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LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers

142.21 · Législation Vaud

Fassung vom 1. Jan. 2013

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/blv/142-21-8b402f66/fr/loi-sur-l-aide-aux-requerants-d-asile-et-a-certaines-categories-d-etrangers

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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Diese Fassung vom 1. Jan. 2013 ist nicht mehr in Kraft.

142.21

LOI sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers
(LARA)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'asile A et ses ordonnances d'application

vu la législation fédérale en matière d'étrangers B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Footnotes

  1. [] Loi sur l’asile du 26.06.1998 (RS 142.31)
  2. [] Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20)

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle

  • les compétences cantonales en matière d'exécution de la loi fédérale sur l'asile (LAsi) A ;

  • l'octroi de l'aide aux personnes visées à l'article 2, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ;

  • la création et le financement de l'organisme chargé d'octroyer cette aide ;

  • la transmission de données entre les autorités et organismes d'application de la LAsi.

Art. 2 Champ d'application personnel

La présente loi s'applique

  1. aux requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale;

  2. aux personnes au bénéfice d'une admission provisoire;

  3. aux personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire;

  4. aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois;

  5. aux mineurs non accompagnés au sens de l'article 3 de la présente loi.

Elle ne s'applique pas aux personnes dont le statut de réfugié a été reconnu.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Demandeurs d'asile : les personnes désignées à l'article 2, chiffres 1 à 3 de la présente loi ;

  • Mineur non accompagné : demandeur d'asile n'ayant pas atteint l'âge de la majorité et dont le représentant légal ne se trouve pas sur territoire suisse ;

  • Assistance : aide ordinaire prodiguée conformément à l'article 80 LAsi A et aux dispositions de la présente loi ;

  • Normes d'assistance : Principes de base sur lesquels se fonde l'octroi de l'assistance aux personnes qui y ont droit en vertu de la LAsi et de la présente loi ;

  • Aide d'urgence : aide minimale au sens des articles 12 de la Constitution fédérale C , 33 et 34 de la Constitution du 14 avril 2003 D , dont le contenu est défini par la loi sur l'action sociale vaudoise E .

Footnotes

  1. [] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
  2. [] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  3. [] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

Titre II Autorités compétentes

Chapitre I Autorités cantonales

Art. 4 Grand Conseil

Le Grand Conseil vote la subvention cantonale octroyée à l'Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après : l'établissement) dans le cadre du budget de l'Etat.

Art. 5 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat :

  • fixe les normes d'assistance;

  • nomme le directeur et l'organe de révision de l'établissement;

  • conclut une convention de subventionnement avec l'établissement, conformément au titre VII de la présente loi;

  • approuve le budget et les comptes de l'établissement.

Art. 6 Département en charge de l'asile

Le département en charge de l'asile (ci-après : le département) est l'autorité cantonale compétente pour la procédure. A ce titre, il exerce notamment les tâches suivantes :

  • instruction de la procédure, en particulier audition des requérants et préavis sur des situations de détresse personnelle;

  • exécution des renvois des requérants déboutés;

  • aide et conseil en vue du retour;

  • établissement et renouvellement des autorisations de prise d'emploi et des pièces de légitimation pour les demandeurs d'asile.

Le département assume les tâches du bureau de coordination au sens de l'article 4 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement F . Dans ce cadre, il établit la facturation des frais remboursés par la Confédération, perçoit et répartit les forfaits versés par cette dernière et négocie la convention de subventionnement conclue avec l'établissement.

Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois.

Le département est chargé des relations avec l'établissement et contrôle l'activité de ce dernier.

Footnotes

  1. [] Ordonnance 2 du 11.08.1999 sur l'asile relative au financement (RS 142.312)

Art. 7 Département en charge de la santé

En collaboration avec le département, le département en charge de la santé organise la prise en charge médico-sanitaire des personnes visées par la présente loi.

Il assure le financement des soins infirmiers et médicaux pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'assurance obligatoire des soins.

Il conclut des conventions avec les assureurs pour la couverture des risques maladie et accident des demandeurs d'asile, totalement ou partiellement assistés.

Art. 8 Commission consultative en matière d'asile

La commission consultative en matière d'asile a pour tâche de conseiller les autorités compétentes sur les décisions qu'elles sont amenées à prendre en application de la législation sur l'asile et de la présente loi.

La composition de la commission, son fonctionnement et la nomination de ses membres sont fixés par un règlement.

