Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

PE.2014.0075 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 4. März 2014

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2014-0075/fr/cdap-pe-2014-0075-2014-03-04-a-x-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2014.0075

CDAP - PE.2014.0075 - 2014-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

N° affaire: PE.2014.0075

Autorité / Date décision: CDAP, 04.03.2014

Juge: EKA

Greffier: CBA

Parties: A. X.________/Service de la population (SPOP)

Descripteurs: RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} · LPA-VD-82

Références légales: LEI-64-1 (1.1.2011)

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Renvoi

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse

Résumé

Décision de renvoi d'une ressortissante marocaine confirmée: l'intéressée est dépourvue de titre de séjour; elle ne se prévaut pour le surplus ni de l'art. 3 CEDH, ni de l'art. 83 LEtr. Recours manifestement mal fondé.

Faits

A.

Le 8 janvier 2014, des agents de la police municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui ne vous regardent pas".

B.

Par décision du 12 février 2014, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.

C.

Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.

Considérants

1.

a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin 2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 février 2014 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

Le président: Le greffier:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 64 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2014; der Erlass wurde am 1. März 2015, 1. Juli 2015, 20. Juli 2015, 29. September 2015, 1. Oktober 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 15. September 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Juni 2019, 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50, Art. 55, Art. 79 und Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Februar 2017, 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Art. 3 — gelesen in der Fassung vom 23. Februar 2012; der Erlass wurde am 1. August 2021, 1. Februar 2022 und 16. September 2022 erneut konsolidiert.

Zitiert in