930.01
LOI sur l'exercice des activités économiques
(LEAE)
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu les articles 26, 44, alinéa 2, 58, 66 et 71 de la Constitution cantonale A
vu les articles 236 et 406c, alinéa 1 du Code des obligations B
vu les articles 907, 914 à 915 et 934, alinéa 2 du Code civil C
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant D
vu la loi fédérale sur la surveillance des prix E
vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation F
vu l'ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture G
vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant H
vu l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix I
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Titre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le public contre les agissements déloyaux en affaires.
Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les entreprises.
Art. 2 Principe
Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale.
La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.
Art. 3 Champ d'application
La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit.
…
Art. 4 Activités soumises à autorisation
La loi soumet également à autorisation les activités suivantes :
a. activités à risques au sens de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risqueJ ;
b. enseignement des sports de neige aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus (ci-après : mineurs) ;
c. exploitation d'une entreprise ou d'une école qui propose les activités prévues à la lettre b du présent article ;
d. ...
e. vente aux enchères publiques volontaire d'objets mobiliers ;
f. ...
g. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant ;
h. activité soumise à autorisation en vertu de la loi fédérale sur le commerce itinérant D ;
i. octroi de crédit à la consommation et courtage en crédit au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation F , ainsi que prêt sur gages et achat professionnel a réméré ;
j. commerce d'occasions ;
k. exploitation d'appareils automatiques mis à disposition du public contre finance ;
l. vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables ;
m. transport de personnes à titre professionnel au sens du droit fédéral.
Art. 4a Activités soumises à annonce
La loi soumet à annonce les activités suivantes :
a. La location ou la sous-location d'un hébergement pour une brève durée.
Art. 5 Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics
Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques non mentionnées à l'article 4 de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre publics.
Art. 6 Reconnaissance et réciprocité
Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité.
La loi fédérale sur le marché intérieur K est réservée.
Titre II Registre des entreprises
Art. 7 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a. entreprise : une entité (personne morale, société de personnes et personne physique exerçant une activité indépendante) ayant reçu ou devant recevoir un numéro IDE au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro fédéral des entreprises (LIDE)L ;
b. établissement : un établissement stable ou une base fixe d'affaires au sens des articles 4, alinéa 3 et 86, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)M ;
c. registre cantonal des entreprises : le registre central répertoriant les entreprises et établissements.
…
…
Art. 7a Registre cantonal des entreprises
Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
a. les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ;
b. les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ;
c. les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ;
d. les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint sur un tel immeuble.
e. les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.
Art. 7b Service compétent
Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDEL .
Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)N .
Art. 7c Registre communal des entreprises
Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.
Art. 8 Données enregistrées
Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données suivantes :
a. si l'entreprise est inscrite au registre du commerce, les inscriptions publiques figurant au registre principal, selon l'article 10 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)O ;
b. les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sur le registre du commerce, la faillite, le concordat, les poursuites pour dettes et les appels aux créanciers ;
c. si l'entreprise est inscrite au registre fédéral d'identification des entreprises (ci-après : registre IDE), les caractères clés au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre a LIDEL et les caractères additionnels au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b LIDE et de l'article 9, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)P ;
d. si l'entreprise ou l'établissement est inscrit au registre fédéral des entreprises et établissements de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : REE et OFS), les données communiquées en vertu des articles 9, alinéa 4 et 10, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE) Q ;
e. les noms usuels ;
f. l'adresse effective où l'entreprise exerce son activité ;
g. l'adresse postale, si elle diffère de la précédente ;
h. pour le siège de l'entreprise, la référence à ses établissements ;
i. pour un établissement, la référence au siège de l'entreprise ;
j. l'identité des personnes exploitant une raison individuelle et des associés de sociétés de personnes.
…
La législation sur la protection des donnéesN est réservée.
Art. 9 Source des données
Le service en charge du registre cantonal des entreprisesR acquiert les données de ce dernier des sources suivantes :
a. la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce ;
b. le registre IDE ;
c. le REE ;
d. le registre cantonal des personnes ;
e. les autorités cantonales et communales ;
f. les entreprises.
…
Art. 9a Obligation des entreprises
Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l'article 7 est tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de situation.
Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscrits au registre du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre professionnel ou encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment :
a. de l'inscription au registre des avocats (chapitre IV de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocatS ) ;
b. de l'inscription au tableau des agents d'affaires brevetés (chapitre II de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires brevetéT ) ;
c. de la délivrance de la patente pour l'exercice du notariat dans le canton (titre II de la loi sur le notariat du 29 juin 2004U ) ;
d. de l'autorisation de pratiquer une profession de la santé à titre indépendant (chapitre VII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publiqueV ) ;
e. de l'autorisation d'exploiter pour les établissements sanitaires (chapitre VIII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) ;
f. de l'inscription au registre des licences et autorisations pour les auberges et les débits de boissons (titre II de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissonsW ) ;
g. des autorisations pour les activités économiques soumises à autorisation (titre III de la présente loi) ;
h. de l'inscription au système d'information agricole (titre IX chapitre III de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoiseX ) ;
i. de l'autorisation pour les pépiniéristes-viticulteurs (chapitre III de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticultureY ) ;
j. des autorisations dans le cadre de la protection des animaux (règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animauxZ ) ;
k. de l'inscription au registre des entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires (loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrée alimentaires et objets usuelsAA ) ;
l. de l'inscription au registre des contrôleurs des postes de distribution d'essence (règlement du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essenceAB ) ;
m. de l'inscription au registre des entreprises de ramonage et contrôleurs officiels (règlement du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustionAC ) ;
n. de l'autorisation d'exploiter des installations d'élimination des déchets (titre II chapitre II de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchetsAD ) ;
o. du permis d'exploiter une carrière (chapitre III, section II de la loi du 24 mai 1988 sur les carrièresAE ) ;
p. de l'autorisation d'enseigner la conduite (section II de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur professionAF ) ;
q. de l'autorisation de former (titre II, chapitre II, section I de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelleAG )
Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription.
Art. 9b Obligation des services de l'Etat et des communes
Les autorités cantonales et communales qui gèrent des données concernant les entreprises communiquent au registre cantonal des entreprises :
a. les informations relatives à de nouvelles entreprises et établissements qui ne relèvent pas de la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce, du registre IDE et du Registre cantonal des personnes ;
b. toute modification ou rectification de ces mêmes données ;
c. la cessation de l'activité économique d'une entreprise.
Art. 9c Priorité des sources
Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.
Art. 9d Communication des données aux autorités
Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal des entreprisesR les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit fédéral.
Il communique ses données à intervalle régulier au REE.
La communication des données prévues à l'article 9, alinéa 1 LIDEL a lieu par l'intermédiaire du registre cantonal des entreprises.
Art. 10 Publicité
Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication.
L'accès aux données est gratuit.
Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.
Art. 11
Titre III Activités économiques soumises à autorisation
Chapitre I Procédure d'autorisation
Art. 12 Procédure
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité.
Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée dans les 7 jours à l'autorité compétente.
Art. 12a Compétences en matière de transport de personnes à titre professionnel
La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour :
a. l'activité des chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel;
b. l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel;
c. l'activité exercée par les diffuseurs de courses ayant leur siège en Suisse.
La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.
Art. 13 Préavis
L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangersAH , sur la protection de l'environnementAI ou sur les auberges et les débits de boissons W .
Art. 14 Contenu de l'autorisation
Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant, notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations utilisées.
Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au responsable.
La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution AJ .
Art. 15 Nature de l'autorisation
L'autorisation est incessible.
Art. 16 Transparence
Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.
Art. 17 Registre cantonal des autorisations
Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui tient à jour un registre public des autorisations.
Le règlement AJ fixe les modalités.
Art. 18 Autres autorisations
Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent réservées.
En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune peut demander à en avoir connaissance.
Art. 18a Annulation
Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est effectivement plus utilisée.
Art. 18b Avertissement
Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.
Art. 19 Retrait de l'autorisation
L'autorité compétente retire l'autorisation, notamment lorsque :
a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ;
b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
d. le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations ;
e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ;
f. le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou communales relatives à l'exercice des activités économiques.
Art. 20 Emoluments
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire AJ le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le refus d'autorisations.
Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.
Art. 20a Force exécutoire des décisions relatives aux émoluments
Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la failliteAK.
