172.115
LOI sur l'organisation du Conseil d'Etat
(LOCE)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Membres du Conseil d'Etat, Election et dispositions générales
Art. 1 Election
Les membres du Conseil d'Etat sont élus directement par les assemblées de commune pour quatre ans. Ils sont rééligibles.
Le renouvellement intégral du Conseil d'Etat a lieu en même temps que celui du Grand Conseil, le premier dimanche de mars (cf. Constitution, art. 55).
Art. 2
Les élections se font au scrutin de liste, à la majorité absolue au premier tour, et s'il y a lieu à un second tour, à la majorité relative (cf. LEDP, art. 45).
Art. 3
Art. 4 Incompatibilité de fonctions
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas siéger aux Chambres fédérales.
Art. 5
La personne élue à la fois au Conseil d'Etat et à l'une des deux Chambres fédérales doit opter pour l'un des deux mandats dans un délai de dix jours dès l'élection ayant fait naître l'incompatibilité. A défaut, elle est réputée démissionnaire du Conseil d'Etat.
Art. 6
Art. 7
Art. 8 Incompatibilité de parenté
Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être en même temps membres du Conseil d'Etat.
Art. 9
Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et les alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et les alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peuvent siéger en même temps, l'un au Conseil d'Etat, l'autre au Tribunal cantonal.
Art. 10
Lorsqu'un cas d'incompatibilité au sens des articles 8 et 9 vient à se former entre deux membres du Conseil d'Etat ou entre un membre du Conseil d'Etat et un membre du Tribunal cantonal, celui qui y donne lieu doit se retirer.
Art. 11 Activités accessoires
Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative.
Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
Art. 12 Missions particulières
Un membre du Conseil d'Etat peut être chargé par celui-ci d'une affaire étrangère à son département.
Il peut être autorisé par le Conseil d'Etat à accepter une mission particulière d'intérêt public ne relevant pas de sa charge.
Art. 13 Entrée en fonctions du gouvernement
Les pouvoirs de l'ancien Conseil d'Etat subsistent jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau gouvernement.
Le Conseil d'Etat nouvellement élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection.
Art. 14 Démission
Un membre du Conseil d'Etat peut en tout temps résigner son mandat. En règle générale, il reste en charge jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseiller d'Etat. Il adresse sa démission au président du Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.
Art. 15 Election complémentaire
Il est pourvu à toute vacance au Conseil d'Etat dans les soixante jours, à moins que l'élection intégrale n'intervienne dans les quatre mois (cf. Constitution, art. 55 al. 2).
En cas de remplacement en cours de législature, le nouvel élu entre en fonctions dans les quarante-cinq jours après la proclamation du résultat de l'élection.
Art. 16 Promesse
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat solennisent, devant le Grand Conseil ou devant une délégation de ce corps, la promesse suivante:
«Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud.
»Vous promettez de maintenir et défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté et l'indépendance de votre pays; de procurer et d'avancer son honneur et profit, comme aussi d'éviter ou d'empêcher ce qui pourrait lui porter perte ou dommage.
»Vous promettez aussi d'exercer en toute conscience la charge importante à laquelle vos concitoyens vous ont appelé; d'avoir toujours, dans tout ce qui sera projeté, discuté et arrêté, la vérité et la justice devant les yeux; de vous opposer avec toute la force et tout le zèle dont vous êtes capable à tout ce qui pourrait nuire aux principes de la religion et aux moeurs; de faire exécuter les lois avec courage et fermeté; de veiller au maintien de l'ordre public; de nommer toujours celui que vous croirez le plus éclairé, le plus honnête et le plus propre à l'emploi dont il s'agira; de tenir secrètes les opinions ainsi que les choses et les affaires que ne doivent se révéler, sinon en temps et lieu convenables; enfin de n'excéder jamais les attributions que la Constitution donne au Conseil d'Etat.»
Les mots «aux principes de la religion et...» sont supprimés pour le membre du Conseil d'Etat qui en fait la demande.
