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CAVO 16/2019 2019-08-22

16/2019 · Chambre des avocats Vaud

Vom 22. Aug. 2019

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/chambre-avocats/16-2019/fr/cavo-16-2019-2019-08-22

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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  2. Waadt
  3. Chambre des avocats Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

16/2019

CAVO 16/2019 2019-08-22

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES AVOCATS

Décision du 22 août 2019

Composition : Mme COURBAT, présidente Mes Roux, Henny et Amy, membres, Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Hersch

*****

Faits

Vu la dénonciation du 9 août 2019 d’O.________ SA, copropriétaire par étage de la PPE C.________, tendant à ce que Me N.________, ancien mandataire de la PPE C.________, rende compte dans un délai de dix jours de l’ensemble des activités déployées pour le compte de la propriété par étages et à ce qu’il rembourse dans le même délai à cette dernière tout montant indument perçu,

vu le délai au 19 août 2019 imparti le 12 août 2019 à Me N.________ par la Présidente de la Chambre de céans pour se déterminer,

vu la requête de Me N.________ du 20 août 2019, sollicitant la restitution du délai pour se déterminer ;

Considérants

considérant que la Chambre des avocats est l’autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice dans le canton de Vaud (art. 14 LLCA [loi sur la libre-circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]),

qu’elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]),

qu’en l’espèce, O.________ SA requiert que Me N.________ rende compte de l’activité déployée pour la PPE C.________ et qu’il rembourse tout montant indûment perçu de celle-ci,

que ce faisant, O.________ SA entend intenter une action en reddition de compte au sens de l’art. 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ainsi qu’une action en responsabilité du mandataire au sens de l’art. 398 CO, sur la base du contrat de mandat conclu entre la PPE C.________, respectivement ses copropriétaires par étage, et Me

qu’une telle action doit être intentée devant l’autorité judiciaire compétente au fond, et non devant la Chambre des avocats, qui est l’autorité en charge de la surveillance disciplinaire des avocats,

que la Chambre de céans n’est dès lors pas compétente pour traiter la requête d’O.________ SA, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable,

qu’il est toutefois précisé que s’il était avéré que Me N.________ refuse de rendre compte de son mandat à son ancienne mandante, celui-ci s’expose à l’ouverture d’une nouvelle enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. i LLCA, qui oblige l’avocat à renseigner son client sur le montant des honoraires dus ;

considérant qu’au vu de l’issue de la cause, la requête de restitution de délai de Me N.________ du 20 août 2019 se révèle sans objet ;

considérant qu’il peut être statué sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. déclare irrecevable la dénonciation d’O.________ SA du 9 août 2019, dirigée contre Me N.________, avocat à Lausanne ;

II. constate que la requête de restitution de délai de Me N.________ du 20 août 2019 est sans objet ;

III. dit qu’il est statué sans frais ;

IV. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le greffier :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Art. 398 und Art. 400 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2017; der Erlass wurde am 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte, Art. 12 und Art. 14 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. März 2021, 23. Januar 2023 und 1. Juli 2025 erneut konsolidiert.
  • LOI du 09.06.2015 sur la profession d'avocat, Art. 11 und Art. 65 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Juni 2023 erneut konsolidiert.