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DIEFFENBACHER, DIEFFENBACHER/DORTA, Municipalité de Cugy, DORTA

AC.2004.0147 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 23. Dez. 2004

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2004-0147/fr/dieffenbacher-dieffenbacher-dorta-municipalite-de-cugy-dorta

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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DIEFFENBACHER, DIEFFENBACHER/DORTA, Municipalité de Cugy, DORTA

Rubrum

N° affaire: AC.2004.0147

Autorité / Date décision: TA, 23.12.2004

Juge: PJ

Parties: DIEFFENBACHER, DIEFFENBACHER/DORTA, Municipalité de Cugy, DORTA

Descripteurs: INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION · QUALITÉ POUR RECOURIR · VOISIN

Références légales: LJPA-37-1

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 décembre 2004

Composition

Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi

Recourants

Fritz DIEFFENBACHER et Marlyse DIEFFENBACHER, à Cugy, représentés par l'avocat Minh Son NGUYEN, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Cugy, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,

Constructeurs

Sybille DORTA, et Gaudenz DORTA, à Cugy.

Objet

Décision de la Municipalité de Cugy du 22 juin 2004 (aménagement d'une place de parc sur la parcelle n° 115)

Résumé

L'objectif de faire subir à son voisin une atteinte à la propriété provenant de tiers pour éviter d'y être soi-même exposé ne semble pas pouvoir être considéré comme un intérêt digne de protection pouvant légitimer l'accès à la juridiction administrative.

Faits

A.

Du 3 au 23 août 2001 a été mise à l'enquête la construction de deux villas (A et B) sur une fraction de la parcelle 115 de Cugy, qui est bordée au nord par le chemin de l'Esserpy appartenant au domaine public sur une largeur de 3 mètres. Le plan de situation mis à l'enquête montre que chaque villa est flanquée le long de sa façade nord d'un garage attenant et d'une place de parc (teintée en gris comme la voie d'accès qui dessert chacune des villas sur la parcelle) accolée au garage. Il en résulte que la place de parc de la villa A jouxte le domaine public du chemin de l'Esserpy. Le plan de situation mis à l'enquête présente toutefois un étroit espace blanc entre ladite place et la limite du domaine public.

Les recourants sont propriétaires de la parcelle 506 déjà construite d'une villa et bordée le long du chemin de l'Esserpy d'une épaisse haie de thuya et de divers arbres dont la présence masque entièrement la vue sur les villas, les garages et la place de parc qui viennent d'être décrites, désormais construits. Lors de l'enquête d'août 2001, ils ont formulé une opposition que la municipalité a déclaré lever (sans encore délivrer le permis de construire) par décision du 24 septembre 2001.

B.

Le recours interjeté par les recourants (AC.2001.208) a finalement été retiré par une clause contenue dans une convention des 1er et 7 mai 2002, signée par les recourants, par le propriétaire de la parcelle à l'époque (le conseiller municipal Daniel Bally) ainsi que par la municipalité. Cette convention contient notamment la clause suivante :

"Daniel Bally renonce à l'aménagement de la place de parc à l'air libre prévue, selon les plans d'enquête, en limite Nord de sa parcelle le long du chemin public de l'Esserpy. Il aménagera une place de stationnement, en remplacement de celle qui est ainsi supprimée, à l'Est du bâtiment A selon le plan annexé (place no. 1).

La Municipalité prend acte de cette modification et y donne son accord comme valant complément au permis de construire, dite modification étant dispensée d'une enquête publique complémentaire."

Malgré la mauvaise qualité de la photocopie servant de plan annexé à la convention, on comprend, notamment d'après les explications recueillies en audience, que l'abandon du projet de place de parc le long du chemin de l'Esserpy n'impliquait pas l'absence de tout revêtement bitumé entre le garage et la place de parc: il subsiste sur ledit plan une surface en noir, reliée au reste de la surface goudronnée sur la parcelle, correspondant sensiblement à la moitié de la place prévue.

La convention prévoyait également que si une haie était plantée sur la parcelle 115, la municipalité exigerait qu'elle le soit à 1,5 m de la limite du domaine public, ceci afin de faciliter le croisement des véhicules. En outre, la municipalité prenait acte de l'intention des recourants de poser des blocs de pierre le long de leur haie à 20 cm en retrait de la limite cadastrale.