Chapitre II Activités relevant de la compétence du canton
Section I Guides de montagne et organisateurs d'autres activités à risque
Art. 21 Compétence
Le département est compétent pour l'octroi des autorisations accordées en application de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risqueJ, soit notamment :
a. l'activité de guide de montagne ;
b. l'activité de professeur de sports de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques ;
c. l'activité d'accompagnateur de randonnée ;
d. le canyoning ;
e. le rafting et les descentes en eaux vives ;
f. le saut à l'élastique.
Le département est également compétent pour prendre les mesures nécessaires s'il constate que les prescriptions de la législation fédérale ne sont pas respectées, notamment lorsque :
a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
b. le titulaire de l'autorisation ne dispose plus d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
c. l'obligation d'informer n'est pas respectée.
Art. 21a Inventaire cantonal des variantes
Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.
Art. 21b Accès limité à certaine zones
Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28 Colonnes de secours
Les professeurs de sports de neige et les guides de montagne sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement sur les colonnes de secoursAL, en particulier en se mettant à disposition de l'organisateur.
Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement sur les colonnes de secours.
Section II Enseignement des sports de neige aux mineurs
Art. 29 Condition d'octroi
Le règlement d'exécutionAJ détermine notamment :
a. les conditions d'octroi de l'autorisation délivrée à la personne, à l'école ou à l'entreprise proposant aux mineurs des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi ;
b. les droits et les devoirs des titulaires d'autorisation ;
c. la reconnaissance de la formation.
…
…
…
Art. 30 Formation
Le Conseil d'Etat confie à des associations professionnelles l'organisation de la formation exigée des personnes qui proposent des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi, y compris les cours de perfectionnement et les examens y relatifs, dans leurs domaines respectifs.
Les modalités de la collaboration sont fixées par voie de règlement.
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Section III Vente aux enchères publiques volontaire
Art. 38 Principe
La vente aux enchères publiques volontaire ou de gré à gré d'objets mobiliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département.
Elle est au surplus soumise aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudoisAM, aux articles 229 à 236 du Code des obligations B ainsi qu'à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels AN .
Art. 39 Exception
N'est pas soumise à autorisation la vente aux enchères ou de gré à gré que fait un propriétaire ou ses héritiers, dans ses propres locaux ou dans ceux du défunt, de biens personnels ou d'objets usagés qui composent son mobilier.
Art. 40 Inventaire
Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être remis à la commune le jour de la première publication ou au moins huit jours avant la date de la vente.
L'inventaire est transmis au département.
Art. 41 Conditions de vente
Les conditions de vente, y compris les droits d'échute ou d'enchères, doivent être indiquées de manière précise dans la publicité. Elles sont en outre affichées visiblement dans le local des ventes et lues au début de la vente.
Les conditions de vente sont transmises au département.
Art. 42 Droits d'enchères
Les droits d'enchères perçus sont déterminés librement.
Art. 43
Section IV …
Section V Activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
Art. 52 Compétence
L'activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, est soumise à l'autorisation du département.
Les modalités sont fixées par le règlement d'application AJ .
Section VI Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Art. 53 Compétence
Le département est compétent pour l'octroi des autorisations de crédits à la consommation et de courtage en crédit en vertu des articles 39 et 40 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (ci-après : LCC) F .
Art. 54 Publicité
Chaque autorisation délivrée fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale.
Art. 55 Formation
Le département organise la formation prévue à l'article 6 de l'ordonnance relative à la loi sur le crédit à la consommation (ci-après : OLCC) AO , en collaboration avec les écoles professionnelles qui soumettent les candidats à un examen professionnel, un examen professionnel supérieur ou à une formation équivalente dans le domaine des services financiers.
Le département tient une liste complète de ces écoles.
Art. 56 Exemption de production d'assurance responsabilité civile
APLorsque les conditions particulières le justifient, le département peut renoncer à exiger la production d'un justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle en application de l'article 7, alinéa 2 OLCC AO .
Est considéré comme tel, le cas où les fonds propres ne laissent aucun doute quant à la capacité du donneur de crédit à faire face à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts.
Art. 57 Reconnaissance des institutions d'assainissement des dettes
Le Conseil d'Etat détermine le département compétent pour désigner les institutions de désendettement soutenues par le canton.
Section VII Prêt sur gage et achat à réméré
Art. 58 Prêt sur gage et achat à réméré
Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit être autorisé par le département à cet effet (art. 907 et 914 CC C ).
Le requérant doit remplir les conditions suivantes :
a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec les activités définies à l'alinéa 1;
b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit que le demandeur est solvable;
c. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement ou à ce défaut, une autorisation lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur, doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 2, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
Art. 59 Sûretés
Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr. 100'000.-.
Les sûretés peuvent être fournies sous la forme :
a. d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
b. d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
c. d'obligations de caisse;
d. d'un dépôt en espèces.
Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.
Art. 60 Conditions
Les opérations de l'article 58 de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent consignés en la forme écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an.
Sous peine de déchéance des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une quelconque façon l'objet du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie, comme de le détériorer, le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre l'usage à un tiers.
La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite AQ , la vente privée n'intervenant pas valablement.
Art. 61 Obligations de contrôle
Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs. Il sera particulièrement circonspect en présence de marchandises, de valeurs et d'objets usuellement vendus sous réserve de propriété.
Il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter l'origine délictueuse.
A défaut de respecter ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
Art. 62 Comptabilité
Sous réserve des dispositions du Code des obligationsB , celui qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et l'identité complète de ses fournisseurs.
Le département se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps.
Section VIII TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL
Art. 62a Compétence
Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des autorisations définies à l'article 12a, alinéa 1.
Art. 62b Entreprise de transport de personnes à titre professionnel
Exploite une entreprise de transport de personnes à titre professionnel toute personne physique ou morale ayant son siège en Suisse qui offre des courses professionnelles au sens du droit fédéral dans le but de réaliser un profit économique régulier au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).
Art. 62c Diffuseurs de courses
Est un diffuseur de courses au sens de l'article 12a, alinéa 1, lettre c, toute personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire entre un chauffeur et un client par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres.
Art. 62d Conditions d'attribution des courses
Seules les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ainsi que les diffuseurs de courses qui ont leur siège en Suisse sont autorisés à effectuer ou à attribuer des courses sur le territoire cantonal.
Ils ne sont pas autorisés à attribuer des courses sur le territoire cantonal à des chauffeurs :
a. qui ne sont pas au bénéfice des autorisations et permis nécessaires pour exercer leur activité ;
b. qui ne respectent pas les exigences du droit fédéral applicables au transport de personnes à titre professionnel ;
ouc. qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences du droit fédéral, de la présente loi ou de ses dispositions d'applicationAJ.
Art. 62e Autorisations
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStupAR, d'infraction à la législation sur la circulation routièreAS. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR).
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit fournir à l'autorité compétente les modèles de contrats. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les contrats en vigueur. Ceux-ci sont soumis à la forme écrite, au droit suisse et prévoient un for en Suisse. Le requérant devra suivre une formation portant sur le cadre légal cantonal dont le département fixe les modalités.
Le requérant fournit à l'autorité compétente la preuve que les taxis et les VTC respectent les limitations d'émissions de CO2 établies dans le règlement d'exécutionAT, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les documents attestant du respect de ces limitations.
Durant toute la durée de la validité de l'autorisation, le département est habilité à vérifier si les conditions d'octroi, notamment l'assujettissement à l'AVS, sont remplies. Il peut consulter les registres officiels correspondants à cet effet.
Les autorisations accordées sont valables sur l'entier du territoire cantonal sous réserve des règles communales prévues conformément à l'article 74a.
Le département reconnaît les autorisations délivrées par un autre canton aux conditions du droit fédéral. Si les exigences fixées par le canton d'origine pour l'octroi de l'autorisation sont inférieures à celles du droit vaudois, le département veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant de délivrer ou renouveler les autorisations.
Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) arborent un identifiant.
Le règlement d'exécution fixe les modalités.
Art. 62f Durée de validité des autorisations
Le règlement d'exécutionAJ fixe la durée de validité des autorisations.
Art. 62g Registre des autorisations
Le département tient un registre informatique concernant :
a. les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel ;
b. les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ;
c. les diffuseurs de courses.
Les communes enregistrent les autorisations qu'elles délivrent en application de l'article 18, alinéa 1 et sont responsables de la mise à jour des données correspondantes.
L'autorité communale en charge des autorisations en matière de transport de personnes à titre professionnel bénéficie d'un accès au registre. Elle est responsable des données qu'elle traite en application de l'alinéa 2.
Sur requête motivée, le département peut accorder un accès au registre à d'autres autorités.
Le registre n'est pas public.
Le règlement d'exécutionAT fixe les modalités.
Art. 62h Obligation de renseigner
Les entreprises de transport à titre individuel, les diffuseurs de courses et les chauffeurs fourniront à l'autorité d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et aux contrôles.
Les entreprises de transport professionnel de personnes et les diffuseurs de courses adressent à l'autorité compétente la liste complète de leurs chauffeurs. Ils lui adressent chaque année la liste réactualisée de leurs chauffeurs.
Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise en Suisse toutes les données utiles aux fins desdits contrôles.
Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés à l'autorité compétente.
Les données sont traitées avec la confidentialité requise par les dispositions applicables en matière de protection des données.
Chapitre III Autorisations délivrées par la préfecture
Section I Commerce itinérant, forains et cirques
Art. 63 Compétences
La préfecture délivre les autorisations et habilitations prévues par la loi fédérale sur le commerce itinérant (ci-après : LCI) D . Elle informe les communes.
Le département refuse et retire les autorisations et les habilitations remises aux entreprises et aux associations économiques conformément à la LCI.
Art. 64 Installations
Les installations qui ne sont pas soumises à la LCID doivent faire l'objet d'un contrôle régulier attesté par l'entreprise qui les a produites ou qui les met à disposition du public.
Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de leur utilisation.
Art. 65 Surveillance
Le département et la préfecture sont chargés de la surveillance par sondage en application de l'article 8, alinéa 2 LCI D .
Art. 66 Emolument
L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance effectuée.
Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.
Section II Vente en détail de tabac
Art. 66a Principe
La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance, nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
L'autorisation est personnelle et incessible.
Art. 66b Définition
Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le mode de consommation.
Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiquesAU).
Ne sont pas considérées comme vente en détail :
a. la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables;
b. la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité.
Art. 66c Compétence
La personne qui souhaite obtenir une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables dépose sa demande auprès de la municipalité du lieu de situation du point de vente.
La municipalité transmet la demande à la préfecture, accompagnée de son préavis.
Art. 66d Début de la vente en détail
La vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ne peut débuter qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé.
Art. 66e Responsabilité
Le titulaire de l'autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables répond de la direction, en fait et en droit, de ce point de vente.
Art. 66f Conditions à l'octroi de l'autorisation
L'autorisation d'exercer l'activité de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est octroyée par la préfecture, aux conditions suivantes :
a. le requérant n'a pas fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, d'une condamnation pénale en relation avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ;
b. le requérant n'a pas donné lieu, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, à une sanction administrative en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art. 66g Points de vente
Une autorisation devra être demandée pour chaque point de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
En particulier, une autorisation devra être sollicitée :
a. pour chaque local dans lequel ou à partir duquel s'effectue la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ;
b. pour chaque appareil automatique utilisé pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ;
c. pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables par internet, lorsque celle-ci se fait depuis le Canton de Vaud ;
d. pour chaque point de vente temporaire exploité à l'occasion d'une manifestation.
Les autres dispositions de la présente loi relatives aux distributeurs automatiques sont réservées.
Art. 66h Vente de tabac par appareils automatiques
Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et débits de boissonsW (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est cependant interdite aux mineurs.
Art. 66i Interdiction de remise et de vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de produits assimilables
Sont interdites :
a. la remise ou la vente à une personne mineure de produits du tabac, d'autres produits à fumer à base de plantes, de cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), d'autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiquesAU), des produits assimilables ainsi que des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. la remise ou la vente de ces produits à une personne majeure, s'il y a lieu de penser que celle-ci s'en procure pour une personne mineure.
Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d'une pièce d'identité.
Art. 66j Protection de la jeunesse
Le titulaire d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables doit apposer un avis pour la protection de la jeunesse, bien en évidence :
a. au rayon des cigarettes et des autres produits assimilables ;
b. à proximité immédiate de la caisse de son point de vente ;
c. sur chaque appareil automatique ;
d. sur chaque page de son site internet dédiée à la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Cet avis doit rappeler que :
a. la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite ;
b. la remise de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans révolus est interdite.
c. les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales.
Art. 66k Surveillance et droit d'inspection
La surveillance des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est exercée par la municipalité. La police peut être requise à cet effet.
La municipalité, la police ou les employés communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en tout temps, le droit d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.
Toute intervention faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture, par l'envoi d'une copie dudit rapport.
Art. 66l Emolument de délivrance de l'autorisation
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des autorisations pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art. 66m Emolument de surveillance
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail des administrations communales et cantonale occasionné par la surveillance ordinaire des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art. 66n Interdiction temporaire de vente
La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
Chapitre IV Autorisation délivrée par la commune ou l'association de communes
Section I Commerce d'occasions
Art. 67
Le commerce d'occasions est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation du commerce.
La LCI AT est réservée.
Art. 68 Exceptions
Le commerce d'objets d'occasion n'est pas soumis à la présente loi lorsque l'acquisition des objets est :
a. l'accessoire d'une autre transaction, elle-même soustraite au champ d'application de la loi;
b. déjà soumise à une autorisation qui en garantit la conformité.
La loi fédérale sur le transfert international de biens culturels AN est réservée.
Art. 69 Conditions pour l'octroi de l'autorisation
Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec le commerce;
b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit qu'il est solvable;
c. établir qu'il dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité commerciale;
d. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement, à ce défaut, une autorisation du service de l'emploi lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 1, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
Art. 70 Obligations de contrôle et comptabilité
Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie.
Section II Appareils automatiques mis à disposition du public contre finance
Art. 71 Principe
L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.
La loi sur les auberges et les débits de boissons W , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels AV et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu AW sont réservées.
Le règlement AJ fixe les modalités d'application.
Art. 72 Exceptions
Les appareils et distributeurs automatiques de timbres-poste, de titres de transports publics ou mis gratuitement à disposition du public, les parcomètres, ne sont pas soumis à autorisation.
Art. 73 Vente de tabac
Les articles 66a et suivants sont applicables à la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques.
Art. 74
Section III TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL
Art. 74a Principe
Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du domaine public.
Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes :
a. ils offrent une complémentarité en matière de service public ;
b. ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 ;
c. ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le règlement communal le prévoit.
Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d'une bonne gestion du domaine public.
Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée.
Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.
Titre IIIbis Activités économiques soumises à annonce
Chapitre I Location ou sous-location d'hébergement de brève durée
Art. 74b Définition
Constitue une location ou une sous-location d'un hébergement, au sens de l'article 4a, alinéa 1 et du présent chapitre, la mise à disposition de tout ou partie d'un logement contre rémunération, à compter d'une nuitée au minimum.
La location ou la sous-location est de brève durée lorsqu'elle porte sur une période pour laquelle l'hôte résidant n'est pas soumis à l'obligation de déclarer son arrivée à la commune concernée en application de la législation sur le contrôle des habitants.
Art. 74c Obligations du loueur
La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.
En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l'article 262 COAX, ainsi que toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l'article 15, alinéa 2 RLPPPLAY.
Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de départ).
Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités.
Art. 74d Registre des loueurs
Les communes tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales mettant en location ou en sous-location un hébergement situé sur leur territoire, sous réserve des exceptions définies à l'article 74e.
Pour chaque loueur, le registre contient les données suivantes :
a. si le loueur est une personne physique, son nom, prénom, date de naissance et adresse du domicile principal ;
b. si le loueur est une personne morale, sa raison de commerce et son siège social ;
c. l'adresse et la localisation précises des hébergements ;
d. la capacité d'accueil du logement loué ou sous-loué.
Les données enregistrées sont accessibles aux autorités communales et cantonales à des fins de contrôles de police ou fiscaux.
Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.
Art. 74e Exception
Les établissements soumis à licence en application de la législation sur les auberges et débits de boissons ne sont pas soumis aux obligations définies par les articles 74c et 74d.
Titre IV Autres activités économiques
Section I Autres crédits et courtages en crédit
Art. 75 Champ d'application des règles cantonales
Les articles 76 à 83 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la loi fédérale sur le crédit à la consommation F .
Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit est assujetti à l'inscription au registre du commerce ou est une société de droit étranger.
Art. 76 Insertions obligatoires
L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte définitif est signé par les deux parties.
Sous la même peine, le contrat doit mentionner :
le nom, prénom ou la raison sociale du prêteur;
le montant total des espèces effectivement remises;
les montants et les échéances de versements incombant à l'emprunteur au bénéficiaire du crédit;
les éventuelles conditions de prélèvement du bénéficiaire de crédit.
