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CDAP - PE.2017.0079 - 2017-04-10 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

PE.2017.0079 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 10. Apr. 2017

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2017-0079/fr/cdap-pe-2017-0079-2017-04-10-a-b-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2017.0079

CDAP - PE.2017.0079 - 2017-04-10 - A.________, B.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 avril 2017

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Laurent Merz, juges ; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ******** tous deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2017 (leur refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)

Faits

A.

Le 9 février 2017, le Service de la population a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par les époux A.________ et B.________, ressortissants du Kosovo, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.

B.

A.________ et B.________ ont recouru. Par avis du 28 février 2017, le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 30 mars 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 28 février 2017 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 avril 2017.

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • LOI sur la procédure administrative, Art. 47, Art. 49, Art. 50, Art. 52, Art. 55, Art. 56 und Art. 82 — gelesen in der Fassung vom 1. Februar 2017; der Erlass wurde am 1. April 2018, 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in