Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

CDAP - PE.2019.0219 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2019.0219 · Cour de droit administratif et public Vaud

Vom 26. Juni 2019

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2019-0219/fr/cdap-pe-2019-0219-2019-06-26-a-service-de-la-population-spop

Abgerufen am 6. Sept. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

PE.2019.0219

CDAP - PE.2019.0219 - 2019-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Autorisation d'établissement autre

Recours B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2019 refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement

Faits

A.

A.________ est un ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1993. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 17 mai 2005, régulièrement renouvelée.

B.

B.________ a sollicité, le 17 décembre 2018, le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que l'octroi d'un permis C.

Selon un extrait du registre des poursuites du 5 avril 2019, il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 51'285,65 fr. L'extrait de son casier judiciaire comprend en outre neuf inscriptions, pour des faits s'étant déroulés entre 2008 et 2014. Les peines auxquelles il a été condamné totalisent près de 20 mois de peines privatives de liberté et 210 jours-amende. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a notamment condamné, le 26 juin 2014, à une peine privative de liberté de quatorze mois, dont huit avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans, prolongé de deux ans par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 17 mars 2016.

B.________ fait l'objet d'une enquête pénale pour lésions corporelles simples, agression, vol, violation des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux qualifié dans le sang ou dans l'haleine et contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre, conformément à un acte d'accusation du 10 janvier 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

C.

Le 30 avril 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à B.________ une autorisation d'établissement. Le SPOP s'est néanmoins déclaré favorable à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Cette décision lui a été notifiée le 20 mai 2019.

D.

Par acte du 17 juin 2019, B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 30 avril 2019, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le juge instructeur a dispensé provisoirement B.________ du paiement de l'avance de frais et a invité le SPOP à produire son dossier.

E.

La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ce cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

L'objet du litige est en l'occurrence limité à la question de savoir si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le recourant, qui séjourne en Suisse depuis plus de dix ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, soutient qu'il y a droit. Les condamnations pénales dont il a fait l'objet devraient être relativisées et attribuées à son jeune âge au moment des faits reprochés. Il soutient n'avoir plus récidivé depuis lors et avoir ainsi démontré sa volonté de respecter l'ordre public. Le recourant se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

"a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;

c. l'étranger est intégré."

A teneur de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).

L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'un permis d'établissement (arrêt TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, et de son degré d'intégration (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.4). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA; voir notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).

L'intégration se manifeste notamment par le respect de la sécurité et de l'ordre publics et la volonté de participer à la vie économique (art. 58a al. 1 let. a et d LEI; auparavant art. 4 let. a et d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [OIE; RS 142.2015]).

b) Le recourant remplit en l'occurrence manifestement le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale le 26 juin 2014 à une peine privative de liberté de 14 mois. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il importe peu que cette sanction pénale ait été assortie d'un sursis partiel (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette condamnation pénale est récente. Le délai d'épreuve dont a été assortie cette sanction, de quatre ans initialement, a été prolongé de deux ans par décision du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 17 mars 2016 et arrivera à échéance en 2020. Le risque de voir le sursis dont il a bénéficié révoqué a pu contribuer à dissuader le recourant de récidiver, étant toutefois précisé qu'une enquête pénale est actuellement dirigée à l'encontre du recourant.

En outre, la condition de l'intégration n'est manifestement pas remplie. Loin d'être irréprochable, le comportement du recourant pendant son séjour en Suisse a régulièrement donné lieu à des condamnations pénales. Le recourant paraît n'en tirer aucune conséquence puisqu'il est prévenu d'infractions revêtant un certain caractère de gravité – notamment d'agression – et doit être prochainement jugé par un Tribunal correctionnel, ce qui pourrait entraîner son expulsion de Suisse par l'autorité pénale (art. 66a al. 1 let. b CP). En l'état, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a d'ailleurs pas approuvé le renouvellement de son autorisation de séjour. Enfin, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites, notamment pour des créances fiscales et des primes d'assurance-maladie impayées, ce qui tend à démontrer qu'il n'est pas non plus intégré économiquement.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans échange d'écritures ni mesure d'instruction. Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 avril 2019 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2019

Le président: La greffière:

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration, Art. 34, Art. 54, Art. 58a, Art. 62 und Art. 96 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2019; der Erlass wurde am 1. Dezember 2019, 1. April 2020, 1. Juli 2021, 2. Oktober 2021, 1. Mai 2022, 1. Juni 2022, 1. September 2022, 22. November 2022, 17. Dezember 2022, 1. April 2023, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 15. Oktober 2023, 1. Juni 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2025, 28. Mai 2025, 15. Juni 2025, 1. August 2025, 1. Februar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 66a — gelesen in der Fassung vom 1. März 2019; der Erlass wurde am 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 60 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2019; der Erlass wurde am 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 12. März 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juni 2024, 1. Januar 2025, 1. Dezember 2025, 1. Januar 2026, 22. April 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 79, Art. 82 und Art. 99 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2018; der Erlass wurde am 1. Dezember 2020 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Zitiert in