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TACC 130 2010-03-15

130 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Vom 15. März 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/130/fr/tacc-130-2010-03-15

Abgerufen am 31. Aug. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

130

TACC 130 2010-03-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 223, 298 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.031035-YNT instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ et K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) et à la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0), vu l'ordonnance du 24 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre des produits saisis le 23 octobre 2009 au domicile de S.________ et mentionnés sous chiffres 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 20 de l'inventaire de la Police de sûreté du 23 octobre 2009, a ordonné la restitution des produits mentionnés sous chiffres 4, 5, 9, 12 et 18 de l'inventaire précité à S.________, dès que ladite ordonnance sera définitive et exécutoire et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation par le juge de fond fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive, la saisie n'a qu'un caractère provisoire (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), qu'il faut dès lors soigneusement distinguer la saisie ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête pour sauvegarder des preuves et la confiscation prévue par les art. 69 et 70 CP qui ne peut être prononcée que par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété (ibidem), qu'il appartient donc à l'autorité d'instruction de saisir à titre provisoire tous les objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués par le juge de fond (Piquerez, op. cit., n. 930, p. 600), que tant que subsiste une probabilité de confiscation, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal (ibidem), que le législateur n'a pas voulu astreindre le juge d'instruction à faire des recherches approfondies et à examiner des questions juridiques délicates de sorte que, pour des motifs d'opportunité, il a prévu que l'on s'en tienne à l'appréciation des faits matériels et apparents (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, que l'art. 69 al. 1 CP énonce qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, que la confiscation peut être ordonnée sans égard à la culpabilité ou la punissabilité de l'auteur présumé de l'infraction en cause (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, n. 14 ad art. 69 CP, p. 671), qu'en outre, pour que l'art. 69 CP s'applique, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise, ni même tentée, mais il suffit qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une

infraction (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 69 CP, p. 668), qu'en vertu de l'art. 223 al. 4 CPP, le juge ordonne la levée du séquestre dès que l'état de l'enquête le permet, qu'il ne peut toutefois le faire qu'à condition que la situation soit claire, c'est-à-dire qu'il soit possible d'identifier de manière certaine l'origine des valeurs séquestrées et les droits dont elles sont l'objet (JT 1999 III 70); attendu qu'en l'espèce, de nombreux médicaments ont été découverts au domicile de S.________ lors d'une perquisition effectuée le 23 octobre 2009, que ce dernier a reconnu utiliser certains de ces produits à titre de dopants dans le cadre de son entraînement au body-building en vue d'améliorer ses performances lors de compétitions (PV aud. 1 et 4), que la Pharmacienne cantonale a indiqué que plusieurs des médicaments retrouvés chez le prévenu n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché en Suisse et que leur importation n'était pas autorisée au regard de l'art. 20 LPTh (P. 16), qu'elle a par ailleurs précisé que l'importation de médicaments dopants interdits selon l'ordonnance du DDPS concernant les produits et les méthodes de dopage (RS 415.052.15) est interdite même pour la consommation personnelle dans le sport de compétition réglementé selon l'art. 11f de la Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports (P. 20), que les produits séquestrés sont en l'espèce, soit interdit à l'importation en Suisse, soit dopants au sens précité, interdits dans tous les sports, que S.________ a affirmé n'avoir fait l'acquisition des médicaments précités qu'en vue de sa consommation personnelle et non pour les revendre ou les céder à des tiers (PV aud. 1 et 4), que le contraire n'est toutefois pas exclu à ce stade de la procédure, qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas remplies, qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas, qu'il appartiendra au juge de fond de le faire, qu'en l'état, il suffit de constater qu'il existe une probabilité de confiscation par celui-ci, reposant sur le fait que ces produits ont peut-être servi à commettre une infraction et/ou compromettant la sécurité des personnes, qu'ainsi, même si S.________ pourrait échapper à toute sanction pénale, l'intérêt public commande le maintien du séquestre pénal,

que la mise sous main de justice de ces médicaments est dès lors justifiée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Philippe Liechti, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 69 und Art. 70 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 223 und Art. 298 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte, Art. 20 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2009; der Erlass wurde am 1. Oktober 2010, 3. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. August 2020, 26. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.