Après deux ans, un bilan d'efficacité est établi par le Conseil d'Etat. Le cas échéant, ce dernier propose les réformes qui s'imposent.

Chapitre II Etablissement cantonal pour l'accueil des requérants d'asile

Section I Forme juridique et missions

Art. 9 Forme juridique

L'établissement est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

Art. 10 Missions

L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés.

Il exécute les décisions du département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois.

Section II Organes

Art. 11 En général

Les organes de l'établissement sont :

  • le directeur;

  • l'organe de révision.

Art. 12 Directeur

Le directeur est l'organe suprême de l'établissement.

Il est nommé par le Conseil d'Etat, qui fixe ses conditions d'engagement et son cahier des charges.

Il représente l'établissement vis-à-vis des tiers.

Le directeur exerce les compétences décisionnelles attribuées à l'établissement par la présente loi. Il peut les déléguer aux cadres supérieurs de l'établissement. Il en informe le département.

Art. 13 Organe de révision

L'organe de révision de l'établissement est nommé par le Conseil d'Etat.

Il doit être particulièrement qualifié, conformément à la législation fédérale.

Il est rémunéré par l'établissement.

Il est chargé de réviser les comptes annuels de l'établissement.

Il remet son rapport au Conseil d'Etat, en même temps que celui-ci est nanti des comptes de l'établissement.

Section III Personnel

Art. 14 Engagement

Le directeur engage le personnel de l'établissement par contrat.

Art. 15 Affiliation à la Caisse de pensions

Le personnel de l'établissement est affilié à la caisse de pensions choisie par l'établissement, avec l'accord du Conseil d'Etat.

Art. 16 Régime applicable au personnel

Une Convention collective de travail régit les rapports de travail au sein de l'établissement.

Pour les points non réglés par ladite convention, le Code des obligations G est applicable au titre de droit cantonal supplétif.

Footnotes

  1. [] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 17 Secret de fonction

Le directeur et le personnel de l'établissement sont soumis au secret de fonction.

Le directeur de l'établissement est compétent pour lever le secret de fonction du personnel.

Le département est compétent pour lever le secret de fonction du directeur de l'établissement.

Section IV Organisation interne

Art. 18 Règlement de l'établissement

L'établissement pourvoit à sa propre organisation.

Il adopte pour ce faire un ou plusieurs règlements internes H , approuvés par le Conseil d'Etat.

Footnotes

  1. [] Il s'agit d'un règlement du 7 janvier 2010 d'organisation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 17 mars 2010 et disponiible auprès du Service de la population.

Titre III Assistance aux demandeurs d'asile

Chapitre I Dispositions générales

Art. 19 Conditions

L'établissement octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi A .

Art. 20 Forme

L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme

  • d'hébergement;

  • d'un encadrement médico-sanitaire;

  • d'un accompagnement social;

  • si nécessaire, d'autres prestations en nature.

Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières.

Art. 21 Critères de fixation

Les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance.

Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.

Art. 22 Obligation de renseigner

Les bénéficiaires de l'assistance sont tenus de fournir des renseignements complets sur leur situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à leur sujet. Ils doivent signaler sans retard tout changement de leur situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de l'assistance.

Les autorités administratives communales et cantonales, les employeurs et les organismes s'occupant des bénéficiaires fournissent gratuitement à l'établissement les renseignements et pièces nécessaires à la détermination de l'assistance.

Art. 23 Subsidiarité

L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.

Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent.

Art. 24 Restitution

L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile doit être restituée.

La restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière difficile.

Lorsqu'il constate que des prestations ont été fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame, par voie de décision, auprès de la personne concernée.

La décision entrée en force de l'établissement est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite I .

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 25 Prescription

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

Art. 26

...

Art. 27 Subrogation

Le demandeur d'asile qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires en informe sans délai l'établissement. Si les prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de rembourser les prestations perçues au titre de l'assistance durant la période concernée.

L'établissement est subrogé dans les droits du demandeur d'asile à concurrence du coût des prestations qu'il a fournies.

Chapitre II Prestations en nature

Section I Hébergement

Art. 28 Principe

Les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des centres d'accueil ou dans des appartements.

En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger temporairement les personnes visées à l'article 2.

Art. 29 Recherche de logements

Les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec l'établissement à la recherche de possibilités d'hébergement sur leur territoire.

