Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

ARRÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation

836.01.1.4 · Législation Vaud

In Kraft seit 1. Jan. 2025

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/blv/836-01-1-4/fr/arrete-sur-l-indexation-des-allocations-familiales-au-titre-de-mesure-d-accompagnement-pour-attenuer-les-consequences-de-l-inflation

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Waadt Gesetzessammlung
Quelle

836.01.1.4

ARRÊTÉ sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation
(AIAFam)

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)A

vu les articles 3 et 27 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)B

vu que l'indice des prix à la consommation (IPC) de référence pour les futures adaptations est arrêté à 110.3 (décembre 2005 : 100)

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

Footnotes

  1. [] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales, RS 836.2
  2. [] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 1 Indexation des allocations familiales

Les montants des allocations familiales au sens de l'article 3, alinéas 1, 1bis, 1ter et 3 de la LVLAFamB, sont modifiés comme suit :

  • a. Le montant minimum de l'allocation pour enfant au sens de l'article 3, alinéa 1 LVLAFAM s'élève à 322 francs ;

  • b. Le montant minimum de l'allocation de formation au sens de l'article 3, alinéa 1bis LVLAFAM s'élève à 425 francs ;

  • c. Le montant minimum de l'allocation supplémentaire dès et y compris le 3ème enfant au sens de l'article 3, alinéa 1ter LVLAFAM s'élève à 43 francs ;

  • d. Le montant minimum de l'allocation de naissance ou une allocation d'adoption au sens de l'article 3, alinéa 2 LVLAFAM s'élève à 1617 francs.

Les montants des allocations familiales indexés à l'alinéa 1er correspondent à la valeur de l'indice des prix à la consommation de 110.3 (décembre 2005 = 100).

Art. 2 Indexation des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile

Le montant de l'allocation fixe au sens de l'article 27 LVLAFamB s'élève à 322 francs.

Le montant maximum de l'allocation variable au sens de l'article 27 LVLAFam s'élève à 403 francs.

Art. 3 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.