Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

CDAP - PE.2009.0614 - 2010-01-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2009.0614 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 12. Jan. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2009-0614/fr/cdap-pe-2009-0614-2010-01-12-a-x-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2009.0614

CDAP - PE.2009.0614 - 2010-01-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2009.0614

Autorité / Date décision: CDAP, 12.01.2010

Juge: REB

Greffier: CAS

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RECONSIDÉRATION · LPA-VD-64 · LPA-VD-82

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2010

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par l'Association Centre Socio-Culturel Africain - M. B.________, à Berne.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen;

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2009 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 6 août 2009.

Résumé

Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant sa demande de reconsidération irrecevable est manifestement mal fondé, le recourant ne se prévalant d'aucun fait nouveau propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision.

Faits

- Vu l'entrée en Suisse, le 13 janvier 2003, de A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, aux fins d'y requérir l'asile,

- vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) du 26 février 2003 rejetant cette demande d'asile et lui impartissant un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse,

- vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) du 22 mai 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté par A. X.________ contre la décision de l'ODR du 26 février 2003,

- vu la lettre de l'ODR du 26 mai 2003 impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 21 juillet 2003 pour quitter la Suisse,

- vu la demande de révision de la décision de la CRA du 22 mai 2003 déposée par A. X.________ le 21 juillet 2003,

- vu la décision de la CRA du 30 juillet 2003 déclarant la demande de révision de sa décision du 22 mai 2003 irrecevable,

- vu la poursuite du séjour en Suisse de A. X.________ de manière illégale nonobstant les décisions précitées,

- vu le mariage, le 7 mai 2004, entre A. X.________ et C. Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968,

- vu l'autorisation de séjour délivrée à A. X.________ au titre du regroupement familial,

- vu la séparation des époux X.________-Y.________,

- vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 27 mars 2009 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,

- vu le recours interjeté par A. X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP du 27 mars 2009,

- vu l'arrêt de la CDAP du 15 juillet 2009 confirmant la décision du SPOP du 27 mars 2009,

- vu la demande de réexamen de la décision du SPOP du 27 mars 2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009,

- vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009 déclarant la demande de reconsidération du 9 août 2009 irrecevable et impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour quitter la Suisse,

- vu le recours interjeté par A. X.________ devant la CDAP contre la décision du SPOP du 19 octobre 2009,

- vu le dossier du SPOP,

Considérants

- que, selon l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit,

- que selon la jurisprudence, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

- qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun fait nouveau dans sa demande de réexamen,

- qu'il prétend en particulier se trouver dans un cas d'extrême gravité,

- que la Cour de céans a déjà jugé que tel n'était pas le cas,

- qu'il n'apporte pour le surplus aucun élément propre à prouver le contraire,

- qu'il se prévaut en outre de son intégration en Suisse pour obtenir un titre de séjour,

- qu'il a déjà été jugé que son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie,

- que de plus, le recourant ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

- qu'il prétend par ailleurs à tort être en droit de séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce,

- qu'il ne s'est enfin jamais conformé aux nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant pas les autorités fédérales que par le SPOP,

- que le recours paraît manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________,

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2010

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 64 und Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. September 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in