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CDAP - AC.2020.0011 - 2020-02-05 - A.________ /Municipalité de Champagne, Commission foncière

AC.2020.0011 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 5. Feb. 2020

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2020-0011/fr/cdap-ac-2020-0011-2020-02-05-a-municipalite-de-champagne-commission-fonciere

Abgerufen am 5. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

AC.2020.0011

CDAP - AC.2020.0011 - 2020-02-05 - A.________ /Municipalité de Champagne, Commission foncière

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 février 2020

Composition

Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante

A.________ à ******** représentée par Davide CERUTTI, avocat, c/Walder Wyss SA, à Lugano,

Autorité intimée

Municipalité de Champagne,

Autorité concernée

Commission foncière, Section II,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Champagne du 22 novembre 2019 refusant d'accorder une prolongation d'une année du permis de construire délivré le 2 novembre 2017, pour une nouvelle construction sur la parcelle 831; CAMAC 169845

Faits

- vu le recours formé le 10 janvier 2020 par A.________ contre la décision rendue le 22 novembre 2019 par la Municipalité de Champagne;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 janvier 2020 impartissant à la recourante un délai au 3 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu que le paiement de l'avance de frais requise a été effectué le 4 février 2020 et est parvenu sur le compte du Tribunal cantonal vaudois le 5 février 2020;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 février 2020

La juge unique:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 52, Art. 55, Art. 56, Art. 91, Art. 94 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2018; der Erlass wurde am 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in