A.________, B.________, C.________, D.________, E.________/Municipalité de Nyon
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Florent Chevallier, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
toutes représentées par Me Thierry AMY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey.
Objet
Décision d'exclusion
Recours A.________ et consorts c/ décision d'exclusion de la Municipalité de Nyon du 3 septembre 2025 (mandats d'étude parallèles portant sur la rénovation et l'agrandissement des installations de traitement des eaux de la STEP de l'ASSE)
Faits
A.
La société A.________, sise à ******** dans le canton de Bâle-Campagne, a pour but la prise en charge de travaux d'ingénierie, de planification et d'analyse, ainsi que la réalisation et la livraison d'installations, notamment dans les domaines du génie civil, des procédés industriels et de l'ingénierie environnementale. Avec la société partenaire E.________ et le consortium *******, A.________ a formé le groupement ********.
La société C.________ a son siège à Carouge (GE), Avenue ********. Elle se donne pour but toute activité d'ingénieur-conseil dans le domaine de la construction, notamment en matière de récupération d'énergie et d'installations techniques. C.________ est membre du consortium ********.
C.________ dispose également d'une succursale sise au Mont-sur-Lausanne, ********, et enregistrée sous la raison sociale "C.________, succursale ********".
La société D.________, sise à Genève, a notamment pour but de fournir des prestations d'ingénierie dans les techniques du bâtiment, en particulier dans le domaine électrique. Elle possède plusieurs succursales, dont la raison sociale "D.________, Genève, succursale ********", laquelle est également sise au Chemin ********, au Mont-sur-Lausanne.
"********" est une marque individuelle enregistrée le ******** (no ********) dont le titulaire est la société D.________ et dont les services sont décrits comme suit: "services scientifiques et technologiques, travaux de recherche dans le domaine de la construction et services de conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la construction; services de conseil et d'expertise dans le domaine de la construction; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques pour le secteur de la construction [traduction libre depuis l'allemand]".
Enfin, la société F.________, dont le siège est à Carouge (GE), a pour but l'exploitation d'une agence d'architecture et d'un atelier de maquettes.
B.
Le 21 mai 2025, la ville de Nyon a fait publier sur le portail SIMAP (www.simap.ch) un mandat d'étude parallèle en vue de la rénovation et l'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées (STEP) de l'Asse à Nyon. Le délai pour la remise de la demande de participation était fixé au 25 juin 2025 à 16:00.
Cette publication précisait ce qui suit en tant que les conditions de participation étaient concernées:
"La participation aux mandats d’étude parallèles est ouverte aux groupements obligatoirement composés d’architecte, ingénieur civil, ingénieur en procédés d’épuration et ingénieur CVSE/MCR.
Preuve doit être apportée.
Copie des diplômes ou inscriptions aux registres reconnus."
En tant que les conditions générales étaient concernées, la publication présentait la teneur qui suit:
"Communauté de projet
Autorisée
Candidatures multiples de soumissionnaires dans le cadre de communautés de projet
Pas autorisée
Sous-traitant
Autorisée
Participation multiple de sous-traitants
Pas autorisée
Indemnités totales
80’000.00 CHF
CHF HT
Mentions
Oui
Voies de droit
Les décisions administratives qui seront rendues dans le cadre des mandats d’étude parallèles pourront faire l’objet d’un recours dans un délai de 20 jours après la notification de la décision auprès du tribunal civil [sic!]. Les litiges seront traités selon l’article 28.2 du règlement SIA 143. Le for juridique est à Nyon. Le droit suisse est applicable."
Pour le reste des critères concernés, la publication renvoyait essentiellement aux documents qui y étaient annexés. Parmi ces derniers, le cahier des charges (document A2) décrivait comme suit l'objet des mandats d'étude parallèles (ch. 1.1):
"Le présent mandat d'études parallèles (MEP) a pour objectif la conception et la réalisation de l'agrandissement de la STEP de l'Asse de Nyon, en tenant compte des besoins fonctionnels croissants tout en assurant une parfaite intégration paysagère et environnementale. L'agrandissement doit répondre aux exigences d'optimisation des capacités de traitement des eaux usées et de gestion durable des ressources, tout en minimisant l'impact visuel, sonore et écologique de l'infrastructure sur son environnement."
