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RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

730.01.1 · Législation Vaud

Fassung vom 1. Aug. 2014

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/blv/730-01-1/fr/reglement-d-application-de-la-loi-du-16-mai-2006-sur-l-energie

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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Diese Fassung vom 1. Aug. 2014 ist nicht mehr in Kraft.

730.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie
(RLVLEne)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie A

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

Footnotes

  1. [] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Titre I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur l'énergie A (ci-après : LVLEne).

Art. 2 Compétences

Le département chargé de l'énergie (ci-après : le département), par son service en charge de l'énergie (ci-après : le service), a notamment pour compétences de :

  • a. promouvoir l'application des mesures prévues par la LVLEne A et le présent règlement ;

  • b. surveiller l'application de la LVLEne et du présent règlement ;

  • c. délivrer des autorisations pour les objets de son ressort ;

  • d. statuer sur les dérogations au présent règlement ;

  • e. délivrer des labels, dans le domaine énergétique, pour des réalisations particulières.

…

Les services en charge de la construction et de l'entretien du parc immobilier de l'Etat B ont notamment pour compétences de :

  • a. édicter des directives énergétiques communes visant à atteindre les objectifs d'exemplarité de l'Etat tels que définis à l'article 24 ;

  • b. faire appliquer ces directives à l'ensemble des constructions dans lesquelles l'Etat est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire foncier et en contrôler l'application.

Les communes veillent à l'application du présent règlement dans les domaines de leur compétence.

La répartition des compétences entre le canton et les communes figure à l'annexe 1.

Footnotes

  1. [] Service du développement territorial et Service immeubles, patrimoine et logistique

Art. 3 Champ d'application

Le présent règlement s'applique :

  • a. aux nouvelles constructions destinées à être chauffées, refroidies ou ventilées, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ;

  • b. aux transformations et changements d'affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, refroidis ou ventilés, avec ou sans contrôle du taux d'humidité ;

  • c. à la mise en oeuvre de nouvelles installations du bâtiment destinées à la production et à la distribution de chaleur, de froid, d'eau chaude sanitaire, d'air, de vapeur d'eau ou d'électricité ;

  • d. au remplacement ou à la modification des installations du bâtiment ;

  • e. aux installations de production, de transformation et de transport de l'énergie ;

  • f. aux dispositifs et installations utilisant de l'énergie ;

  • g. à la planification énergétique territoriale ;

  • h. aux transports.

Les exigences du présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de police des constructions.

Les exigences s'appliquant aux nouvelles constructions sont également valables dans les cas suivants :

  • a. surélévation du bâtiment ;

  • b. constructions annexes ;

  • c. transformations conséquentes pouvant s'apparenter à une nouvelle construction, notamment lorsque les murs intérieurs et les dalles sont évacués.

Art. 4 Définitions

Les définitions formulées à l'article 1 de l'ordonnance fédérale sur l'énergie (ci-après : OEne)C , ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009, font foi.

Sont en outre admises les définitions suivantes :

  • a. Construction / bâtiment : Ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques, ainsi que les constructions mobiles pour autant qu'elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée.

  • b. Installation / aménagement : Equipements ou surfaces aménagées, mis en place durablement et s'appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment comme les rampes, les places de parc, les terrains de sport, les stands de tir et les téléphériques.

  • c. Equipements / installations du bâtiment : Dispositifs en rapport avec un bâtiment ou une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie comme la chaudière ou le monobloc de ventilation.

  • d. Touché par les transformations : Un élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe, sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations" :

    1. Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation ;

    2. La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le simple rafraîchissement de la peinture) ;

    3. Le remplacement des fenêtres.

  • e. Touché par les modifications : Une installation technique du bâtiment est dite "touchée par les modifications" en cas de remplacement de tout ou partie d'un élément essentiel de l'installation technique.

  • f. Changement d'affectation : Bâtiment ou partie de bâtiment changeant de catégorie d'ouvrage au sens de la norme SIA 380/1, édition 2009.

  • g. Touché par le changement d'affectation : Du point de vue énergétique, un élément de construction ou une partie de bâtiment sont considérés comme touchés par un changement d'affectation dès lors que leur température intérieure, définie pour des conditions normales d'utilisation, est modifiée.

  • h. Construction provisoire : Construction abritant des activités nécessitant un chauffage des locaux, destinée à être déplacée périodiquement ou à un usage limité dans le temps, comme des pavillons destinés à un usage scolaire ou administratif. Ne sont pas considérées comme des constructions provisoires les tentes mobiles destinées à des manifestations de très courte durée.

  • i. Rénovation lourde : Rénovation dont le montant total des travaux selon le code des frais de construction (CFC 2) représente plus de 50% de la valeur ECA du bâtiment au moment de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention du permis de construire.

  • j. Professionnel qualifié (article 35 LVLEne) : Toute personne au bénéfice d'une formation professionnelle et d'une expérience reconnues dans le domaine pour lequel elle est amenée à réaliser des tâches et des prestations.

  • k. Site de consommation : Lieu d'activité d'un consommateur final d'électricité, de gaz ou de tout autre vecteur énergétique qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection ou de soutirage.

Footnotes

  1. [] Ordonnance fédérale du 07.12.1998 sur l'énergie (RS 730.01)

Art. 5 Etat de la technique

Les mesures prescrites par le présent règlement sont appliquées et exécutées conformément à l'état de la technique.

Sauf règle expresse contraire, l'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul des normes et recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (CDCE/EnDK) et par la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK).

En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période transitoire jusqu'à l'application des nouvelles dispositions.

Art. 6 Dérogations

Le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de l'article 6 de la loi. Ces dérogations sont présentées par un professionnel qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en particulier d'un bilan énergétique.

…

Dans le cadre des projets de compétence communale, les services concernés de l'Etat coordonnent leurs prises de position avant de les transmettre aux services ou autorités communales concernés.

En règle générale, l'utilisation d'énergie électrique, de carburant ou de combustible renouvelables pour alimenter des appareils dédiés à la production d'énergie thermique ne peut être invoqué pour obtenir une dérogation.

Des dérogations peuvent être accordées pour des projets pilotes ou de démonstration.

Le service peut assortir l'octroi de dérogations de conditions et de charges ou d'une limitation dans le temps.

Sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une dérogation.

Art. 7 Calculs économiques

Le service peut demander que les aspects économiques soient traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie. Ces calculs sont basés sur la norme SIA 480, édition 2004, ou une autre publication reconnue par le service.

Art. 8 Information et conseil

Le service gère une structure d'information en matière d'énergie. Celle-ci est accessible au public et aux professionnels.

Art. 9 Suivi énergétique

Le service tient à jour des données permettant de rendre compte, qualitativement et quantitativement, de la situation énergétique dans le canton.

Art. 10 Formulaires

Pour les diverses demandes d'autorisation et justifications, l'autorité compétente en matière de police des constructions met à disposition des formulaires ad hoc. Leur utilisation est obligatoire. Des annexes peuvent être demandées.

Art. 11 Surveillance

Le service peut procéder, sans préavis, à des contrôles des bâtiments, constructions et installations techniques concernés par le présent règlement, des documents de mise à l'enquête, ainsi que des chantiers.

Art. 11a Demande de subvention

Le règlement sur le Fonds pour l'énergie est applicable à la procédure de demande de subvention.

Titre II Sources et transformations d'energie

Art. 12 Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles

La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité alimentée aux combustibles fossiles est soumise à autorisation du service.

L'autorisation n'est accordée que si la preuve a été apportée que la demande ne peut raisonnablement être couverte par des énergies renouvelables et que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

  • a. la chaleur produite est récupérée avec un rendement annuel global correspondant aux spécifications figurant à l'annexe 2 ;

  • b. il s'agit d'une installation de secours dont la durée de fonctionnement est inférieure à 50 heures par an ;

  • c. l'installation alimente des équipements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau public de distribution.

L'installation doit satisfaire aux exigences de l'article 24a, alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC) D .

Footnotes

  1. [] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Art. 13 Energies renouvelables

Le service s'informe des projets et des réalisations permettant d'exploiter des ressources énergétiques renouvelables. Il suit l'évolution dans ce domaine et en documente les résultats. Lorsque cela est approprié, il peut intervenir pour soutenir des projets particuliers ou favoriser des synergies.

Le service se prononce dans le cadre des études d'impact relatives à des installations exploitant des énergies renouvelables.

Art. 14 Bois

En collaboration avec le service cantonal en charge de la surveillance de la gestion forestière, le service encourage l'utilisation du bois-énergie. Il s'efforce de promouvoir une demande énergétique en adéquation, à court et à long terme, avec l'offre forestière du canton.

La promotion du bois-énergie s'appuie sur les principes suivants :

  • a. strict respect des normes en matière d'émissions nocives ;

  • b. prise en compte systématique des coûts externes, notamment ceux liés au transport. Dans cette optique, le combustible issu des forêts vaudoises est favorisé, en particulier lorsqu'il est proche du lieu de son utilisation ;

  • c. encouragement de solutions efficaces permettant également la production d'électricité ;

  • d. faisabilité financière s'inscrivant dans un contexte économique considéré dans une évolution à long terme.

Art. 15 Production centralisée et réseaux thermiques

Chaque fois que cela paraît pertinent, une production centralisée d'énergie et un réseau de distribution sont envisagés. Centrale et réseau sont notamment conçus de manière à permettre :

  • a. une efficacité énergétique globale au moins égale à une variante basée sur des installations décentralisées ;

  • b. une utilisation maximale d'énergies renouvelables.

Art. 16 Générateurs de chaleur et de froid

Les installations comportant un ou des générateurs de chaleur et de froid d'une puissance supérieure à 20 kW thermiques ainsi que les installations de ventilation et climatisation d'une puissance propulsive supérieure à 10 kW sont équipées d'appareils de mesure de la consommation d'énergie.

Lors du remplacement d'installations techniques, tout nouvel équipement est, dans la mesure du possible, dimensionné afin d'améliorer les performances énergétiques préexistantes.

Art. 17 Pompes à chaleur

L'installation de pompes à chaleur utilisant la chaleur du sol ou des eaux est soumise à autorisation spéciale au sens de l'article 120 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC).

Le règlement sur l'utilisation de pompes à chaleur s'applique à tous les types de pompes à chaleur.

Titre III Utilisation rationnelle de l'energie dans le batiment

Chapitre I Exigences générales

Art. 18 Conception

En tenant compte des intérêts publics en présence, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.

Afin d'éviter le recours à une installation de refroidissement ou du moins maintenir faible sa consommation d'énergie, les pièces sont protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment conformément à la norme SIA 382/1, édition 2007.

Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000 m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans des conditions standards d'utilisation clairement définies.

Art. 19 Exigences et justification – protection thermique en hiver (art. 28 al. 2 let. a LVLEne)

A l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009.

...

Les exigences et le calcul des besoins de chauffage se basent sur les données climatiques :

  • a. de Payerne pour les projets situés à une altitude inférieure ou égale à 800 mètres ;

  • b. de La Chaux-de-Fonds pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans l'Arc jurassien ;

  • c. d'Adelboden pour les projets situés à une altitude supérieure à 800 mètres dans les Préalpes.

Le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage s'effectue à l'aide d'un logiciel certifié.

Lors de transformations ou de changement d'affectation :

  • a. le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d'affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser les valeurs limites requises lors d'une précédente autorisation de construire ;

  • b. les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d'affectation.

Art. 20 Locaux frigorifiques

Dans les chambres froides ou de congélation maintenues à une température inférieure à 8°C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de température.

Le calcul doit être fondé, d'une part, sur la température de conception du local et, d'autre part, sur les températures ambiantes suivantes :

  • a. dans les locaux chauffés : selon l'affectation du local ;

  • b. vers l'extérieur : 20°C ;

  • c. vers le terrain ou les locaux non chauffés : 10°C.

Pour les chambres froides ou de congélation de moins de 30 m³ de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si les éléments de construction présentent un coefficient de transmission thermique moyen inférieur ou égal à 0,15 W/m²K.

Art. 21 Serres

Les serres artisanales et agricoles dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies sont soumises à autorisation du service.

Les exigences de la recommandation "Serres chauffées" de la Conférence des services cantonaux de l'énergie (CSCE/EnFK), édition 2003, sont applicables.

Art. 22 Dispenses et dérogations

Sont dispensés du respect des exigences en matière d'isolation thermique :

  • a. les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, excepté les chambres froides ;

  • b. les chambres froides qui ne sont pas refroidies à moins de 8°C ;

  • c. les bâtiments dont l'existence est limitée à 3 ans au maximum ;

  • d. les changements d'affectation qui n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de la température ambiante et, de ce fait, n'augmentent pas la différence de température mesurée de part et d'autre du périmètre d'isolation.

Art. 23 Exigences et justification - électricité

Dans les grands bâtiments de plus de 2'000 m² à construire ou faisant l'objet de transformations ou d'un changement d'affectation et qui sont affectés à des activités de services, commerciales ou du secteur public, les besoins spécifiques d'électricité pour l'éclairage, la ventilation et la réfrigération respectent les valeurs-limites au sens de la recommandation SIA 380/4.

Art. 24 Exemplarité de l'Etat

Les bâtiments à construire et les bâtiments à rénover dont l'Etat de Vaud est propriétaire ou dans lesquels il a une participation financière majoritaire satisfont, en plus des exigences de la loi A et du règlement, aux contraintes suivantes :

  • a. pour les bâtiments neufs, le standard Minergie-ECO ;

  • b. pour les rénovations, les éléments d'enveloppe concernés doivent répondre aux valeurs-cibles de la norme SIA 380/1.

Chapitre II Exigences accrues pour les nouvelles constructions et les extensions

Art. 25 Part maximale d'énergies non renouvelables pour le chauffage au gaz, au mazout ou au charbon (art. 30b LVLEne)

Les besoins de chaleur admissibles sont ceux définis par la norme SIA 380/1, édition 2009.

Art. 26

Art. 27 Part minimale d'énergies renouvelables pour les besoins en eau chaude sanitaire et en électricité des bâtiments (art. 28a et 28b LVLEne)

Les conditions normales d'utilisation pour les besoins d'eau chaude sanitaire et d'électricité sont celles définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009.

La consommation d'électricité des installations de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est calculée selon la norme SIA 380/4, édition 2006.

La consommation d'électricité pour alimenter les installations de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de déshumidification, est calculée conformément à la norme SIA 382/2, édition 2010.

Les installations de confort visées par l'article 28b de la loi ne concernent que les locaux affectés exclusivement au séjour de personnes.

Les dispenses mentionnées à l'article 30b alinéa 3 de la loi sont applicables.

Art. 28 Dispenses

Sont dispensés de l'exigence de l'article précédent, les bâtiments de service sans eau chaude ou pour lesquels la consommation réelle d'eau chaude, justifiée par calcul, est inférieure à 3 kWh/m².

Chapitre III Installations techniques du bâtiment

Art. 29 Production de chaleur

Les systèmes de production de chaleur pour les besoins de chauffage et d'eau chaude du bâtiment sont globalement dimensionnés et exploités de manière à minimiser l'utilisation de combustibles et d'électricité.

Les installations de production de chaleur sont dimensionnées selon les normes et recommandations établies par la SIA et autres associations professionnelles reconnues. Elles sont mises en service selon les règles de l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique qui comprend, notamment, un protocole de réception signé par le concepteur. L'autorité compétente, en cas de contrôle de conformité, peut demander à examiner ce document.

Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont fixées par les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (ci-après : OPair) E .

Pour les bâtiments neufs et, dans la mesure du possible, pour les bâtiments rénovés, les générateurs de chaleur exploitent la chaleur de condensation lorsqu'ils fonctionnent au gaz.

Pour les installations fonctionnant au mazout, le recours à des installations à condensation est recommandé.

Le rejet du condensat ne doit pas altérer la qualité du réseau d'évacuation et le bon fonctionnement du traitement des eaux usées.

Footnotes

  1. [] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 30 Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes.

Art. 31 Production et stockage de chaleur et d'eau chaude sanitaire

L'isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n'existe au niveau fédéral doit respecter les épaisseurs indiquées dans l'annexe 3.

Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés sur une température d'exploitation n'excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés sur une température plus élevée pour des raisons d'exploitation ou d'hygiène.

Les générateurs d'eau chaude sanitaire centralisés doivent être équipés d'un compteur sur leur alimentation en eau froide.

Art. 32 Distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire

Les nouvelles installations et les installations rénovées ou transformées doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l'annexe 4.

Ceci s'applique à la robinetterie et aux pompes, ainsi qu'aux conduites :

  • a. de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur ;

  • b. d'eau chaude sanitaire dans des locaux non chauffés ou à l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés et peu utilisés ;

  • c. de circulation ou équipées d'un ruban chauffant du système d'alimentation en eau chaude sanitaire, dans des locaux chauffés ;

  • d. d'eau chaude sanitaire allant de l'accumulateur à la nourrice (nourrice incluse).

L'épaisseur de l'isolation thermique peut être réduite dans les cas où cela se justifie, comme par exemple :

  • a. les intersections ou la traversée de murs et de dalles ;

  • b. des températures de départ maximales de 30°C ;

  • c. la robinetterie et les pompes.

Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90°C. En cas de températures d'exploitation plus élevées, l'isolation thermique est augmentée en conséquence.

Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites existantes non-isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux exigences indiquées dans l'annexe 4, dans la mesure où la place à disposition le permet.

Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les qualités d'isolation thermique indiquées dans l'annexe 5 soient respectées.

Les rubans chauffants et les pompes de circulation d'eau chaude sanitaire doivent être munis des connexions électriques permettant la pose d'une horloge ou d'un thermostat de commande.

Art. 33 Dispositifs d'émission de chaleur

Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement.

Font exception le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et autres installations analogues, pour autant qu'ils nécessitent effectivement une température de départ plus élevée.

Pour le chauffage par le sol, les murs ou les plafonds, la température maximale de départ est de 35°C et à une altitude de plus de 800 mètres de 40°C.

Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.

Art. 34 Entretien des installations de chaleur et d'eau chaude sanitaire

Le bon fonctionnement des brûleurs est vérifié régulièrement. Le règlement cantonal sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion F est applicable.

Les générateurs d'eau chaude sont contrôlés régulièrement et détartrés tous les quatre ans au moins.

Footnotes

  1. [] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (BLV 814.05.1)

Art. 35 Installations de ventilation

Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse 2'500 m³/h.

Dans la mesure du possible, pour les besoins de rafraîchissement estival, les solutions faisant appel à la ventilation naturelle sont privilégiées.

Les installations de ventilation à double flux sont munies de récupérateurs de chaleur performants.

Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf et d'un récupérateur de chaleur dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures par année.

La vitesse de l'air, rapportée à la section nette, est inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne dépasse pas les valeurs suivantes dans les gaines de distribution :

  • a. jusqu'à 1'000 m³/h : 3 m/s ;

  • b. jusqu'à 2'000 m³/h : 4 m/s ;

  • c. jusqu'à 4'000 m³/h : 5 m/s ;

  • d. jusqu'à 10'000 m³/h : 6 m/s ;

  • e. au-dessus de 10'000 m³/h : 7 m/s.

Des vitesses supérieures sont admissibles si un calcul professionnel de la consommation énergétique permet de prouver que ce dépassement n'entraîne pas, globalement, de consommation supplémentaire ou si elles sont inévitables du fait de conditions spécifiques aux locaux ou si l'installation fonctionne moins de 1000 heures par année.

Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations ou durées d'exploitation sensiblement différentes sont équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.

Les rideaux d'air chaud sont considérés comme des installations de ventilation.

Art. 36 Rafraîchissement et/ou humidification

Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de rafraîchissement et/ou d'humidification des locaux sont soumis à autorisation.

La demande est accompagnée de la preuve du besoin établie conformément aux prescriptions SIA en vigueur, d'un bilan énergétique précisant le choix des systèmes et caractérisant les conditions de confort obtenues. Une variante basée sur une source d'énergie renouvelable est envisagée. Elle peut être imposée si les coûts ne sont pas disproportionnés.

Art. 37 Dérogations

Les installations répondant à l'un ou l'autre des critères ci-dessous ne sont pas soumises à une demande d'autorisation :

  • a. réfrigération : si la puissance frigorifique provient exclusivement d'énergies renouvelables ;

  • b. réfrigération : si la puissance totale de froid est inférieure à 20 kW pour l'ensemble d'un bâtiment ;

  • c. réfrigération : si la puissance électrique spécifique pour la production de froid et le transport de l'air et/ou des fluides caloporteurs ne dépasse pas au total 5 W par m² de surface utile refroidie ;

  • d. humidification : si le débit de vapeur est inférieur à 30 kg/h ;

  • e. bâtiments répondant aux conditions du standard Minergie®.

Art. 38 Entretien des installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification

Les installations de ventilation, de refroidissement et d'humidification, respectivement de déshumidification, sont entretenues régulièrement de manière à maintenir le rendement énergétique de l'installation ainsi que la qualité de l'air.

Art. 39 Chauffage électrique fixe à résistance pour les bâtiments

...

...

Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques fixes à résistance peuvent être accordées pour :

  • a. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;

  • b. des installations de secours ;

  • c. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné, telles que des abris de protection civile ;

  • d. ...

  • e. ...

  • f. ...

On entend par chauffage électrique de secours un chauffage électrique destiné à remplacer temporairement une installation de chauffage conçue pour couvrir l'entier des besoins, à la température de dimensionnement et selon la norme SIA 384.201, édition 2005. Les chauffages électriques de secours sont notamment autorisés dans les cas suivants :

  • a. les pompes à chaleur si la température extérieure est inférieure à celle de dimensionnement. La puissance admise ne peut alors excéder 50% de la puissance de dimensionnement du chauffage ;

  • b. les chauffages à bois à alimentation manuelle si la puissance ne dépasse pas 50% des besoins ;

  • c. les radiateurs de salles de bain ou de locaux de thérapie, en dehors de la saison de chauffage.

Il est interdit de monter un chauffage électrique fixe à résistance comme chauffage d'appoint. Est considéré comme chauffage d'appoint toute installation visant à compléter un chauffage principal insuffisant pour couvrir la totalité de la puissance.

Art. 40 Chauffage électrique pour l'eau chaude sanitaire (art. 30a al. 2 LVLEne)

Des autorisations exceptionnelles pour le montage et le renouvellement de chauffages électriques fixes à résistance pour la production d'eau chaude sanitaire peuvent être accordées pour :

  • a. des installations provisoires pour une durée de trois ans au plus ;

  • b. des installations de secours ;

  • c. des installations où le recours à un autre système de chauffage est impossible ou disproportionné ;

L'interdiction d'un chauffe-eau électrique direct est notamment considérée comme disproportionnée :

  • a. si l'eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pendant la période chauffe et que l'installation est équipée de capteurs solaires thermiques ;

  • b. si l'eau chaude sanitaire est chauffée pour au moins 70% avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques qui ne sont pas utilisables autrement ;

  • c. lorsque cela concerne des petits chauffe-eau décentralisés, dans des bâtiments dont la consommation d'eau chaude sanitaire est inférieure à 3 kWh/m2.

Un appoint électrique pour assurer production d'eau chaude sanitaire en cas de panne du producteur principal doit avoir sa puissance limitée pour assurer une prestation conforme au standard de la norme SIA 385/3, édition 2011.

Chapitre IV Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire

Art. 41 Equipement des bâtiments neufs

Les bâtiments neufs et groupes de bâtiments neufs alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, sont équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente présente un coefficient de transmission de chaleur inférieur à 0,8 W/m²K.

Lorsque la répartition des locaux n'est pas définie au stade de l'entrée en force du permis de construire, les systèmes de distribution de chaleur sont conçus de manière à pouvoir être équipés ultérieurement d'appareils d'enregistrement des consommations.

Art. 42 Equipement des bâtiments existants

Lors d'une modification importante du réseau de distribution de chauffage et pour autant que cela ne cause pas de dépenses déraisonnables, les bâtiments et groupes de bâtiments alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, sont équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et des dispositifs permettant de fixer la température ambiante par local et de la garantir automatiquement.

Art. 43 Exemptions

Sont dispensés de l'obligation d'équiper et d'effectuer les décomptes individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les bâtiments et groupes de bâtiments :

  • a. dont la puissance spécifique installée pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) est inférieure à 20 W/m² de surface de référence énergétique ;

  • b. dont les besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) sont couverts au moins pour moitié par de l'énergie renouvelable ;

  • c. bénéficiant du label Minergie® ou d'un autre label également contraignant reconnu par le service.

L'obligation d'équiper chaque unité d'utilisation est remplacée par l'obligation d'équiper chaque groupe d'unité qui peut faire l'objet d'un relevé simple dans les cas suivants :

  • a. les chauffages à air chaud ;

  • b. si une unité d'utilisation couvre plus de 80% de la surface chauffée et que le relevé de sa consommation entraînerait des frais disproportionnés.

Art. 44 Décompte

Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments équipés, les frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire font l'objet de décomptes se fondant en majeure partie sur la consommation effective de chaque unité d'occupation.

Si la majorité des locataires d'un bâtiment non soumis à l'obligation du décompte individuel des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire demande l'application de ce régime, le propriétaire est tenu de réaliser les installations nécessaires. Les coûts d'équipement sont alors répartis entre les locataires.

Seuls les appareils reconnus conformes par l'Office fédéral de métrologie (METAS) peuvent servir à l'établissement des décomptes. Ils doivent, dans la mesure du possible, pouvoir être relevés et entretenus hors de l'espace privatif.

Les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l'Office fédéral de l'énergie doivent être respectés. Le décompte est présenté aux usagers de manière à leur permettre la vérification. Il indique l'indice de dépense d'énergie (IDE) pour la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire établi conformément aux normes SIA.

Le propriétaire ou le gérant d'un immeuble est tenu de fournir à l'autorité, sur demande, l'IDE ainsi que le détail de son calcul.

Titre IV Mesures diverses visant à l'efficacité énergétique

Chapitre I Mesures générales

Art. 45 Concepts énergétiques communaux

Les concepts énergétiques communaux permettent de déterminer l'évolution souhaitable de l'approvisionnement et de la consommation énergétique et décrivent les moyens et mesures requis pour y parvenir.

Ils tiennent compte des lois et règlements fédéraux et cantonaux, des plans d'aménagement, ainsi que des conditions prévalant dans les communes, cantons et pays limitrophes.

Ils sont actualisés périodiquement et sont transmis au service pour information.

Les citoyens des communes concernées sont informés des objectifs et du contenu des concepts énergétiques.

Art. 46 Réalisation des concepts énergétiques communaux

Le service aide les communes pour la réalisation de leur concept énergétique par la mise à disposition de documentation, d'informations et de conseils. Il peut publier une directive fixant le cadre de la réalisation d'un concept énergétique communal.

