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CLAVADETSCHER, CLAVADETSCHER/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

CCST.2025.0027 · Cour constitutionnelle Vaud

Vom 30. Juni 2025

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-constitutionnelle/ccst-2025-0027/fr/clavadetscher-clavadetscher-conseil-communal-de-vich-direction-generale-des-affaires-institutionnelles-et-des-communes

Abgerufen am 4. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour constitutionnelle Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

CLAVADETSCHER, CLAVADETSCHER/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

Pascal Langone, Président.

Requérants

1.

France CLAVADETSCHER, à Vich,

2.

Francois CLAVADETSCHER, à Vich,

Autorité intimée

Conseil communal de Vich, représenté par Municipalité de Vich, à Vich,

Autorité concernée

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne.

Objet

Requête France et Francois CLAVADETSCHER c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich

Faits

- vu la requête formée le 21 mars 2025 par France et François CLAVADETSCHER;

- vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant aux requérants un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

- qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs le Président de la la Cour constitutionnelle arrête :

I. La requête est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 juin 2025

Le Président