Art. 17 Préséance
Après le président et le vice-président, les membres du Conseil d'Etat prennent rang d'après l'ordre de leur première élection; s'ils ont été élus en même temps, le nombre des suffrages obtenus lors de leur première élection est déterminant.
Art. 18 Résidence
Les membres du Conseil d'Etat doivent résider dans le canton.
Chapitre II Compétence du Conseil d'Etat
Art. 19
Indépendamment des affaires qui lui ressortissent en vertu de la Constitution et des lois spéciales, le Conseil d'Etat exerce les compétences mentionnées dans le présent chapitre.
Art. 20 Politique cantonale - Coordination
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat dirige la politique cantonale; il coordonne l'activité de ses membres et celle des départements.
Il prononce sur les conflits de compétence entre les départements.
Lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, le Conseil d'Etat charge l'un d'eux de diriger les études des départements intéressés et de lui présenter un rapport d'ensemble.
Art. 21 Représentation générale
Le Conseil d'Etat est chargé des relations avec la Confédération et les cantons confédérés.
Il prend toute initiative utile pour assurer la collaboration avec la Confédération et la coordination avec les cantons confédérés.
Art. 22 Trésorerie
Le Conseil d'Etat est compétent en matière d'emprunts à long terme (engagements d'une durée supérieure à 12 mois) pour le compte de l'Etat de Vaud, dans les limites d'emprunts globales fixées annuellement par le Grand Conseil.
Il dispose d'un compte courant à la BCV. Le montant maximum du découvert est arrêté dans le décret du Grand Conseil fixant le plafond des emprunts contractés par l'Etat de Vaud; il est compris dans les limites d'endettement global.
Art. 23 Crédits supplémentaires
Les autres compétences financières du Conseil d'Etat sont fixées dans la loi sur les finances A .
Art. 24
Art. 25 Successions, legs et donations
Le Conseil d'Etat est compétent pour accepter et liquider au nom de l'Etat les successions, les legs et les donations.
Art. 26 Action en justice
Le Conseil d'Etat est compétent pour agir en justice au nom de l'Etat.
Chapitre III Président du Conseil d'Etat
Art. 27 Election
Le Conseil d'Etat élit son président et son vice-président lors de la première séance qui suit son renouvellement intégral pour la fin de l'année en cours, ainsi qu'à la fin de chaque année pour l'année suivante.
Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Si, après deux tours de scrutin, il n'y a pas de majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le sort décide.
Le président n'est rééligible qu'après un an d'intervalle, sauf s'il a présidé moins de six mois.
En cas de vacance extraordinaire, le président est élu pour le temps durant lequel son prédécesseur devait encore fonctionner.
Art. 28 Entrée en fonctions du président
Le président entre en fonctions le 1er janvier et, en cas de renouvellement du Conseil d'Etat ou de vacance extraordinaire, sitôt après son élection.
Art. 29 Convocation
Le président convoque le Conseil d'Etat en séance ordinaire au jour fixé par le corps.
Il le convoque en séance extraordinaire lorsqu'il le juge nécessaire ou qu'un membre du Conseil l'en requiert.
Art. 30 Direction des débats
Le président dirige les débats du Conseil d'Etat.
Art. 31 Coordination et expédition des affaires
Le président veille à ce que le chancelier assure la coordination de l'activité de l'Administration et à ce qu'il contrôle la prompte expédition des affaires par les départements.
Art. 32 Signatures
Le président signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat.
Art. 33 Remplacement du président
Le président absent est remplacé par le vice-président ou, à défaut, par le doyen de fonctions des conseillers d'Etat.
Chapitre IV Chancelier d'Etat
Art. 34 Nomination
Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 35 Incompatibilités
Les règles d'incompatibilités prévues à l'article 8 sont applicables au chancelier à l'égard des membres du Conseil d'Etat. L'article 10 est applicable par analogie.
Art. 36 Promesse
Avant d'entrer en fonctions, le chancelier solennise devant le Conseil d'Etat la promesse suivante:
«Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre la liberté et l'indépendance du pays, d'exercer vos fonctions avec conscience, diligence et fidélité, et de vous conformer scrupuleusement aux devoirs généraux et particuliers qui vous sont ou vous seront imposés par les lois et leurs dispositions d'application.
»Vous promettez ainsi d'agir en toutes circonstances conformément aux intérêts de l'Etat de Vaud et de vous abstenir de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.»
Art. 37 Attributions principales
Le chancelier assiste le président et le Conseil d'Etat dans l'accomplissement de leurs tâches, particulièrement en matière de coordination. Le Conseil d'Etat lui confère les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Le chancelier assure et coordonne l'information conformément aux instructions du Conseil d'Etat.
Il dirige la chancellerie d'Etat, laquelle est rattachée au Département de l'intérieur et de la santé publique.
Art. 38 Secrétariats du Conseil d'Etat et du Grand Conseil
Le chancelier assiste aux séances du Conseil d'Etat et tient le procès-verbal.
Le chancelier d'Etat assiste la présidence du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat dans la coordination des activités et la transmission des informations.
Art. 39 Sceaux
Les sceaux et les archives du Conseil d'Etat et du Grand Conseil sont sous la garde du chancelier.
Art. 40 Extraits des procès-verbaux
Le chancelier délivre, sur requête, des extraits du procès-verbal aux membres du Conseil d'Etat et aux départements.
Art. 41
Le chancelier est secondé par un ou plusieurs vice-chanceliers.
Chapitre V Mode de procéder du Conseil d'Etat
Art. 42 Quorum
Le Conseil d'Etat ne peut délibérer s'il ne compte au moins quatre membres présents.
Même si le quorum n'est pas réuni, le Conseil d'Etat peut liquider les affaires que les membres présents considèrent comme courantes ou urgentes.
Le procès-verbal mentionne les membres présents et absents.
Art. 43 Renvoi d'une délibération
Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas au complet, un membre peut demander le renvoi d'une délibération.
Art. 44 Vote
Les décisions sont prises par le Conseil d'Etat comme corps.
Elles sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d'égalité.
Une décision ne peut être rapportée qu'à la majorité de quatre voix au moins.
Art. 45 Récusation
Un membre du Conseil d'Etat ne peut prendre part à une décision qui l'intéresse à titre privé ou qui concerne son conjoint, l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le Conseil d'Etat décide de la récusation; si celle-ci est admise, le magistrat en cause se retire.
Il est fait mention de ces circonstances au procès-verbal.
Art. 46 Objets des séances
Lors des séances ordinaires, le Conseil d'Etat, après avoir adopté le procès-verbal de la séance précédente et pris connaissance de la correspondance, débat des problèmes de politique générale, répartit les affaires entre les départements et délibère sur leurs propositions.
Il est, en outre, renseigné par ses membres sur l'état des affaires importantes.
Art. 47 Inscriptions au procès-verbal
Tout membre du Conseil d'Etat a le droit de faire inscrire son opinion au procès-verbal.
Art. 48 Nominations
Les nominations ont lieu au scrutin secret si la demande en est faite par un membre du Conseil d'Etat.
Art. 49 Secret
Les discussions du Conseil d'Etat sont tenues secrètes, à moins que celui-ci n'en décide autrement.
Art. 50 Délégations
Le Conseil d'Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées de l'examen préalable d'affaires importantes.
Art. 51 Forme des arrêtés et règlements
Les arrêtés et les règlements du Conseil d'Etat sont rédigés dans la forme suivante:
Art. 52
Art. 53
Art. 54 Commissions
Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans dans l'année du renouvellement intégral du Conseil d'Etat.
Ils sont relevés de leur mandat à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
Art. 55
Le Conseil d'Etat peut instituer des commissions temporaires pour l'étude d'un objet déterminé.
Art. 56
Le Conseil d'Etat peut en tout temps relever de son mandat un membre d'une commission, sans être tenu de lui en indiquer les motifs.
Art. 57
Les membres des commissions sont indemnisés selon un barème B que fixe le Conseil d'Etat.
Art. 58 Délégués de l'Etat
Sous réserve des lois spéciales, les articles 54 et 56 ci-dessus sont applicables par analogie aux personnes que le Conseil d'Etat délègue dans différents conseils ou institutions.
Art. 59 Services généraux
Le Conseil d'Etat et ses membres disposent, pour l'accomplissement de leurs tâches, de services généraux qui sont rattachés à des départements, notamment du Service de justice et de législation, du Service de l'économat, du Service de l'urbanisme et des bâtiments, de l'Office de statistique, du Service de la comptabilité générale et de l'Office du personnel.
Art. 60 Préfets
Le Conseil d'Etat a sous ses ordres immédiats un préfet dans chaque district.
Le Conseil d'Etat fixe l'organisation des préfectures et détermine leur personnel.
Chapitre VI Administration générale
Art. 61 Départements
Il y a sept départements.
Un règlement du Conseil d'Etat fixe le nom des départements, leur organisation et leur coordination. Les lois spéciales sont réservées.
Les services sont groupés dans les départements selon des critères d'efficacité, de cohérence et d'équilibre.
Le Conseil d'Etat renseigne le Grand Conseil sur les modifications d'organisation qu'il décide en application de l'alinéa 2.
Art. 62 Chef du département
Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département; il prend le titre de chef du département.
Il a un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
A titre spécial ou temporaire, un membre du Conseil d'Etat peut être désigné en qualité de suppléant ad hoc d'un autre chef de département.
Art. 63 Répartition des départements
Le Conseil d'Etat procède à l'attribution des départements à chacun de ses membres lors de la première séance qui suit son renouvellement intégral, en cas de remplacement en cours de législature et lorsque le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, est substantiellement modifié.
Un membre du Conseil d'Etat ne peut refuser le département qui lui est attribué.
Les règles ci-dessus sont applicables par analogie à la désignation des suppléants des chefs des départements.
La répartition des départements, les suppléances et les suppléances ad hoc sont publiées.
Art. 64 Organisation administrative
Les services administratifs peuvent être subdivisés, notamment en offices et bureaux.
Le Conseil d'Etat peut regrouper des services en une direction ou une direction générale.
Le Conseil d'Etat détermine les unités budgétaires sur proposition du service général chargé du budget et de la comptabilité.
Art. 64a Secrétariat général
Chaque département est doté d'un secrétariat général qui regroupe en un état-major les fonctions d'appui à la direction du département.
Au titre de ces fonctions d'état-major, le secrétariat général appuie la direction politique et administrative du département; il assume notamment des fonctions de coordination, d'information, de contrôle de gestion et de relais. Il collabore à la conception et à la mise en oeuvre de politiques communes ou coordonnées de l'Etat. Il peut aussi être chargé d'une ou plusieurs tâches particulières.
En outre, le secrétariat général peut assumer des tâches logistiques ou d'appui pour le compte des services du département, par exemple en matière de gestion du personnel, de finances et de comptabilité, de recherche ou d'informatique.
Art. 65 Propositions des départements au Conseil d'Etat
Les départements proposent à la délibération du Conseil d'Etat les projets de lois et de décrets, les rapports, les règlements et arrêtés qui relèvent de leurs attributions.
Ils soumettent à la délibération du Conseil d'Etat les propositions concernant les affaires dont il les a chargés ou qui relèvent de leurs attributions.
Art. 66 Compétences des départements
Les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil d'Etat les a chargés de liquider.
Art. 67 Délégations de compétences
Avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.
La chancellerie d'Etat tient un registre de ces délégations de compétences.
Art. 68 Recours
Lorsqu'une décision prise dans le cadre de l'article 67 fait l'objet d'un recours, le chef du département dont elle relève en est informé et peut seul la rapporter ou la modifier durant l'instruction du recours.
Art. 69 Recettes et dépenses des départements
Chaque département encaisse les recettes et engage les dépenses dans le cadre de ses attributions et dans les limites du budget.
Il ne peut utiliser des crédits à d'autres fins que celles qui sont prévues par le budget ou les décrets spéciaux.
Il veille à ce que les crédits accordés ne soient pas dépassés.
Art. 70
Les départements disposent, chacun dans le cadre de ses attributions, des fonds spéciaux conformément à leur destination. Sont réservés les cas où la décision du Conseil d'Etat est nécessaire.
Chapitre VII Attributions des départements
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 79
La loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1948 C est modifiée comme il suit :
a. A la réception des procès-verbaux des assemblées de commune, le Conseil d'Etat fait procéder à leur récapitulation dont le chancelier dresse le procès-verbal.
b. Le procès-verbal étant signé, le chancelier le lit intégralement et publiquement. Il proclame quels sont les candidats élus.
c. Le Conseil d'Etat communique les résultats de l'élection:
a. au Grand Conseil pour l'élection des membres du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats ;
b. aux autorités que cela concerne, conformément aux lois fédérales et cantonales, pour les autres élections.
d. Ces résultats sont communiqués ultérieurement dans la "Feuille des avis officiels".
e. - Les réclamations au sujet de la régularité ou de la validité d'une élection ou d'une votation doivent être adressées au préfet, par mémoire motivé, dans un délai de six jours à compter:
a. de la proclamation du résultat prévue aux articles 41, 96, 98 et 99, s'il s'agit d'une élection au Grand Conseil, au Conseil d'Etat ou au Conseil des Etats, d'une votation ou d'une élection communale ;
b. de la publication de l'arrêté du Conseil d'Etat prévue à l'article 43, s'il s'agit d'une votation cantonale ou fédérale.
Art. 80
Art. 81
La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 10 novembre 1920, modifiée le 29 août 1939, le 18 décembre 1940, le 17 décembre 1947, le 22 mai 1951, le 19 mai 1953, le 22 mai 1956, le 18 mai 1959, le 23 mai 1961, le 13 mai 1963, le 11 mai 1964, le 22 février 1965 et le 24 février 1969, est abrogée.
Les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 31, 34, 52, 61, 71 à 78, repris textuellement des lois du 10 novembre 1920, du 23 mai 1961, du 22 février 1965 et du 24 février 1969 sont intégrés dans la présente loi.
Art. 82
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er avril 1970, à l'exception de l'article 79 qui entrera en vigueur le 1er mars 1970.
Chapitre IX Dispositions transitoires de la loi du 17 juin 1997
Art. 83
Le Conseil d'Etat adoptera et publiera le règlement prévu à l'article 61, alinéa 2, ci-dessus dès l'échéance du délai référendaire.
Art. 84
Le budget pour l'année 1998 sera présenté et adopté par le Grand Conseil selon l'organisation actuelle des départements. Il sera converti selon l'organisation découlant de la présente loi et du règlement qui sera communiqué au Grand Conseil pour la session d'avril 1998.
Les coûts provoqués par les modifications d'organisation seront portés soit au budget 1998 selon la procédure applicable aux crédits supplémentaires, soit au budget ordinaire des exercices suivants, selon leur date de comptabilisation.
Art. 85
Dès l'adoption de la présente loi, les départements proposent (art. 65) les adaptations législatives et réglementaires nécessitées par la présente loi. Ces adaptations seront effectuées par le Conseil d'Etat, cas échéant proposées à la délibération du Grand Conseil, dès le 30 mars 1998 et dans tous les cas avant fin juin 1999.
Dans la mesure où il s'agit uniquement d'attribuer compétence à un département ou à un service, le Conseil d'Etat est autorisé à modifier le texte légal par voie d'arrêté. Il consulte préalablement la commission de rédaction du Grand Conseil. Il peut procéder de même lorsque la norme légale constitue uniquement une disposition d'organisation pour laquelle le Conseil d'Etat est désormais compétent à teneur des articles 61 et 64 ci-dessus.
En l'absence d'une attribution expresse de compétence, les principes résultant de l'Annuaire officiel font règle. Sur requête d'un département, d'une personne ou d'un organisme intéressé, le Conseil d'Etat tranche sur les éventuels conflits de compétence.