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CDAP - PE.2010.0373 - 2010-11-22 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2010.0373 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 22. Nov. 2010

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Abgerufen am 6. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2010.0373

CDAP - PE.2010.0373 - 2010-11-22 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0373

Autorité / Date décision: CDAP, 22.11.2010

Juge: RZ

Parties: A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: DEMANDEUR D'ASILE · AUTORISATION DE SÉJOUR · FIANÇAILLES · LAsi-14-1 · LAsi-14-2 · LAsi-14-4

Références légales: CEDH-8-1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 novembre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

Recourant

A X.________, p.a. B. Y.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,

Objet

Refus de délivrer

Recours A X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juillet 2010 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

Résumé

Le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié; son renvoi a été ordonné. Il ne peut dès lors présenter une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une Suissesse. De surcroît, la relation entre les fiancés est récente et le mariage n'est pas imminent. Rejet du recours.

Faits

A.

A X.________, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1983, est entré en Suisse en juillet 2007. Il a déposé une demande d’asile. Il a été attribué au canton de Genève. Le 16 août 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a dénié à A X.________ la qualité de réfugié et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force.

B.

Le 30 mars 2010, A X.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B. Y.________, Suissesse née le 7 juillet 1968 et habitant à 1********. Le 1er juillet 2010, le SPOP a rejeté cette requête et invité A X.________ à regagner le territoire genevois.

C.

A X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2010 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, à moins qu'il n'y ait droit. Toutefois, sous réserve de l'approbation de l'ODM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et s'il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'Office (art. 14 al. 4 LAsi).

Il découle de cette disposition que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation de l'ODM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (ATF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009, consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, de sorte que cette décision n’est pas sujette à recours, car le Tribunal cantonal est tenu, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale) quand bien même il violerait la Constitution (arrêts PE.2008.0014 du 5 mars 2008 ; PE.2008.0273 du 15 octobre 2008 ; PE.2008.0166 du 23 octobre 2008).

b) En l’espèce, la demande d’asile que le recourant a déposée dans le canton de Genève a été frappée de non entrée en matière et son renvoi a été prononcé. A moins qu’il ne puisse invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, le recourant demeurait tenu de quitter la Suisse avant d’entamer une procédure tendant à la délivrance d’une telle autorisation.

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). Dans le cadre de l’art. 14 al. 4 LAsi, une demande d’autorisation de séjour fondée uniquement sur l’art. 8 CEDH ne peut être introduite qu’après le renvoi du requérant d’asile débouté. Une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile n’est admise que si le droit à l’autorisation de séjour est manifeste (ATF 2C_733/2008 du 12 mars 2009, consid. 5.1; arrêt PE.2009.0558 du 18 janvier 2010).

b) Le recourant a fait la connaissance de B. Y.________ en juin 2009; il vit chez elle depuis janvier 2010. On ne se trouve dès lors pas en présence d’une relation durable. S’ajoute à cela que si le recourant et sa fiancée ont entamé des démarches en vue de leur mariage, la Direction de l’état civil leur a indiqué, le 15 octobre 2010 que la vérification et l’authentification des documents produits par le recourant pourrait prendre de trois à six mois. Le mariage n’est dès lors pas imminent, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, ce qui exclut l’octroi de l’autorisation de séjour (ATF 2C_733/2008, précité; arrêts PE.2008.0395 du 19 décembre 2008; cf. également, en dernier lieu, arrêts PE.2010.0230 du 18 octobre 2010 et PE.2010.0294 du 19 août 2010).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er juillet 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2010

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Asylgesetz, Art. 14 — gelesen in der Fassung vom 12. Dezember 2008; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 29. September 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. November 2020, 1. Januar 2021, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 1. Juni 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Art. 190 — gelesen in der Fassung vom 7. März 2010; der Erlass wurde am 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 8 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2010; der Erlass wurde am 23. Februar 2012, 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in