Dans des cas exceptionnels, l'établissement peut, avec l'accord du département solliciter la collaboration de communes de moins de 2'000 habitants.

Art. 30 Relation d'hébergement

L'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement.

La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités.

Art. 31 Prolongation de l'hébergement et expulsion

Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois.

L'établissement peut expulser les personnes qui demeurent dans ses locaux malgré la fin de la relation d'hébergement. Il peut faire appel à la force publique si nécessaire.

Art. 32 Contrôle

Pendant toute la durée de l'hébergement, l'établissement veille à ce que l'utilisation des locaux qu'il met à disposition soit conforme à la législation en matière d'aménagement du territoire et des constructions J , ainsi qu'à la décision d'hébergement. A cet effet, il est habilité à effectuer des contrôles.

Des visites non annoncées des locaux sont possibles.

Footnotes

  1. [] Voir l'ensemble de la section 700

Art. 33 Surveillance

L'établissement assure la surveillance des centres d'accueil qu'il gère. Il peut confier cette tâche à un tiers.

En cas de trouble ou de suspicion d'infraction pénale à l'intérieur d'un centre d'accueil ou de locaux qu'il met à disposition, l'établissement peut faire appel à la force publique pour constater les faits et rétablir l'ordre.

Section II Encadrement médico-sanitaire

Sous-section I Assurance-maladie

Art. 34 Affiliation

Le département en charge de la santé conclut des conventions avec un ou plusieurs assureurs concernant l'affiliation à l'assurance-maladie et accidents des demandeurs d'asile partiellement ou totalement assistés.

A défaut de convention, il veille à affilier les demandeurs d'asile auprès d'un ou plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie K .

Il peut confier l'affiliation et la gestion des dossiers qui en découlent à un tiers.

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 35 Mutations et annonces de sinistres

L'établissement représente les demandeurs d'asile dans le système d'affiliation de l'assurance-maladie obligatoire. A ce titre, il doit veiller à ce que ces derniers soient assurés et annoncer à l'assureur ou au tiers désigné conformément à l'article précédent toutes les mutations des situations ayant un impact sur les conditions d'assurance, ainsi que les cas d'accident survenus au sein de la population qu'elle assiste.

Sous-section II Soins infirmiers et médicaux

Art. 36 Principe

Le département en charge de la santé organise la prise en charge médicale des demandeurs d'asile.

Il peut déléguer cette tâche à des tiers.

Art. 37 Accès aux fournisseurs de soins

Le département en charge de la santé organise l'accès des demandeurs d'asile aux fournisseurs de prestations.

Il peut en particulier instituer des réseaux de soins infirmiers et de médecins de premier recours auxquels les demandeurs d'asile devront s'adresser en cas de maladie ou d'accident.

Section III Accompagnement social

Art. 38 Principe

L'établissement assure l'accompagnement social des demandeurs d'asile.

A ce titre, il offre notamment les prestations suivantes :

  • information sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile dès leur arrivée dans le canton;

  • assistance à l'intégration;

  • aide et conseils dans la résolution de problèmes particuliers;

  • assistance dans la recherche d'emplois.

Art. 39 Programmes d'occupation et de formation

L'établissement peut organiser des programmes d'occupation et de formation pour les demandeurs d'asile.

Ces derniers y participent en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation.

Section IV Autres prestations en nature

Art. 40 Principe

L'établissement peut octroyer d'autres prestations en nature aux demandeurs d'asile, en conformité avec les normes d'assistance fixées par le Conseil d'Etat.

Ces prestations comprennent notamment la fourniture de vêtements ou de meubles aux personnes concernées.

Art. 41 Restitution

Lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut exiger la restitution de certaines prestations en nature qu'elle a fournies.

Chapitre III Prestations financières

Art. 42 Forme des prestations

Les prestations financières sont en principe servies sous forme de forfaits.

Des prestations supplémentaires peuvent être prévues pour couvrir des charges particulières liées notamment à l'état de santé ou à la situation familiale du requérant.

Art. 43 Dessaisissement

Celui qui se dessaisit de sa fortune et se trouve de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation financière ou n'obtenir que des prestations réduites.

Titre IV Assistance aux mineurs non accompagnés

Art. 44 Forme

Sous réserve des dispositions du présent titre, les mineurs non accompagnés ont droit aux mêmes prestations d'assistance que les demandeurs d'asile.

Art. 45 Hébergement

L'établissement gère, en conformité avec les exigences de la convention internationale relative aux droits de l'enfant L , des structures adaptées à la prise en charge des mineurs non accompagnés placés par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, quel que soit leur statut.

Footnotes

  1. [] Convention des Nations Unies du 20.11.1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)

Art. 46 Collaboration avec le département en charge de la protection de la jeunesse

Dans l'exécution de sa mission d'assistance à l'égard des mineurs non accompagnés, l'établissement collabore avec l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et le département en charge de la protection de la jeunesse M .

Footnotes

  1. [] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 47 Mesures de protection

Le département annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant compétente l'arrivée d'un mineur non accompagné dans le canton. Il en informe l'Office des curatelles et tutelles professionnelles.

Art. 48 Loi sur la protection des mineurs

Pour le surplus, la loi sur la protection des mineurs N est applicable aux mineurs non accompagnés.

Footnotes

  1. [] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Titre V Aide aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois

Art. 49 Principe

Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

Art. 50 Compétences

Le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence.

L'établissement exécute les décisions rendues par le département dans ce domaine.

Art. 51 Identification

Les personnes visées à l'article 49 doivent s'annoncer auprès du département.

Celui-ci peut prendre toute mesure utile à l'identification de ces personnes, notamment relever ses empreintes digitales.

Titre VI Aide au retour

Art. 52 Compétence

Le département exécute les mesures d'aide au retour décidées par la Confédération.

Il peut en outre mettre sur pied des programmes cantonaux ou participer au nom du canton à des programmes intercantonaux dans ce domaine.

Dans l'exécution de ces tâches, il peut collaborer avec des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales.

Art. 53 Bénéficiaires

Les programmes d'aide au retour au sens de l'article précédent peuvent concerner toutes les personnes visées par la présente loi.

Titre VII Financement

Chapitre I Subventions fédérales

Art. 54 Compétence

Le département vérifie et transmet les demandes de subventionnement et les décomptes aux autorités fédérales.

Il perçoit l'intégralité des subventions versées au canton conformément à la LAsi A et les répartit entre les différentes entités qui accomplissent les tâches pour lesquelles les subventions sont octroyées.

Chapitre II Subventionnement de l'établissement

Section I En général

Art. 55 Principe

L'établissement perçoit une subvention annuelle composée de :

  • la part des subventions fédérales afférente aux tâches qui lui sont confiées;

  • une subvention cantonale destinée à financer les tâches non financées par la Confédération.

Art. 56 Objet de la subvention

La subvention couvre :

  • les prestations financières fournies par l'établissement aux personnes qui lui sont confiées;

  • les frais liés à l'hébergement et à l'encadrement en lien direct avec l'octroi des prestations fournies par l'établissement;

  • les frais de fonctionnement de l'établissement.

Art. 57 Forme

La subvention est octroyée sur la base d'une convention conclue chaque année entre le Conseil d'Etat et l'établissement.

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la subvention est fixée par décision du Conseil d'Etat.

Section II Procédure

Art. 58 Evaluation du nombre de requérants

Sur la base des indications fournies par la Confédération, le département communique chaque année à l'établissement une estimation du nombre de personnes qu'il devra assister ou aider pour l'année à venir.

Art. 59 Elaboration de la convention

Sur la base des prévisions fournies par le département, l'établissement présente au Conseil d'Etat une estimation de l'ensemble de ses frais au sens de l'article 56.

Les frais visés à l'article 56, 1er tiret de la présente loi sont calculés par le département en fonction du nombre prévisible de demandeurs d'asile et des normes d'assistance.

La part de la subvention couvrant les frais visés à l'article 56, 2e et 3e tiret de la présente loi est fixée d'entente avec l'établissement, notamment au regard des derniers comptes de celui-ci.

L'établissement est tenu de fournir tout renseignement et document utile à l'examen de sa proposition par le département.

Section III Modalités de versement et suivi

Art. 60 Modalités de versement

Au début de chaque trimestre, l'établissement remet au département un état de son personnel, de son parc immobilier et des personnes auxquelles l'établissement a prodigué l'assistance ou l'aide d'urgence.

Sur cette base, le département verse périodiquement à l'établissement le montant lui permettant de couvrir les frais mentionnés à l'article 56.

