AC.2019.0324
CDAP - AC.2019.0324 - 2019-11-08 - A.________/Municipalité de Morges
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, à Morges,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Morges du 9 septembre 2019 (permis de construire n° 2018-49 - changement du gabarit des bâtiments Sablon RAIL; modification des rampes d'accès au parking souterrain; construction d'un quai de livraison) - CAMAC n° 178584
Faits
- vu le recours formé le 14 octobre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par la Municipalité de Morges;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 octobre 2019 impartissant à la recourante un délai au 4 novembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le juge unique: