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CDAP - PE.2010.0506 - 2010-10-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

PE.2010.0506 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 21. Okt. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2010-0506/fr/cdap-pe-2010-0506-2010-10-21-x-c-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 5. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 24 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2010.0506

CDAP - PE.2010.0506 - 2010-10-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2010.0506

Autorité / Date décision: CDAP, 21.10.2010

Juge: RZ

Parties: X.________ c/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} · ÉTAT DE SANTÉ · SOINS MÉDICAUX · ALCOOLISME · PSYCHOSE

Références légales: LEI-83-4

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 octobre 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Zumsteg et M. François Kart, juges.

Recourant

X.________, p.a. Y.________, à 1********.

Autorité intimée

Service de la population (SPOP).

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2010 rejetant sa demande de reconsidération du 7 juin 2010

Résumé

Ressortissant mauricien, dépendant de l'alcool et présentant des traits paranoïaques, et à raison de cela plus capable de travailler. Il n'est pas soumis en Suisse à un traitement médical, mais à un "suivi social" en vue de l'obtention d'une rente de l'assurance-invalidité. L'alcoolisme et les troubles psychiques du recourant peuvent être soignés dans son pays d'origine. Confirmation du renvoi.

Faits

A.

X.________, ressortissant mauricien né en 1956, a épousé, le 17 mai 2002, Y.________, Suissesse née en 1942. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 29 octobre 2002, octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 29 juin 2007. Le 15 décembre 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2009.0015). Il a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir la prolongation de l’autorisation de séjour, la condition du ménage commun n’étant pas remplie; pour le surplus, des motifs de déroger à cette règle, n’étaient ni allégués, ni discernables.

B.

Le SPOP a imparti à X.________ un délai au 12 octobre 2009 pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 30 novembre 2009. Le 27 novembre 2009, X.________ a requis le SPOP de lui octroyer une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour. Il a fait valoir son âge, la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que l’absence de toute perspective s’il devait retourner dans son pays d’origine. Le 26 janvier 2010, le SPOP, traitant la requête du 27 novembre 2009 comme une demande de réexamen, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il a ordonné à X.________ de quitter immédiatement le territoire. Par arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2010.0095).

C.

Le 25 mai 2010, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 25 juin 2010 pour quitter la Suisse. Le 7 juin 2010, X.________ a fait valoir, certificat médical à l’appui, qu’il était en incapacité totale de travail et suivi par la Policlinique psychiatrique de 2********. Il a demandé à être admis provisoirement à demeurer en Suisse. Le 1er septembre 2010, il a communiqué au SPOP un rapport établi le 23 août 2010 par la doctoresse A.________, cheffe de clinique adjointe au Département de Psychiatrie, Secteur Psychiatrique Ouest, auprès du CHUV. Ce rapport relève que X.________ consomme excessivement d’alcool, qu’il présente une personnalité paranoïaque sévère, avec de probables séquelles d’une psychose infantile et d’un déficit intellectuel scondaire. Un suivi social était indispensable en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité, une reprise de l’activité professionnelle semblant compromise d’emblée. Un délai de trois mois était nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures, un renvoi de Suisse présentant en outre «un risque élevé d’une majoration de sa symptomatologie de nature persécutoire». Le 3 septembre 2010, le SPOP, considérant que la demande tendait à la reconsidération de la décision du 26 janvier 2010, l’a déclarée irrecevable, subsidiairement l’a rejetée; il a enjoint X.________ à quitter la Suisse immédiatement.

D.

X.________ a recouru, en faisant valoir son mauvais état de santé. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36).

Considérants

1.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Si elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) La demande de réexamen du 7 juin 2010 est fondée sur le fait que la dégradation de la santé psychique a annihilé la capacité de travail du recourant, et provoqué son hospitalisation. Il s’agit là de faits nouveaux, postérieurs à la décision du 26 janvier 2010. En effet dans son arrêt du 22 mars 2010, le Tribunal cantonal avait retenu que les troubles psychiques du recourant ne l’empêchaient pas de travailler (consid. 3b). Le SPOP n’aurait pas dû déclarer irrecevable la demande de réexamen du 7 juin 2010, mais l’examiner au fond. Peu importe, au demeurant, puisque le SPOP a, par surabondance, rejeté la demande au regard des faits nouveaux allégués par le recourant.

2.

a) La demande du 7 juin 2010 est fondée sur l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A teneur de cette disposition, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Le renvoi devient inexigible lorsque les personnes traitées médicalement en Suisse ne pourraient plus recevoir à l’étranger les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il faut entendre ceux absolument nécessaires à la préservation de la dignité humaine, faute desquels l’état de santé du malade se dégraderait très rapidement au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie, ou à une atteinte sérieuse et durable de celle-ci (arrêts PE.2009.0622 du 7 avril 2010, consid. 4c; PE.2008.0194 du 19 janvier 2010, consid. 4a; Ruedi Illes, N.34 ad art. 83 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (ed), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010; Peter Bolzli, N.17 ad art. 83 LEtr, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (ed), Migrationsrecht, Zurich, 2009). Cela ne signifie pas pour autant que le renvoi devrait être suspendu uniquement parce que les infrastructures hospitalières ou le savoir-faire médical dans le pays de renvoi n’atteignent pas le niveau élevé que l’on trouve en Suisse (Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, ZBl 2006 p. 561ss, 570, et les références citées).

b) Selon le rapport médical du 23 août 2010, le recourant, dépendant de l’alcool, présente les traits d’une personnalité paranoïaque. Il n’est toutefois pas soumis à un traitement médical spécifique. Ce dont il a besoin, c’est d’un «suivi social», en vue de l’obtention d’une rente de l’assurance-invalidité, son état psychique général excluant un retour au travail. Partant, le recourant ne se trouve pas dans un état de santé qui justifierait l’octroi d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Son alcoolisme et ses troubles psychiques peuvent être soignés dans son pays d’origine. Le rapport du 23 août 2010 ne contient au surplus aucune indication selon laquelle le maintien du recourant en Suisse serait absolument indispensable pour la préservation de son état de santé.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Exceptionnellement, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 septembre 2010 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2010

Le président:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 83 — gelesen in der Fassung vom 15. Mai 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 24. Januar 2011, 1. Oktober 2011, 11. Oktober 2011, 29. September 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 20. Januar 2014, 1. Februar 2014, 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55 und Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in