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LOI sur l'information

170.21 · Législation Vaud

Fassung vom 1. Sept. 2003

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/blv/170-21-a1f1de49/fr/loi-sur-l-information

Abgerufen am 6. Sept. 2026

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Diese Fassung vom 1. Sept. 2003 ist nicht mehr in Kraft.

170.21

LOI sur l'information
(LInfo)

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

Décrète

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique.

A cette fin, la loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment :

  • a. de l'information transmise d'office par les autorités;

  • b. de l'information transmise sur demande.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux autorités suivantes :

  • a. au Grand Conseil ;

  • b. au Conseil d'Etat et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles ;

  • c. à l'Ordre judiciaire et à son administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles ;

  • d. aux autorités communales et à leurs administrations, à l'exclusion de leurs fonctions juridictionnelles.

Le Conseil d'Etat désigne les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public assujettis à la présente loi. Ces derniers ne sont assujettis que lorsque et dans la mesure où ils agissent dans l'accomplissement de tâches de droit public. Le Conseil d'Etat précise l'étendue et les modalités de cet assujettissement.

Chapitre II Politique générale d'information

Section I Généralités

Art. 3 Principe

Les autorités informent sur leurs activités d'intérêt général et elles développent les moyens de communication propres à expliquer leurs objectifs, leurs projets, leurs actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public.

L'information est donnée de manière exacte, complète, claire et rapide.

Art. 4 Dossiers traités conjointement

Les autorités veillent à coordonner leurs activités de communication lorsqu'une information porte sur un dossier qu'elles traitent conjointement.

Section II Médias

Art. 5 Principes

Les relations avec les médias sont organisées en tenant compte de leurs besoins et de leurs délais. L'égalité de traitement entre médias est garantie.

A cette fin, les autorités déterminent les compétences en leur sein.

Art. 6 Accréditation

Les journalistes professionnels appelés à suivre régulièrement les affaires publiques vaudoises sont accrédités sur demande.

Les autorités concernées sont compétentes pour régler l'octroi et le retrait de l'accréditation.

Les autorités compétentes peuvent accréditer d'autres personnes, notamment les journalistes non professionnels, dans des situations particulières.

Art. 7 Droits des journalistes accrédités

Les journalistes accrédités reçoivent à titre régulier et gratuit les informations sur les activités d'intérêt général des autorités.

Dans la mesure de leurs moyens, les autorités veillent à mettre des locaux et un équipement adéquat à la disposition des journalistes accrédités ou à leur accorder d'autres facilités propres à leur permettre d'accomplir leur travail dans de bonnes conditions.

Chapitre III Information transmise sur demande

Art. 8 Droit à l'information

Par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.

Les cas décrits au chapitre IV sont réservés.

Cette règle vaut aussi pour les documents officiels versés aux archives cantonales.

Art. 9 Document officiel

On entend par document officiel tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel.

Les documents internes, notamment les notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit d'information institué par la présente loi.

Art. 10 Forme de la demande

La demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché.

Au besoin, l'autorité peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

Art. 11 Gratuité

L'information transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers sont en principe gratuites.

L'autorité qui répond à la demande peut percevoir un émolument :

  • a. lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important ;

  • b. en cas de demandes répétitives ;

  • c. lorsqu'une copie est demandée.

Les autorités informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un émolument.

Le Conseil d'Etat fixe le tarif de ces émoluments.

Les informations transmises aux médias sont gratuites.

Art. 12 Réponse de l'autorité

L'autorité répond aussi rapidement que possible, mais en tous les cas dans les quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de quinze jours si le volume des documents, leur complexité, ou la difficulté à les obtenir l'exigent.

L'autorité informe le demandeur de cette prolongation et en indique les motifs.

L'organisme sollicité s'efforce de répondre aux demandes formulées par les médias en tenant compte des délais rédactionnels.

Art. 13 Modalités de consultation

La consultation des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention d'une copie.

La réglementation en matière d'archives cantonales est réservée.

Art. 14 Compétence

Chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet.

Les mesures à prendre à cette fin sont du ressort :

  • a. du Bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal ;

  • b. du Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les personnes morales et autres organismes de droit privé ou public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi ;

  • c. du Tribunal cantonal pour l'ordre judiciaire et son administration, sous réserve de la lettre d ci-dessous ;

  • d. du Tribunal administratif pour ce qui le concerne et pour son administration ;

  • e. des autorités communales pour ce qui les concerne et pour leurs administrations.

Les requêtes envoyées à une autorité qui n'est pas concernée sont transmises d'office et sans délai par celle-ci à l'autorité compétente.

Lorsque des documents officiels sont transmis aux archives cantonales, la compétence de statuer sur une demande de consultation demeure acquise à l'autorité qui a versé les documents, et ce jusqu'à l'expiration du délai de protection fixé. A l'issue de cette période, les archives cantonales sont seules compétentes.

