Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

TA - PE.2006.0447 - 2007-12-14 - X c/Service de la population (SPOP)

PE.2006.0447 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 14. Dez. 2007

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2006-0447/fr/ta-pe-2006-0447-2007-12-14-x-c-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 5. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 44 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2006.0447

TA - PE.2006.0447 - 2007-12-14 - X c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2006.0447

Autorité / Date décision: TA, 14.12.2007

Juge: PL

Parties: X c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: AUTORISATION DE SÉJOUR · REGROUPEMENT FAMILIAL · FIANÇAILLES · MARIAGE

Références légales: CEDH-8-1, OLE-36

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 décembre 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

recourants

1.

X.________, à 1.********, représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1,

2.

Y.________, à 1.********, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2006 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

Résumé

La recourante, qui ne vit avec son ami suisse que depuis la fin 2005, ne peut pas invoquer la protection de l'art. 8 CEDH au regard de la durée de cette relation. Elle ne peut pas invoquer davantage un mariage imminent avec celui-ci qui n'est pas encore divorcé. Il n'existe aucune circonstance importante au sens de l'art. 36 OLE justifiant de lui délivrer un permis de séjour. Recours rejeté.

Faits

A.

Célibataire, X.________, née le 3 février 1970, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse en décembre 2005 pour s'installer au domicile de son compagnon suisse, Y.________, né en 1957, marié, mais en instance de divorce. Elle a sollicité une autorisation de séjour pour vivre en concubinage avec son ami qu'elle avait l'intention d'épouser dès que celui-ci aurait divorcé.

B.

Par décision du 29 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.

C.

Le 31 juillet 2006, X.________ et Y.________ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 29 juin 2006 en concluant à l'annulation de celle-ci.

D.

Par décision incidente du 9 août 2006, la recourante X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

E.

Le 13 septembre 2006, le SPOP a constaté que l'intéressée vivait actuellement en concubinage avec un citoyen suisse avec lequel elle devrait se marier dès que celui-ci aurait divorcé et que, compte tenu de ces éléments, il proposait que la cause soit suspendue jusqu'au 31 janvier 2007, à charge pour l'intéressée de produire d'ici-là, la preuve du divorce de son ami et l'acte de famille attestant de son mariage ou, du moins, l'acte de confirmation que les démarches concrètes avaient été effectuées dans ce sens.

F.

Le 15 mars 2007, les recourants ont remis une copie du procès-verbal de l'audience préliminaire qui s'est tenue le 8 mars 2007 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux Y.________- Z.________.

G.

Le 20 mars 2007, le SPOP, compte tenu du fait que la procédure de divorce de Y.________ semblait bien avancée, a proposé que la procédure en cours soit suspendue jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que la recourante puisse se marier avec le prénommé.

H.

L'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 21 juin 2007.

I. Le 30 juillet 2007, les recourants ont informé le Tribunal administratif que le divorce des époux Y.________ - Z.________ n'avait pas encore été prononcé par le tribunal compétent, si bien que les intéressés n'ont pas pu entreprendre des démarches en vue de se marier.

J. Le 5 novembre 2007, le SPOP a constaté que dans l'intervalle aucun jugement de divorce des époux Y.________ - Z.________ n'était intervenu et que des démarches en vue du mariage des intéressés n'avaient pas pu être entreprises, de sorte qu'à ses yeux la suspension de la procédure ne se justifiait plus.

K. Le 12 novembre 2007, les recourants ont indiqué qu'une audience dite de conciliation avait été agendée le 16 janvier 2008 pour tenter de trouver un accord global à la procédure de divorce des époux Y.________ - Z.________.

L. Le 13 novembre 2007, le juge instructeur a rejeté la requête des recourants tendant à la poursuite de la suspension de la présente procédure.

M. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH en raison des relations qu'ils entretiennent depuis décembre 2005.

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAG 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

En l'espèce, la recourante, qui ne fait ménage commun avec son compagnon que depuis décembre 2005, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La recourante invoque un projet de mariage avec Y.________, dont le divorce n'a toujours pas été prononcé. Elle ne peut donc pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été prononcé.

2.

Dans la mesure où la recourante demande une autorisation de séjour sur la base notamment de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), son recours est également mal fondé.

Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’article 36 OLE qui permet d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II 186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts de l’OLE.

En l’espèce, il n’existe aucune raison importante pour que la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse est relativement brève, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, avec qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans. La recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle quitte la Suisse.

Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE.

3.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et les frais judiciaires mis à la charge des recourants. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller au respect de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 décembre 2007

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 4 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2007; der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 15. Mai 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 14. Juni 2006; der Erlass wurde am 1. Juni 2009, 1. Juni 2010, 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in