Les conditions administratives (document A1) présentaient comme suit la situation générale (ch. 1.1):
"Suite à l'abandon du projet de régionalisation du Lavasson en avril 2021, la Ville de Nyon et ses communes partenaires souhaitent étudier la rénovation et la mise à niveau de la STEP de l'Asse.
Mise en service en 1993 et est [sic!] établie sur deux sites (à Rive pour le prétraitement et la station de pompage, et à l'Asse pour le traitement biologique des eaux usées), les installations de la STEP de l'Asse font aujourd'hui défaut face aux défis environnementaux et aux nouvelles exigences légales, en particulier relatives à la lutte contre les micropolluants et du traitement de l'azote.
Si ses équipements doivent être mis aux normes, notamment pour permettre le traitement des micropolluants, il devrait de toute manière être rénové de manière conséquente en moyenne tous les 30-40 ans, soit à échéance 2023-2033. Par ailleurs, l'évolution démographique nyonnaise et les demandes d'intégration de nouvelles communes laissent penser que la capacité de la STEP, en l'état, arrivera à saturation d'ici une quinzaine d'années.
Après une étude sommaire de faisabilité réalisée en mars 2022 et finalisée en 2024, la poursuite des études se fera sous la forme de mandats d'études parallèles (MEP). En effet, la réalisation de MEP est la solution qui s'impose pour étudier le développement et à la mise en conformité de la STEP de l'Asse, tout en tenant compte des différentes contraintes existantes, notamment celles liées au maintien du Service des automobiles et de la navigation (SAN), de la voirie et de la déchèterie.
Actuellement, la STEP est implantée sur la parcelle d'utilité publique 1902, de même que le SAN et le Service des infrastructures (SDI). La déchèterie et la voirie se trouve sur la parcelle annexe 1903."
En tant que le choix de la procédure de mandats d'étude parallèles était concerné, les conditions administratives précisaient (ch. 2.3):
"Le choix de cette forme de mise en concurrence réside dans la réflexion à mener entre maître d'ouvrage et concurrents sur l'adéquation entre procédé de traitement et conséquence volumétrique et financière pour le site, lors de sa construction, de son exploitation et de son développement futur."
Enfin, les conditions de participations (ch. 2.4), détaillées dans ce même document, revêtaient la teneur suivante:
"La participation aux mandats d'étude parallèles est ouverte aux groupements obligatoirement composés d'architecte, ingénieur civil, ingénieur en procédés d'épuration et ingénieur CVSE/MCR [Note du Tribunal soit respectivement: chauffage, ventilation, sanitaire et électricité et: mesure, commande et régulation] qui sont établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés publics (AMP) du 15.04.1994 et dont tous les membres répondent à l'une des deux conditions suivantes:
· Être titulaire d'un diplôme délivré soit par l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL, EPUL ou EPFZ), soit par l'Institut d'architecture de l'Université de Genève (IAUG ou EAUG) soit par l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une des Hautes écoles spécialisées suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger équivalent,
· Être inscrit au Registre A ou B suisse des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement (REG) ou à un registre étranger reconnu équivalent.
Les équipes définiront un bureau pilote qui s'identifiera comme tel dans le dossier de candidature et sera l'interlocuteur principal pour toute la correspondance liée au MEP.
L'ensemble des membres des équipes ne peuvent participer aux MEP que dans un seul groupement. Les participants sélectionnés aux MEP pourront s'adjoindre les compétences de spécialistes pour l'élaboration de leur projet. Si le collège d'experts estime que leurs apports au projet recommandé pour la poursuite des études est remarquable, le Maître de l'Ouvrage se réserve la possibilité de donner à ces derniers un mandat pour la suite du développement.
Les participants et les éventuels spécialistes auxquels ils feront appel, y compris leur personnel, ne peuvent participer aux MEP que s'ils ne se trouvent pas en conflit d'intérêts avec un membre, un suppléant ou un spécialiste-conseil du collège d'experts selon l'article 12 du règlement SIA 143."
Dans les délais impartis, soit les 23 et 24 juin 2025 respectivement, F.________ et le groupement ******** (au sein duquel A.________ agissait en qualité de bureau pilote) ont articulé leur proposition et soumis leurs fiches de candidatures, lesquelles détaillaient l'identité des différents membres du groupement et proposaient divers renseignements généraux.
En tant que les compétences CVSE étaient concernées, la proposition du groupement ******** était signée par les représentants de la société D.________ et de C.________ (la succursale sise au Mont-sur Lausanne), les deux sceaux indiquant l'adresse "********". La proposition revêtait, pour le surplus, la teneur suivante:
"MEMBRE DU GROUPEMENT:
Compétence: CVS, E
Raison sociale (coordonnées complètes)
· nom ******** D.________ & C.________
· responsable(s) du projet, ********
nom(s) prénom(s)
· adresse ********
· no postal, ville ********
· tél. / mobile […]
Collaborateur-trice(s)
· nom(s), prénom(s) ******** (CVC)
******** (E)"
La proposition de F.________ pour le même poste était, pour sa part, signée par des représentant de la société C.________, le sceau indiquant l'adresse "********". Elle présentait la teneur suivante:
"MEMBRE DU GROUPEMENT:
Compétence: Coordinateur CVSE
Raison sociale (coordonnées complètes)
· nom ******** – C.________
· responsable(s) du projet, ********
nom(s) prénom(s)
· adresse ********
· no postal, ville ********
· tél. / mobile […]
Collaborateur-trice(s)
· nom(s), prénom(s) ********"
Le 16 juillet 2025, G.________, mandataire de la Ville de Nyon en charge de la réception des demandes de participation et projets, a adressé à A.________ et F.________ une lettre intitulée "Notification de la décision de sélection" et signée "Pour le compte du maître de l'ouvrage". Dite lettre informait les intéressées de leur exclusion, dans la mesure où l'examen du dossier avait conduit au constat que C.________ participait dans les deux dossiers et que les soumissions multiples étaient interdites.
Par acte du 6 août 2025, les membres du groupement ******** (ci-après également: A.________ et consorts) ont déposé un recours par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'acte du 16 juillet 2025 (MPU.2025.0037). Ce faisant, ils concluaient au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation.
Par courrier du 4 septembre 2025, la Ville de Nyon a indiqué à la CDAP qu'elle ne considérait pas que le courrier du 16 juillet 2025 envoyé par le bureau G.________ constituait une décision attaquable. Elle faisait valoir que ce mandataire n'avait aucune compétence décisionnelle et indiquait que la Municipalité avait rendu une décision en bonne et due forme, datée du 3 septembre 2025. Elle concluait, partant, à l'irrecevabilité du recours.
Le 5 septembre 2025, la juge instructrice a rendu, dans la cause MPU.2025.0037, une décision constatant que le recours était devenu sans objet. À l'appui, elle constatait en particulier que la question de savoir si l'acte attaqué était frappé de nullité absolue ou était inexistant pouvait demeurer indécise, ce dans la mesure où les parties s'accordaient sur son inefficacité juridique. Du reste, la CDAP relevait que la Ville de Nyon avait formellement rendu une décision, laquelle faisait partir un délai de recours et contre laquelle A.________ et consorts étaient libres de recourir.
Cette décision du 3 septembre 2025 présentait la teneur suivante:
"[…] Après examen au regard des exigences de la procédure et en application de l'article 44 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), nous prononçons l'exclusion de votre offre pour les motifs qui suivent.
1. Il résulte du contrôle de conformité que votre groupement présente un membre qui est identique à celui présenté par le groupement F.________ à savoir l'entité ********.
2. Dans le dossier de F.________, ******** intervient au travers de C.________, dont le siège est à Carouge.
3. Dans votre cas, ******** intervient au travers de C.________, succursale au Mont-sur-Lausanne et D.________, succursale au Mont-sur-Lausanne, étant précisé que le siège de cette dernière entité est à Carouge, également.
Il y a identité notamment sous l'angle de ********.
Une telle façon de procéder est pourtant spécifiée comme étant non acceptable. Le paragraphe 2.4 conditions de participation du document administratif du MEP est en effet ainsi libellé: "l'ensemble des membres des équipes ne peuvent participer aux MEP que dans un seul groupement". Cette règle vise notamment à garantir l'indépendance et la diversité des propositions ainsi qu'à éviter toute influence entre concurrents.
En conséquence, la participation de l'entité ********, au travers de sociétés et succursales mentionnées plus haut, dans les deux groupements, constitue une violation grave des règles de participation.
Dans sa séance du 25 août 2025, et en vertu de l'art. 67 LC, la Municipalité a décidé d'exclure votre groupement pour la suite de la procédure des mandats d'études parallèles. […]"
A.________ et consorts (ci-après également: les recourantes) ont, en date du 25 septembre 2025, déposé un recours contre la décision du 3 septembre 2025. Elles concluent préalablement à ce qu'interdiction soit faite à la Ville de Nyon (ci-après: l'autorité intimée) de conclure tout contrat dans le cadre du marché en procédure sélective portant sur la rénovation et l'agrandissement des installations de traitement des eaux usées de la STEP de l'ASSE. Elles concluent également à ce qu'interdiction soit faite à la ville de Nyon d'entamer la phase de mandats d'étude parallèles. Principalement, les recourantes concluent au constat de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation.
Par ordre du 29 septembre 2025, la juge instructrice a provisoirement accordé au recours l'effet suspensif. Ce faisant, elle a imparti deux délais à l'autorité intimée pour, d'une part, produire son dossier et indiquer si elle entendait s'opposer à l'effet suspensif et, d'autre part, déposer sa réponse au recours.
Par courrier du 13 octobre 2025, l'autorité intimée a transmis son dossier et indiqué qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif.
Le 20 octobre 2025, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.
Le 10 novembre 2025, les recourantes ont produit un mémoire complémentaire accompagné de nouvelles pièces.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 let. h de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (A-IMP; BLV 726.91), l’exclusion de la procédure peut faire l’objet d’un recours. Il ressort de l’art. 55 A-IMP que, sauf disposition contraire, la procédure de recours est régie par les dispositions des législations cantonales sur la procédure administrative, soit, dans le Canton de Vaud, la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d’exclusion d’un marché public rendue en application de l’art. 44 ch. 1 A-IMP. Déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai de vingt jours (cf. art. 52 al. 1 et 56 al. 1 A-IMP et art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 14 juin 2022 sur les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01]) dès la notification de la décision d'exclusion, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 55 A-IMP et art. 79 LPA-VD), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier moyen de nature formelle, les recourantes demandent que soit constatée la nullité de la décision attaquée. À l'appui, elles invoquent l'existence du courrier du 16 juillet 2025, qu'elles qualifient de "décision".
Les recourantes proposent une argumentation peu intelligible, fondée sur la jurisprudence relative à la force de chose jugée, qui revient, en substance, à soutenir que l'autorité intimée aurait dû, avant d'agir, formellement révoquer le courrier du 16 juillet 2025 ou passer par la voie de la reconsidération, puisque la décision judiciaire du 5 septembre 2025 avait laissé ouverte la question de savoir si le courrier du 16 juillet 2025 était nul ou inexistant.
Ces arguments formalistes sont mal fondés. La Cour rappelle que l'inefficacité du courrier du 16 juillet 2025 a été constatée par une décision judiciaire entrée en force, des suites du consensus des parties sur ce point, les recourantes ayant alors, pour leur part, conclu à sa nullité. Peu importe, dès lors, que cette inefficacité découle de la nullité absolue ou d'une inexistence de la "décision" du 16 juillet 2025 en raison de l'incompétence matérielle et fonctionnelle de ses signataires, du moment où ces deux situations conduisent à une absence d'effets juridiques ab ovo, l'autorité intimée se devait de rendre une décision d'exclusion par l'intermédiaire de ses organes, ce qu'elle a fait (décision du 3 septembre 2025 dont est recours).
Ni révocation ni réexamen n'étaient nécessaires ni même possibles, si bien que le grief des recourantes doit être écarté.
3.
Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendu, dès lors que cette dernière aurait rendu la décision attaquée sans les entendre préalablement.
a) Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) est une garantie de nature formelle, dont la violation peut entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Il comporte aussi le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Une violation de ce droit est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.3.2).
Aux termes de l’art. 51 al. 1, 2e phr. A-IMP, les soumissionnaires ne peuvent invoquer le droit d’être entendu avant la notification de la décision. Il est cependant admis par une partie de la doctrine que l’adjudicateur qui s’apprête à prononcer une exclusion du marché sur la base de l’art. 44 A-IMP peut, dans certaines circonstances, offrir au soumissionnaire l’occasion de se déterminer (Étienne Poltier, Droit des marchés publics, 2e éd., 2023, N 790 [voir aussi note de bas de page no 1357]; Pascal Bieri in: Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, N. 18 ad art. 51).
b) En l'espèce, il apparaît que la municipalité a rendu la décision d'exclusion dont est recours sans préalablement offrir aux recourantes l'occasion de se déterminer. Une telle manière de procéder est, effectivement, susceptible d'emporter, en dépit de la teneur de l'art. 51 al. 1 A-IMP, une violation de leur droit d'être entendu qu'il convient d'examiner.
Cela étant, l'autorité intimée a donné dans cette même décision des indications claires sur les éléments retenus justifiant l'exclusion. Ces éléments ont permis aux recourantes de comprendre les motifs ayant guidé l'autorité intimée et de les contester par-devant l'autorité de céans. La Cour relève qu'elles pouvaient, en outre et comme cela est indiqué en pied de la décision attaquée, prendre renseignement auprès du mandataire de l'autorité intimée "pour tout complément d'information". Du reste, au vu du motif simple de l'exclusion (infra consid. 4 et 5), il n'était pas nécessaire pour l'autorité de détailler davantage la décision et superflu d'interpeller les recourantes.
Les griefs des recourantes quant à la violation de leur droit d'être entendues sont donc mal fondés. Par surabondance, la Cour relève qu'une telle violation aurait, en tout état de cause, été réparée dans le cadre de la procédure de recours dès lors que le tribunal jouit d'un plein pouvoir d'examen; l'intéressée y a, en effet, réitéré l'ensemble de ses griefs, sur lesquels l'autorité intimée s'est déterminée.
4.
Au fond, les recourantes soulèvent principalement le grief de constatation inexacte des faits. Elles reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu que la société C.________ avait pris part au marché tant dans le groupement ******** (en tant que succursale) que dans celui de F.________ (en tant qu'établissement principal). Concomitamment, les recourantes soutiennent que l'interdiction de soumissions multiples ne visait que les "personnes physiques", de telle sorte que l'autorité intimée ne pouvait pas retenir une identité des soumissionnaires.
a) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2).
L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Il n'existe pas pour le reste de règles sur la valeur probante des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p. 298).
b) La jurisprudence et la doctrine se sont chargées de circonscrire la notion de succursale; selon la formule consacrée, il s’agit d’un établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce une activité similaire, de façon durable et avec ses propres installations. Il jouit d’une certaine autonomie financière et commerciale (ATF 144 V 313 consid. 6.3; 117 II 85 consid. 3; 108 II 122 consid. 1; TF 4A_87/2019 du 2 septembre 2019 consid. 1; CDAP MPU.2023.0016 du 29 août 2023 consid. 3a). En dépit de cette autonomie relative, la succursale n’a pas d’existence juridique. Elle ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a; TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3; CDAP MPU.2023.0016 du 29 août 2023 consid. 3a; MPU.2022.0021 du 26 avril 2023 consid. 2b). Dès lors qu'elle n'a pas d'existence juridique, elle ne peut pas non plus être représentée; les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l’entreprise principale (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 3;4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.2). En d'autres termes, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3), mais sans personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a; MPU.2022.0021 du 26 avril 2023 consid. 2b). Dans ce sens, un contrat conclu par une succursale lie, en réalité, la personne morale qui exploite l'entreprise dont fait partie la succursale. Par conséquent, adjuger le marché à la succursale revient à l’adjuger à la personne morale principale; il s’agit sans ambiguïté du même sujet de droit (MPU.2023.0016 du 29 août 2023 consid. 3a).
c) En l'espèce et à titre liminaire, la Cour relève que l'autorité intimée se méprend lorsqu'elle identifie "********" comme l'entité identique figurant à la fois dans le groupement ******** et celui de F.________. ******** est, en effet, une marque individuelle et non une raison sociale – la question de savoir s'il s'agit d'une société simple pouvant demeurer ouverte au vu de ce qui suit.
En revanche, l'autorité intimée souligne à raison que C.________ intervient dans les deux groupements, une fois par l'intermédiaire de l'établissement principal (pour le groupement de F.________), une fois par celui de sa succursale (pour le groupement ********).
Or, comme exposé supra, une succursale et la personne morale dont elle dépend constituent un seul et même sujet de droit; un contrat conclu par une succursale lie en réalité ladite personne morale; la première faisant partie intégrante de l’entreprise exploitée par la seconde. En participant au groupement ********, c'est donc bien C.________ qui a agi et non sa succursale du Mont-sur-Lausanne pour elle-même. Le fait que la fiche de candidature mentionne l'adresse de ladite succursale n'a pas de portée; c'est la raison sociale sise à Carouge, qui aurait participé au MEP, la succursale ne pouvant pas être liée par un rapport juridique.
À cet égard, il est indifférent que C.________ et sa succursale seraient, comme le soutiennent les recourantes, fonctionnellement indépendantes – jusqu'à ignorer les marchés publics auxquelles l'une et l'autre participaient; une telle autonomie relève de l'organisation interne de la personne morale et est susceptible d'être abolie en tout temps. L'autorité intimée ne pouvait donc que constater qu'un membre identique figurait à la fois dans le groupement ******** et dans celui de F.________. Pour le surplus, la Cour relève que les explications que proposent les recourantes quant aux diverses modalités de l'organisation interne des groupements exclus sont sans pertinence.
d) Conjointement, les recourantes soutiennent que les documents d’appel d’offres ne prohiberaient pas la participation de la même société dans plusieurs groupements, mais viseraient uniquement à s'assurer que les mêmes "personnes physiques" ne participent pas plusieurs fois. Les recourantes font valoir qu'en l'occurrence, les personnes désignées dans les deux groupements étaient toutes différentes. Elles prétendent, en outre, que l'interdiction de soumission multiple ne figurait pas dans les conditions administratives.
La Cour relève d'emblée et d'une part que la publication SIMAP du 21 mai 2025 indique explicitement que les candidatures multiples de soumissionnaires dans le cadre de communautés de projet ne sont pas autorisées. Pour le surplus – à rebours des affirmations des recourantes – les conditions administratives (document A1; ch. 2.4) précisent bien que l'ensemble des membres des équipes ne peuvent participer aux MEP que dans un seul groupement. D'autre part, les recourantes ne peuvent pas être suivies lorsqu'elles soutiennent que l'interdiction de participation multiple ne viseraient que les personnes physiques. Le terme de "membre", sur lequel elles fondent leur argumentation, désigne clairement, à teneur même des fiches de candidatures qu'elles ont remplies, les "membres du groupement"; les recourantes y ont d'ailleurs bien fait figurer des personnes morales.
Par surabondance, la Cour relève que, même à retenir le singulier argument des recourantes, l'identité reprochée est ici celle d'une succursale et de son établissement principal; les personnes physiques employées par l'une sont libres de passer à l'autre au gré des changements d'organisation. Les mêmes individus pourraient donc bien travailler sur plusieurs soumissions.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée devait retenir l'identité entre C.________ et sa succursale et constater que l'intéressée avait soumissionné à la fois dans le groupement ******** et dans celui de F.________.
Mal fondés, les griefs des recourantes ne peuvent qu'être rejetés. Le grief d'arbitraire doit être écarté pour les mêmes raisons.
5.
Sur le fond, les recourantes contestent l'existence d'un motif d'exclusion. Dans deux griefs étroitement liés, elles estiment que la décision attaquée est empreinte de formalisme excessif et viole le principe de la proportionnalité.
a) De manière générale, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 p. 204 et réf.).
Selon l'art. 44 al. 1 let. b A-IMP, l'adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d'adjudication, le radier d'une liste ou révoquer une adjudication s'il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d'importants vices de forme ou qui s'écarte de manière importante des exigences fixées dans l'appel d'offres. Sous l'empire de l'ancien droit, la Cour avait jugé que l'exclusion pouvait intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste "traçable", conformément au principe de la transparence (CDAP MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 3a; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016 consid. 3c; MPU.2015.0026 du 30 juin 2015 consid. 4b).
