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CDAP - PE.2008.0398 - 2009-02-03 - X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

PE.2008.0398 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 3. Feb. 2009

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2008-0398/fr/cdap-pe-2008-0398-2009-02-03-x-sa-succursale-de-1-service-de-la-population-spop-service-de-l-emploi

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2008.0398

CDAP - PE.2008.0398 - 2009-02-03 - X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Rubrum

N° affaire: PE.2008.0398

Autorité / Date décision: CDAP, 03.02.2009

Juge: AZ

Parties: X.________ SA Succursale de 1********/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

Descripteurs: MOTIVATION DE LA DÉCISION · DROIT D'ÊTRE ENTENDU · AUTORISATION DE TRAVAIL · DEMANDEUR D'ASILE · Cst-VD-27-2 · Cst-29-2

Références légales: AALPA-1, LEI-85-6

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourante

X.________ SA, Succursale de 1********, à 1********, représentée par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Recours X.________ SA, Succursale de 1******** c/ décision du Service de l'emploi du 13 octobre 2008 refusant de délivrer une autorisation de travailler à M. A.________

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 21 février 2007 prononçant l'admission provisoire de M. A.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, domicilié à Villars-sur-Glâne (FR),

- vu les autorisations provisoires d'exercer une activité lucrative accordées à M. A.________ par le Service de la population et des migrants du Canton de Fribourg, notamment l'autorisation délivrée le 25 septembre 2007 en faveur de Y.________, Conseil en personnel SA, en vue d'une mission auprès de X.________ SA à 1******** (VD),

- vu la demande d'autorisation de travail présentée par X.________ SA le 21 août 2008 en vue de l'engagement de M. A.________ pour une durée indéterminée,

- vu la décision du Service de l'emploi du 13 octobre 2008 rejetant cette demande,

- vu le recours interjeté contre cette décision par X.________ SA le 11 novembre 2008,

- vu la réponse du Service de l'emploi du 19 janvier 2009 concluant au rejet du recours,

Résumé

Droit à une décision motivée. En présence de circonstances qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er AALPA, l'autorité ne peut pas refuser une autorisation de travail à un requérant d'asile enregistré dans un autre canton par simple référence à cette disposition, sans exposer, ne serait-ce que sommairement, pour quel motif elle n'entend pas y déroger.

Considérants

- qu'aux termes de l'art. 85 al. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les personnes admises provisoirement peuvent obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique,

- que, selon l'art. 1er de l'arrêté du 1er mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA; RSV 142.21.1), les requérants d'asile dont la demande a été enregistrée dans un autre canton ne sont en principe pas autorisés à exercer une activité provisoire dans le Canton de Vaud pendant la durée de la procédure d'obtention de l'asile ou d'admission provisoire,

- que la décision négative du Service de l'emploi est motivée par référence à cette disposition, dont elle cite le texte,

- que le recours met en évidence des circonstances qui pourraient justifier une exception au principe posé par l'art. 1er AALPA (activité antérieure auprès du même employeur, relative proximité entre le lieu de travail et le lieu de séjour, intérêt à ce que M. A.________ puisse assurer son entretien et celui de sa famille),

- que, dans sa réponse laconique du 19 janvier 2009, l'autorité intimée ne s'exprime pas sur ces arguments, mais se borne à répéter que "le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud",

- que l'art. 29 al. 2 Cst et l'art. 27 al. 2 Cst-VD confèrent à toute personne le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit motivée,

- que l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas,

- qu'en règle générale il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée de manière à ce que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références),

- qu'en l'occurrence la décision attaquée se borne à reproduire l'art. 1er AALPA sans exposer, ne serait-ce que sommairement, pour quel motif elle n'entend pas déroger au principe posé par cette disposition, "malgré les éléments dignes d'intérêt contenus dans ce dossier",

- que le défaut de motivation peut certes être corrigé par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence, mais que l'une de ces conditions est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b p. 39-40; Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0402 du 31 juillet 2006; CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001) ou tout au moins qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la procédure de recours,

- que tel n'est pas le cas ici, l'autorité intimée se contentant d'affirmer que le titulaire d'un permis F enregistré dans un autre canton n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud, ce qui, exprimé sous cette forme péremptoire, est inexact,

- que le tribunal n'est ainsi pas en mesure d'apprécier à quel intérêt public répond le refus d'autoriser M. A.________ à exercer une activité lucrative dans le Canton de Vaud,

- qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision, dûment motivée en fonction des arguments avancés par la recourante,

- que le recours devant ainsi être partiellement admis, les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD),

- que la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens à la charge de l'Etat (art. 55 LPA-VD),

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Service de l'emploi pour nouvelle décision au sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV. L'Etat de Vaud versera à X.________ SA, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 3 février 2009

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 85 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2010, 15. Mai 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • CONSTITUTION du Canton de Vaud, Art. 27 und Art. 29 — gelesen in der Fassung vom 30. November 2008; der Erlass wurde am 27. September 2009, 26. September 2010, 4. September 2011, 25. November 2012, 9. Juni 2013, 25. September 2022, 18. Juni 2023, 28. September 2025, 30. November 2025 und 14. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 49 und Art. 55 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. September 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, Art. 1er — der Erlass wurde am 1. Januar 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in