CDP.2019.232
Refus de prestations complémentaires à l’AVS (rente provenant de l’étranger, dessaisissement).
N° dossier: CDP.2019.232
Autorité: CDP
Date décision: 28.05.2020
Publié le: 30.06.2020
Titre: Refus de prestations complémentaires à l’AVS (rente provenant de l’étranger, dessaisissement).
Résumé: Lorsque l’irrégularité du versement d’une rente étrangère, à laquelle un assuré a droit, ne réside pas dans des difficultés liées à son transfert effectif en Suisse (exportabilité), sa prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire n’est pas discutable.____________________Par arrêt du 01.02.2021 (réf.9C_412/2020), le TF a partiellement admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 01.02.2021 [9C_412/2020]
Faits
A. X.________, née en 1939, rentière, a déposé, le 9 décembre 2014, une demande de prestations complémentaires à l’AVS. Retenant que la comparaison entre ses revenus annuels, sous la forme de rentes AVS et LPP, d’une part, et ses dépenses reconnues, consistant en son besoin vital, son loyer et ses frais accessoires, d’autre part, faisait apparaître un excédent de revenus de l’ordre de 2'798 francs par an, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a, par décision du 13 janvier 2015, refusé le droit à des prestations complémentaires depuis le 1er novembre 2014 et jusqu’à nouvel avis. Ultérieurement, ayant découvert que la prénommée était bénéficiaire d’une rente versée par l’Italie, la CCNC a réexaminé sa situation en intégrant ce nouveau revenu annuel par 4'269 francs pour la période de novembre 2014 à janvier 2018 et, par décision du 18 janvier 2018, lui a refusé tout droit aux prestations complémentaires pour cette période et jusqu’à nouvel avis en raison d’un excédent de revenus. Le 19 février 2018, l’assurée s’est opposée à ce refus en faisant valoir que la rente italienne était versée de manière totalement aléatoire, le dernier montant reçu couvrant la période du mois de juin 2013 au mois de novembre 2014, si bien qu’il n’était pas correct de prendre en compte des revenus qu’elle n’avait pas perçus. Dans le cadre de l’instruction de cette opposition, l’intéressée a précisé être assistée, dans ses démarches auprès des autorités italiennes, par l’institut ITAL-UIL Suisse, auquel la CCNC s’est adressée le 29 juin 2018. Le 31 août suivant, cet institut lui a transmis une décision du 14 août 2018 de l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Roma (ci-après : INPS), accordant à X.________ une rente mensuelle, avec effet rétroactif, d’un montant de 277 euros du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2017 et de 280 euros dès le mois de janvier 2018. La prénommée a reçu à ce titre la somme de 11'577.37 euros, au cours de 1.1119, correspondant à 12'872.90 francs, sous déduction de divers frais, soit au total 12'646.65 francs, valeur au 10 décembre 2018, pour la période du mois de décembre 2014 au mois de septembre 2018.
Déclarant procéder à la reconsidération, au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sa décision du 18 janvier 2018 à la suite de l’opposition de l’assurée du 19 février 2018, la CCNC a refusé à celle-ci, par décision du 5 décembre 2018, tout droit aux prestations complémentaires pour la période de novembre 2014 au mois de janvier 2018 et jusqu’à nouvel avis. Elle a intégré dans les revenus déterminants annuels la rente étrangère, dont elle n’avait pas connaissance au moment de statuer en janvier 2018, respectivement par 4'214 francs (11-12.2014), 4'223 francs (2015 à 2017) et 4'269 francs dès le mois de janvier 2018. Saisie d’une opposition de l’intéressée, qui maintenait que cette rente ne lui était pas régulièrement versée, la CCNC l’a rejetée, par prononcé du 28 juin 2019, en retenant qu’il lui appartenait de revendiquer le versement de la rente italienne à laquelle elle avait manifestement droit et qui devait, pour ce motif, être prise en compte à titre de revenus déterminants dans le calcul de la prestation complémentaire.
B. Le 25 juillet 2019, X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l’annulation. Elle conclut à ce qu’il soit accepté qu’elle rembourse à la CCNC les montants perçus en trop à réception des rétroactifs des rentes italiennes et à ce qu’un délai lui soit accordé pour tenter avec ITAL-UIL de régler ce problème. En substance, elle fait valoir que sa rente italienne est versée de façon totalement irrégulière, qu’elle n’en a plus touché depuis le mois de septembre 2018 et que sa situation au quotidien n’est plus tenable.
C. Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel elle conclut, la CCNC relève notamment qu’en ne faisant pas tous les efforts que l’on peut exiger d’elle pour recevoir les rentes auxquelles elle a droit, l’assurée renonce sciemment à des éléments de revenus, ce qui constitue un dessaisissement au sens de l’article 11 al. 1 let. g LPC.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.
2. a) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d’office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2009, p. 392 cons. 2).
b) En l’espèce, c’est manifestement à tort que, saisie par la recourante d’une opposition à sa décision du 18 janvier 2018, la CCNC a procédé à une reconsidération de celle-ci au lieu de statuer sur cette opposition. C’est le lieu de rappeler qu’une procédure de reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA ne s’adresse qu’à des décisions ou des décisions sur opposition "formellement passées en force", ce qui n’est pas le cas d’une décision contre laquelle une opposition est déposée. Cela étant, l’assurée n’ayant pas été lésée par la procédure suivie par l’intimée, il serait totalement vain de l’annuler et au demeurant contraire au principe de l’économie de procédure.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux articles 4, 6 et 8 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC) ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part de dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), ceux-ci étant définis à l’article 11 LPC. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Il s’agit de rentes et de pensions périodiques au sens large qui comprennent en particulier, outre les rentes d’assurances sociales, les rentes des caisses de pension de droit public et de droit privé (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 11, p. 155 no 70). Les rentes provenant de l’étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu’elles sont versées à l’étranger sous réserve qu’elles puissent servir à l’entretien de l’ayant droit, c’est-à-dire qu’elles soient exportables et qu’il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. Les rentes allouées aux ressortissants de l’UE/AELE qui tombent sous le coup de l’ALCP sont en principe exportables. L’assuré doit faire les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin qu’un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement au sens de l’article 11 al. 1 let. g LPC (Valterio, op. cit., p. 156 no 74). Par dessaisissement, il faut entendre le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n’étant pas cumulatives. Il n’existe pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement dès lors qu’une telle mesure vise justement à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires. Il n’appartient assurément pas à l’assureur social – et, partant, à la collectivité – d’assumer l’éventuel "découvert" dans les comptes de l’assuré lorsque celui-ci l’a provoqué sans aucun motif valable (RJN 2019, p. 718 cons. 3c/bb et les références citées). À cet égard, le fait que l’assuré ait eu l’intention d’éluder ou non la loi est sans importance (Valterio, op. cit., n. 94 ad art. 11 et les références citées). On se trouve dans un cas de dessaisissement lorsqu’un assuré renonce à des sources de revenus auxquelles il a droit. Les motifs pour lesquels il ne fait pas valoir ce droit ne jouent aucun rôle. Ainsi, notamment, il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsqu’il a, par ignorance, renoncé à faire valoir un droit alors que la réalisation d’un revenu correspondant aurait été objectivement possible (arrêt du TF du 02.02.2006 [P 63/04] cons. 2.2.2; Valterio, op. cit., n. 123 ad art. 11).
b) En l’espèce, la recourante ne prétend pas, à juste titre, que la pension de la prévoyance sociale italienne à laquelle elle a droit devrait être exclue du calcul de la prestation complémentaire. Elle fait en revanche valoir que, dans la mesure où cette rente lui est versée de façon irrégulière, elle ne devrait être prise en compte, à titre de revenu déterminant, qu’au moment où elle est perçue, sous la forme d’un remboursement des prestations complémentaires indûment touchées. On ne saurait la suivre. D’une part, son droit à cette rente n’est pas remis en cause, ce qui est confirmé par la décision du 14 août 2018 de l’INPS, la lui accordant, avec effet rétroactif au mois de décembre 2014. D’autre part, l’irrégularité de son versement ne réside pas dans des difficultés liées à son transfert effectif en Suisse vu les versements intervenus les 29 février 2016 (période de juillet 2013 à novembre 2014) et 10 décembre 2018 (période de décembre 2014 à septembre 2018). Par conséquent, il appartient à la recourante d’entreprendre, cas échéant avec l’assistance de l’institut ITAL-UIL Suisse, toutes les démarches utiles pour que cette rente lui soit versée régulièrement. Cela étant, et même si les montants annuels pris en compte par l’intimée au titre de cette rente (CHF 4'214 en 2014; CHF 4'223 de 2015 à 2017; CHF 4'269 en 2018) ne sont pas contestés, cela ne dispense pas le juge de procéder à un examen du litige sous cet aspect si une violation du droit ou une irrégularité dans la constatation des faits paraît d’emblée évidente (RJN 2016, p. 613, cons. 2a et les références citées; arrêt non publié de la CDP du 18.09.2019 [2019.229] cons. 2a). Tel est le cas en l’occurrence tant le calcul des montants précités, qui figure, manuscritement, au dossier au bas d’une note du service juridique de la CCNC du 21 novembre 2018, paraît discutable. Premièrement, il retient que la rente mensuelle étrangère de l’assurée, qui s’élevait à 277.24 euros pour le mois décembre 2014, à 277.80 euros de 2015 à 2017 et à 280.85 euros en 2018 selon la décision de l’INPS du 14 août 2018, serait versée treize fois l’an, alors même que cette décision se réfère à "12 mensilità" ("mensualités"). Pour ce motif déjà, le calcul de la prestation complémentaire est erroné. Deuxièmement, un taux de change de 1.16 (en réalité 1,1695) a été utilisé pour convertir les rentes perçues en francs suisses au motif qu’elles avaient été versées à la recourante en 2018. Outre que, selon le tableau édité par l’Administration fédérale des contributions (AFC), le "cours annuel moyen pour convertir en francs suisses les revenus acquis en monnaie étrangère", était, en 2018, de 1.1548 s’agissant de l’euro, le versement opéré par l’INSP au mois de décembre 2018, qui représentait les rentes des mois de décembre 2014 à septembre 2018 (EUR 11'577.37), a été converti en francs suisses au cours du jour (10.12.2018) de 1.1119 (CHF 12'872.90), selon l’avis de crédit du 10 décembre 2018 de la Banque cantonale neuchâteloise, soit à un taux bien inférieur à celui retenu par l’intimée (1.1695) qui, ce faisant, a augmenté artificiellement les revenus réellement touchés par la recourante, ce qui n’est pas correct.
La cause lui sera donc renvoyée pour qu’elle procède à un nouveau calcul conforme à ce qui précède car, à supposer que la recourante ne puisse quand même pas prétendre à l’octroi d’une prestation complémentaire pour la période litigieuse (décembre 2014 à septembre 2018), elle n’en conserve pas moins un intérêt digne de protection à ce que le montant de l’excédent de revenus, déterminant pour le droit au remboursement des frais de maladie, soit calculé correctement. En effet, la LPC distingue, en plus de la prestation complémentaire annuelle au sens de l'article 3 al. 1 let. a LPC, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Ceux-ci ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un remboursement séparé. La personne concernée peut, si elle remplit les autres conditions prévues par les articles 4 à 6 LPC (conditions générales) en demander le remboursement – dans les limites des montants prévus par la loi (art. 14 al. 3 et 4 LPC) – même s'il résulte du calcul de la prestation complémentaire annuelle que ses revenus sont supérieurs aux dépenses reconnues. Car, selon l'article 14 al. 6 LPC, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part excédentaire. Pour ces personnes, un droit ne devient donc effectif qu'à partir du moment où des frais de maladie ou d'invalidité (non couverts par ailleurs) interviennent dans une année civile (art. 14 al. 1 LPC) et que si leur montant dépasse le surplus de revenus. Un remboursement ne présuppose donc pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l'excédent et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile (ATF 140 V 433 cons. 4.4.1).
4. Le recours est admis, la décision est annulée et la causes est renvoyée à la CCNC pour nouveau calcul selon ce qui précède et nouvelle décision. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA) et sans dépens, la recourante n’ayant pas fait appel à un mandataire professionnel et ne prétendant pas avoir engagé des frais pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 28 juin 2019 et renvoie la cause à la CCNC pour procéder selon les considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2020