Lexipedia
StartseiteNewsErkundenVerzeichnis
NutzungsbedingungenDatenschutzHilfe
Anmelden

PDTTC 20/10 2010-03-03

20/10 · Président du Tribunal cantonal Vaud

Vom 3. März 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/presidence-tribunal-cantonal/20-10/fr/pdttc-20-10-2010-03-03

Abgerufen am 31. Aug. 2026

  1. Dokumente
  2. Waadt
  3. Président du Tribunal cantonal Vaud
Quelle

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

20/10

PDTTC 20/10 2010-03-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur frais du 3 mars 2010

Dans la cause divisant

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD

*****

Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a, 124b TFJC

Faits

Vu le décompte des frais no 101705, d'un montant total de 475 francs, établi le 24 décembre 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour la succession d'Agnès Panchaud, décédée le [...],

vu le recours interjeté le 5 janvier 2010 contre cette décision vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;

attendu que le recourant conteste l'émolument d'un montant de 475 francs que la justice de paix a mis à sa charge en application de

qu'il estime ce montant exagéré, compte tenu du fait que ses parents ne possédaient aucun bien de valeur et que la succession était simple,

que l'art. 124b TFJC prévoit que, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, la justice de paix perçoit un émolument de 400 à 1'200 fr., que ce montant est supérieur à celui prévu dans le cadre de la dévolution d'une succession ab intestat relative à des héritiers de la première parentèle, qui se situe entre 200 et 400 fr. (art. 124a TFJC),

qu'en l'espèce toutefois, les opérations que la justice de paix a menées concernaient bien une dévolution successorale testamentaire, puisqu'elle a homologué le pacte successoral que la défunte avait passé avec son époux,

que l'émolument de 475 fr. réclamé par la justice de paix se situe au bas de la fourchette prévue à l'art. 124b TFJC,

que la somme de 75 fr. facturée en plus de ce montant se justifie par le fait qu'il y avait plusieurs héritiers et un exécuteur testamentaire, lequel a finalement renoncé à son mandat,

que l'émolument de 475 fr. que requiert la justice de paix n'apparaît donc pas critiquable dans ces conditions,

qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur les frais,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 475 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 72, Art. 74, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. September 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. November 2019, 1. März 2020, 1. April 2023 und 1. Oktober 2023 erneut konsolidiert.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23, Art. 124a, Art. 124b und Art. 251 — der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. September 2019, 1. Mai 2022, 1. Mai 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.