173.36.5.1
TARIF des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA)
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 8, alinéa 4 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaireA
vu l'article 46, alinéa 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrativeB
arrête
Chapitre I Frais judiciaires
Art. 1 Principes
L'instruction et le jugement des causes en matière administrative (art. 92 ss, 106 ss, 110 ss et 113 ss LPA-VDB ) donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés, sous réserve des cas où le droit fédéral ou le droit cantonal prévoient la gratuité de la procédure.
L'émolument couvre les opérations accomplies par le tribunal.
Les frais consistent dans les montants versés par le tribunal à des tiers pour l'accomplissement de certaines opérations.
Le montant de l'émolument et des frais est fixé par l'arrêt, par le jugement ou par la décision du juge instructeur mettant fin à la procédure.
Art. 2 Emolument
L'émolument pour les affaires fiscales (FI) est fixé en fonction de la valeur litigieuse, selon le barème suivant :jusqu'à 10'000 francsde 200 à 1'000 francsde 10'001 à 100'000 francsde 1'000 à 5'000 francsde 100'001 à 500'000 francsde 5'000 à 10'000 francsau-dessus de 500'000 francsde 10'000 à 20'000 francs
Art. 3 b) Marchés publics
L'émolument pour les affaires de marchés publics (MPU) est fixé en fonction de la valeur du marché, selon le barème suivant :jusqu'à 250'000 francsde 1'500 à 2'500 francsde 250'001 à 500'000 francsde 2'500 à 5'000 francsde 500'001 à 1'000'000 francsde 5'000 à 10'000 francsde 1'000'001 à 10'000'000 francsde 10'000 à 15'000 francsde 10'000'001 à 30'000'000 francsde 15'000 à 20'000 francsau-dessus de 30'000'000 francsde 20'000 à 30'000 francs
Lorsque la valeur du marché n'est pas déterminante, l'émolument est compris entre 1'500 et 15'000 francs.
Art. 4 c) Autres affaires
Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.
Pour les affaires en matière d'assurance-invalidité, l'émolument est compris entre 200 et 1'000 francs (art. 69, al. 1bis LAIC ).
La procédure dans les affaires de prestations sociales (PS) et de subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire est gratuite, sous réserve des recours téméraires.
La procédure en matière de contentieux communal de la fonction publique est gratuite, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Au-delà de cette limite, un émolument est fixé conformément à l'alinéa 1 de cette disposition.
Dans les procédures de modération d'honoraires, l'émolument est régi par le tarif des frais judiciaires en matière civileD .
Art. 5 Majoration de l'émolument
L'émolument peut dépasser les montants maximaux visés aux articles 2 à 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
Art. 6 Réduction de l'émolument
L'émolument peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.
Art. 7 Frais
Les frais s'ajoutent à l'émolument.
Ils comprennent notamment les honoraires d'expert, les indemnités de témoin et autres dépenses causées par l'administration des preuves. Ils comprennent également, dans les litiges soumis au Tribunal arbitral des assurances, les honoraires d'arbitre.
Art. 8 Emoluments de chancellerie
Les dispositions relatives aux émoluments de chancellerie perçus en matière civile (art. 93ss TFJC) sont applicables par analogie, notamment pour la remise de copies ou d'attestations, la consultation de dossiers relatifs à une cause liquidée, la communication d'arrêts ou de renseignements et les recherches dans les archives.
Art. 9 Cour constitutionnelle
Les émoluments perçus par la Cour constitutionnelle font l'objet d'un règlement particulierE .
Chapitre II Dépens
Art. 10 Principe et définition
Les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
Art. 11 Frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels
Les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables.
Les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.
Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe).
Chapitre III Dispositions finales
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
Les tarifs suivants sont abrogés :
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public ;
tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales.
Art. 13 Disposition transitoire
Le présent tarif s'applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent tarif entre en vigueur le 1er juillet 2015.