A.________/Municipalité de Vevey
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 1er avril 2026 résiliant la location des infrastructures sportives, supprimant des subventions communales et résiliant la convention concernant l'utilisation d'espaces à titre privatif dans l'enceinte des Galeries du Rivage et de l'Aviron A
Faits
- vu le recours formé le 30 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la Municipalité de Vevey ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4 mai 2026 impartissant à la recourante un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er juin 2026
La juge unique :