Art. 77 Conditions des crédits
Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt ou de crédit doivent être remises par écrit au client avant tout engagement sous peine de contravention à la présente loi. Elles doivent de même être rédigées en des termes facilement compréhensibles, même par des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.
Art. 78 Publicité
Nul ne peut, sous peine de contravention à la présente loi, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors du territoire cantonal à des conditions plus sévères que celles de la présente loi.
Il est interdit, sous peine de contravention à la présente loi, de publier, diffuser ou répandre, ou encore de contribuer à de telles diffusions sur le territoire cantonal, des annonces qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi, même si la personne dont elles émanent a son domicile hors du territoire cantonal.
Art. 79 Courtage en crédit
Quiconque s'entremet en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peut réclamer une rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire de crédit.
Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier ne peuvent être qu'intégrées à la rémunération du prêteur au sens de l'article 81.
Art. 80 Interdiction de la publicité
La publicité pour le petit crédit à la consommation est interdite.
Art. 81 Fixation du taux d'intérêts
Quiconque prête de l'argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d'intérêt, de provision, de commissions, d'émolument ou d'autres formes de rémunération du crédit.
Cette prestation peut être augmentée à concurrence de 0,5 % maximum par mois pour des frais et débours justifiés spécifiquement par le crédit.
Le prélèvement préalable de l'intérêt ou de l'escompte n'est pas autorisé; seul est admis le prélèvement préalable de frais déjà engagés.
Art. 82 Effets civils
Toute clause contrevenant aux articles 79 et 81 ci-dessus est nulle et de nul effet, quel que soit le droit privé qui lui est applicable.
Le contrat n'est frappé de nullité dans son entier que s'il n'eût pas été conclu sans la clause contrevenant aux articles 79 et 81.
Art. 83 Second crédit
La conclusion d'un second prêt d'argent ou d'un crédit sous quelque forme que ce soit, soumis à la présente loi, est nulle et de nul effet alors qu'un premier crédit n'est pas encore remboursé, et que la conclusion de ce nouvel engagement doit provoquer le surendettement de l'emprunteur, soit que l'addition de ses engagements excéderait la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.
Section II Indication des prix
Art. 84 Compétence cantonale
Le département :
a. assure la surveillance de la presse (journaux, radio, télévision) et d'internet ;
b. est compétent pour dénoncer toute infraction à l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix (ci-après : OIPI) ;
c. adresse copie de ses décisions et rapports de dénonciation aux communes concernées.
Art. 85 Tâches communales
Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions de l'OIP I sur leur territoire ;
b. dénoncer les infractions à l'OIP constatées sur leur territoire et adresser copie de leurs rapports de dénonciation au département ;
c. adresser des avertissements aux contrevenants ;
d. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Section III Surveillance des prix
Art. 86 Compétences cantonales
Le département est compétent pour prendre toutes les décisions et mesures administratives que la législation fédérale sur la surveillance des prix E attribue au canton, plus spécialement sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture.
Art. 87 Tâches communales
Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées à l'article 86;
b. signaler au département les cas d'infractions qui doivent faire l'objet d'une sanction, par la transmission de leurs rapports;
c. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Section IV Activité ayant une influence sur le psychisme
Art. 88 Magnétisme et manipulations psychiques
Seules les personnes autorisées par la législation sanitaire peuvent pratiquer le magnétisme, le somnambulisme, l'hypnotisme ou d'autres techniques s'appuyant sur des capacités thérapeutiques ou de modification du psychisme d'autrui.
Section V Solariums
Art. 88a Protection des mineurs
La mise à dispositions des mineurs d'appareils de bronzage (solariums) est interdite.
Le personnel de vente contrôle l'âge de la clientèle. Il peut à cet effet exiger la présentation d'une pièce d'identité.
Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) est tenu d'apposer, en nombre suffisant, à l'entrée et à proximité immédiate des appareils, un affichage rappelant que l'utilisation de tels appareils est interdite aux mineurs.
Art. 88b Devoir d'information
Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les risques liés à ces appareils et leur utilisation adéquate.
Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, le contenu et les exigences minimums des renseignements à fournir en application de l'alinéa premier du présent article.
Art. 88c Publicité
Toute publicité pour des appareils de bronzage (solariums) doit rappeler les risques liés à ces appareils, ainsi que l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser lesdits appareils.
Art. 88d Tâches communales
Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées aux articles 88a à 88c de la présente loi ;
b. adresser des avertissements aux contrevenants ;
c. dénoncer toute infraction à l'interdiction de mettre des solariums à dispositions des mineurs.
Titre IVbis Protection des données
Art. 88e Traitement des données
Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.
A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas ;
c. copies de permis de conduire ;
d. attestations de domicile.
Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 88f Transmission des données
Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnellesN.
Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 88g Dispositions d'exécution
Le règlement d'applicationAT de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des données par un tiers non autorisé ;
d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles, notamment entre les autorités ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données.
Titre V Surveillance et voies de droit
Section I En général
Art. 89 Principe
La police des activités économiques soumises à autorisation ou à annonce est exercée par la commune.
Le règlementAT fixe les modalités d'application.
Le département est l'autorité de surveillance.
Art. 90 Transmission de la dénonciation
Lorsqu'il apparaît qu'une infraction à la présente loi a été commise, la commune adresse, en copie, un rapport de dénonciation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art. 91 Emoluments
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire AJ les émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'autorité, occasionné pour la surveillance des activités soumises à la présente loi.
Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les frais effectifs relatifs au travail administratif engendré par la surveillance, le contrôle, les avertissements, les rapports et les dénonciations concernant les activités régies par la loi.
Art. 92 Recours
Les décisions cantonales et communales prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrativeAZ.
…
…
Section II Procédure de surveillance
Art. 93 Droit d'inspection
L'autorité compétente a, en tout temps, le droit d'inspecter les locaux de vente, ainsi que d'accéder aux lieux où s'exercent les activités économiques soumises à la présente loi.
Le contrôle peut également avoir lieu sous forme de sondage.
Art. 94 Droit d'exiger la production de pièces
Lorsqu'elle présume qu'une infraction à la présente loi a été commise, l'autorité compétente peut exiger, du titulaire de l'autorisation ou de tiers, la production de pièces utiles à son enquête.
Art. 95 Audition
L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et toute personne qu'elle présume pouvoir donner des informations utiles.
Elle établit un procès-verbal lors de chaque audition.
Art. 96
Art. 97 Gains illicites
Au surplus, les dispositions du Code pénal BA sur la confiscation sont applicables au gain illicite.
Art. 98
Section III Achats tests
Art. 98a Principe
Des achats tests peuvent être organisés par les autorités cantonales et communales chargées de vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une prestation ou un service, notamment pour :
a. les produits du tabac, les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiquesAU), les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. les solariums ;
c. les films ou les jeux-vidéos.
Art. 98b Utilisation des résultats
Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :
a. les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests ;
b. les achats tests ont été organisés par les autorités ou une organisation spécialisée reconnue ;
c. il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l'engagement prévu et qu'ils y ont été suffisamment préparés ;
d. les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte ;
e. aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel des adolescents ;
f. les achats tests ont été immédiatement protocolés et documentés.
Art. 98c Dispositions particulières
Le Conseil d'Etat règle en particulier :
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées ;
b. les modalités concernant l'engagement, l'instruction, l'accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participants ;
c. les exigences liées au protocole et à la documentation des achats tests effectués ;
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
Au préalable, le Conseil d'Etat consulte, sur l'ensemble des lettres a à d, la commission d'éthique dont il a arrêté la composition.
Titre VI Dispositions pénales et poursuite des infractions
Art. 99 Sanction
Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécutionAT, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction.
La complicité et la négligence sont punissables.
Art. 100 Droits éludés
Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de payer ces droits :
a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien même il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation;
b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation.
Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus.
Titre VII Dispositions transitoires et finales
Art. 101 Dispositions transitoires
Restent valables jusqu'à leur échéance les patentes et autorisations délivrées en application de :
la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique.
Un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est prévu pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accompagnateurs en montagne.
Art. 101a Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019
Le registre des autorisations prévu à l'article 62g est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
Les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l'article 12a, alinéa 1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont soumises au nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue en application du nouveau droit.
Art. 102 Abrogation
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
le décret du 25 septembre 1996 abrogeant la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
l'arrêté du 11 juillet 1979 d'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix;
la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique;
le règlement du 11 juillet 1979 concernant la surveillance des prix;
l'arrêté du 8 janvier 2003 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant;
l'arrêté du 18 février 2004 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation.
Art. 103 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.