211.02.3
RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile
(RAJ)
LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 39, alinéa 5 du code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) A
arrête
Art. 1 Désignation des conseils d'office
Les avocats d'office sont désignés par le tribunal compétent selon l'article 39, alinéas 1 et 2 CDPJ A .
Lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné. Dans le cas contraire, le Tribunal cantonal veille à ce que les avocats soient désignés à tour de rôle.
L'avocat ayant plus de vingt-cinq ans de pratique est, sur demande adressée au président du Tribunal cantonal, dispensé des causes d'office.
Les alinéas 1 à 3 sont également applicables aux agents d'affaires brevetés.
Art. 2 Fixation de l'indemnité due au conseil d'office
Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire suivant :
a. avocat : 180 francs ;
b. avocat-stagiaire : 110 francs ;
c. agent d'affaires breveté : 140 francs ;
d. employé agréé d'agent d'affaires breveté : 90 francs.
L'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. Elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure dans les cas suivants:
a. si l'assistance judiciaire prend fin ;
b. en cas de changement de conseil juridique commis d'office ;
c. lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la durée de la procédure, le commandent.
La décision fixant l'indemnité indique le montant du défraiement et celui des débours, ainsi que le montant de la TVA pour autant que cette indemnité soit soumise à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
Lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond. Lorsqu'elle est prise en cours de procédure, elle fait l'objet d'une décision séparée prise par le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, par le juge délégué (art. 42 CDPJ A ).
Art. 3 Liste des opérations et liste des débours
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours.
En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
En l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas.
Art. 4 Paiement de l'indemnité en cas d'octroi de dépens
Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l'être (art. 122, al. 2 CPCB ). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu.
Lorsqu'il est acquis que les dépens n'ont pas été obtenus de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de l'indemnité.
Art. 5 Paiement et remboursement des indemnités
Le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif.
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.