Chaque fois que cela est pertinent sur le plan énergétique (situations semblables, ressources communes, etc.), les communes sont encouragées à se regrouper pour l'établissement de leur concept énergétique.

Art. 47 Encouragement pour les installations collectives

Pour encourager les installations de chauffage alimentant plusieurs bâtiments par leur propre réseau, en particulier lors de l'établissement et de la réalisation de plans partiels d'affectation ou de quartier, les communes peuvent notamment :

  • a. accorder l'utilisation gratuite du domaine public pour les conduites ;

  • b. subventionner les coûts supplémentaires d'infrastructures conçues en fonction de leur raccordement ultérieur à un réseau de chauffage à distance.

Art. 48 Utilisation des rejets thermiques

Les rejets de chaleur, en particulier ceux provenant de la production de froid et de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans les limites de la proportionnalité au sens de l'article 6 de la loi.

Chapitre II Gros consommateurs

Art. 49 Principe et définition

Le service peut demander aux gros consommateurs dont la consommation annuelle de chaleur est supérieure à 5 GWh ou dont la consommation annuelle d'électricité est supérieure à 0,5 GWh, d'analyser leur consommation d'énergie et de prendre des mesures raisonnables d'optimisation de leur consommation.

On entend par mesure raisonnable une mesure qui correspond à l'état de la technique, qui s'avère rentable sur la durée d'utilisation de l'investissement et qui n'entraîne pas d'inconvénient au niveau de l'exploitation.

Art. 50 Engagement volontaire

L'article précédent n'est pas applicable aux gros consommateurs qui s'engagent, individuellement ou en groupe, par la signature d'une convention, à poursuivre les objectifs fixés par l'autorité compétente en matière d'évaluation de la consommation d'énergie.

Chapitre III Installations diverses

Art. 51 Chauffage de plein air

Le montage, le renouvellement et la modification de chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc.) sont admis s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques ou si, cumulativement :

  • a. la sécurité des personnes et des biens ou la protection d'équipements techniques exige un chauffage de plein air ;

  • b. des travaux de construction (mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés ;

  • c. le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique.

Art. 52 Eclairages publics et semi-publics

Les éclairages publics et semi-publics sont conçus avec la meilleure efficacité possible et de manière à minimiser la consommation d'énergies non renouvelables.

Art. 53 Patinoires

Le concept énergétique des patinoires est soumis à autorisation du service. Il est conçu de manière à minimiser la consommation d'énergie et à récupérer la plus grande quantité possible de chaleur. Cette disposition est également valable pour les installations provisoires.

Chapitre IV Piscines chauffées

Art. 54 Principes

La construction et l'assainissement des piscines chauffées, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du service.

Un bassin de moins de 8 m³ de contenance n'est pas considéré comme une piscine.

Art. 55 Exigences générales

Les installations techniques sont conçues de manière à minimiser l'utilisation d'énergies électrique et thermique ainsi que la consommation d'eau potable et de produits chimiques.

Les bassins des piscines de plus de 200 m² à construire ou devant être assainis font l'objet d'un concept énergétique favorisant une exploitation économe et rationnelle de l'énergie. Ce concept est joint à la demande d'autorisation.

Art. 56 Piscines extérieures

La construction et l'assainissement de piscines extérieures chauffées ainsi que les modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont exclusivement employés.

Si une couverture amovible protège le bassin contre les déperditions thermiques, notamment durant la nuit, le recours à une pompe à chaleur est autorisé.

Art. 57 Piscines intérieures

Les installations de chauffage et de ventilation des piscines intérieures répondent aux exigences d'une utilisation rationnelle et économique de l'énergie, notamment par voie de récupération des rejets de chaleur provenant de l'eau et de l'air.

Art. 58 Exécution

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.

Annexes [ 1 ]

1 ANNEXE 1

2 ANNEXE 2

3 ANNEXE 3

4 ANNEXE 4

5 ANNEXE 5

6 ANNEXE 6