Chapitre IV Limites

Art. 15 Autres lois applicables

Les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant le droit d'auteur.

Art. 16 Intérêts prépondérants

Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque :

  • a. la diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;

  • b. une information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

  • c. le travail occasionné serait manifestement disproportionné;

  • d. les relations avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

  • a. la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée;

  • b. la protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les autorités;

  • c. le secret commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

Une personne déterminée sur laquelle un renseignement est communiqué en est informée.

Art. 17 Refus partiel

Le refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article 16 ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant existe.

L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant.

Chapitre V Obligations des collaborateurs

Art. 18 Secret de fonction

Il est interdit aux collaborateurs de la fonction publique ainsi qu'aux délégataires d'une tâche publique de divulguer des informations ou des documents officiels dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, et qui doivent rester secrets en raison de la loi ou d'un intérêt public ou privé prépondérant.

Cette obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

La violation du secret de fonction au sens des alinéas précédents est sanctionnée par l'article 320 du Code pénal .

Art. 19 Déposition en justice

Les collaborateurs de la fonction publique ne peuvent déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité que désignera le Conseil d'Etat. Une telle autorisation n'est toutefois pas nécessaire aux médecins et autres professionnels de santé employés des établissements sanitaires publics lorsqu'ils sont sollicités par leurs patients de témoigner sur des aspects qui concernent personnellement ces derniers.

Cette autorisation reste nécessaire après la cessation des fonctions.

Si elle l'estime utile, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation se fait désigner par le juge les points sur lesquels doit porter la déposition du collaborateur. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points.

Les mêmes règles s'appliquent à la production des pièces officielles et à la remise d'attestations.

Chapitre VI Procédure et droit de recours

Section I Demandes portant sur l'activité de l'administration cantonale

Art. 20 Déterminations rendues par les entités administratives

Pour toute demande du public portant sur des renseignements, la consultation de dossier ou sur une activité de l'administration cantonale, l'entité administrative compétente doit indiquer par écrit les motifs l'ayant conduite à ne pas donner son autorisation, à la donner partiellement ou à différer sa transmission.

Art. 21 Médiation et recours

L'entité transmet sa détermination à l'intéressé qui peut saisir une commission restreinte ou recourir directement au Tribunal administratif dans un délai de vingt jours dès la notification de la détermination. Passé ce délai, la détermination devient définitive.

Si une procédure de médiation est ouverte, mais qu'elle n'aboutit pas à un accord qui satisfait les deux parties, la commission restreinte prend position sur l'affaire et donne ses recommandations écrites à l'entité et à l'intéressé. Ce dernier dispose alors d'un délai de vingt jours dès sa notification des recommandations de la commission pour recourir au Tribunal administratif.

Cette procédure est également applicable aux personnes morales et autres organismes privés de droit public prévus à l'article 2, alinéa 2 de la présente loi.

Section II Demandes portant sur les activités du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, de l'Ordre judiciaire et des autorités communales

Art. 22 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat statue définitivement sur les demandes concernant son activité.

Art. 23 Ordre judiciaire

Les autorités et offices judiciaires statuent sur les demandes concernant leurs activités.

Elles rendent une décision susceptible de recours au Tribunal cantonal dans les vingt jours dès notification de la décision attaquée.

Art. 24

Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif statuent définitivement sur les demandes concernant leurs activités.

Art. 25 Grand Conseil

Sous réserve des dispositions de la loi sur le Grand Conseil A , le bureau du Grand Conseil statue définitivement sur les demandes concernant l'activité du Grand Conseil.

Footnotes

  1. [] Loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)

Art. 26 Autorités communales

Les autorités communales statuent sur les demandes concernant leurs activités.

Elles rendent une décision susceptible de recours au Tribunal administratif dans les vingt jours à compter de sa notification.

Art. 27 Procédure

La procédure de recours devant le Tribunal administratif est rapide, simple et gratuite.

Les frais de la cause peuvent être mis cependant à la charge du plaideur téméraire.

Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Art. 28 Arrêté sur la médiation

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi cantonale sur la médiation administrative, l'arrêté du 21 octobre 1998 concernant la mise en activité à titre expérimental du bureau cantonal de médiation administrative B est applicable par analogie à la commission restreinte prévue à l'article 21 de la présente loi.

Footnotes

  1. [] Arrêté du 16.08.2008 concernant le bureau cantonal de médiation administrative (RSV 170.31.1). Abrogé le 01.06.2010

Art. 29 Réglementation détaillée

Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les compétences et procédures internes pour les domaines de la présente loi relevant de sa compétence C .

Footnotes

  1. [] Règlement du 25.09.2003 d’application de la loi du 24.09.2002 sur l’information (BLV 170.21.1)

Art. 30 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.