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CDAP - AC.2013.0021 - 2013-02-19 - HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)

AC.2013.0021 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 19. Feb. 2013

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2013-0021/fr/cdap-ac-2013-0021-2013-02-19-haouari-municipalite-de-tolochenaz-voumard-direction-generale-de-l-environnement-dge

Abgerufen am 5. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

AC.2013.0021

CDAP - AC.2013.0021 - 2013-02-19 - HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)

Rubrum

N° affaire: AC.2013.0021

Autorité / Date décision: CDAP, 19.02.2013

Juge: DR

Greffier: NN

Parties: HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)

Descripteurs: DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ · AVANCE DE FRAIS · LPA-VD-47

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourant

Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,

Opposants

1.

Jean-Daniel VOUMARD,

2.

Zhor VOUMARD,

tous deux à Tolochenaz etreprésentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Patrick HAOUARI c/ "décision" de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux

La Cour de droit administratif et public

- vu la lettre de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant à Patrick Haouari sa décision du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux, avec effet immédiat et jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dans la cause AC.2012.0139,

- vu le recours déposé le 10 janvier 2013 par Patrick Haouari contre la "décision" rendue le 13 décembre 2012 par la municipalité,

- vu l'accusé de réception du recours du 16 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 5 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 février 2013,

- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Résumé

Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.

Considérants

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens.

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 février 2013

La présidente: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in