A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté par Marisa MARTO, avocate, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 février 2026 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
A.
A.________, ressortissant portugais, né le 2 août 1973, a été condamné pénalement en France à plusieurs reprises. Par jugement pénal rendu le 25 août 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de ********, il a été condamné à une amende de 150 euros, pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit commis le 1er février 2019. Par jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de ******** il a été condamné à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 10'000 euros d’amende et une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans, une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et confiscation du produit de l’infraction, pour proxénétisme aggravé et pour blanchiment d’argent. D’après le casier judiciaire de A.________, ces infractions ont été commises de juillet 2017 à octobre 2018. A la lecture du jugement pénal, il est avéré que A.________ a mis en contact des prostituées et des clients par réseau de communications électroniques, a logé des prostituées et a occasionnellement conduit des clients. Des fonds provenant de la prostitution ont également été déposés sur le compte de son entreprise de transport. Le jugement a notamment retenu que:
"La gravité des faits s’agissant de l’assistance à la prostitution, soit l’exploitation des corps d’autrui, et la perception de profits issus de celle-ci sur plusieurs mois, à l’égard de plusieurs personnes, en ce compris sa compagne, mère d’un enfant qui se trouvait à domicile et l’importance des profits qui en ont été retiré rendent indispensable en dernier recours le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme."
B.
Depuis sa sortie de prison, A.________ a vécu notamment au Luxembourg et, selon l’extrait de son casier judiciaire, n’a pas commis de nouvelles infractions.
C.
Le 7 avril 2025, A.________ est entré en Suisse et a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative d’une durée indéterminée auprès d’une entreprise vaudoise dès le 1er juin 2025 en tant qu’agent de conduite pour un salaire mensuel de 5'300 francs. Sur son rapport d’arrivée, A.________ a indiqué qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Le 11 août 2025, il a fourni un autre contrat de travail à hauteur de 40% auprès d’une autre entreprise vaudoise de transport pour un salaire brut mensuel de 1'863 francs.
D.
Par courrier du 3 septembre 2025, le Service de la population (ci-après: SPOP ou l’autorité intimée) a constaté que A.________ avait fait l’objet de condamnations pénales et l’a informé de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Par courriers des 9 septembre et 21 octobre 2025, A.________ a mentionné vouloir se rapprocher de sa fille majeure qui résidait en Suisse et qu’il a pris conscience de ses erreurs.
Par décision du 12 décembre 2025, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A.________ en raison de ses condamnations pénales et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Le 19 décembre 2025, A.________ a, par le biais de son mandataire, fait opposition à cette décision auprès du SPOP. Il a indiqué que ses condamnations étaient anciennes et qu’il n’avait pas récidivé. Il a également indiqué qu’il avait un contrat de travail en tant que chauffeur scolaire à partir du 5 janvier 2026 à un taux de 80% pour un revenu de 4'500 francs. Il a également produit un certificat de travail d’un ancien employeur démontrant son sérieux.
Par décision de 23 février 2026, le SPOP a rejeté l’opposition de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
F.
Le 12 mars 2026, par l’intermédiaire de son avocate, A.________ a fait recours contre la décision du SPOP prise sur opposition devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a fait valoir des arguments similaires à ceux mentionnés devant le SPOP. Il a conclu à l’admission du recours et à l’octroi d’une autorisation de séjour, ou subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause devant le SPOP.
Le 17 mars 2026, le SPOP a produit le dossier de la cause. Le 22 avril 2026, il a répondu au recours en indiquant maintenir ses conclusions.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le litige porte essentiellement sur le refus de l’autorité intimée d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative en faveur du recourant, ressortissant portugais, au motif qu’il représenterait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation pénale et de la dissimulation de celle-ci.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) aa) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le refus d’octroyer une autorisation de séjour UE/AELE fondé sur l’existence de motifs de révocation, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait ou le non-octroi de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (à titre d’exemple, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en lien avec une situation financière péjorée n’est pas conforme à l’ALCP voir en ce sens, arrêts TF 2C_515/2023 du 27 février 2025 consid. 4.4;2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4; voir également, TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). En tant que ressortissant communautaire, le recourant peut donc se prévaloir de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, aux termes duquel les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
bb) L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi lorsque l’étranger a fait de suisses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels (let. a), lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).
L’art. 62 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation de séjour peut notamment être révoquée si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c).
Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3b/bb; PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a et les références citées). Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_251/2024 du 18 septembre 2024 consid. 5.1;2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
c) aa) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
bb) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 145 IV 55 consid. 4.2; 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 145 IV 55 consid. 4.2 et 4.4; 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur.
A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 10.2). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).
En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; TF 2C_604/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3.1;2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4;2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1).
3.
En l’espèce, il convient d’examiner si le recourant remplit le motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, d’une part, et s’il présente une menace pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’ALCP d’autre part.
a) Il n’est pas contesté que le recourant a été condamné en France à une peine privative de liberté de deux ans pour proxénétisme aggravé et blanchiment d’argent. Ces faits représentent indubitablement une violation importante du cadre légal. En effet, selon le jugement pénal, une peine de prison ferme était indispensable et nécessaire. Sous l’angle du droit suisse, il apparait également vraisemblable que les faits commis par le recourant auraient été réprimés en application de l’art. 195 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0) prohibant l’encouragement à la prostitution.
Lors de son arrivée en Suisse, le recourant n’a pas informé le SPOP de cette condamnation. Il invoque l’erreur et maintient que cela n’était pas une dissimulation intentionnelle. Il est cependant difficile de suivre le recourant dans cette argumentation. En effet, le recourant n’a pas oublié de répondre à la question. Il a sciemment coché la réponse "non" à la question de savoir s’il avait déjà été condamné pénalement. Cette réponse ne peut indiquer qu’un acte visant à cacher la vérité de son passé pénal. Le fait qu’il n’ait pas eu conscience des implications juridiques de cette omission n’apparait donc pas pertinent. Ainsi, on retient que le recourant a été condamné à une peine de longue durée pour proxénétisme aggravé et blanchiment d’argent ce qu’il n’a pas annoncé aux autorités suisses. Il existe donc bien un motif de révocation, respectivement de refus, de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI.
b) Il s’agit toutefois de déterminer si le non-octroi de l’autorisation au séjour UE/AELE au recourant pour le motif de l’art. 62 al. 1 let. a LEI est compatible avec l’art. 5 annexe I ALCP. En d’autres termes, il faut se demander si, en lien avec ses condamnations pénales, le recourant représente une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour la sécurité et l’ordre publics conformément à la jurisprudence précitée.
aa) Il résulte du jugement pénal que le recourant a, pendant une période de plus d’une année, aidé, assisté, protégé et tiré profit ou partagé les produits de la prostitution. Il a également utilisé sa propre société de transport pour blanchir les revenus tirés de cette activité. Le recourant a, en sus, été condamné pour une infraction de recel. La longue période sur laquelle s’étend l’infraction montre bien que le recourant a fait métier de cette activité. Même s’il n’y a qu’une seule condamnation, elle recouvre une activité criminelle développée qui a duré un certain temps. De plus, les infractions du recourant concernent aussi l’intégrité sexuelle, domaine où le Tribunal fédéral se montre particulièrement strict quant à la potentialité d’une récidive.
bb) Dans la pesée des intérêts en présence, il faut également retenir qu’une fois ces faits connus du SPOP, le recourant ne les a pas minimisés. Il a ajouté avoir tourné la page de cette mauvaise période. La condamnation du recourant remonte au 13 novembre 2020. Il a été condamné à une peine de prison de deux ans et à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’administrer ou gérer une société pendant cinq ans. Toutes les mesures prévues par le jugement se sont donc achevées le 13 novembre 2025. Il est vrai que durant ce laps de temps, le recourant n’a pas commis d’autres infractions. Cependant, ce bon comportement ne peut à lui seul écarter un risque de récidive réel et actuel. En effet, d'après la jurisprudence, un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant et ne permet pas sans autre de conclure à une reconversion durable. La vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 et 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêts du TF 2C_139/2014 consid. 4.4 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; TAF F‑1144/2017 du 14 février 2019 consid. 6.3). La période d’emprisonnement et de sursis ne peut donc être véritablement prise en compte pour juger de la récidive potentielle d’une personne condamnée, d’autant moins que pendant cinq ans, le recourant n’a pas été autorisé à gérer une entreprise. L’absence de récidive du recourant est donc à relativiser en raison des mesures qui lui ont été imposées pénalement (sursis et interdiction d’exercer). Il faut également ajouter que le fait que le recourant ait dissimulé sa son passé criminel devant les autorités suisses fait douter à la fois de sa prise de conscience en lien avec la gravité de son infraction et du sérieux de son repenti.
Il est vrai que le recourant a su trouver un emploi stable en Suisse et qu’il exprime une volonté claire de changement de comportement. Concernant sa situation familiale et les raisons qui le poussent à s’installer en Suisse, le recourant invoque la présence de sa fille majeure dans le canton. Cette raison en elle-même ne parait pas suffisante pour demeurer en Suisse. En effet, la fille du recourant est majeure et indépendante financièrement. Il ne ressort pas du dossier des éléments montrant une dépendance entre le recourant et sa fille qui justifierait la présence de ce dernier auprès d’elle.
d) Ainsi, tout bien pesé, force est de constater que le recourant a, durant une période de plus d’un an, exercé des activités de proxénétisme aggravé et de blanchiment d’argent pour lesquelles il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement en France. Il est vrai qu’il n’a pas été condamné pour d’autres faits, mais il était, jusqu’en 2025, soumis à un certain contrôle judiciaire qui ne lui permettait pas de reprendre une activité commerciale indépendante. De plus, il a dissimulé les éléments relatifs à sa condamnation au SPOP. Ainsi, la menace de récidive n’apparait pas écartée et reste donc actuelle, d’autant plus que l’infraction commise par le recourant concernait l’intégrité sexuelle, infraction pour laquelle le Tribunal fédéral est particulièrement restrictif. Face à cela, les éléments avancés par le recourant pour justifier sa présence en Suisse ne permettent pas de renverser la pesée des intérêts. En effet, rien ne s’oppose au retour du recourant en France où il a vécu, sa fille majeure n’étant pas dépendante de lui.
En conséquence, l’intérêt à l’ordre et à la sécurité publics prime sur l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse. Le refus de délivrer d’une autorisation de séjour UE/AELE est en l’espèce conforme aux exigences de l’art. 5 annexe I ALCP.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La décision initiale du 12 décembre 2025 fixait un délai de départ au 12 janvier 2026, prolongé par la décision sur opposition du 23 février 2026 au 31 mars 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2026 est confirmée. Un délai au 7 septembre 2026 est fixé au recourant pour quitter la Suisse.
III.
Les frais du présent arrêt par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2026
Le président: La greffière: