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A.________/Administration cantonale des impôts

FI.2025.0169 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 11. Juni 2026

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/fi-2025-0169/fr/a-administration-cantonale-des-impots

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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A.________/Administration cantonale des impôts

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; Mme Valérie Duvanel, greffière

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 octobre 2025 (impôt sur les donations 2023)

Faits

A.

Par acte de donation du 18 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) est devenu copropriétaire pour une demie des parcelles ******** et ******** de la Commune d'******** ainsi que de la parcelle ******** de la Commune d'********. Le donateur de ces immeubles était B.________, père du recourant. Les transferts ont été inscrits au registre foncier en date du 23 décembre 2023.

En date du 23 février 2024, la Section LMSD de l'Administration cantonale des impôt (ACI) a requis de la Commission d'estimation fiscale des immeubles (ci-après : la Commission) la révision des estimations pour les trois parcelles précitées. Par décision du 23 août 2024 la Commission a fixé la nouvelle estimation fiscale à hauteur de 448'000 fr. pour l'immeuble ******** d'********. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.

La Commission a fixé par décision du 21 octobre 2024 les nouvelles estimations fiscales à hauteur de 658'000 fr. pour l'immeuble ******** et à hauteur de 65'000 fr. pour l'immeuble ******** tous deux sis sur la commune d'********. Le recourant a contesté ces deux nouvelles estimations fiscales par réclamation du 15 novembre 2024. Statuant sur réclamation, la Commission l'a partiellement admise et a fixé les nouvelles estimations fiscales par décision sur réclamation du 7 avril 2025 à hauteur de 592'000 fr. pour l'immeuble ******** et de 33'000 fr. pour l'immeuble ******** d'********.

B.

Dans l'intervalle, la Section LMSD avait procédé par décision de taxation du 1er novembre 2024 a la taxation des donations immobilières intervenues en 2023 en prenant en considération les valeurs fixées par la Commission telles qu'elles résultaient des décisions des 23 août et 21 octobre 2024. En parallèle de la réclamation déposée contre la décision de la Commission en date du 15 novembre 2024, le recourant a également déposé une réclamation contre cette décision de taxation. La procédure a été suspendue dans l'attente de la procédure de réclamation concernant l'estimation fiscale des immeubles sis sur la commune d'********. Par proposition de règlement du 7 avril 2025, la Section LMSD a proposé de modifier sa décision de taxation du 1er novembre 2024 afin de prendre en compte les nouvelles estimations fiscales résultant de la décision sur réclamation du 7 avril 2025. L'assiette imposable figurant dans cette proposition de règlement était fixée à 294'000 fr. et l'impôt cantonal et communal sur les donations à 8'720 fr. 90.

Par décision sur réclamation du 24 octobre 2025, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: autorité intimée) a partiellement admis la réclamation du 15 novembre 2024 et a décidé de réformer la décision de taxation du 1er novembre 2024 dans le sens de la proposition de règlement précitée, à savoir une assiette imposable de 294'000 fr. et l'impôt cantonal et communal sur les donations à 8'720 fr. 90.

C.

Par acte du 14 novembre 2025, adressée à l'autorité intimée, le recourant s'est opposé à la décision sur réclamation du 24 octobre 2025. Cet acte a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence le 19 novembre 2025. L'autorité intimée a répondu au recours en date du 19 décembre 2025, concluant à son rejet. Le recourant a été appelé à se déterminer et à préciser ses conclusions, ce qu'il a fait le 19 mai 2026.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 53 al. 1 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et les donations (LMSD; BLV 648.11) et l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu du fait qu'il a été transmis d'office (art. 7 LPA-VD). Il est au surplus recevable en la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence, l'objet du litige dans la procédure de recours ("Streitgegenstand") est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les arrêts cités; TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.1). En l'espèce, le litige porte sur l'assiette imposable au titre de la donation d'une des trois parts d'immeubles transmis par donation le 18 décembre 2023. Le recourant conteste en effet l'assiette imposable de l'immeuble ******** de la commune d'********, se fondant sur l'estimation fiscale arrêtée à 448'000 fr. selon la décision de la Commission du 23 août 2024. On soulignera à cet égard que le recourant, qui a été interpellé quant à l'objet du litige, a confirmé s'en prendre uniquement à la décision sur réclamation du 24 octobre 2025. Dans ce sens, le recourant ne remet pas en cause, devant la CDAP, la décision de la Commission du 23 août 2024, entrée en force.

3.

a) A teneur de l'art. 12 al. 1 let. a LMSD, l'impôt sur les donations est perçu sur l'acquisition entre vifs et à titre gratuit d'immeubles ou de parts d'immeubles situés dans le canton […] quel que soit le domicile du donateur ou du donataire. En principe, l'estimation des biens donnés intervient pour le calcul de l'assiette de l'impôt à leur valeur vénale lorsque la libéralité devient effective (art. 21 al. 1 let. b LMSD). En dérogation à ce principe, l'art. 23 LMSD prévoit que les immeubles sont comptés pour 80 % du montant de leur estimation fiscale (al. 1). La loi permet en outre à l'autorité fiscale de demander la révision de cette estimation. Si tel est le cas, c'est le 80% du montant de la nouvelle estimation qui est déterminant pour le calcul de l'impôt (al. 2).

On rappellera en outre que les immeubles sis dans le canton de Vaud sont estimés conformément à la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles (LEFI; BLV 642.21). Sous la note marginale "Bases de l'estimation", l'art. 2 LEFI prévoit ce qui suit:

"1 L'estimation fiscale est faite par biens-fonds en prenant la moyenne entre sa valeur de rendement et sa valeur vénale.

2 Toutefois, la valeur fiscale ne pourra être supérieure à la valeur vénale.

3 La valeur de rendement d'un immeuble correspond au rendement brut ou net capitalisé à un taux tenant compte du loyer de l'argent et des charges annuelles et périodiques.

4 La valeur vénale d'un immeuble représente la valeur marchande de celui-ci.

[…]"

A teneur de l'art. 20 LEFI, le conservateur ou la commission de district procède périodiquement à la mise à jour des estimations. Cette opération a pour but de revoir l'estimation des immeubles lorsqu'il est constaté notamment par demande motivée des propriétaires, par mutation, réunion ou division de biens-fonds, construction ou démolition de bâtiments, constitution ou radiation de servitudes, ou par d'autres opérations que la valeur fiscale de ces immeubles a notablement augmenté ou diminué. Une fois la décision entrée en force, le conservateur du registre foncier procède à l'inscription définitive des estimations; il procède de même à l'occasion de la mise à jour et de la révision des estimations (cf. art. 19 LEFI).

Ainsi, le mécanisme de l'art. 23 LMSD en tant qu'il permet à l'autorité fiscale de requérir une nouvelle évaluation fiscale déterminante pour l'impôt de donation introduit un régime particulier qui déroge aussi au régime général de la loi sur les estimations fiscales, puisque lorsque les conditions de l'art. 23 al. 2 LMSD sont remplies, on applique, avec effet rétroactif, la nouvelle estimation fiscale pour le calcul de l'impôt sur la donation, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des conditions valables définies par le régime général des estimations fiscales.

En l'occurrence, les conditions de temps posées par l'art. 23 al. 2 LMSD ont été respectées et une nouvelle estimation fiscale a été effectuée pour les trois immeubles objets de la donation du 18 décembre 2023. Toutefois, le recourant a laissé entrer en force la décision de la Commission fixant l'estimation fiscale de l'immeuble ******** de la commune d'******** arrêtée à 448'000 fr.

Il soutient que l'autorité intimée n'était pas liée par cette estimations révisée entrée en force mais devait procéder à un "examen autonome et critique de la valeur retenue" par la Commission. L'autorité intimée soutient à l'inverse être liée par les valeurs arrêtées définitivement par la Commission.

b) Cette question litigieuse a été traitée dans la jurisprudence en lien avec l'impôt sur la fortune (CDAP FI.2022.0011 du 9 septembre 2022), ainsi qu'en matière d'impôt spécial sur les gains immobiliers ou foncier (CDAP FI.2014.0103 du 31 août 2013 consid. 2; FI.2005.0121 du 24 juin 2005 consid. 1; FI.1996.0060 du 17 octobre 2005 consid. 2) Dans tous ces précédents, il a été jugé que l'autorité fiscale n'avait pas la compétence d'examiner - même à titre préjudiciel - le bien-fondé de l'estimation fiscale des immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le cadre d'une procédure à caractère incident confiée à des autorités distinctes, les commissions d'estimation fiscale des immeubles de chaque district (cf. art. 5 al. 1 LEFI); leurs décisions, une fois rendues et entrées en force, lient l'autorité fiscale qui arrête sur cette base diverses taxations.

Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, on trouve également un ancrage en faveur du caractère définitif de l'évaluation à laquelle procède de manière indépendante une autorité telle que la Commission (en ce sens, voir déjà ATF 97 I 778 ainsi que l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2P.129/1993 du 5 septembre 1995 dans l'affaire B.; avec le même résultat concernant l'estimation immobilière dans le canton du Tessin: cf. Rep. 123/1990 p. 160 consid. 2 ; pour le canton des Grisons: voir TF 2P.190/1994 consid. 1 du 10 juillet 1996 dans l'affaire M. ainsi que, auparavant, l'ATF 110 Ia 134 en rapport avec l'ouverture de la procédure de détermination du périmètre). Par ailleurs dans un arrêt portant sur l'impôt sur la fortune, dans le canton du Tessin, la Haute Cour a confirmé que l'autorité fiscale était liée par les décisions incidentes relatives à l'estimation fiscale (TF 2C_422/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3).

c) Il résulte de ce qui précède qu'une fois entrée en force et sous réserve d'une nouvelle demande de révision qui interviendrait de manière conforme à l'art. 23 al. 3 LMSD, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la décision de la Commission constitue une décision finale. L'autorité fiscale lorsqu'elle établit l'assiette imposable au titre de l'impôt de donation n'est pas habilitée, faute de dispositions légales particulières, à revoir elle-même cette estimation entrée en force.

L'autorité intimée ne pouvait donc pas prendre en compte les griefs du recourant dirigés contre la décision d'estimation fiscale rendue par la Commission le 23 août 2024 et entrée en force faute d'avoir été contestée par la voie de la réclamation. C'est donc à juste titre qu'elle a fixé l'assiette imposable pour l'impôt sur les donations concernant l'immeuble ******** d'******** à hauteur du 80% de la moitié de l'estimation fixée à 448'000 fr. Comme on l'a vu en effet, le recourant n'avait reçu qu'une demie de la propriété de cet immeuble.

Le recourant ne soulève au surplus pas d'autres griefs contre la décision attaquée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, ce dernier succombant (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 octobre 2025 (impôt sur les donations 2023) est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2026

Le président: La greffière: