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CDAP - AC.2014.0196 - 2015-05-12 - RUCHET/Municipalité de Gingins, WK Immobilier Sàrl, Direction générale de l'environnement

AC.2014.0196 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 12. Mai 2015

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2014-0196/fr/cdap-ac-2014-0196-2015-05-12-ruchet-municipalite-de-gingins-wk-immobilier-sarl-direction-generale-de-l-environnement

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

AC.2014.0196

CDAP - AC.2014.0196 - 2015-05-12 - RUCHET/Municipalité de Gingins, WK Immobilier Sàrl, Direction générale de l'environnement

Rubrum

N° affaire: AC.2014.0196

Autorité / Date décision: CDAP, 12.05.2015

Juge: AJO

Greffier: MLT

Parties: RUCHET/Municipalité de Gingins, WK Immobilier Sàrl, Direction générale de l'environnement

Descripteurs: ACCÈS SUFFISANT · ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION} · PERMIS DE CONSTRUIRE · LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES EAUX · ZONE DE PROTECTION DES EAUX · LEaux-19 · LEaux-19-2 · OEaux-annexe-4-211-2 · OEaux-29

Références légales: LATC-104-3, LAT-19-1, LAT-22-2-b

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2015

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian-Jacques Golay et M. Michel Mercier, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

Marie-Claude RUCHET, à Gingins, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gingins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne,

Constructrice

WK Immobilier Sàrl, à Genève, représentée par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours Marie-Claude RUCHET c/ décision de la Municipalité de Gingins du 15 avril 2014 (démolition du bâtiment n° ECA 89, reconstruction d'un immeuble de 3 triplex en PPE et agrandissement du parking souterrain de 13 places sur la parcelle n° 110, propriété de WK Immobilier Sàrl).

Résumé

Rejet du recours contre le permis de construire, sur une parcelle colloquée en zone Au de protection des eaux, un bâtiment de trois triplex et d'agrandir un parking souterrain déjà réalisé lors d'un premier chantier pour qu'il offre 13 places supplémentaires. - Le chemin d'accès aura une largeur minimale de 3 m 50, ce qui garantit la sécurité des utilisateurs de ce court tracé rectiligne qui offre une bonne visibilité (consid. 2b); - Les portes d'entrée des trois logements seront situées en retrait de la façade donnant sur le chemin, de sorte que la sécurité des personnes qui sortiront des maisons est garantie, ce d'autant plus que les automobilistes circuleront, vu la configuration des lieux, à une vitesse réduite (consid. 2c); - L'autorisation spéciale requise par la LEaux a été délivrée par l'autorité compétente, à savoir la DGE-DIRNA, sur délégation de compétence du DTE. La parcelle est par ailleurs en zone à bâtir. Il n'y a dès lors aucun motif qui justifierait que le SDT intervienne dans la procédure (consid. 3b); - Le tribunal n'a aucun motif de considérer que les conditions posées par la DGE-DIRNA, après qu'elle a demandé une étude hydrogéologique, ne seraient pas suffisantes ni adéquates pour préserver les eaux souterraines (consid. 3c); - Même si le pompage de l'eau dans la fouille lors du premier chantier a provoqué des fissures dans la maison de la recourante, cet élément ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire. La recourante peut exiger de son voisin qu'il ne provoque pas des dommages aux murs et fondations de sa maison, mais cette question relève plutôt du droit civil et devra faire l'objet des analyses appropriées lors de la réalisation des travaux (consid. 3c).

Faits

A.

WK Immobilier Sàrl, active dans le domaine de la promotion de biens immobiliers, a acquis il y a quelques années la parcelle no 110 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Gingins. Ce terrain de 2'440 m2, situé en bordure de la route de Chéserex, supportait une ancienne maison villageoise (no ECA 87) et une grange (n°ECA 89). Le solde n'était pas bâti.

La parcelle no 110 est en zone à bâtir selon le plan partiel d'affectation du Bourg (PPA du Bourg), adopté par le Conseil communal le 6 mai 1993 et approuvé par le Département compétent le 3 septembre 1996. Elle est également colloquée en secteur Au, soit un secteur de protection des eaux souterraines (cf. art. 111 de l'annexe 4 à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).

B.

WK Immobilier Sàrl a développé plusieurs projets de construction sur cette parcelle, à savoir la transformation et démolition partielle de l'ancienne maison villageoise située au nord-ouest de la parcelle, la construction d'un bâtiment de trois triplex dans la partie centrale du terrain après la démolition de l'ancienne grange, et la construction d'un bâtiment de six logements à l'extrémité sud du terrain.

Dans le cadre de son projet de mise en valeur du terrain, WK Immobilier Sàrl a procédé à un morcellement de la parcelle no 110, qui est désormais séparée en deux nouveaux biens-fonds: la nouvelle parcelle no 110 où se trouvent l'emplacement de l'ancienne maison villageoise et celui de la grange, et la parcelle no 761 qui comporte le solde du terrain.

WK Immobilier Sàrl a obtenu en 2013 un permis de construire pour son projet de bâtiment à l'extrémité sud du terrain. Ce projet comprenait également la réalisation de six places de parc et d'un garage souterrain de dix places auquel on accède par une rampe qui débouche sur le chemin des Toches.

D'une largeur d'environ 3 m, ce chemin borde le côté nord-ouest des parcelles nos 761 et 110 et rejoint la route de Chéserex. Il dessert également les parcelles nos 104 et 107, situées de l'autre côté du chemin. Ce chemin est une impasse pour les véhicules. Les piétons et les cyclistes peuvent toutefois continuer au-delà des parcelles nos 761 et 107, en direction des installations communales et sportives.

Dans le cadre du réaménagement des accès et du morcellement précité, WK Immobilier Sàrl a cédé à la commune, propriétaire du chemin, une bande de terrain des parcelles nos 110 et 761 d'environ un mètre de large depuis la route de Chéserex jusqu'à l'entrée du parking souterrain, afin que le chemin des Toches puisse être élargi et que le débouché sur la route de Chéserex soit amélioré par la création d'une "patte d'oie".

WK Immobilier Sàrl a également obtenu un permis de construire pour la transformation et démolition partielle de l'ancienne maison villageoise.

Ces deux permis n'ayant pas été contestés, ils sont entrés en force.

C.

Pour son projet dans la partie médiane du terrain, WK Immobilier Sàrl a déposé une demande de permis de construire le 9 septembre 2013. Le projet consiste à démolir l'ancienne grange (bâtiment n° ECA 89), en bordure du chemin des Toches, et à construire dans le gabarit déplacé (retrait d'environ 1,5 m par rapport au chemin des Toches) un bâtiment de trois triplex. Selon les plans mis à l'enquête publique, la façade du nouveau bâtiment donnant sur le chemin des Toches élargi sera décrochée à hauteur des trois portes d'entrée, afin que ces dernières se situent en retrait, dans un renforcement. Le projet prévoit également l'agrandissement du parking souterrain déjà réalisé lors du chantier sur la parcelle no 761 pour qu'il offre 13 places supplémentaires.

Mis à l'enquête publique du 19 novembre au 19 décembre 2013, ce projet a suscité l'opposition de Marie-Claude Ruchet, propriétaire de la parcelle n° 107, sur laquelle s'élèvent sa maison d'habitation et une écurie pour ses chevaux. Elle a notamment critiqué l'accès prévu au nouveau bâtiment en relevant que le chemin des Toches, mesuré à cinq endroits différents, présentait des largeurs s'échelonnant entre 3 et 4 m, de sorte que son élargissement d'un mètre ne suffirait pas à garantir la sécurité des usagers, mais qu'il faudrait l'élargir de 2,5 m au minimum. Elle a également indiqué que, lors de la réalisation du garage souterrain et l'excavation du bâtiment sur la parcelle no 761, la nappe phréatique avait été percée et qu'une quantité importante d'eau avait été évacuée, ce qui, d'après elle, avait causé des dégâts importants aux deux bâtiments de sa propriété (fissures, affaissements et déformation du toit). Elle craignait dès lors qu'avec le terrassement prévu pour le nouveau bâtiment, ces déprédations s'amplifient.