La jurisprudence a également rappelé à plusieurs reprises que s'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire puisse entraîner son exclusion du marché, une telle conséquence ne se justifie pas en présence de n'importe quel vice. Il faut en particulier renoncer à l'exclusion lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne compromet pas sérieusement l'objectif recherché par la prescription formelle violée (ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250/251; 141 II 353 consid. 8.2.1 et les références). L'exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication (TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2; CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 7; MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a; MPU.2015.0038 du 5 septembre 2015 consid. 2a). Il est excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d'une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (CDAP MPU.2023.0034 du 28 mars 2024 consid. 7; MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a).
Ont été exclues l’offre omettant certaines prestations dans le calcul d’un poste du marché (CDAP MPU.2012.0027 du 28 novembre 2012); l’offre qui ne répond pas aux spécifications techniques définies par l’adjudicateur (CDAP MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012; MPU.2010.0020 du 26 janvier 2011); l’offre n’indiquant pas le chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années, alors que cela était exigé au titre des critères d’aptitude (CDAP MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011); l’offre qui ne propose pas un prix fixe pour une prestation donnée, alors que cela est exigé (CDAP MPU.2010.0009 du 10 juin 2010); l’offre ne contenant pas l’attestation requise de l’office des faillites (CDAP MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009 consid. 4); l’offre faisant appel à un sous-traitant alors que cela est exclu par l’adjudicateur (CDAP MPU.2008.0010 du 21 janvier 2009). À l'inverse, le Tribunal fédéral a considéré que l'exclusion était disproportionnée ou formaliste à l'excès, si la non-conformité aux exigences de l'appel d'offres est de peu d'importance ("geringfügig", soit "anodine" [ATF 145 II 249 consid. 3.3 p. 250]) et insignifiante du point de vue du rapport entre le prix et la prestation. En présence de tels vices, l'offre peut d'ailleurs subir certaines modifications après le dépôt des offres; l'adjudicateur peut ainsi, sans arbitraire, admettre que des éléments de preuve portant sur des aspects de détails soient apportés ultérieurement, jusqu'au moment de l'adjudication (ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 182 et consid. 2.5.2 p. 185 avec renvoi not. à l'arrêt TF 2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.3; arrêt TF 2C_698/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.2). De la même manière, la Cour de céans a écarté l'exclusion sur la base du formalisme excessif dans le cas d'une décision fondée sur un seul échantillon fautif (MPU.2023.0034 consid. 7c).
b) En l'espèce, la Cour relève, tout d'abord, que les recourantes fondent une large partie de l'argumentaire relatif au bien-fondé de l'exclusion sur la prétendue absence d'identité entre C.________ et sa succursale. Cet argument est mal fondé; il n'y a pas lieu de revenir sur cette problématique (supra consid. 4).
Cela étant, les recourantes font également valoir que l'exclusion du groupement ******** ne se justifierait pas au regard de la jurisprudence relative au formalisme excessif et au principe de proportionnalité. Elles soutiennent en particulier que "les membres des entités auxquelles il est reproché une double soumission ne se connaissent pas, n'ont aucun lien et n'étaient pas même informés de la participation de l'autre entité". Elles font valoir "qu'aucune collusion n'était possible" et que le vice reproché est de peu de gravité au stade de la phase de conception du projet. Elles allèguent qu'il aurait suffi de modifier la composition des groupements pour remédier au défaut reproché. Concomitamment, elles estiment que la règle invoquée pour justifier l'exclusion est purement formelle et ne justifie d'aucun intérêt digne de protection.
D'emblée, la Cour peut écarter ce dernier point. Assimilable de manière générale à un concours, la procédure en MEP vise une mise en concurrence d'idées propres à permettre à l'adjudicateur de faire élaborer et d'envisager différentes solutions, notamment sous l'angle conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique (art. 7 al. 1 du règlement d'application de la loi du 14 juin 2022 sur les marchés publics [RLMP-VD]). Dans ce contexte, l'interdiction de la double soumission vise bien des intérêts dignes de protection, soit, le fonctionnement d'une concurrence efficace entre les différents idéateurs et, conséquemment, l'utilisation judicieuse des deniers publics, voire l'égalité de traitement entre les soumissionnaires.
