comprend en particulier un descriptif sommaire de l’activité et les pièces justificatives.

Le décompte final est contrôlé par le Service de l’enseignement et transmis au Service financier de l’enseignement pour vérification et enregistrement. SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 25 Exécution

Le Département de la Formation5 exécute la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 3 mai 1983 concernant les activités culturelles, éducatives et sportives parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education et des Affaires sociales est abrogée.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1997. Delémont, le 20 mai 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe 1. Rémunération des accompagnateurs, animateurs et moniteurs engagés dans des activités parascolaires et qui ne sont pas membres du corps enseignant de l’établissement concerné 1.1 Personnes engagées lors d’une excursion, d’un voyage d’études, d’un échange de classes et chargées d’une fonction de guide, moniteur, animateur, etc. 50 francs par jour complet 1.2 Animateur lors de mesures d’information liées à Jusqu’à concurrence l’orientation scolaire et universitaire, d’une semaine hors- d’un montant de cadre, d’opérations axées autour de la prévention 150 francs par jour complet 90 francs par demi-jour 1.3 Personnel d’encadrement dans un camp de sport : - Instructeur suisse / Expert J+S 60 francs par jour complet - Moniteur J+S 3 55 francs par jour complet - Moniteur J+S 2 / Candidat au brevet IS 45 francs par jour complet - Moniteur J+S 1 35 francs par jour complet - Moniteur sans titre J+S 25 francs par jour complet - Guide de montagne 260 francs par jour complet - Aspirant guide 60 francs par jour complet - Chef de cuisine 80 francs par jour complet - Adjoint de cuisine 60 francs par jour complet – La personne qui fonctionne en qualité de chef technique d’un camp de sport reçoit un complément de rémunération de 10 francs par jour – La première journée d’un camp de sport ne donne pas lieu à une rémunération si elle ne comprend que le voyage. Il en va de même pour le retour 2. Indemnités spéciales pour les membres du corps enseignant engagés dans une activité parascolaire nécessitant un équipement particulier (par exemple : camp de sport d’hiver) 100 francs par semaine 3. Frais annexes Les membres du corps enseignant responsables d’un voyage d’études, d’une excursion, d’un échange de classes, d’un camp de sport, d’une semaine hors-cadre peuvent se voir rembourser d’éventuels frais annexes jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 francs par semaine

Footnotes

  1. [4] Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2015, en vigueur depuis le 1 er août