La cause AC.2001.0208 a été rayée du rôle par une décision du 13 mai 2002 qui exposait que le tribunal ne pouvait pas, comme le ferait un juge civil, ratifier une convention pour valoir jugement, mais que l'on se trouvait apparemment en présence d'une nouvelle décision municipale ainsi que d'une déclaration de retrait de recours.

Bien que le dossier produit par la municipalité soit très incomplet, on constate en consultant les pièces produites par les intimés Dorta que la municipalité a délivré le 5 juin 2002 à Daniel Bally un permis de construire qui ne mentionne pas la convention décrite ci-dessus mais à laquelle semble avoir été annexé le plan (il s'agit d'une mauvaise photocopie présentant de larges zones noires) correspondant à la convention.

C.

Du 20 août au 9 septembre 2002, les acquéreurs des villas projetées ont mis à l'enquête complémentaire la surélévation du niveau du rez de la villa sud (villa B), qui n'est pas celle des constructeurs Dorta, ceux-ci ayant acquis la villa A pour laquelle le projet mis à l'enquête prévoyait une place de parc en bordure du chemin de l'Esserpy.

Toujours d'après les pièces produites par le conseil des recourants (le dossier transmis par la commune n'en contient aucune trace), ledit conseil est intervenu par lettre du 23 août 2002 en signalant que le plan de l'enquête complémentaire n'était pas conforme à la convention parce que la place de parc figurait toujours entre le couvert et le chemin. Après diverses correspondances et une intervention du Préfet d'Echallens, la municipalité a écrit aux recourants directement, le 17 février 2003, que la convention serait respectée s'agissant du renoncement à la place de parc prévue, déplacée à l'est du bâtiment A.

D.

Le 26 février 2003, la municipalité a délivré un permis de construire à la suite de l'enquête complémentaire concernant la surélévation du niveau du rez de la villa sud (villa B). Ce document énonce des conditions spéciales qui sont les suivantes :

"le présent permis de construire n'est valable que pour la surélévation du niveau du rez de la villa sud (lot B) et la modification du raccordement des collecteurs.

- pour la construction de l'habitation sud (lot B) les conditions du permis de construire délivré le 5 juin 2002, suite à l'enquête 2001-07 d'août 2001, reste valable et seront respectées.

- la convention signée à l'issue de l'audience du Tribunal administratif du 7 février 2003 fait partie intégrante du présent permis de construire et sera respectée. Cette convention est reproduite dans la décision du Tribunal administratif datée du 10 février 2003.

(…)"

En réalité, il n'y a pas eu, dans cette affaire, d'audience du tribunal administratif ni de convention reproduite dans une décision du 10 mai 2003.

E.

D'après les explications fournies à l'audience par les constructeurs (qui précisent qu'ils n'avaient pas connaissance de la convention), les travaux d'aménagement extérieurs ont été réalisés simultanément pour les deux villas en juin-juillet 2003. A cette occasion, l'espace situé entre le chemin de l'Esserpy et le garage de la villa A a été entièrement goudronné, sauf à son extrémité ouest. Les constructeurs ont expliqué à l'audience qu'ils avaient prévu un petit muret le long du chemin mais que l'intervention des voisins les avaient fait y renoncer.

F.

Les recourants sont intervenus pour signaler que l'aménagement n'était pas conforme au plan faisant partie intégrante de la convention et que la place aménagée entre le couvert et le chemin était utilisée pour stationner (lettres des recourants et de leur conseil des 20 août, 25 septembre, 31 octobre et 24 novembre 2003).

G.

Après avoir refusé d'intervenir par lettre de son conseil du 20 octobre 2003, la municipalité, par lettre du 3 décembre 2003, a écrit aux constructeurs Dorta que le permis de construire et la transaction permettaient de goudronner la partie est de leur parcelle, mais pas une occupation répétée et prolongée par des véhicules automobiles.

Le conseil des recourants est intervenu, à partir du 9 décembre 2003 et dans diverses lettres de relance, en demandant que le goudronnage entre le couvert et le chemin d'Esserpy, illicite, soit démoli.

H.

Par décision du 22 juin 2004, la municipalité, soulignant qu'elle appliquait exclusivement le droit public, a exposé que le goudronnage non autorisé effectuée sur 3,5 m² ne modifiait pas sensiblement la configuration et l'apparence du terrain au point de nécessiter une autorisation selon l'art. 103 al. 1 LATC. Elle exposait par surabondance que même si une autorisation était nécessaire, il serait disproportionné d'exiger l'élimination de la surface goudronnée compte tenu des intérêts en présence, du fait que cette surface n'est utilisée comme place de stationnement que de manière sporadique et qu'on voyait mal quel pouvait être l'excès de nuisance de ce stationnement dès lors que des véhicules stationnent aussi sur d'autres parties goudronnées de la parcelle.

I. Par acte du 15 juillet 2004, les recourants ont contesté cette décision en concluant à ce qu'ordre soit donné à la municipalité d'exiger la démolition de la partie goudronnée aménagée comme place de parc entre le couvert et le chemin de l'Esserpy. La municipalité a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 5 octobre 2004. Les constructeurs se sont déterminés en substance dans le même sens en date du 16 août 2004.

J. Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 décembre 2004 en présence du recourant Diffenbacher assisté de son conseil, du syndic François Gilliéron et du conseiller municipal Yvan Allemand, assistés du conseil de la municipalité, ainsi que des constructeurs.

Le recourant a produit une liasse de photographies accompagnée d'une liste indiquant notamment la date, l'heure et le numéro d'immatriculation des voitures photographiées sur la place litigieuse (entre 150 et 200 lignes entre le 11 septembre 2003 et le 11 décembre 2004).

L'audience s'est terminée par une inspection locale.

K. L'inspection locale a notamment permis de constater que le chemin de l'Esserpy est un chemin en cul de sac. En raison de l'étroitesse de la chaussée (quand bien même celle-ci est goudronnée sur une largeur supérieure à celle de 3 mètres correspondant au domaine public cadastré), le croisement des véhicules y est difficile voire impossible si bien que les usagers utilisent comme place d'évitement le débouché des différents chemins d'accès, principalement ceux situés du côté sud du chemin (notamment celui qui de la parcelle des constructeurs Dorta). Les autres chemins débouchant sur le côté nord du chemin de l'Esserpy appartiennent au domaine privé et leur débouché a été obstrué par les propriétaires concernés à l'aide de blocs de pierre semblables à ceux qui sont disposés le long de la parcelle des recourants et des parcelles situées du même côté du chemin.

Considérants

1.

Dans sa réponse au recours, la municipalité s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours tout en mettant en doute la qualité pour recourir des recourants : il ne serait pas démontré en quoi ils seraient touchés plus que quiconque par l'aménagement goudronné litigieux.

Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (v. par exemple AC.2004.059 du 17 novembre 2004), la qualité pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.

En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que depuis l'intérieur de la parcelle des recourants, on ne voit pas la place de parc litigieuse en raison de l'épaisse haie de thuyas, aménagée en chicane à l'entrée de la propriété, plantée sur la parcelle le long du chemin de l'Esserpy, à 1 mètre de la limite des parcelles ainsi que le recourant l'a fait observer durant l'inspection locale. De l'aveu même du recourant, on ne voit pas non plus la propriété des constructeurs depuis les étages de sa villa, en raison des grands arbres plantés sur sa parcelle. Le recourant n'a pas invoqué non plus d'autres inconvénients ou nuisances imputables à la surface goudronnée de 3,5 m² dont il demande l'élimination. D'après ses explications à l'audience, l'objectif qu'il poursuit tient à l'étroitesse du chemin de l'Esserpy : comme les véhicules ne peuvent croiser qu'en empiétant sur les parcelles adjacentes, le recourant entend obtenir que les intimés Dorta renoncent à parquer un véhicule sur la surface litigieuse afin que celle-ci puisse servir aux manœuvres de croisement, ce qui évitera que les véhicules ne s'approchent de sa haie et risquent de l'endommager.

Le tribunal doute qu'on puisse encore considérer comme "digne de protection" au sens de l'art. 37 LJPA l'intérêt du recourant à détourner chez ses voisins, en les empêchant de parquer le long du chemin, les manœuvres de croisement que les véhicules effectuent actuellement en empiétant de part et d'autre de l'étroite surface inscrite au registre foncier comme domaine public. Certes, l'intérêt que la jurisprudence considère comme digne de protection est par nature égoïste mais il semble ici qu'on franchisse les bornes de l'admissible. L'objectif de faire subir à son voisin une atteinte à la propriété provenant de tiers pour éviter d'y être soi-même exposé ne semble pas pouvoir être considéré comme un intérêt digne de protection pouvant légitimer l'accès à la juridiction administrative.

Le Tribunal administratif, conscient des contraintes imposées par la jurisprudence fédérale, laissera cependant la question ouverte car le litige peut être tranché sur le fond.

2.

Les recourants invoquent la protection du principe de la bonne foi en faisant valoir que la transaction des 1er et 7 mai 202 prévoyait la suppression de la place de parc litigieuse.

Les recourants perdent de vue que, comme en a jugé la Cour plénière du Tribunal administratif, (arrêt CP.1994.0013 du 5 mars 1997), la loi interdit au contraire aux particuliers de s'entendre par convention pour déroger aux règles du droit public des constructions (art. 6 al. 1 LATC) et elle ne permet aux autorités d'accorder des dérogations que dans les limites prévues par la loi, les règlements et les plans (art. 6 al. 2 LATC). En l'espèce, la convention invoquée par les recourants ne peut pas voir pour effet de modifier la teneur des règles de droit public communales qui demeurent seules applicables pour déterminer si l'aménagement litigieux est conforme au droit. Le fait que la municipalité ait signé la convention ne peut pas s'analyser autrement que comme une nouvelle décision de l'autorité communale qui, constatant que le constructeur renonçait à la place de parc litigieuse, modifiait simplement le permis de construire délivré en ce sens que la place en question, puisque le constructeur ne demandait plus l'autorisation de la construire, n'était plus autorisée. En revanche, cette convention ne pouvait pas avoir pour effet de modifier les règles de droit public applicables pour déterminer si l'autorisation correspondante pouvait être délivrée. Du reste, l'édiction de ces règles de droit public n'est pas de la compétence de la municipalité. Par exemple, la municipalité empiète illégalement sur les compétences du Conseil communal si elle donne à des propriétaires l'assurance qu'elle autorisera sans autre la construction de cabanons de jardin d'une dimension donnée alors même que le coefficient d'occupation du sol est déjà épuisé sur les parcelle concernées et que le règlement communal ne contient pas de disposition permettant d'exclure les dépendances du calcul de la surface bâtie (AC.2004.0081 du 12 novembre 2004).

En conclusion, la convention invoquée par les recourants ne peut pas sortir les effets que ces derniers lui prêtent, à savoir que le goudronnage de la surface litigieuse serait à tout jamais prohibé du point de vue des règles de droit public de la construction. Peut-être la convention pourrait-elle faire naître entre les deux propriétaires qui l'ont signée des droits et obligations personnels, relevant du droit privé et dont le juge civil aurait à connaître. On sort toutefois là du champ de compétence du Tribunal administratif. Il semble d'ailleurs de toute manière, comme le conseil de la municipalité l'a relevé en audience, que la transaction invoquée par les recourants n'est pas opposable aux intimés Dorta, qui n'y sont pas parties, puisque cette convention a été passée avec l'ancien propriétaire de la parcelle.

3.

Tant dans la décision attaquée que dans sa réponse au recours, la municipalité considère que la surface de 3,5 m² qui a été goudronnée sans avoir été expressément autorisée ne modifie pas de façon sensible la configuration et l'apparence du terrain si bien qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 103 LATC qui détermine le cercle des travaux soumis à autorisation. Le tribunal peut adhérer à cette appréciation.

Le recourant, comme il l'a dit à l'audience, ne s'en prend d'ailleurs pas tant à la présence de la surface goudronnée, mais plutôt à son utilisation comme place de parc; la municipalité, qui retient en fait que la surface en question n'est utilisée que sporadiquement pour le stationnement, invoque à juste titre la jurisprudence du Tribunal administratif relative à l'art. 103 LATC, selon laquelle il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire lorsque des travaux ne sont pas en cause. Vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (AC.1997.0044 du 23 novembre 1999, RDAF 2000 I 244; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004). Il tombe en effet sous le sens qu'on ne saurait considérer comme un changement d'affectation assujetti à la délivrance d'un permis de construire le fait qu'un propriétaire stationne occasionnellement un véhicule à un emplacement quelconque de sa parcelle. La situation devient cependant plus délicate à mesure qu'on s'approche de la situation où l'on devrait admettre qu'on se trouve en présence d'un véritable changement d'affectation assujetti à une autorisation, ce qui présuppose qu'on se trouve en présence d'un changement significatif du point de vue de la planification ou de l'environnement (v. les arrêts cités ci-dessus et la jurisprudence fédérale qu'ils invoquent).

Au vu des photographies et de la liste produite à l'audience par les recourants, ceux-ci semblent avoir épié minutieusement leurs voisins en relevant la présence d'un véhicule, avec l'heure et le numéro d'immatriculation, sur la place litigieuse. Ils contestent ainsi l'état de fait retenu par la décision attaquée quant à l'utilisation "sporadique" qui serait faite de l'emplacement litigieux. Le tribunal juge à cet égard que même si l'on devait considérer qu'on se trouve en présence d'une véritable place de parc aménagée entre le garage et le chemin de l'Esserpy, on n'aboutirait pas un résultat différent de celui qu'implique la décision municipale. En effet, à supposer qu'il faille appliquer l'art. 39 al. 4 RATC selon lequel, en bref et compte tenu de la jurisprudence, une dépendance ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. par exemple AC.2003.0075 du 21 novembre 2003), force serait de constater, comme on l'a vu déjà au sujet de la qualité pour recourir, que les recourants ne peuvent invoquer aucun préjudice, ni du point de vue de la vue, ni du point de vue des nuisances. Leur prétention de faire lasser libre la surface goudronnée de leur voisin dans le but de détourner chez ceux-ci l'empiétement des véhicules qui se croisent et dont ils ne veulent pas sur leur parcelle n'est pas imputable à un inconvénient provoqué par l'aménagement des intimés Dorta, mais tient à l'insuffisance de largeur du domaine public du chemin de l'Esserpy, que la municipalité ne semble d'ailleurs pas prête à modifier par la voie de l'expropriation, d'après ce qui a été dit en audience. Si l'on devait en revanche, puisqu'on est bordure d'un chemin appartenant au domaine public, considérer qu'il y a lieu de se préoccuper d'un alignement, force serait de constater que la municipalité possède la compétence d'autoriser par voie d'exception les places de stationnement dans la zone frappée par un alignement (art. 3.4.2, lettre e du règlement communal). Pour le surplus, il est téméraire de la part des recourants de vouloir invoquer, s'agissant d'une place de parc à l'air libre, les règles limitant la surface bâtie, ceci même au bénéfice d'un audacieux raisonnement prétendant ménager un équilibre entre les dépendances qui ne comptent pas dans la surface bâtie (jusqu'à 36 m² selon l'art.

3.1.8 du règlement communal) et le calcul de la surface bâtie. En réalité, il est évident que les places de parc non couvertes ne comptent pas dans surface bâtie (AC.2001.236 du 6 août 2003; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000).

4.

Vu ce qui précède, les conclusions des recourants, qui tendent à faire ordonner par la municipalité "la démolition de la partie goudronnée qui se situe entre le couvert et la chemin de l'Esserpy et qui est aménagé comme place de parc" doivent être rejetés. L'arrêt sera donc rendu aux frais des recourants mais avec une légère diminution du montant de l'émolument pour tenir compte de l'objet limité du recours. Ayant consulté un mandataire rémunéré, la commune a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Cugy du 22 juin 2004 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Cugy, à titre de dépens à la charge de Fritz et Marlyse Dieffenbacher, solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 décembre 2004

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 6 und Art. 103 — der Erlass wurde am 1. September 2018 und 1. Oktober 2020 erneut konsolidiert.

Zitiert in