En tant que les recourantes soutiennent que la présence de C.________ dans deux dossiers est un défaut véniel susceptible d'être réparé, la Cour relève que l'examen de cette question demande un raisonnement en deux temps. Il convient de tenir compte, d'une part, de la raison d'être de l'interdiction violée et, d'autre part, des conséquences – voire du caractère réparable – du vice.
En premier lieu, l'autorité a fait valoir que le choix d'exclure des soumissions multiples visait à permettre à chaque groupement d'apporter sa propre solution, sans être influencé par ce que d'autres proposaient; les projets devaient refléter la vision propre des soumissionnaires, ce afin que l'autorité intimée puisse disposer de plusieurs approches pour envisager la rénovation visée, particulièrement complexe. Ces objectifs, dont les recourantes ne critiquent pas la légitimité, ressortaient déjà des documents d'appel d'offres. Il faut donc d'ores et déjà retenir que la participation multiple de C.________ s'écarte manifestement des buts exprimés par l'autorité intimée. En second lieu, en tant que les conséquences de ce défaut sont concernées, il faut relever qu'il introduit bien, contrairement à ce qu'affirment les recourantes, une forme de distorsion vis-à-vis des autres groupements. Du fait de l'identité entre C.________ et sa succursale, la première bénéficie de la possibilité de soumettre deux propositions à l'autorité intimée, pour l'un des secteurs d'importance des MEP.
À cela s'ajoute qu'un tel vice n'est pas aisément remédiable. Une réparation impliquerait, en effet, de suspendre la procédure afin de donner l'occasion aux groupements concernés de se recomposer (hors délai de soumission) et de proposer une nouvelle structure, avec une organisation repensée autour d'un nouveau membre du groupement en charge du CVSE.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le motif d'exclusion, dans le cadre particulier d'une procédure en MEP, revêt une gravité certaine; l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en excluant les groupements ******** et F.________. La décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique, tant au regard de sa proportionnalité que de l'interdiction du formalisme excessif.
Mal fondé, le grief des recourantes doit être écarté.
6.
Enfin les recourantes se prévalent encore du principe de l'égalité de traitement et se plaignent du fait que l'interdiction de la soumission multiple constituerait un critère non objectivement nécessaire.
À l'appui, les recourantes se contentent de répéter que les membres des groupements exclus n'étaient pas les mêmes personnes, sans proposer d'autres arguments. Elles ne proposent aucune explication qui permettrait de comprendre pourquoi elles auraient été concrètement discriminées par rapport aux autres soumissionnaires. Elles n'expliquent pas d'avantage en quoi l'interdiction des soumissions multiples constituerait un critère inadmissible dans la procédure en MEP malgré la liberté de l'adjudicateur de configurer le marché.
Dès lors que la décision attaquée n'est pas critiquable sur ces aspects, il n'appartient pas au Tribunal de chercher, pour le compte des recourantes, à développer plus avant ces griefs; ils doivent être écartés.
7.
Les recourantes invoquent enfin une violation de l'art. 44 al. 1 A-IMP et reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de concurrence efficace et d'équité entre les soumissionnaires.
Elles font valoir que l'exclusion dont elles ont fait l'objet emporte "la destruction de toute concurrence efficace sur le marché". À l'appui, elles soutiennent que l'élimination de leur offre et de celle de F.________ conduirait automatiquement à l'acceptation des autres soumissionnaires. Pour le surplus, elles mettent en avant les bonnes compétences du groupement dans le domaine pour soutenir, en somme, que sa simple absence sur le marché suffirait à fausser celui-ci.
Sous couvert de critiquer la violation de l'art. 44 al. 1 A-IMP, les recourantes proposent bien plutôt une remise en cause de l'opportunité de la décision attaquée, dont l'examen est interdit dans le cadre d'une procédure de recours (art. 56 al. 4 A-IMP).
Ce grief doit être écarté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al.1 LPA-VD). Elles devront, par ailleurs, verser une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, laquelle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du 3 septembre 2025 rendue par la Ville de Nyon est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs est allouée à la Ville de Nyon, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
Lausanne, le 24 juin 2026
La présidente: Le greffier: