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TACC 39 2010-01-26

39 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Vom 26. Jan. 2010

https://lexipedia.io/de/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/39/fr/tacc-39-2010-01-26

Abgerufen am 1. Sept. 2026

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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

39

TACC 39 2010-01-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.021690-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement La Côte agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 10 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de U.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'il est reproché à U.________, chauffeur de taxi, d'avoir contraint F.________ de lui faire une fellation, alors qu'il la ramenait chez elle au volant de son véhicule le 5 octobre 2008, qu'en outre, le prévenu a des antécédents judiciaires, qu'en effet, il a été condamné pour viol et tentative de viol à une peine de réclusion de quatre ans par le Tribunal correctionnel d'Aigle le 8 mai 2000, qu'il a également été condamné pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine d'emprisonnement de quarante jours par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 décembre 2002, que U.________ a été inculpé, dans la présente cause, de contrainte sexuelle et renvoyé devant le tribunal de police comme accusé de cette infraction; attendu que le recours de F.________ tend à la modification de l'ordonnance de renvoi en ce sens que U.________ est renvoyé devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal de police, qu'en vertu de l'art. 8 al. 3 CPP, la compétence du tribunal de police est limitée à la peine privative de liberté de six mois au maximum, à la peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, au travail d'intérêt général de 720 heures au maximum, à l'amende, aux peines accessoires et aux autres mesures, que selon l'art. 11 al. 1 ch. 3 CPP, le tribunal correctionnel connaît de toute infraction qui paraît devoir entraîner une peine supérieure à la compétence du tribunal de police, que dans le cas d'espèce, l'infraction de contrainte sexuelle, punissable d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi que la prise en compte des antécédents judiciaires de U.________, pourraient conduire le tribunal de police à prononcer à l'encontre de ce dernier une peine dépassant sa compétence, que, partant, le recours de F.________ est admis, qu'en outre, au vu des éléments susmentionnés, F.________ doit être considérée comme une victime au sens l'art. 1 al. 1 de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que les conditions figurant à l'art. 12 al. 1 LVLAVI étant remplies dans le cas particulier, un défenseur d'office doit dès lors être

désigné à la recourante, dans le cadre du présent recours, en la personne de l'avocat Yvan Guichard, d'ores et déjà consulté, qu'Yvan Guichard est invité à se faire désigner en qualité de défenseur d'office de la plaignante, pour la procédure devant le tribunal correctionnel, par le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens du chiffre III du dispositif ci-après, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, pour le présent recours, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités allouées au défenseurs d'office de F.________ et de U.________ sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.

III. Renvoie

devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

comme accusé de :

- contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

en raison des faits retenus contre lui par l'ordonnance de renvoi du 10 décembre 2009.

IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

V. Désigne Me Yvan Guichard, en qualité de défenseur d'office de F.________ pour la présente procédure de recours.

VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité allouée au défenseur d'office de

VII. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), l'indemnité allouée au défenseur d'office de

IX. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

X. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Yvan Guichard (pour F.________),

  • M. Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour U.________).

Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète, pour information, à: - SPOP, Bureau des étrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art. 189 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 8, Art. 11, Art. 275 und Art. 294 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 100 und Art. 113 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.