A.________ /Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2026
Composition
M. Pascal Langone, juge unique
Recourante
A.________, à ********, représentée par Service des curatelles et tutelles professionnelles, p.a. B.________, à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 janvier 2026 révoquant son autorisation et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu le recours formé le 22 février 2026 par A.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2026 par le Service de la population;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 février 2026 impartissant à la recourante un délai au 30 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 avril 2026
Le juge unique :