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TACC 118 2010-03-16

118 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Vom 16. März 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/118/fr/tacc-118-2010-03-16

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

118

TACC 118 2010-03-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 43 al. 2, 294 al. 1 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007284-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour abus de confiance qualifié, vu l'ordonnance du 18 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la consultation du dossier à U.________ et à son défenseur jusqu'à l'audition formelle du prévenu, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du magistrat instructeur refusant à une partie le droit de consulter le dossier (art. 43 al. 2 CPP), et à son conseil d'en prendre copie (art. 100 CPP), que le présent recours est donc recevable; attendu que selon l'art. 43 al. 1 CPP, les parties ont en tout temps le droit de consulter le dossier et d'en prendre copie au lieu fixé par le juge, le cas échéant sous surveillance, que toutefois, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge peut leur refuser communication de tout ou partie du dossier pour une durée déterminée (al. 2), qu'en effet, l'accès au dossier peut être supprimé, limité ou reporté pour des motifs d'intérêt public ou en raison de l'intérêt digne de protection de tiers au maintien du secret (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 336, p. 220), que constitue un motif d'intérêt public le bon déroulement de l'enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (ibidem), que dans ce cas, un refus d'accès au dossier peut être fondé sur des risques de collusion (ibidem), que généralement, le refus ou le report de la consultation du dossier en raison de l'existence d'un danger de collusion est considéré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n'ont pas été entendus (ibidem), qu'en principe, après le premier interrogatoire, on ne refuse pas l'accès au dossier, car une défense efficace de l'inculpé sans connaissance des pièces de la procédure n'est pas possible (ibidem), que le juge d'instruction qui refuse la communication du dossier au défenseur du prévenu parce que les nécessités de l'instruction l'exigent, jouit d'un large pouvoir d'appréciation et n'a pas à expliciter entièrement les raisons objectives qui s'opposeraient à la communication du dossier, sous peine de risquer de rendre cette mesure inefficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68); attendu que le juge d'instruction, invoquant un risque de collusion, a refusé au recourant le droit de consulter le dossier de la cause jusqu'à son interrogatoire sur les faits qui sont reprochés, que le magistrat instructeur a fixé la date de l'audition du prévenu au 6 avril 2010,

que le juge d'instruction a donc reporté la consultation du dossier avant le premier interrogatoire du prévenu sur le fond, qu'au vu des éléments versés au dossier et au stade de l'instruction, la consultation du dossier de la cause par U.________ ou son défenseur avant son audition du 6 avril 2010 est de nature à porter préjudice à l'enquête ou à la manifestation de la vérité, qu'il y a donc un intérêt digne de protection à la restriction apportée par le juge, que celle-ci, limitée, ne restreint pas le droit du prévenu à une défense efficace; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stefan Disch, avocat (pour U.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 43, Art. 100, Art. 294 und Art. 307 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.