Le dossier a été transmis aux différents services cantonaux compétents. La Direction générale de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, division eau (DGE-DIRNA-EAU) a relevé que, dans un secteur Au les constructions devaient en principe se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe. Comme le projet visait notamment à créer un parking souterrain et un sous-sol, elle avait besoin d'un avis hydrogéologique comprenant des fouilles de reconnaissance pour qu'elle puisse évaluer la faisabilité du projet (cf. lettre adressée le 20 janvier 2014 par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures et des ressources humaines [CAMAC] à la Municipalité de Gingins [ci-après: la municipalité]).

Le bureau d'études Karakas & Français SA, mandaté par la constructrice pour effectuer cette étude hydrogéologique et géotechnique, a effectué un sondage le 10 février 2014. Une fouille a été creusée jusqu'à la profondeur de 3 m et un essai d'infiltration a été fait dans la nappe dans le but d'évaluer la perméabilité de l'aquifère. Les éléments suivants ressortent notamment du rapport de février 2014:

"Le niveau actuel de la nappe au droit du futur parking souterrain se trouve actuellement juste en-dessous du niveau prévu du radier. Notons que le niveau d'une nappe de ce type peut varier d'une dizaine de centimètres en fonction des conditions météorologiques. La période précédant la mesure a été très pluvieuse. Nous pouvons donc considérer que cette mesure correspond probablement à un niveau des hautes eaux. Il y a donc toutes les chances pour que le futur chantier ne rencontre pas d'eau au fond de fouille ou seulement quelques centimètres. Dès lors les tassements supplémentaires seront nuls pour le futur chantier dans le cas où la nappe n'est pas atteinte au fond de fouille. Ils seront faibles aux abords immédiats du chantier dans le cas peu probable où la nappe devra être rabattue de 10 centimètres en phase chantier et seront nuls à partir d'une distance d'environ 4 m. Selon ces calculs, nous pouvons affirmer que la réalisation du futur chantier n'aura pas de conséquences sur les constructions des plaignants sur les parcelles nos 107 et 108. Un constat des fissures avant le début des travaux devra tout de même être entrepris sur les ouvrages avoisinants.

[...]

Les études effectuées sur le site ainsi que les calculs interprétatifs réalisés par la suite semblent indiquer que le rabattement effectué dans le cadre du chantier réalisé sur la parcelle no 761 n'est pas susceptible d'avoir causé l'apparition de fissures sur les bâtiments voisins. En effet, l'interprétation de notre essai d'infiltration et des données obtenues pour le rabattement montre que le rayon d'action de celui-ci reste relativement faible et n'atteint que partiellement les constructions voisines. Dès lors, l'influence de ce rabattement, en termes de tassement n'est pas supérieure à 1mm.

[...]

Les solutions données dans ce rapport sont basées sur une interprétation des sondages et essais en laboratoire ainsi que notre expérience de cas similaires. Elles reflètent les connaissances dont nous disposons du projet, illustrées par les documents mis à disposition et figurant au paragraphe II.

Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes et des variations locales peuvent échapper à toutes investigations. C'est pourquoi les terrassements devront être suivis de près par l'ingénieur pour qu'il soit à même de déceler à temps toutes anomalies dans la nature, la qualité et le comportement des sols rencontrés ".

Le 21 mars 2014, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse qui comporte l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-DIRNA-EAU. Cette dernière a précisé que dans un secteur Au, les constructions devaient en principe se trouver au-dessus du niveau piézométrique de la nappe, mais que des dérogations pouvaient être accordées lorsque la capacité d'écoulement des eaux du sous-sol n'était réduite que de 10% au plus par rapport à l'état non influencé par les installations. Elle a relevé que, selon les conclusions du bureau Karakas & Français SA, la dalle de fondation du nouveau projet devrait se trouver aux alentours du niveau de la nappe, mais pas à plus de 10 cm en dessous. Compte tenu de ces éléments, la DGE-DIRNA-EAU a délivré l'autorisation spéciale aux conditions suivantes :

"- Les travaux de terrassements feront l'objet d'une surveillance hydrogéologique et géotechnique. Nous partons du principe que le bureau Karakas et Français mandaté pour l'avis hydrogéologique, sera également chargé de ce travail.

- Le sous-sol sera conçu de manière parfaitement étanche. La dalle sera dimensionnée de façon à résister à une poussée de la nappe en hautes eaux.

- Aucun drainage sous radier n'est toléré pour cette nouvelle construction. La nappe devra pouvoir circuler librement autour du bâtiment.

- En cas de rabattement provisoire de la nappe durant le chantier, le bureau Karakas et Français devra en être informé afin d'indiquer les mesures d'accompagnement nécessaires, relatives notamment à l'environnement construit.

- Un rapport hydrogéologique de surveillance sera remis à la DGE-Eaux souterraines à l'issue des travaux.

Au sujet du bâtiment déjà construit (CAMAC no 139059) et selon le rapport du bureau Karakas et Français, l'influence relativement faible du rabattement de la nappe exécuté durant la phase de travaux ne semble pas être à l'origine des fissures observées sur les bâtiments voisins.

Cependant, pour que cette réalisation soit admissible en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, les eaux issues du rabattement permanent devront être restituées au sous-sol. Il est rappelé que le rabattement en question a été effectué sans l'autorisation cantonale requise, ni celle de la commune pour le rejet dans le collecteur communal.

Un projet d'infiltration devra être soumis à la DGE-Eaux souterraines dans les meilleurs délais".

Lors de sa séance du 7 avril 2014, la municipalité a levé les oppositions, ce dont elle a informé Marie-Claude Ruchet par lettre du 15 avril 2014, puis elle a délivré le permis de construire daté du 17 avril 2014 (permis no 26432). Ce dernier reprend les conditions figurant dans la synthèse CAMAC du 21 mars 2014.

D.

Le 8 mai 2014, le bureau Karakas & Français SA a également été mandaté par la constructrice pour "réaliser un constat de l'état de fissuration des bâtiments de la parcelle no 107 et pour inventorier les nouveaux dégâts annoncés par la propriétaire de ces constructions". Les auteurs du rapport du 28 mai 2014 relèvent que, bien qu'aucun plan de la maison ne leur ait été remis, il est vraisemblable au vu de l'âge de la maison, construite en 1945 selon Marie-Claude Ruchet, et des méthodes de construction de l'époque, que le sous-sol soit composé d'un dallage en béton et que les murs du sous-sol reposent sur des semelles filantes. Ils ont jugé que l'état du sous-sol était très vétuste. Selon eux, le délabrement est causé en partie par une importante humidité visible au pied des murs réduisant vraisemblablement la portance des fondations. Ils ont ajouté que ces détériorations étaient très anciennes. Ils ont également jugé que les fissures aux plafonds et aux angles des murs avec les planchers étaient, a priori, la conséquence de la structure hétérogène de la construction et qu'elles étaient anciennes (cf. p. 10 et 11 du rapport du 28 mai 2014).

E.

Le 23 mai 2014, Marie-Claude Ruchet a recouru contre la décision de la municipalité du 15 avril 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réformation de cette décision en ce sens que son opposition est maintenue et subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 18 août 2014, la municipalité conclut au rejet du recours.

Dans leurs déterminations respectives des 27 juin et 15 août 2014, la DGE-DIRNA et la constructrice concluent également au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 9 octobre 2014. Elle a produit un rapport établi le 1er octobre 2014 par le Bureau d'ingénieurs Synaxis Frey & Associés, selon lequel:

"La villa de Madame Ruchet est une ancienne bâtisse réalisée selon les techniques de construction de 1945-1950 et qui est fondée sur des semelles filantes. Celles-ci sont nettement plus sensibles à des tassements que, par exemple, un radier continu en béton armé. Il est fort probable que le pompage de l'eau dans la fouille de la nouvelle construction, réalisée à faible distance de la villa Ruchet, ait engendré un abaissement du niveau d'eau souterraine autour de la fouille, ce qui a provoqué des tassements des fondations. Ces tassements ont alors eu comme conséquence l'aggravation des divers dégâts préexistants ainsi que l'apparition de nouveaux désordres et/ou fissures. On peut ainsi en déduire que le pompage continu de l'eau dans la fouille sur la parcelle 761 a eu une influence primordiale sur l'apparition et l'évolution des dégâts constatés sur la villa de Mme Ruchet".

F.

Le 4 juin 2014, la constructrice a demandé la levée de l'effet suspensif concernant la démolition du bâtiment no ECA 89 en faisant valoir qu'au vu de l'état de délabrement de ce dernier, il existait un danger qu'il s'effondre.

Le 12 juin 2014, la municipalité a soutenu cette requête de levée partielle de l'effet suspensif.

Le 18 juillet 2014, le juge instructeur a levé partiellement l'effet suspensif du recours formé contre la décision attaquée, en ce sens que cette décision est exécutoire en ce qui concerne la démolition du bâtiment no ECA 89.

G.

Le 15 décembre 2014, le tribunal a procédé à une inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Le passage suivant peut être extrait du procès-verbal:

" Mme Pichon [adjointe de l'hydrogéologue cantonal] montre une carte de la région où est figuré le secteur Au. Elle relève que, dans ce secteur, les constructions doivent être en principe réalisées au dessus de la nappe, mais qu'il est possible d'obtenir une dérogation pour des obstacles pour autant que le débit ne soit pas sensiblement influencé. Elle indique que, lorsque la DGE-DIRNA a appris qu'un premier projet avait été réalisé sans son autorisation et qu'il était susceptible d'avoir causé des dégâts aux bâtiments appartenant à la recourante, ce service a demandé qu'une expertise soit faite par le bureau Karakas & Français SA. Selon ce rapport de février 2014, les impacts causés sur la nappe n'ont pas été importants et ils ne sont actuellement plus perceptibles. Mme Pichon précise que la nappe varie de façon naturelle; à cet endroit, l'étiage se produit probablement en août. En l'occurrence, le rapport a été réalisé en février soit en période de hautes eaux. Elle ajoute que la DGE-DIRNA s'est basée sur cette expertise pour fixer les conditions posées dans l'autorisation spéciale qu'elle a délivrée pour le deuxième projet. Pour répondre au président, elle précise que les conditions posées pour ce projet sont relativement sévères. Elle ajoute que les conditions seraient encore plus strictes si un captage de source se trouvait en aval ou à proximité, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Me Mathey montre à Mme Pichon la pièce no 7 qu'il a produite, soit une photographie prise au mois d'août de la creuse de la première construction (premier projet) remplie d'eau. Il relève que la DGE-DIRNA, dans sa lettre du 5 février 2014, a indiqué qu'elle n'aurait pas autorisé la construction (premier projet) s'i elle avait été consultée. Il se demande dès lors comment ce deuxième projet qui comprend également un parking souterrain qui touche la nappe phréatique peut être autorisé.

Me Freymond précise que, dans cette lettre, la DGE-DIRNA a écrit "S'il avait été consulté, le Service eût exigé que la construction ne descende pas au-dessous du niveau annuel moyen de la nappe".

Mme Pichon indique que le texte de cette lettre prête peut-être à confusion, mais que la DGE-DIRNA peut aussi donner des autorisations spéciales si le débit de la nappe n'est pas sensiblement influencé.

Me Mathey relève également que, dans les conditions posées dans l'autorisation spéciale du projet litigieux, il est indiqué "pas de drainage", alors que la constructrice a indiqué qu'un drainage avait été réalisé lors du premier projet.

Mme Pichon indique que si on draine les eaux d'une nappe phréatique, il faut prévoir le déversement dans un collecteur communal, ce qui n'est pas une solution que le canton préconise. Dans le cas particulier, pour le premier projet, la commune a consenti au déversement dans un collecteur et la DGE-DIRNA a accepté cette solution.

[La constructrice] ajoute qu'un drainage n'est pas nécessaire pour le parking du projet litigieux (le système de drainage pour le sous-sol du premier projet est en effet indépendant du deuxième projet) car il est prévu de réaliser un radier étanche et la dalle se situera au-dessus de la nappe phréatique. Il indique également que la photographie (pièce no 7) produite a dû être prise le week-end où les ouvriers ont arrêté la pompe installée lors des travaux, car, à cette occasion, l'eau était montée de 15 cm sur les cailloux du fond de la fosse, ce qui est un phénomène normal.

Pour répondre à Me Mathey, Mme Pichon déclare que son service n'a pas de mesures précises de la nappe phréatique, car cela demanderait de poser des piézomètres et d'observer pendant plusieurs semaines. Elle précise qu'il ressort du rapport de Karakas & Français que la nappe phréatique reprend vite son niveau non influencé lorsqu'on arrête de pomper".

Le 9 janvier 2015, la DGE-DIRNA-EAU a précisé que l'observation de la nappe prendrait en réalité plusieurs mois.

Le 16 janvier 2015, la recourante a rappelé que l'adjointe à l'hydrogéologue cantonale avait indiqué que son service pouvait délivrer des autorisations spéciales si la nappe n'était pas sensiblement influencée. La recourante a fait valoir qu'il ressortait d'une lettre de Karakas & Français SA du 27 mai 2014 que, lors des travaux de terrassement, la nappe avait été atteinte et rabaissée d'un demi-mètre, ce qui ne constituait dès lors pas une faible atteinte à la nappe, de sorte que la DGE-DIRNA-EAU n'aurait pas dû délivrer d'autorisation spéciale.

Considérants

1.

La décision attaquée qui lève une opposition et délivre le permis de construire est susceptible d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante – qui conteste l’autorisation de construire les nouveaux appartements en triplex avec leur parking, mais ne critique pas la démolition de l’ancienne grange – fait valoir plusieurs griefs relatifs à la sécurité des usagers du chemin des Toches. Tout d'abord, elle relève que 16 places de stationnement ont déjà été réalisées lors du premier projet et que le nouveau projet prévoit la création de 13 places de parc souterraines, de sorte que près de 30 véhicules supplémentaires circuleront sur le chemin des Toches. Selon elle, ce chemin n'offre aucune visibilité pour déboucher sur la route de Chéserex et il ne saurait dès lors être considéré comme un accès suffisant, même si une "patte d'oie" est aménagée. Elle ajoute que l'autorité intimée aurait dû imposer à la constructrice de réaliser le nouveau bâtiment en retrait du chemin des Toches, ce d'autant plus que la circulation sur ce chemin va s'accroître. Elle fait enfin valoir que le bâtiment actuel ne dispose que d'une seule ouverture, située à environ 2,7 m de hauteur, sur le chemin des Toches, alors que sur les 15 ouvertures prévues dans la façade du nouveau bâtiment, trois portes d'entrée donneront directement sur ce chemin, lequel est dépourvu de trottoir, ce qui est de nouveau problématique au niveau de la sécurité.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; arrêt du TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, arrêt du TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).

b) En l'occurrence, le chemin des Toches est une impasse pour les véhicules, seuls les piétons ou les cyclistes pouvant continuer en direction des installations communales et sportives. Il sert actuellement de chemin d'accès pour les deux maisons d'habitation construites sur les parcelles nos 104 et 107, ainsi que pour le bâtiment sis sur la parcelle no 761 où ont été aménagés six places de parc extérieures et un garage souterrain de dix places. Entre la route de Chéserex et l'entrée de ce parking, les automobilistes doivent parcourir environ 45 m. Alors que le bâtiment no ECA 89 s'élevait en bordure du chemin des Toches, la constructrice a prévu de réaliser le nouveau bâtiment à environ 1,5 m de celui-ci et elle a cédé gratuitement à la municipalité une bande de terrain d'environ 1 m de large afin de permettre l'élargissement de cette voie d'accès depuis la route de Chéserex jusqu'à l'entrée du parking souterrain. Le chemin des Toches aura donc une largeur minimale de 3,5 m, ce qui garantit la sécurité des personnes sur ce tracé rectiligne qui offre une bonne visibilité, ce d'autant plus que les automobilistes ne devront parcourir sur ce chemin qu'une courte distance (pour des cas où des chemins avaient des largeurs similaires, voir notamment AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b).

Pour ce qui est du débouché sur la route de Chéserex, un miroir est déjà installé afin de garantir une bonne visibilité sur cette route. L'aménagement d'une "patte d'oie" est propre à rendre plus facile l’entrée et la sortie des véhicules, à cette intersection. D’une manière générale, la conception de cet accès, entre la route et l’entrée du garage privé, est adéquate et elle correspond à ce qui est réalisé dans des situations comparables, pour la desserte d’un petit quartier d’habitation.

En définitive, même si le projet prévoit la création de 13 places de parc souterraines supplémentaires, le chemin des Toches reste dès lors un accès suffisant au regard de la jurisprudence précitée

c) La recourante critique par ailleurs les portes d'entrée des nouveaux appartements. Il ressort des plans du projet que les trois portes sont situées en retrait de la façade donnant sur le chemin des Toches, de sorte que les personnes qui sortiront des maisons ne se retrouveront pas directement sur le chemin, mais dans un espace en quelque sorte protégé par la façade du bâtiment. A cela s'ajoute que les automobilistes circuleront sur ce chemin uniquement sur quelques dizaines de mètres, après la sortie du garage ou après avoir quitté la route villageoise pour s’engager dans une voie plus étroite ; par la force des choses, ils auront une vitesse réduite.

3.

La recourante relève que, selon le Bureau d'ingénieurs Synaxis Frey & Associés, le pompage continu de l'eau dans la fouille sur la parcelle no 761 a eu une influence primordiale sur l'apparition et l'évolution des dégâts constatés sur sa villa, de sorte qu'on ne peut que douter des conclusions du rapport du bureau Karakas & Français SA, basées sur un seul sondage. Elle estime que l'autorité intimée n'aurait pas dû se contenter de ce rapport pour délivrer le permis de construire, mais qu'elle aurait dû exiger une étude plus complète portant sur l'entier de la zone. La recourante rappelle également que la DGE-DIRNA n'a pas été consultée avant la réalisation du garage souterrain lors du premier chantier, alors qu'elle aurait dû l'être. Elle estime que le Service du développement territorial (SDT) doit prendre position sur cette question, ce qui permettra au tribunal d'examiner si la première construction aurait pu bénéficier d'une autorisation spéciale et à quelles conditions, car ces dernières auront une influence sur celles qui doivent être posées dans le cadre du permis de construire qui fait l'objet du présent litige.

a) Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux, les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al. 2 LEaux comprennent notamment le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables. Ce secteur comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 à l’OEaux). Le chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux prévoit que, dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut toutefois accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10% au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

b) En l'espèce, la parcelle no 110 est colloquée en secteur Au. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale requise par la LEaux est le Département du territoire et de l'environnement (cf. art. 120 let. d et 121 LATC, ainsi que l'annexe II du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986). Le DTE a délégué cette compétence à la DGE-DIRNA. Par ailleurs, la parcelle no 110 est en zone à bâtir. Il n'y a dès lors aucun motif qui justifierait que le SDT, qui est compétent pour délivrer des autorisations spéciales pour les constructions situées hors zone à bâtir, intervienne dans la présente procédure.

c) Afin de pouvoir délivrer l'autorisation spéciale en toute connaissance de cause, la DGE-DIRNA-EAU a demandé qu'une étude hydrogéologique soit réalisée. Mandaté par la constructrice, le bureau Karakas & Français SA a effectué un sondage et un essai d'infiltration sur la parcelle no 110 en février 2014 en période de hautes eaux. Il ressort de son rapport que la dalle de fondation du nouveau projet devrait se trouver aux alentours du niveau de la nappe, mais pas à plus de 10 cm en dessous. La DGE-DIRNA-EAU a tenu compte de cet élément et a délivré l'autorisation spéciale en l'assortissant d'une série de conditions, lesquelles ont été reprises dans le permis de construire.

Sur la base des explications du service cantonal spécialisé en hydrogéologie, le tribunal n’a aucun motif de considérer que les conditions posées dans l’autorisation précitée ne seraient pas suffisantes ni adéquates pour préserver les eaux souterraines. En effet, la constructrice doit réaliser un sous-sol étanche et une dalle capable de résister à une poussée de la nappe en hautes eaux. Ainsi, l'eau ne s'infiltrera pas dans la construction prévue. Aucun drainage ne sera réalisé et l'eau de la nappe ne sera pas dans un collecteur. La conception du projet permet à l’eau de la nappe de circuler librement sous le bâtiment, voire autour de ce dernier en période de hautes eaux. Les conditions du chiffre 211 al. 2 de l’annexe 4 à l’OEaux peuvent être considérées comme réalisées, et l’ingénieur consulté par la recourante ne prétend pas le contraire. On ne voit pas quelle autre mesure de protection des eaux souterraines serait nécessaire, ce d'autant plus qu'aucun captage de source ne se trouve en aval ou à proximité de la parcelle.

La recourante conteste toutefois les conclusions du rapport Karakas & Français SA en faisant valoir que d'autres sondages auraient dû être effectués dans la zone. Elle n'indique cependant pas quels éléments pertinents – c’est-à-dire des éléments nécessaires pour apprécier la conformité du projet de la constructrice aux normes du droit public fédéral sur la protection des eaux – ces autres sondages seraient susceptibles d'apporter. Elle produit uniquement le rapport de Synaxis Frei & Associés, qui conclut que les fissures de sa propre maison ont été provoquées par le pompage continu de l'eau dans la fouille lors du premier chantier de la constructrice. Cet élément ne signifie pas que le permis de construire devrait être refusé pour le projet litigieux. La recourante peut certes en principe exiger de son voisin que, lors de travaux de fouilles ou de constructions, il ne provoque pas des dommages aux murs et fondations de sa maison ; c’est toutefois une question relevant plutôt du droit civil, qui devra faire l’objet des analyses appropriées lors de la réalisation des travaux, mais qui ne doit pas être contrôlée d’office et préalablement par la municipalité, voire par le DGE, au moment de l’examen de la conformité du projet aux prescriptions de droit public.

Quant à la lettre de Karakas & Français SA du 27 mai 2014 produite par la recourante, elle traite des effets provoqués par le premier chantier sur la nappe. Elle n'est dès lors pas non plus pertinente pour juger le présent litige.

Il y a lieu dès lors de constater que, moyennant le respect des conditions posées par la DGE-DIRNA-EAU, les exigences posées par la LEaux et l’OEaux en matière de protection des eaux souterraines sont respectées et que l’autorisation spéciale cantonale est conforme au droit fédéral. Il n’y a donc, de ce point de vue, aucun obstacle à la délivrance du permis de construire communal. Le grief soulevé par la recourante à cet égard n’est par conséquent pas fondé.

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, ainsi que les dépens à payer à la constructrice et à la commune, chacune assistée d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gingins du 15 avril 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marie-Claude Ruchet.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Gingins à titre de dépens, est mise à la charge de Marie-Claude Ruchet.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à WK Construction Sàrl à titre de dépens, est mise à la charge de Marie-Claude Ruchet.

Lausanne, le 12 mai 2015

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Gewässerschutzverordnung, Art. 29 und Art. 111 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2014; der Erlass wurde am 1. Oktober 2015, 1. Januar 2016, 2. Februar 2016, 7. Februar 2017, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Juni 2018, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. Januar 2025, 1. August 2025 und 1. Dezember 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2014; der Erlass wurde am 8. September 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Februar 2023 und 1. August 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Raumplanung, Art. 19 und Art. 22 — gelesen in der Fassung vom 1. Mai 2014; der Erlass wurde am 1. Januar 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2026, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49, Art. 55, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 79, Art. 92 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions, Art. 104, Art. 120 und Art. 121 — der Erlass wurde am 1. September 2018 und 1. Oktober 2020 erneut konsolidiert.

Zitiert in