Art. 61 Adaptation de la subvention en cours d'année

Si le nombre de personnes effectivement confiées à l'établissement diffère de celui fixé par le département pour le calcul de la subvention, cette dernière peut être adaptée en cours d'année.

L'adaptation a lieu immédiatement pour les frais visés à l'article 56, 1er tiret.

Pour les frais mentionnés à l'article 56, 2e tiret, la convention fixe les modalités d'adaptation, en particulier le taux de variation au-delà duquel une adaptation est exigée et le délai dans lequel elle doit avoir lieu.

La subvention relative aux frais visés à l'article 56, 3e tiret n'est pas adaptée en cours d'année.

Art. 62 Bénéfice/déficit

Le bénéfice ou le déficit éventuel enregistré par les comptes de l'établissement est porté à un fonds d'égalisation.

Le Grand Conseil fixe par décret la dotation initiale dudit fonds.

Si le montant figurant dans le fonds est supérieur à 5 % de la subvention pour l'année en cours, l'excédent est versé à l'Etat.

Le déficit du fonds est supporté par l'Etat, en sus de la subvention annuelle.

Art. 63 Participation des communes

Les dépenses et revenus engagés pour l'hospitalisation des personnes qui bénéficient de l'aide d'urgence au titre de la présente loi sont répartis entre l'Etat et les communes selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale O .

Footnotes

  1. [] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Titre VIII Contrôle

Art. 64 Budget et comptes de l'établissement

Le Conseil d'Etat adopte le budget et les comptes de l'établissement.

Dans le cadre de l'adoption des comptes, le Conseil d'Etat est nanti du rapport rédigé par l'organe de révision de l'établissement.

Art. 65 Rapport périodique

L'établissement rapporte périodiquement, mais au moins deux fois par an, au département sur son activité et sur l'utilisation de la subvention.

Dans ce cadre, il présente notamment :

  • un état de l'adaptation de ses structures aux variations du nombre de personnes qui lui sont confiées;

  • un état de l'utilisation du budget de l'établissement et de la subvention octroyée à une date donnée.

La convention de subventionnement règle les modalités et la périodicité de remise du rapport. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par le département.

Art. 66 Suppression, réduction et restitution de la subvention cantonale

L'article 30 de la loi sur les subventions P n'est pas applicable à la subvention octroyée à l'établissement.

Footnotes

  1. [] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Titre IX Transmission de données personelles

Art. 67 Accès

Dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, l'établissement a accès aux données gérées par les autorités fédérales et cantonales concernant les personnes auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance.

Ces données demeurent la propriété exclusive des autorités dont elles émanent.

Art. 68 Traitement des données

Les données transmises à l'établissement en vertu de l'article 67 sont traitées confidentiellement.

Pour le surplus, la loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles Q est applicable au traitement des données transmises à l'établissement.

Footnotes

  1. [] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Titre X Sanctions et voies de droit

Chapitre I Sanctions

Art. 69 Réduction de l'assistance

L'assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non accompagnés peut être modifiée, limitée ou réduite à l'aide d'urgence dans les cas prévus par la LAsi A .

L'aide d'urgence ne peut être réduite.

Art. 70 Compétence

L'établissement est compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article précédent.

Art. 71 Contravention

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution est passible d'une amende de dix mille francs au plus.

Ces infractions sont réprimées conformément à la loi sur les contraventions R .

Footnotes

  1. [] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Chapitre II Voies de droit

Art. 72 Opposition

Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement.

L'opposition doit être formée par écrit dans les dix jours dès notification de la décision.

Le directeur statue à bref délai sur l'opposition.

Art. 73 Recours au département

Les décisions sur opposition rendues par le directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département.

…

Art. 74 Procédure

Au surplus, la loi sur la procédure administrative S est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Footnotes

  1. [] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Titre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 75 Création de l'établissement

L'établissement reprend les actifs et passifs de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) au 1er janvier 2008.

Pour les années 2006 et 2007, les compétences attribuées à l'établissement par la présente loi sont exercées par la FAREAS.

Durant cette période, l'article 17, les titres VII à X de la présente loi sont applicables à la FAREAS.

Le Conseil d'Etat nomme le directeur de la FAREAS, organe suprême de cette dernière.

Art. 76 Evaluation

La présente loi fait l'objet d'une évaluation dans les 5 ans dès son entrée en vigueur.

Art. 77 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.